CHAPITRE IL
forme ; ce sont des mesures impératives édictées par la loi du navire qui doit seule servir à les déterminer. Avec le système de la commission, on risquait de mécontenter certains Etats. Ainsi plusieurs législations exigent la publicité des privilèges ; si la créance privilégiée est née à l’étranger dans un pays qui n’exige pas cette publicité, sera-telle valable ? Ce serait donner aux étrangers un traitement de faveur que l’on refuse aux nationaux. Cela aboutirait également à des solutions illogiques ; un créancier espagnol par exemple, suivant qu’il prêterait en Espagne et en France, aurait le droit de justifier de son privilège par des moyens différents.
La commission a tranché le difficile problème du rang des privilèges; quand les créances en concours sont nées au cours d’un même voyage, le rang sera déterminé par l’énumération de l’article, les créanciers compris dans un même numéro, venant au marc le franc. Quand les privilèges concurrents sont nés dans différents voyages, l’ordre inverse des dates détermine les priorités. Ce système soulève cependant deux objections capitales : 1° Il est nécessaire de se préoccuper des voyages du navire; on se retrouve en présence de la même difficulté qu’en droit français et de la grande impossibilité de marquer le commencement et la fin du voyage au moyen de faits patents et indiscutables. 2° Il est illogique de faire concourir les frais conservatoires faits pendantun même voyage. On veut encourager le sauvetage ; n'est-ce pas aller à l’encontre de ce but que de transformer du tout au tout la situation du sauveteur suivant qu'au cours d’un même voyage, il est le premier ou le second à sauveter un autre bâtiment. De mème, pour le prêt à la-grosse, le préteur ne consentira pas à prêter, si le navire est déjà grevé d'un autre emprunt important: le seul avantage du prêt à la grosse est de donner une garantie sérieuse au dernier prêleur ; si l’on supprime
cet avantage, autant vaut supprimer le droit lui-même. Une raison théorique appuie ces considérations pratiques. Ce qui justifie le privilège accordé aux créanciers conservateurs, c’est que les autres intéressés ont prolité du sacrifice fait ou de l'avance consentie. Tous ceux qui ont bénéficié de l’avantage doivent donc subir le privilège.
La disposition de l’article 6 de l'avant-projet a eu raison de limiter à un an la durée du privilège; mais il aurait peut-être été bon de préciser le point de départ du délai, des divergences profondes existant sur ce point entre les diverses législations.
C'est sur cet avant-projet que la discussion s’engagea à Liverpool où la question du classement des privilèges a été l'unique objet de la discussion. Il n'est pas intéressant de souligner les diverses solutions de détail proposées ; nous dirons simplement que le rang à donner au privilège pour abordage fut très discuté et que le système de l'avant-projet consistant à classer les privilèges dans leur ordre d’énumération se trouva en présence d'un système basé sur l’ordre inverse de dates (1) et d'un système mixte classant les privilèges d'abord dans l’ordre des voyages, puis se référant pour les privilèges nés au cours d'un même voyage à l’ordre d'énumération, et pour les créanciers compris dans certains numéros à l'ordre inverse des dates. Le seul point sur lequel l'accord semble fait, c’est dans le refus du premier rang aux créances du chef d’abordage. M. Douglas Owen, bien que de nationalité britannique, a reconnu luimême que l’abordé ne saurait, en aucun cas, primer le sauveteur ; il remarque avec juste raison, à l'appui de cette opinion, que le sauveteur ne pouvant jamais prétendre qu’à une partie de la chose sauvée, il restera toujours un excé-
(1) Ce système a été soutenu par M. Carver (Cf. Conférence de Liverpool).