CHAPITRE UI
cupé fort peu des hypothèques ; seuls les délégués italiens demandèrent à la Conférence d'adopter un système international de publicité pour les charges réelles sur les navires et ils proposèrent d’unifier en exigeant la mention de ces droits sur l’acte de nationalité. Ces questions touchaient cependant de trop près à la législation intérieure de chaque Etat pour pouvoir être immédiatement réglées ; aussi la Conférence se borna-t-elle à voter le vœu suivant : « La Conférence exprime le vœu que les mesures nécessaires soient prises pour établir dans tous les pays un moyen simple de publication et d'enregistrement des gages, hypothèques et mortgages sur les navires, et que des associations nationales adressent dans l'intervalle au bureau permanent un rapport sur les mesures législatives et administratives qui existent dans leurs pays respectifs quant à l’enregistrement et à la publication des hypothèques. »
Pour les privilèges, l'impression générale qui se dégage de la discussion est que les délégués sont animés d’un moins grand esprit de sacrifice ; ils acceptent difficilement de renoncer aux divers privilèges auxquels leurs nationaux sont accoutumés. Et c'est pourquoi l'on verra reparaitre dans l'avant-projet soumis à la Conférence de Bruxelles comme dans l’avant-projet soumis à la Conférence diplomatique une grande partie des privilèges que lon s'était efforcé de supprimer. Bien que l’avant-projet de Paris ait été adopté à Liverpool, nous le laisserons de côté pour étudier immédiatement le dernier avant-projet, celui sur lequel la Conférence diplomatique remise à Bruxelles sera appelée à statuer. Il est ainsi conçu :
1° Les hypothèques, mortgages, gages sur navires, régulièrement établis d'après les lois de l'Etat contractant auquel le navire est ressortissant, et inscrits dans un rezistre public soit du ressort du port d'enregistrement, soit d’un office central, seront respectés
dans tous les autres pays contractants et y produiront le même effet que dans le pays dont le navire porte le pavillon (1).
20 Les créances privilégiées priment toutes les autres créances, y compris celles garanties par les droits réels visés à l'article précédent,.
3° Sont seuls privilégiés, sur le navire, le fret et les accessoires du navire et du fret afférents au voyage pendant lequel est née la créance privilégiée :
1. Les frais de justice dus à l'Etat et les dépens encourus dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire où pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix ; les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et impôls publics de même espèce ; les frais de pilolage ; les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;
2. Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes embarquées au service du navire ;
3. Les indemnités dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;
4. Les créances provenant de contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine. en cas de nécessité, hors du port d'attache, pour les besoins réels de la conservalion du navire ou de la continuation du voyage, que le capitaine soit ou non en même temps propriétaire du navire et que la créance soit la sienne ou celle des fournisseurs, réparateurs, préteurs ou autres conlractants ;
5. Les indemnités dues, à raison d'un abordage ou de tout autre accident résultant de la faute d'une personne au service du navire, soit aux passagers ou ayants cause en cas de mort ou blessures, soit à un autre navire, à sa cargaison, à son personnel ou à ses passagers ; les indemnités dues pour la réparation des dommages causés à des ouvrages d'art,
Il n’est pas porté atteinte aux dispositions des lois nationales des Etats contractants qui accorderaient un privilège aux établissements publics d'assurance pour les créances résultant de l’assurance du personnel du navire.
(1) Le gouvernement anglais a subordonné son adhésion aux futures Conférences diplomatiques à la condition de pouvoir adopter en même temps une loi uniforme sur la limitation de responsabilité et de privilèges et hypothèques.
cn. Ji ÉC N ST EE à