CHAPITRE IT
Il est maintenant nécessaire d'examiner Les conséquences des principes que nous venons d'exposer ; nous verrons les solutions pratiques et théoriques qui en sont résultées et par une étude plus minutieuse des points de détail, par une analyse plus exacte, nous nous rendrons mieux compte des ressemblances et des divergences des deux législations (1). Nous déterminerons l'objet, l'assiette et les modes de constitution de l'hypothèque et du mortgage ; puis nous examinerons la situation du débiteur tant que le droit hypothécaire n’est pas mis en action : nous étudierons ensuite les droits qui compètent aux créanciers : droit de préférence et droit de suite. Nous terminerons en parlant de la procédure de purge et des modes d'extinction du droit hypothécaire (2). En France le texte législatif en vigueur est la loi du 10 juillet 1885. En Angleterre la matière est régie par le droit coutumier et par le Merchant Shipping Act de 1894. Ce statut traite du mortgage proprement dit dans les sections 31 à 39, des certificats de mortgagee dans les sections 40, 41, 42, 43, 45, 46, des sanctions pénales en cas de faux ou de fausses déclarations dans les sections 66 et 67 et des trusts et droits équitables dans les sections 56 et 57.
(1) En ce qui concerne les mortgages, nous ne nous occuperons que des mortgages enregistrés.
(2) En ce qui concerne la saisie et la vente du navire, nous avons estimé que c’était une question de procédure ne rentrant pas dans le cadre de cette étude ; nous ne pouvens que renvoyer à l'excellent ouvrage de M. Vidal-Naquet.
Dans le cours de ces explications il ne s'agira, sauf indications spéciales, que des mortgages enregistrés (1) portant sur des navires également enregistrés.
I. Navires susceptibles d'hypothèques. — En droit aaglais, où tous les meubles sont susceptibles d'hypothèque, tous les navires peuvent être mortgagés ; mais la constitution du mortgage ne peut se faire, aux termes de l'Act, que pour les navires susceptibles d'enregistrement ; la publicité des droits réels suppose en effet celle du droit de propriété. En principe, tous les navires (ships) mus autrement qu à la rame, doivent être enregistrés ; toutefois la section 3 du Merchant Shipping Act dispense de l'enregistrement :
1° Les navires de moins de quinze tonneaux employés au cabotage dans le pays où réside l’armateur ;
2° Les navires de moins de trente tonneaux n'ayant pas de pont entier ou fixe et employés à la pêche sur les côtes de Newfoundland et du golfe de St-Laurent et de ses rives.
En France où l’on cherchait à faire de l’hypothèque un droit sérieux et pratique, on ne devait autoriser l'hypothèque que pour les navires présentant un gage suffisant ; le but de la loi était de donner aux armateurs un moyen commode de se procurer des fonds ; l'emprunt est destiné à parer aux dépenses du bateau ; or, les petits navires ne nécessitent pas des frais d'exploitation considérables, C'est pourquoi la loi de 1885 n'autorise l'hypothèque que sur les navires ayant au moins vingt tonneaux de jauge (2). Il est
(1) Temperley. Note (Registered Ships), S. 24 3. The Union Bank of London v. Lenanton (1878), Benyon v. Cresswell (1848), 48 L. J. Q. B. 1.12, Q. B. 899.
(2) Le tonnage dont il faut tenir compte est le tonnage brut qui fixe seul le volume du navire, c’est-à-dire sa valeur. Trib. com. Nimes, 7 décembre 1900, C. Nimes, 22 avril 4891, R L. D.M., t. XVI, p. 605 et 639. Circulaire du directeur général des Douanes, 6 octobre 1884.
à remarquer que ce chiffre ne concorde pas avec celui de trente tonneaux, à partir duquel Le décret du 7 vendémiaire an XI exige un acte de francisation.
