‹ Des Suretés Réelles sur les Navires: Etude de Droit ComparéChapitre 56 sur 62 · CHAPITRE HI · texte numérisé non relu

CHAPITRE HI

ment celui qui vend à des étrangers un navire grevé d'hypothèques et déclare la vente nulle, Ces mêmes dispositions existent dans la loi espagnole sur l'hypothèque du 21 août 1893. Cette loi dispose dans l'article 201 que « les navires hypothéqués ne pourront être vendus à un étranger sans le consentement du créancier hypothécaire ou sans qu’au préalable, le vendeur ait consigné le montant de la créance garantie par l'hypothèque en la forme prévue par les articles 1177 à 1182 du Code civil ». Elle ajoute, article 391, que la vente à l’étranger rend la créance immédiatement exigible, Cette même solution serait certainement admise par la jurisprudence française en vertu de l’article 1188 ; la Cour d'Aix a en effet décidé que la déchéance du terme était encourue par ce fait seul que le navire était affecté à un service, l'éloignant d’une manière permanente de son port d'attache primitif.

En Angleterre, l'article 44, SS. 10 et 11 du Merchant Shipping Act édicte: « si le navire est vendu à une personne non qualifiée pour être propriétaire d'un navire anglais, le « bill of sale » au moyen duquel le navire est vendu, le « certificate of sale » et le certificat d'enregistrement seront produits à un « registrar » ou à un officier consulaire britannique, et ce registrar ou cet officier consulaire retiendra les certificats de vente et d'enregistrement,et, après y avoir mentionné au dos que le navire a été vendu à une personne non qualifiée pour posséder un navire anglais, remettra les certificats au « registrar » du port d’attache du navire, et ce registrar mentionnera la vente sur son livre d'enregistrement, et le feuillet du navire dans ce livre sera considéré comme clos, sauf en ce qui concerne les mortgages non satisfaits ou le certificat de mortgage encore valable qui y sont mentionnés » (D°S. 21 (1) M. Sh. Act 1894).

« Si en cas de vente à une personne non qualifiée pour posséder un navire anglais, on ne produit pas les certificats

ci-dessus mentionnés, la personne sera considérée par la loi anglaise comme n'ayant acquis ni titre, ni droit au navire, et, de plus, la personne qui s’était fait délivrer le « certificate of sale » et la personne qui fera usage du pouvoir conféré par cet acte, seront punissables d'une amende ne dépassant pas 100 francs.

Et la S. 52 du M. Sh. Act de 1906 dispose (SS. 2): « Il est aussi déclaré que lorsque le registre d’un navire est considéré comme clos aux termes de la section 21 S$. (1), de l’acte principäl tel qu’il est modifié par la présente section, ou aux termes de la SS. (10) de la section #4 de cet Act, par suite d’un transfert à des personnes non qualifiées pour être propriétaires d’un navire anglais, tout mortgage enregistré non satisfait, y compris les mortgages consentis en vertu d’un certificat de mortgage, pourra, si le navire vient dans les limites de la juridiction d’une des Cours des possessions de Sa Majesté, qui a compétence en matière de mortgage, ou qui aurait eu cette compétence si le transfert n'avait pas eu lieu, être ramené à exécution par cette Cour, nonobstant le transfert, sans préjudice, au cas où le navire aurait été vendu sur l'ordre d’une Cour, de l'effet de ce jugement. » La plupart des législations sont muettes en ce qui concerne les privilèges. |

Pour les hypothèques, le système généralement adopté consiste donc à méconnaître la vente. Ces diverses mesures ne sont efficaces que si le navire revient dans son pays d'origine. Or, le nouveau propriétaire se gardera bien de l'exposer à ce risque. D'autre part, elles offrent de graves inconvénients. Supposons un navire vendu par un Français à un Anglais, il est ensuite l’objet en Angleterre de ventes successives. Le dernier acheteur aura traité sur la foi du registre anglais ; si celui-ci ne mentionne aucune inscription, sera-t-il juste que l'acqué-

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