CHAPITRE III
plus profondément aux racines mêmes du droit interne de chaque pays (1). Après d’intéressants débats, la Conférence vota le vœu suivant: « La Conférence estime qu'il y a lieu de résoudre par l'établissement d'une loi uniforme les conflits en matière de droits réels et de privilèges maritimes, réserve faite des conflits présentant un intérêt purement national. » On décida également de nommer une commission pour préparer un avant-projet, et de marquer à cette commission le sens général dans lequel la Conférence entendait voir porter ses efforts. Et la grande difficulté fut de savoir si l’on accorderait un privilège à la créance de l'abordé ; cette proposition vivement combattue par M. Autran fut cependant soutenue par la plupart des membres de la Conférence, qui, en définitive, adopta la proposition suivante: «Il y a lieu d'admettre un privilège en faveur des créances du chef d'abordage. » M. Frank, partisan résolu de ce privilège, demanda à la Conférence de voter « que le privilège de l’abordé aurait un rang semblable à celui qu'il occupe actuellement dans le droit anglais et dans le droit américain ». Cette proposition fut repoussée (2) et l’on décida de s’en remettre à la commission du soin de fixer le rang de ce privilège.
Cette commission rédigea le texte d’un avant-projet, qui fut soumis à la Conférence de Liverpool. Nous nous bornerons à en souligner les principales dispositions sans les critiquer, ce projet ayant été modifié. Pour les hypothèques, la commission se bornait à proclamer l'application complète de la loi du pavillon, laissant-en dehors de ses préoccupations tout ce qui concernait la constitution et le
(1) On trouve dans le discours de M. Asser, ministre hollandais, une idée intéressante: celle d'une publicité internationale pour les hypothèques.
(2) Contre: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Hougrie, Italie, Suède, Norvège, Pays-Bas ; pour : Angleterre et Japon;
mode de publicité des hypothèques ; elle estimait qu'il aurait été inutile d'unifier sur ce point, le traité ne devant intervenir qu'entre des Etats ayant admis le principe de la publicité. Elle faisait passer les privilèges avant les hypothèques. La partie vraiment intéressante de son œuvre commençait avec l'article 3, qui déterminait lé nombre des privilèges et leur rang.
Etaient seuls privilégiés :
1° Les créances du chef de frais de justice, taxes et 1mpôts publics, frais de garde et de conservation ;
2° Indemnité pour sauvetage, pilotage, remorquage et avarie commune pendant le dernier voyage ;
3° Gages du capitaine et de l'équipage, pour le temps écoulé depuis la clôture du dernier rôle d'équipage avec un maximum de 12 mois ;
4° Créance du chef d'abordage ;
5° Les débours du capitaine, travaux par lui faits pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, le prêt à la grosse, les dommages pour avaries, manquants, le créances pour réparations, fournitures, victuailles, équipement, main-d'œuvre, à condition que ces créances soient nées et exercées au port où le navire se trouve ou dans les ports du même pays où il fait escale pendant le même voyage.
Après avoir ainsi unifié en ce qui concernait le nombre des privilèges, l’avant-projet revenait aux règles du droit international privé et décidait que la créance ne serait privilégiée que si elle était justifiée dans les formes régies par la lex loci contractus, soit par la loi du pavillon, et si elle satisfaisait aux conditions imposées par l'une ou l’autre de ces lois pour le maintien du privilège. Cette disposition, qui a été depuis modifiée, nous paraît très critiquable ; nous avons déjà expliqué que les justifications requises ‘pour l'existence du privilège sont plus que des règles de