IL. Assiette de l’hypothèque. — Le navire n’a de valeur que s’il est propre à la navigation ; tous les accessoires nécessaires à cet effet forment donc, avec lui, un tout indivisible, et constituent le gage des créanciers. L'article 4 de la loi française applique ce principe et décide que, sauf convention contraire, l'hypothèque s’étend au corps du navire, aux agrès, apparaux et autres accessoires (1). Le Merchant Shipping Act dispose à peu près dans les mêmes termes que le mortgage d’un navire porte, sauf convention contraire, sur les chaloupes, approvisionnements et dépendances (2).
Peut-elle également frapper les créances du débiteur vis-
(1) Les accessoires jouent, par rapport au navire, le rôle d’immeubles par destination ; ils ne seront donc frappés de l'hypothèque que s'ils peuvent être regardés comme une dépendance du bâtiment, Tant qu'ils sont à bord, il ne peut y avoir difliculté ; une fois à terre, il y aura une question d'intention à apprécier par les tribunaux, qui pourront se servir utilement de l'inventaire dressé par l’administration des Douanes et annexé à l'acte de francisation. En tous cas, le seul fait de la séparation ne les affranchira pas des poursuites des créanciers hypothécaires, sinon l’article 191-4 du Code de commerce qui déclare privilégiés les loyers des magasins où se trouvent les agrès et apparaux, n’aurait pas de sens. Comme règle générale; on peut dire qu'il y a indivisibilité au point de vue hypothécaire entre le havire ét ses accessoires tant que, dans l'intention du propriétaire, ils doivent encore concourir à un but commun.
(2) Dans les dépendances, il faut comprendre tous les objets se trouvant à bord lors de la construction et qui sont nécessaires à la navigâtion et à la poursuite du voyage pour lequel le navire est engagé et ceux qui par la suite sont apportés en remplacement, Salmon, in re Ex parte Gould (1885), 2 Morr. B. I. C. 137. Langton v. Horton (1842), 5 Beav., 9. Le terme dépendances ne comprend pas les filets employés à bord de nombreux navires mortgagés mais qui n'entrent pas ordinairement dans l'armement du navire. (CF. p. 42, n.7.)
à vis de tiers et notamment une créance d'indemnité pour avarie commune ou une créance de fret.
La négative paraît s'imposer pour la créance de contribution à une avarie commune. Lorsqu'il y a une faute causant un dommage à un bien hypothéqué, on peut soutenir que les dommages-intérêts doivent être considérés comme subrogés à l'objet détruit même à l'égard des créanciers hypothécaires, la faute ainsi réparée pécuniairement, ayant porté préjudice non seulement au propriétaire de la chose, mais encore à tous ceux qui avaient sur elle des droits particuliers: on doit alors considérer l’auteur du dommage comme engagé personnellement par son fait envers ces derniers. En matière d'avarie commune, ce n’est pas une faute qui fait naître l’obligation de contribuer, mais un acte volontaire produisant un résultat utile pour le navire et la cargaison. Les chargeurs ue peuvent être tenus vis-à-vis du créancier hypothécaire alors qu'ils n’ont pas même participé à l'acte qui les a constitués débiteurs. Pour admettre une théorie contraire, il faudrait soutenir que le créancier hypothécaire est subrogé à toutes les créances représentatives de la valeur d’une partie quelconque du navire; ce qui conduirait à des conséquences inadmissibles. D'ailleurs, le législateur paraît bien condamner une telle extension du droit hypothécaire puisque,dans la loi du 19 février 1889, il a pris soin de préciser les cas dans lesquels il y avait subrogation (1).
Jusqu’ici les deux législations sont identiques, les prineipes sur lesquels elles reposent étant semblables ; mais leurs solutions diffèrent quand il s’agit de déterminer si le créancier hypothécaire peut prétendre à un droit de préférence sur le fret. Il faut, bien entendu, pour que la question se
(1) Lyon-Caen et Renault, t. VI, no 1624, admettent la subrogation, mais sans donner les motifs de leur opinion, Cf. Laurin, Cours de droit commercial, n° 1262 bis.
pose, que la créance du fret existe encore au moment où le créancier hypothécaire fait valoir ses droits.
