CHAPITRE III
dent libre pour payer les créanciers pour abordage ; etque, : d'autre part, les sauveteurs courent de grands risques, surtout dans le contrat des « no cure no pay », et que leur intervention, particulièrement désirable en matière maritime, doit être encouragée. :
Les résultats pratiques ne furent cependant pas considérables, la Conférence s'étant bornée à renvoyer l'avant-projet à la commission.
Les travaux de celle-ci reprirent aussitôt après la Conférence ; la question étant mieux au point, l’idée de sacrifices réciproques ayant peu à peu pénétré l'esprit des divers intéressés, l'œuvre accomplie est beaucoup plus importante ; les rapports des associations nationales ont une précision etune. ampleur ramarquables ; l'avant projet est supérieur à celui présenté à la Conférence de Liverpool. En voici le texte :
Avant-projet de traité sur les hypothèques et les privilèges maritimes.
Anr. 1%, —- Les hypothèques, mortgages, gages sur navires régulièrement établis et rendus publics dans leur pays d’origine seront respectés dans tous les autres et y produiront le même effet que dans le pays d’origine.
Arr. 2. — Les droits mentionnés dans l’article précédent sont primés par les privilèges.
Ant. 3. — Sont privilégiés, dans l'ordre suivant, sur le navire, les accessoires du navire et le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée (V. art. 2 et 3 du traité sur la responsabilité des propriétaires de navires) :
1° Les frais de justice, taxes et impôts publics, les frais de garde et de conservation ;
2 Les gages du capitaine et de l’équipage depuis le dernier engagement, mais avec, au plus, une durée de six mois ;
3° Les indemnités dues pour sauvetage et assistance ;
4° Les indemnités dues à un autre navire, à sa cargaison, à son équipage ou à ses passagers, à raison d'un abordage ou de tout autre accident résultant d'une faute nautique du navire.
Arr, 4. — Le rang des privilèges se règle conformément à
l'énumération donnée par l'article 3. Les créances figurant à un même numéro dans cet article, viennent au marc le franc, sauf en ce qui concerne les indemnités dues pour sauvetage et assis: tance ; celles ci viennent en sens inverse de la date où elles sont nées.
Arr. 5. — Le privilège s'éteint par l'expiration du délai d'un an à partir du momènt où le créancier a pu agir.
Arr. 6. — Le privilège sur le fret ne subsiste qu'’autant qu’il n'est pas encaissé par le propriétaire personnellement.
L'avant-projet soumis aux diverses associations nationales a été l’objet de critiques très intéressantes ; la question a été reprise et notamment avec infiniment de maîtrise par M. Lefebvre, avocat à Alger, dans un rapport présenté à l'Association française du droit maritime. Après avoir souligné l’antagonisme qui existe entre la conception française et la conception anglo-saxonne du privilège, il marque d'une façon très nette les intérêts généraux qui commandent les solutions à adopter. « Favoriser Le crédit de l'expédition maritime dans la plus large mesure, asseoir aussi sur des bases solides la garantie des créanciers hypothécaires, dans ce but, dégrever le navire de priorités auxquelles peut aisément suppléer la diligence du créancier, tels les privilèges du vendeur, du fournisseur et du prêteur, le droit de l'hypothèque elle-même et la saisie offrant de suffisantes ressources. Rendre par contre meilleur que dans le passé, la situation de ceux dont les services et l'assistance auront été précieux à l'expédition, de ceux aussi dont une faute nautique aura compromis, diminué ou ruiné la fortune. Diminuer enfin les dangers du privilège en le soumettant à une courte prescription ; ce sont là, en partie du moins, les principes que nous nous sommes efforcé de défendre au début de ce chapitre. »
La Conférence de Venise discuta longuement la question et les orateurs reprirent les arguments développés par les rapporteurs de leurs associations nationales ; on s’est oc-