CHAPITRE II
4° Si les créances privilégiées se rapportent à un même voyage, leur rang se règle conformément à | énumération donnée à l article 3, Les créances figurant dans un même numéro viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisante du prix.
Les créances visées aux n° 3° et 4° viennent, dans chacune de ces catégories, en sens inverse de l’ordre des dates où elles sont nées. Si ces créances se rattachent au même cas de nécessité, elles sont réputées nées en même temps.
5° Si les créances privilégiées ne se rapportent pas au même voyage, celles qui se réfèrent au dernier voyage viennent avant celles qui se référent au voyage précédent.
Toutefois, les créances résultant du contrat d'engagement pour un voyage antérieur, restent privilégiées comme celles du dernier voyage, si le contrat d'engagement est le même.
6° Les privilèges s’éteignent, outre les autres cas prévus par les lois nationales :
1. Par l'expiration du délai d’un an à dater de l’exigibilité de la créance, sans que pour les créances visées au 4° de l'article 3 le délai puisse dépasser deux ans à partir de la naissance de la créance.
Toutefois le délai court, pour les privilèges garantissant les indemnités d'assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées et pour le privilège garantissant l’indemnité d'abordage et les autres indemnités visées au 5° de l'article 3, du jour où le sinistre a eu lieu.