‹ Des Suretés Réelles sur les Navires: Etude de Droit ComparéChapitre 48 sur 62 · Par la vente du navire en justice · texte numérisé non relu

Par la vente du navire en justice

7 Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve encore entre les mains du capitaine ou de l’agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.

8° Les privilèges établis par les dispositions qui précèdent ne sont soumis à aucune formalité, ni à aucune condition spéciale de preuve.

Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de maintenir dans sa législation des dispositions exigeant du capitaine l'accomplissement de formalités spéciales soit pour certains emprunts sur le navire, soit pour la vente de la cargaison,

9" Les dispositions qui précèdent sont applicables aux navires gérés ou employés par d’autres que leur propriétaire, sauf lorsque

le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.

10° Les accessoires du navire et du fret, visés à l’article 3, comprennent : :

1. Les indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis parle navire et non réparés ou pour pertes de fret ;

2, Les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent, soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret ;

3. Les sommes dues au propriétaire pour assistance ou sauvetage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire.

Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d'assurance, non plus que les primes, subventions ou autres subsides nationaux.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 1°", le privilège prévu au protit des personnes au service du navire porte sur l’ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant le cours du même contrat d'engagement.

11° Les dispositions de la présente convention seront appliquées dans chaque Etat contractant lorsqu'une des parties intéressées est ressortissante d'un autre Etat contractant, ainsi que dans les autres cas prévus par les lois nationales.

Toutefois, le principe formulé dans l'alinéa précédent ne porte pas atteinte au droit des Etats contractants de ne pas appliquer les dispositions de la présente convention en faveur des ressortissants d’un Etat non contractant.

12°-La présente convention est sans application aux navires

d'Etat.

Quelle est maintenant la valeur de cet avant-projet et quelles sont les critiques qu'il soulève ; ses rédacteurs ontils réussi à atteindre le but qu'ils se proposaient : l’unification de la loi maritime.

En ce qui concerne l'hypothèque, aucune unification ; le projet se borne à ordonner l'application de la loi du pavillon, avec une restriction cependant. L’hypothèque étrangère ne sera respectée dans les divers Etats, qu'à la condi-

Page 1