CHAPITRE III
résultat singulier. Si le navire français avait abordé un navire de même nationalité, le prêteur aurait été payé intégralement, l’abordé n’ayant pas de privilège ; du moment où un étranger sera en cause, cette situation sera changée et le créancier hypothécaire sera privé des sommes sur lesquelles il comptait. La complication sera plus grande encore si le conflit nait entre des créanciers d'un des Etats signataires,un créancier d’un Etat non signataire et des créanciers français. Au lieu du système très simple de la loi du pavillon, on sera obligé de se préoccuper de plusieurs lois différentes. Et ces questions soulevées par ces conflits seront des plus délicates ; comment réglera-t-on, par exemple, le rang d’un créancier anglais pour abordage en présence d'un assureur français pour sa prime, toujours dans l'hypothèse d’un navire français. Le privilège pour abordage qui a le n° 5 dans lavant-projet et qui n'existe pas en droit français, primerat-il le privilège de l’assureur qui n'existe pas dans l’avantprojet, mais qui existe dans le Code français ? Il y aura toujours avantage, dira-t-on, à s’en référer à une convention unique au lieu de recourir à des lois nationales diverses, Ce n’est nullement certain. La loi nationale est un tout complet ; grâce aux applications pratiques de la jurisprudence, le droit de chaque pays fournit des solutions pour la plupart des questions qui se posent. D'après quelle loi interpréterat-on la convention? A quelle loi se référera-t-on pour en combler les inévitables lacunes ?
Il était cependant bien simple d'éviter au moins en partie ces complications. Il suffisait de remplacer les mots « une des parties intéressées» par les mots «le navire, objet du droit », Et la Convention pouvait alors avoir un effet utile. Ce qu'il s'agit d'obtenir, c’est plus de simplicité, de sécurité pour les créanciers ; ce qu’il faut éviter, c'est la multiplicité des lois. Grâce à ce changement de mots, ce résultat est atteint, Quand un navire est vendu dans
un port du pays, où il a son port d'attache, c'est la loi nationale qui est seule applicable. Quand il est vendu partout ailleurs, c’est la Convention qui doit s’appliquer. Je sais bien qu'avec ce système, les créanciers ont encore une incertitude ; suivant le pays où le navire sera vendu, leurs droits pourront être différents. Cette incertitude est cependant limitée. Ils savent en effet que leur situation sera régie soit par La Convention, soit parla loi nationale du navire ; il leur est donc facile de se renseigner.
Ce désir de simplification est la seule raison qui puisse pousser les Etats à adhérer à la Convention ; ils n’y trouveront pas, à mon avis, un grand avantage pratique. Quand on avait commencé à discuter la question de privilèges, on avait pris, comme but essentiel, la sauvegarde du crédit maritime. Reconnaissant avec raison que le trop grand nombre de privilèges est préjudiciable aux créanciers hypothécaires, on s'était efforcé de le réduire. Comme on voulait cependant arriver à une entente et que les Anglo-Saxons se refusaient à abandonner le privilège admis par leurs coutumes en leur législation au profit de l'abordé, les pays qui l’ignoraient, avaient cependant consenti à l’admettre, mais son introduction devait être compensée par la disparition de plusieurs autres. C'est dans cet esprit qu'avait été rédigé l’avant-projet de la commission de Paris présenté à la Conférence de Venise ; nous savons en effet qu'étaient seuls privilégiés les frais de justice, taxes et impôts publics, les frais de garde et de conservation, les gages du capitaine et de l'équipage pour 6 mois, les indemnités de sauvetage et d'assistance, les indemnités dues à un autre navire pour le préjudice causé par une faute nautique. Mais l’article 3 des divers avant-projets s'est enflé au cours des examens successifs de la commission. Faisons la comparaison avec le système français ; les n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de l’article 191 sont