En droit français, où le droit d’hypothèque est un simple démembrement du droit de propriété, la réponse est négative. En principe, le fret est un fruit du navire ; normalement, il doit revenir au propriétaire qui a la charge de l'exploitation ; la solution contraire serait en contradiction avec les intentions formelles du législateur de 1885, dont le but était de protéger les armements. D'ailleurs quand celui-ci a voulu que le fret fût considéré comme un accessoire du navire, il l’a dit expressément (Cf. art. 216 et 271 C. com). En temps ordinaire, il n’est qu’une créance personnelle du fréteur. Le seul droit du créancier hypothécaire sera donc de saisir la créance du fret,mais sans prétendre à une préférence quelconque, ou de se la faire céder avec l'obligation, dans ce cas, de remplir les formalités de l’article 1690 du Code civil (1). Mais n’arrivera-t-il pas un moment où le fret sera immobilisé au profit du créancier ? En matière immobilière, cet effet se produit pour les fruits à compter de la transcription du procès-verbal de saisie (art. 685 C. proc. civ.). M. Vidal-Naquet (2), par analogie, admet l'immobilisation du fret en matière maritime à compter de la transcription du procès-verbal de saisie (art. 24 de la loi de 1885). En pratique la question ne présente pas un grand intérêt, le navire saisi ne naviguant généralementpas ; nous pensons toutefois, avec la plupart des auteurs, que du moment où le fret ne doit pas être compté parmi les accessoires que frappe l'hypothèque, il aurait fallu un texte précis, pour l’attribuer à un moment quelconque au créancier ; or ce texte n’existe pas.
(1) En ce sens, Valroger, t. IT, p. 201 ; Lyon-Caen et Renault, t. VI, p. 535, n° 1625. Bédarride, n° 39 et 90, semble dire que l'on pourrait hypothéquer conventionnellement le fret ; or la créance du fret est mobilière et par conséquent insusceptible d’hypothèque.
(2) pet:
En droit anglais, le mortgagee est un propriétaire sous condition suspensive; le jour de l'événementde la condition, par conséquent le jour où, par la prise de possession (1), il devient « owner in possession » (propriétaire en possession), il peut prétendre au fret (2). Celui-ci étant attaché au droit de propriété (3), est en effet payable à la personne qui est propriétaire du navire, pendant le temps où il est gagné, bien que le droit d'agir en vertu de la charte-partie réside sur la tête du débiteur qui l'a signée (4-5). De même le mortgage peut prétendre à tous les produits quelconques du navire, dont le montant serait encore dù lors de la prise de possession (6-7).
(1) La prise de possession avant paiement est essentielle ; ainsi un mortgagee ne pourrait pas prétendre au fret en donnant simplement avis de son droit à l’affréteur antérieurement au paiement. Liverpool Marine Cy v. Wilson, L. R. 7, Ch. 507. Rusden v. Pope (1868), STI I Ex AIT OR IN ExCH. 269 |
(2) Atkinson v. Cotesworth (1825), 3 B. et C. 647. Walche v. Browan (1853), 8 Exch. 843. Hickie v. Rodocanachi (1859), 4H et N.
(3) Maclachlan, p. 46 ; Per Lord Campbell, C. J. S. C. Dickinson v. Kitchen (1858), 8 E. et B 789, 36 Q. B. 789 ; et il peut y prétendre en sa seule qualité de mortgagee. Keith v. Burrows (1877), 46 L. J. C. P. 801. 2 App. Cas. 636. Liverpool Marine Credit v. Wilson.
(4) Splitt v. Bawles (1808), 10 East, 279,
(5) U faut, bien entendu, que ce fret soit encore dû lors de la prise de possession. Keith v.Burrows ; Brown v.Tanner,Kerswell v. Bishop. Gardner v. Casenove, Japps v.Campbell.Il suffit que le fret soit encore dû ; il importerait peu que, le navire étant parvenu à destination, une partie de la cargaison ait été débarquée. Brown v.Tanner,Cato v. Irving, Benyon v. Godden, Alexander v. Simms, 23 L. J, (C.H.) 721. Les affréteurs ne pourraient même pas déduire du fret réclamé par le mortgagee le montant des déboursés qu'ils auraient pu faire et dont le mortgagor serait débiteur. Tanner v. Philips (1872), 1 Asp. M.C. 448,42 L.J. (Ch.) 125. Benyon v. Godden (1878), R° 263. Il faut également qu'il soit dû par un tiers : ainsi le mortgagee ne pourrait rièn réclamer pour le transport des marchandises appartenant au mortgagor. Keith v. Burrows.
