CHAPITRE Il
nisme permanent : le Comité maritime international. Gelui-ci centralise les rapports et les avant-projets préparés par les Associations maritimes nationales; après les avoir soumis à l'examen des conférences officieuses, il provoque ensuile la réunion de conférences diplomatiques qui discutent les projets ainsi élaborés Déjà cet effort a abouti et un traité a été signé pour l'unification de certaines règles relatives à l'assistance, au sauvetage et à la compétence en matière d'abordage. L'importante question des droits réels ne pouvait laisser de préoccuper les membres éminents de l'association, et nous allons étudier leurs efforts en vue d'aboutir à une unification diplomatique.
Les premiers Congrès où la question fut examinée ne furent pas très hardis,et ils se bornèrent à réclamer l'application intégrale de la loi du pavillon. Ce n’est que beaucoup plus tard, en 1904. que l’on s’efforça de faire triompher le principe de l’unification.
Si cette idée, pourtant bien naturelle, avait mis si longtemps à faire son chemin, c'est qu'elle n’était pas encore mûre ; le milieu sur lequel elle devait réagir ne réunissait pas encore les conditions voulues. Les rapports financiers et commerciaux sont les facteurs les plus actifs de l'internationalisation. Là, plus de questions de sentiment, plus d'idéal, plus de ces liens qui rattachent une nation à son passé et aux traditions qui en sont nées, mais le seul désir de faire des affaires et de faire prospérer le temps et les capitaux engagés dans une entreprise. Pour atteindre ce but, il faut aux financiers, aux commerçants, aux industriels, aux armateurs, deux conditions primordiales : de la sécurité et de la simplicité. Pour les garantir de tous ces risques, pour leur permettre de traiter rapidement et de solutionner aisément les difficultés possibles, il faut qu'ils sachent à quoi s'en tenir sur la valeur et l'étendue de leurs droits, il faut surtout que ces droits ne varient pas d’un
port à l’autre. Ces nécessités ont rapproché les diverses législations, mais l'unification n’est pas encore complète. Les droits nationaux se ressemblent bien,mais quel intérêt cela a-t-il si les tribunaux d’un pays refusent de reconnaître la validité des droits dont est grevé un navire étranger. Puis leur ressemblance n’est pas absolue ; il y a des différences qui tiennent, soit à la conception différente que les peuples se sont formés des institutions, soit aux applications qu'ils ont faites de principes identiques.
Toute la question est de savoir si ces différences sont essentielles ou si, au contraire, elles pourront s’effacer aisément sans blesser trop ouvertement les habitudes des diverses nations.
On a bien prétendu, pour s'opposer à l'unification des droits réels maritimes, que l'on touchait, en réformant ces matières, aux principes du droit civil. Cette objection a été faite notamment par l'Association maritime des Pays-Bas (Rapport ayant précédé la Conférence d’Amsterdam, 1904). Elle nous apparaît cependant comme sans portée. On peut parfaitement concevoir une législation qui admettrait des théories entièrement opposées, suivant qu'il s’agirait de l'hypothèque immobilière ou de l’hypothèque maritime. Il est vrai cependant qu’une certaine analogie existera nécessairement entre les deux institutions et que, dans la mesure du possible, des règles très voisines régiront les immeubles etles navires. Cette ressemblance ne suppose toutefois aucune dépendance réciproque. L’objection est d'ailleurs sans portée, si l'on se souvient que la plupart des pays sont d'accord, au moins en ce qui concerne les régles fondamentales de la matière. C’est ce qu’un rapide examen va nous démontrer.
