‹ Des Suretés Réelles sur les Navires: Etude de Droit ComparéChapitre 57 sur 62 · CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

CHAPITRE Il

reur, malgré sa bonne foi, soit forcé de payer la créance hypothécaire ou de voir vendre son navire.

Ces difficultés peuvent cependant être solutionnées fort simplement. Nous savons que dans tous les pays un navire ne peut porter un pavillon national que s'il est enregistré sur le registre des navires et porteur de papiers officiels. Il serait très facile de disposer qu'aucun des Etats signataires n’autorisera à porter son pavillon,un navire ayant appartenu à un ressortissant d'un autre Etat, à moins que l'acheteur - ne justifie qu'il n'existe sur ce navire,au moment de la vente, aucune inscription valable d’hypothèque ou qu'il ne donne une caution ou un nantissement pour le montant intégral des créances inscrites, en principal, intérêts et frais. Dans le cas où l’acquéreur justifierait du consentement des créanciers hypothécaires à la vente à l'étranger, les inscriptions garantissant leurs droits seraient rapportées d'office et à leur rang sur le registre du nouveau portd’attache du navire. ‘Il faudrait, à cet effet, prendre internationalement les mêmes mesures que les lois nationales ont édictées pour les changements de port d'attache dans les limites du pays. Cela ne présenterait d’ailleurs pas de grandes difficultés (1). Soit, par exemple,un navire français vendu en Angleterre. Le vendeur, sitôt la vente conclue, présente l’acte au receveur du port d'attache français, qui le mentionne sur son registre ; à compter de ce moment, le registre est considéré comme clos et le cours des inscriptions arrêté. On pourrait concéder un bref délai pour permettre aux créanciers ayant obtenu une hypothéque avant l'enregistrement du contrat de vente de s’inscrire. Le receveur du port d'attache déli-

(1) Le bureau international d'enregistrement pourrait ici rendre de grands services. Dans le cas où les créanciers accepteraient de maintenir leur inscription sur le navire devenu étranger, il suffirait de reporter sur un feuillet nouveau, ouvert dans le registre de la nationalité du navire, les mentions existant sur le feuillet de son ancienne nationalité.

vrerait 1° une attestation que le transfert a été enregistré ; 2 un certificat des charges réelles existant sur le navire.

Si le certificat êtait négatif, l'enregistrement du navire en Angleterre ne pourrait faire de difficultés ; s'il mentionnait des inscriptions, l'euregistrement serait refusé en Angleterre, sauf à l'acquéreur à faire les justifications nécessaires. Si les créanciers acceptaient le transfert, ils devraient en faire la déclaration au receveur du port d'attache primitif, qui en donnerait certificat. Le certificat serait présenté à l'enregistrement en même temps que l'acte de vente, et en inscrivant le navire,on mentionnerait les hypothèques dont il serait grevé. Bien entendu, les droits des créanciers hypothécaires qui auraient accepté le transfert seraient entièrement régis par la’ loi du nouveau pavillon.

Il pourrait enfin se faire que le navire fût vendu à un étranger ressortissant d'un Etat non adhérent à la convention. Dans ce cas les diverses dispositions actuellement en vigueur dans les divers Etats seraient maintenues. Il pourrait être également stipulé entre les Etats signataires que le navire serait censé n'avoir pas perdu sa nationalité primitive. Si, par exemple, un navire français hypothéqué, était vendu à un Bolivien, et que ce navire fût ensuite saisi en Angleterre, les Cours anglaises devraient considérer la vente comme nulle, absolument comme le feraient les tribunaux français.

Restent les créanciers privilégiés. Pour ceux-ci, il n'existe aucune publicité ; on ne peut donc songer à leur appliquer les mêmes solutions qu’en matière hypothécaire. Il est, d'autre part, nécessaire pour la sécurité des transactions commerciales, de mettre, dans un bref délai, l'acquéreur étranger à l'abri de leurs poursuites. Les causes d’extinction étant régies par la loi nationale du navire au moment de la naissance du privilège, peuvent être connues par l'acquéreur ; d'autre part, le privilège peut subsister pendant long-

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