CHAPITRE II
rent par exemple la purge. Les formes de la saisie et de la distribution du prix dillèrent enfin suivant les règles de procédure en vigueur dans les divers Etats. Est-il possible d'imposer à tous les pays des règles uniformes ? En ce qui concerne la publicité, rien ne paraît plus simple ; la seule divergence qui existe réside dans ce fait que, suivant les pays, on exige où on n'exige pas une mention des hypothèques sur l'acte de nationalité. Il est très simple d’unifier en supprimant ou en généralisant cette prescription. On peut également unifier en ce qui concerne la composition du gage affecté aux créanciers. Gette solution devient plus difficile quand il s’agit de déterminer les droits des créanciers hypothécaires et la manière dont ils les ramèneront à exécution. Les diverses législations accusent en effet des différences notables quand il s'agit de déterminer l'étendue des droits des créanciers du navire.
Nous ne parlons que pour mémoire du droit de suite accordé aux créanciers chirographaires en France et en Autriche-Hongrie ; il y a là une anomalie que rien ne justifie, et aucun de ces deux pays ne fera de difficultés pour la faire disparaître de ses codes. Quant aux privilèges, ils confèrent droit de suite et droit de préférence et ils sont attachés à certaines créances déterminées, mais tandis qu’en France et dans la plupart des nations continentales, ce privilège ne garantit que le paiement des créanciers dont l'argent a servi à réaliser, à conserver ou à améliorer le gage commun, les législations anglo-saxonnes admettent un privilège fondé sur une idée de délit: le privilège du chef d'abordage. C’est là un des points sur lequel, dans les diverses conférences, ont eu lieu les discussions les plus passionnées. En ce qui concerne l’étendue du privilège, la plupart des législations le font porter sur le navire et le fret, tandis qu'en droit italien, par exemple, nous voyons qu'il porte tantôt sur le fret, tantôt sur la cargaison et
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que le classement des créances diffère suivant leur objet ; ainsi les gages et loyers du capitaine ont le troisième rang sur le fret et le septième sur le navire ; les créances pour avarie commune ont le huitième rang sur le navire et le quatrième sur le fret, certaines créances comme la taxe de navigation, le loyer des magasins pour agrès et apparaux ne portent que sur le navire; par contre l'indemnité due aux affréteurs pour défaut de délivrance ou pour avaries n’est privilégiée que sur le fret. En droit français, au contraire, certains privilèges ne s'étendent jamais au fret.
La diversité est'plus grande quand il s'agit de déterminer le rang et la durée du privilège. Quant à la publicité, elle est à peu près partout écartée. Sauf en Espagne où les privilèges doivent être (L., 21 août 1893) inscrits sur le registre du commerce et la copie de l'enregistrement, en Hollande où ils doivent être notifiés à l'acquéreur en cas de vente (C. com., art. 319) et en Italie où les prêts à la grosse doivent être mentionnés sur le registre consulaire, sur le registre maritime du port d'attache et sur l'acte de nationalité, tous admettent des privilèges occultes.
Le succinct exposé des diverses législations maritimes montre qu'il n’est nullement chimérique de travailler à l'unification ; il ne s'agit pas d’une unification absolue, imposant à tous les pays des solutions identiques dans tous les cas; il suffira, quand le moment sera venu, de faire adopter par toutes les nations les mêmes principes généraux. Et le crédit maritime qui doit retenir toute notre attention, ne manquera pas d'en proliter. Quand on laisse aux tribunaux le soin de décider, dans chaque espèce, la loi applicable, on expose les justiciables à de sérieux aléas ; la jurisprudence compense sa souplesse par sa mobilité ; d'autre part, les diverses juridictions peuvent avoir des jurisprudences différentes. Cet inconvénient est très atténué si l’on décide l'application de la loi du pavillon ; mais une autre