CHAPITRE lit
tion d’avoir été publiée, Cette solution était la meilleure. Ce n’est pas, il faut le reconnaître, une uuification, mais celle-ci était impossible, non point pour les questions de forme et de publicité, mais pour le fond même du droit. La conception que les Anglo-Saxons se font du mortgage en général, diffère, en effet, trop profondément des théories modernes en matière d'hypothèque ; je sais bien que les deux principes aboutissent presqu'aux mêmes résultats, mais un peuple ne renonce pas volontiers à un principe, même quand il en a abandonné toutes les conséquences ; l'habitude est un obstacle au progrès en même temps que son facteur le plus puissant. La commission a eu raison de ne pas exiger de publicité sur la lettre de mer. Cette formalité ne se comprend d’ailleurs pas très bien. La connaissance exacte de la situation hypothécaire du navire n'intéresse que ceux qui veulent se faire garantir par un droit réel de cette nature; or, si les intéressés traitent avec le propriétaire du navire, le registre du port d’attache les renseignera aisément; s'il s’agit d'hypothèques consenties en cours de voyage, l'institution du certificat d'hypothèque permettra aux tiers de se rendre compte de la situation hypothécaire du navire. Mais la commission aurait pu étudier plus profondément la création d’une publicité internationale. On pourrait, parfaitement,comme en matière de marques de fabrique, par exemple, créer un bureau d'enregistrement international. Toutes les hypothèques mentionnées sur les registres de ce bureau auraient leur effet dans tous les pays signataires de la Convention. Pour ne pas imposer aux parties l’obligation de prendre deux inscriptions, il suffirait d’édicter que les receveurs de chaque pays devraient transmettre d'office au bureau central tous les renseignements relatifs au navire inscrit sur leur registre ; le système serait aisément applicable, la plupart des législations exigeant les mêmes mentions dans l'ins-
cription ; il aurait l'avantage. de laisser subsister, et cela sans grand inconvénient, les différences de détail qui séparent les divers Codes. Le seul point sur lequel il serait utile d’édicter une disposition précise, c’est la durée de validité de l'inscription. La plus simple serait de faire du registre international, un miroir fidèle du registre national, tout en s’efforçant de faire adopter dans les divers pays le principe de la péremption d'inscriptions, après un même délai. Si le délai fixé par la loi nationale était plus bref, les hypothèques prises sous l'empire de cette loi périmeraient dans le délai le plus court.
La deuxième partie du projet relative aux privilèges est infiniment moins satisfaisante. C'est son principe même que nous jugeons mauvais. Elle constitue une sorte de compromis entre le système de la loi du pavillon et celui de l'unification. L'article 11, qui pose les principes de cette délicate conciliation nous paraît appeler les plus sérieuses critiques. Le système qui assure aux étrangers un minimum de protection est excellent quand il s’agit de droits personnels, pour lesquels aucun conflit ne peut exister entre la loi nationale et les dispositions du traité, c’està-dire pour lesquels un national ne peut voir l'étranger bénéficier sur un même objet d'avantages plus considérables que ceux qu'il peut lui-même invoquer. [ci il n’en est plus de même ; l’objet de la convention c'est le navire, et le navire peut être grevé de droits concurrents nés dans des pays divers. Avec le système de l’avant-projet, on aboutirait à plus de complications que dans le droit actuel. Supposons un navire français grevé d’une hypothèque en France qui aborde un navire anglais. Laissé en France, il est reconnu fautif et condamné à une forte indemnité au profit du propriélaire du navire anglais. Il y aura donc, dans la procédure de distribution du prix, une partie intéressée ressortissante de l’un des Etats contractants. Et l'on arrivera à ce