(6) Keith v. Burrows, Brown v. Tanner, Kerswell v. Bishop,Gardner v. Casenove, Japps v. Campbell,
(7) (1842) S Beav. 9. Le terme « dépendances » ne comprend pas
Le coticours des créanciers sur lé frét présente, en Angle: ierre, des particularités qui méritent d’être signalées. En effet le Merchant Shipping Act ne s’étant pas occupé de la question, les doctrines d'équité, dont nous avons parlé en matière de mortgage immobilier, reçoivent leur application. Ainsi quand il y à concours entre créanciers inscrits, la priorité sur le navire se détermine d'après la date des inscriptions, tandis que le rang sur le fret peut être modifié par les doctrines du «tacking » et de la « notice ».
Un exemple éclairera la question. Supposons un mort gagee inscrit le premier pour une somme donnée, puis un mortgagee venant en seconde ligne ; celui-ci avance une somme d'argent qu'il se fait garantir par une cession sur le fret à gagner par le navire et il régularise cette cession en avisant les affréteurs par écrit. Le premier mortgagee obtient ensuite un autre mortgage inscrit en troisième portant à la fois sur Le navire et le fret sans avoir, à ce moment, aucun avis implicite ou exprès de la cession sur le fret, consentie au second mortgagee dont il ignorait même le droit hypothécaire. La distribution du prix du navire se fera dans l’ordre des inscriptions; il n'en sera plus de même sur le fret. Ainsi dans notre espèce le premier inscrit ayant pris possession du navire et l'ayant fait vendre, le produit de la vente fut insuffisant pour le payer de sa créance garantie par le premier mortgage; le second créancier inscrit demanda que l'on fit masse du produit du navire et du fret et que l’on payât là-dessus le montant des deux mortgages inscrits les premiers. La Cour, considé-
les filets employés à bord de nombreux navires mortgagés, mais qui n’entrent pas ordinairement dans l'armement du navire. Pour les objets apportés en remplacement, cf. Coliman v.Chamberlain (1890), 59 L. J. Q. B. 563. Le principe est d'ailleurs de rechercher dans chaque affaire l'intention des parties et de donner aux termes empluyés le sens admis dans les usages du commerce. Cf. Maclachlan, p. 18.
rant qu’elle avait affaire au premier mortgagee en possession, qui était en même temps le bénéficiaire subséquent d'un droit sans avis sur le fret, donna la priorité au premier mortgagee pour la totalité de son droit au fret, le surplus, s’il y avait lieu, devant revenir au second mortgagee qui, en cas d'insuffisance, devait en outre supporter les dépens'(1).
En cas de conflit entre mortgagees et simples cessionnaires du fret (2), il faut envisager diverses hypothèses.
Un premier mortgagee prenant possession aura droit au fret à l'encontre d'un cessionnaire du fret, même si ce dernier avait notifié sa cession au débiteur avant la prise de possession (3).
Par contre, si le mortgagee même après que son titre est «executed » est avisé de l'existence d’une cession précédente du fret, il ne peut pas, en prenant possession, nuire aux droits de ce cessionnaire (4). Enfin quand les demandes concurrentes sur le fret sont toutes « equitable », par exemple celles d'un second mortgagee et d'un cessionnaire, le titre qui est le premier parfait, prévaut (5).
(1) Liverpool Marine Credit Cy v. Wilson (1872), L. R. 7, Ch. 507. (2) Brown v. Tanner (1868), L. R. 3 (Ch.) 597. Japp. v. Campbell (1887), 57 L. J. Q. B., 79. Keith v. Burrows (1877), 2 App. Cas. 636.
