CHAPITRE Ul
temps. Il est donc indispensable, en cas de vente d’un navire à l'étranger, de mettre rapidement l'acquéreur à l'abri de leurs poursuites ; il faudrait, dans ce cas, créer à côté des modes d'extinction prévus par la loi nationale, un mode spécial, propre à la vente à l'étranger. Le meilleur système parait être celui de la publicité. Le bureau international serait chargé de publier dans un journal de chacun des Etats ressortissants, une annonce de la vente donnant aux créanciers un délai d'un mois à compter de la publication pour se faire connaître par une opposition au bureau international. Seraient seules valables, les oppositions faites en vertu des créances qui seraient encore privilégiées en conformité de la loi nationale du navire. L'enregistrement serait accordé ou refusé dans les mêmes conditions que pour l'hypothèque. On ne saurait cependant autoriser les créanciers à opter pour le maintien de leur privilège, ce serait trop compliqué. En cas de contestations sur la validité des créances des opposants, le tribunal compétent du port d'attache primitif aurait seul qualité pour les trancher. Les créanciers qui n'auraient pas fait opposition seraient déchus de leur droit de suite. Il faudrait enfin autoriser l'acquéreur à faire résoudre la vente, si, dans le délai de deux mois à compter de la publication, les formalités nécessaires pour faire inscrire le navire dans les livres de son nouveau port d'attache n'avaient pu être remplies (1).
Ce n’est là qu’une solution provisoire ; il s’agit mainte-
(1) Voilà, sauf retouches, l'avant-projet qui pourrait être soumis aux pays intéressés :
Arr. 1°. — Les hypothèques, mortgages ou gages sur navires régulièrement établis d'après la loi de l'Etat contractant auquel le navire est ressortissant et inscrits dans un registre public. soit du ressort du port d'enregistrement, soit d’un office central, seront respectés dans lous les pays contractants et y produiront les mêmes effets que dans les pays dont le navire porte le pavillon.
ART. 2. — Les créances privilégiées priment toutes les autres
nant de marquer la voie où les diverses législations doivent entrer pour parvenir à l'unification. Si les conditions financières et économiques actuelles ne sont pas modifiées par
créances, ÿ compris celles garanties par les droits réels visés à l’article précédent.
Art, 3. — La loi nationale du navire servira à délerminer la nature et le nombre de créances privilégiées ainsi que le rang. l’étendue et les causes d'extinction du privilège. Il est toutefois stipulé que les droits publics dus par le navire à l'occasion de son entrée dans le port où il est vendu seront toujours prélevés immédiatement après les frais de justice, même en cas de silence de la loi du pavillon.
ART. 4. — Un navire appartenant à la nationalité d'un des Etats signataires ne sera pas considéré comme ayant acquis la nationalité et ne pourra être inscrit sur les registres publics d'un autre Etat signataire, si la personne qui demande l'inscription ne justifie que le navire n'est actuellement grevé d'aucune hypothèque régulièrement inscrite ou que les créanciers hypothécaires ont tous consenti au transfert. Dans ce dernier cas, le fonctionnaire compétent du nouveau port d'attache en inscrivant le navire, inscrira les hypothèques, mortgages ou gages le grevant. Ces hypothèques, mortgages ou gages viendront dans leur ordre, mais seront régis en tous autres points par la nouvelle loi nationale du navire.
ART. 5. — Le navire qui était de la nationalité d’un des Etats signataires et qui acquiert la nationalité d'un des autres Etats signataires, ne sera affranchi du droit de suite des créanciers privilégiés, que si l'acquéreur a fait publier le transfert de propriété dont le navire est l’objet dans un journal maritime du pays auquel appartient
le créancier et s’il n’a pas été fait d'opposition dans le mois qui suivra cette publication ; les oppositions ne pourront être faites que par des créanciers dont le privilège est encore valable aux termes de la loi nationale primitive du navire. S'il y a des oppositions, et que le prix de vente soit insuffisant pour désintéresser les créanciers opposants, le navire sera considéré comme n'ayant pas changé de nationalité et l'inscription dans les registres de son nouveau pays lui sera refusée comme il a été dit à l'article 4.
ART. 6. — Un navire ayant appartenu à la nationalité d'un des Etats contractants et ayant acquis ensuite la nationalité d’un Etat non signataire, alors qu'il était encore grevé d'hypothèque et de privilèges valables d’après sa loi nationale primitive, sera considéré par tous les Elats contractants comme n'ayant pas perdu sa première nationalité. La loi de son premier pavillon servira seule à déterminer les droits réels dont il est susceptible.
ART. 7. — Les navires ayant la nationalité d’un des Etats signàä-