C'est surtout à l'occasion de la transmission et de l’acquisition d’un droit de propriété sur les navires que peuvent naître des difficultés. Elles sont sans intérêt dans les rap-
CHAPITRE Il 285 ports des parties entre elles ; elles deviennent au contraire capitales quand il s’agit de savoir si l’aliénation est opposable à des tiers qui ont acquis des droits réels sur le navire. C’est la question de publicité. La publicité n'est pas seulement, nous le savons, une condition de forme ; c'est une condition de fond qui doit être remplie en conformité des prescriptions de la loi nationale du navire. La plupart des pays exigent une mention du transfert, sur un registre ad hoc et sur la pièce de bord constatant la nationalité du navire; ce sont l'Allemagne (L. 22 juin 1899, art. 13), l’Autriche-Hongrie (L. 7 mai 1879, art. 17-{°, ei 22), le Danemark (L. 1e' avril 1892, art. 39, 43, 44, 45), la France (L. 27 vendémiaire an IE, art. 17, et Règl. de 1866, art. 154), la Grande-Bretagne (M. Shipping Act 1894, SS. 20, 25 et 26, et 190), l'Italie (CG. com., art. 483), le Portugal (CG. com., art. 49-80, 57, 490-40), la Russie (C. com., art. 142, 152, 166). Dans certains pays, la mention sur un registre spécial est également exigée, et on ne se contente pas de mentionner le transfert sur le certificat de nationalité, on annule l'ancien et on le remplace par un nouveau; c’est le cas de la Belgique où en cas de transfert de plus de la moitié du navire, on délivre une nouvelle lettre de mer (L. 10 janvier 1873, art. 6, p. 113), des Etats-Unis où on remet ésalement un nouveau certificat (Revised Statuts, SS. 4192, 4159, 4164 ; L. 5 juillet 188%, sect. 4) et de la Suède (L. 27 novembre 1891, art. 12). Enfin, en Espagne, une seule mention est exigée, celle du registre ; mais le capitaine doit avoir à bord une copie de l’inscription au registre, certifiée par le capitaine du port de départ. Cette pièce est indépendante de l'acte de nationalité. Certaines législations se préoccupent de transferts faits à l'étranger ; la plupart décident dans ce cas que les consuls doivent inscrire le transfert et aviser le receveur du port d'attache (L. 7 mai 1879, Autriche-Hongrie; Espagne, GC. com.;
C. com. italien ; C. com. portugais ; Suède, L. 27 novembre 1891). La publicité des transferts de propriété qui est essentielle pour assurer efficacement celle des autres droits réels est donc à peu près identique dans toutes les grandes nations commerçantes.
Quant à l’hypothèque, elle est admise, sous des noms divers, par la plupart des législations, et toutes l’astreignent à une publicité analogue à celle qui accompagne les mutations de propriété. Certaines se contentent d'une inseriptron sur les registres maritimes. Ce sont : la Belgique (L. 21 avril 1879, art. 134-139), le Danemark (L. 1° avril 1892, art. 46), les Etats-Unis (Rev. Stat. 4192), la France (L. 10 juillet 1885),la Grande-Bretagne (M. Sh. Act 1894,S. 51), la Hollande (CG. com., art. 315), le Portugal (C. com., art. 584 590) Certains pays exigent, en outre, la mention du droit hypothécaire sur l’acte de nationalité ; ce sont : l'AIlemagne (C. civ., art. 1260 ; L. 17 mai 1898 sur la jurisprudence gracieuse, art. 100), l'Autriche-Hongrie (L. 7 mai 1879, art. 12 et 22), l'Italie (C. com., art. 485). L'Espagne exige une mention sur la copie d'enregistrement (art. 612, C. com., L. 21 août 1893, art. 14). Les règles essentielles qui régissent l'hypothèque sont presque semblables dans tous les pays. Tous admettent que le droit non publié est inopposable aux tiers qui se sont conformés à la loi. Par contre, l'étendue des droits conférés n’est pas partout la même. Ainsi le fret n'est pas compris par plusieurs législations dans le gage affecté à la garantie du créancier hypothécaire, tandis que les législations anglo-saxonnes le font rentrer dans cette masse. Les créanciers hypothécaires sont subrogés en France, en Belgique et en Espagne (L. 1893, art. 7) à l'indemnité d'assurance ; ils ne le sont pas en Angleterre et aux Etats-Unis. Des divergences existent également dans la détermination des droits du créancier, dans
les modes d'extinction de l'hypothèque ; certains pays igno-