CHAPITRE Ill a
ments d'une autre nationalité, libre à eux ; ils n’ont qu’à s’en référer à la loi du pavillon pour connaître l'étendue des droits qui leur sont conférés. Cette loi du pavillon sera volontiers adoptée par les divers pays. La question du privilège de l’abordé pourrait seule apporter un obstacle à son application. Les pays anglo-saxons renonceront difficilement, semble-t-il, à accorder un tel privilège à un créancier anglais sur un navire français, saisi à la suite du sinistre et vendu en Angleterre. Quelles que soient les raisons d’équité qui militent en faveur de ce privilège, elles ne sont pas suffisantes pour faire échec à l'introduction d'un système pratique pour résoudre les conflits de lois. D'ailleurs un sacrifice est toujours compensé par un avantage ; grâce à la loi du pavillon, les créanciers anglais seront certains de conserver toujours et partout les droits qu'ils ont sur le navire, et le propriétaire saura l'étendue exacte des droits privilégiés qui grèvent sa propriété.
La loi du pavillon servira donc à déterminer en matière hypothécaire : les conditions de forme et de fond requises pour la validité de l'hypothèque, l'étendue de ce droit, ses causes d'extinction ; en matière de privilège, la nature et le nombre des créances privilégiées, leur rang, les conditions particulières de forme auxquelles le privilège est soumis pour son existence, sa durée, et ses causes d'extinction. On pourrait faire une exception à la loi du pavillon pour les créances qui, suivant l’expression de M. Fromageot (1), ont un caractère public, c'est-à-dire de créances intéressant la puissance publique comme les droits de port, de tonnage, de pilotage. La lex loci serait alors applicable, dans le cas où la loi du pavillon accorderait un privilège de rang inférieur. La question fera d'ailleurs peu de difficultés, ces dernières créances étant privilégiées au premier rang dans la plupart des législations, La forme des actes, abstraction faite des formalités particulières exigées par la loi pour la
validité du privilège, serait déterminée par la lex loci contractus ; enfin, la procédure de saisie et de vente serait réglée par la loi du lieu de la saisie. Cette dernière solution appelle une importante restriction. La /ex fori déterminerait bien les règles formelles de procédure, mais elle serait sans influence sur le fond même du droit. Autrement dit, elle déterminerait les officiers de justice appelés à prêter leur concours, la forme des actes et des délais de procédure, mais elle serait inapplicable par exemple, pour déclarer éteints les droits des créanciers. Ainsi, dans le cas où un navire français serait judiciairement vendu en Angleterre, cette vente, bien que faite en justice, n'éteindrait pas les hypothèques grevant le navire. Quand, en effet, un navire est vendu en France, la loi prend certaines précautions pour lier les créanciers hypothécaires à la procédure et à la vente. Il faudrait donc stipuler dans le traité que le droit de suite des créanciers hypothécaires ne sera éteint que s'ils ont été prévenus dans un délai suffisant de la saisie et de la vente du navire. Il faudrait enfin compléter le traité par une disposition donnant aux ressortissants des Etats signataires, les mêmes droits qu'aux créanciers de la nationalité du navire, pour faire saisir et vendre ce dernier.
Reste la question la plus importante que devra régler un traité intérnational : celle de la vente volontaire à l'étranger. En admettant même que cette vente laisse subsister intacts les droits hypothécaires ou privilégiés, il n’en reste pas moins que ce changement de nationalité et le changement de port d'attache qui en est la conséquence, sont très préjudiciables aux intéressés. Ils devront en effet, pour faire valoir leurs droits, s'adresser à des tribunaux qui siègent à grande distance, exposer des frais souvent considérables pour des procédures qu’il leur sera impossible de surveiller ; le danger a été reconnu par la plupart des législations et notamment par la législation française qui punit pénale-