‹ Des Suretés Réelles sur les Navires: Etude de Droit ComparéChapitre 42 sur 62 · CG · texte numérisé non relu

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On remarque d'autre part dans ces rapports, deux divergences capitales : l'une a trait à l'étendue de l'hypothèque ; la seconde à l'octroi d’un privilège aux créances pour abordage. En effet, tandis que les Pays-Bas, l'Angleterre et les Etats-Unis veulent étendre l'hypothèque aux frets à gagner, la plupart des aûtres nations estiment au contraire que Île fret ne doit, en aucun cas, revenir aux créanciers hypothé- -caires. D'autre part, bien que ces divers pays soient d’accord pour diminuer le nombre des privilèges, l’Angleterre et les Etats-Unis se refusent à supprimer le lien dont bénéficie l'abordé, tandis que les nations continentales se refusent à ajouter à leur liste déja nombreuse un privilège qui est sans précédent dans leur droit.

Les associations nationales se préoccupent enfin de la vente du navire à l'étranger. Toutes sont d'accord pour déclarer que les droits des créanciers ne doivent pas souffrir de son changement de nationalité.

La discussion engagée à Amsterdam porta principalement sur le point de savoir s'il était préférable de créer un Code maritime unique ou d'adopter la loi du pavillon. M. Lefebvre (France) et M. Acland (Angleterre) firent ressortir avec infiniment de netteté que le navire, étant distinct de la propriété mobilière ordinaire, et la matière de droits réels étant régie par le droit civil, il était facile d'apporter les modifications nécessaires pour parvenir à l'unification. On parut également d'accord pour laisser en dehors du projet les questions de propriété du navire, qui touchent

lèges, donner la préférence à la /ex fori, loi du lieu de distribution, par ce motif qu'il s'agit ici d'une loi de procédure liée à l’organisation judiciaire et à des règles de droit publie,

«2° Quant à l'unification, on doit poser simplement le principe : a) que les créanciers du dernier voyage doivent primer ceux des voyages antérieurs ; b) qu'entre créanciers du même voyage, la préférence doit être accordée aux créances nées dans l'intérêt et pour la conservation du gage commun. »

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