(3) Per Malins v. G. Wilson (1872), L. R. 14 Eq. 32.39.
(4) Depuis le Judicature Act 1873, S. 25, p. 6, une cession absolue par écrit d'une créance ou d’une « chose in action » dont il a été donné avis au débiteur transfère le droit légal à partir de la date de l'avis, sous réserve des « equities » qui avant l’Act auraient eu la priorité.
(5) Lindsey v. Gibbs (1856), 22 Beav. 522. Ward v. Royal Exchange Shipping Cy (1887), 6 Asp. M. C. 239-243. Contre un mortgagee non en possession, le titre de cessionnaire du fret prévaudra toujours. Willis v. Palmer (1860), 7 C.B(N. S) 340. The Edmond (1860), Lush, 57. Et il en serait ainsi même si le deed de cession faisait mention de mortgage. Willis v. Palmer.
Hypothèque constituée sur une portion de navire. — 1° Droit français. — La propriété du navire étant le plus souvent divisée en parts, soit à cause des capitaux importants nécessités par le commerce maritime, soit en vertu du désir de partager les risques, on ne pouvait empêcher le quirataire de consentir des hypothèques sur sa part, mais les garanties ainsi constituées auraient été fragiles si on leur avait appliqué les principes admis en matière civile. En effet, le partage produit en règle générale un effet déclaratif (art. 883 C. civ.). Suivant son issue, les hypothèques constituées par l’un des copropriétaires pouvaient donc se trouver anéanties, par exemple si le navire était attribué sur licitation à un copropriétaire autre que le constituant. De plus, on ne peut, en matière immobilière, saisir et faire vendre une part indivise ; le créancier doit, au préalable, provoquer la licitation ; or, en matière maritime, la licitation ne peut être poursuivie que par les propriétaires formant au moins la moitié de l’intérèt total. Pour parer à ces deux inconvénients, le législateur de 1874, par l’article 18, avait, en matière maritime, écarté l'effet déclaratif du par- tage, sauf quand l’indivision provenait d'une communauté ou d’une succession ; il distinguait ainsi entre l'indivision dont la cause réside dans la volonté des copropriétaires et celle qui résulte de circonstances indépendantes de cette volonté (1). Il autorisait aussi le créancier hypothécaire à saisir et à faire vendre la portion qui était affectée à la garantie de sa créance, et si plus de la moitié du navire lui était hypothéquée, à faire vendre le navire entier à charge d'appeler tous les copropriétaires à la vente. La loi de 1885 (art. 3 et 17) supprime dans tous les cas l'effet déclaratif du partage, autorise la saisie et la vente des parts Indivises, mais, pour sauvegarder les droits respectifs des coproprié-
(1) Bédarride, n° 274.
taires, n'autorise chacun d’eux à hypothéquer sa part qu'avec l'autorisation de la majorité, conformément à l'article 220 da Code de commerce.
Hypothèque sur un navire en construction. — L'hypothèque peut porter sur un navire en construction. Le constracteur, s’il est propriétaire du navire jusqu à la livraison, peut avoir intérêt à l’hypothéquer pour se procurer les capitaux nécessaires à son achèvement ; son prêteur ne pourrait être privilégié que comme subrogé au droit des ouvriers et fournisseurs ; de plus, l’armateur, n'ayant aucun privilège pour ses avances, a intérêt à se les faire garantir hypothécairement en cas de faillite du constructeur avant l'achèvement. Si, au contraire, l’armateur fournit les matériaux et a, dès le début, la propriété du navire, le constructeur, pour garantir son paiement aura, grâce à l'hypothèque, un droit plus stable que le privilège conféré par la loi. L'hypothèque favorise donc le crédit maritime en encourageant la construction. Le principe une fois admis, il fallait, pour respecter les règles de la publicité, exiger une inscription permettant d'identifier le navire. Il fallait en outre, d'accord avec ces mêmes règles, que les hypothèques ainsi constituées puissent continuer à le frapper après sa livraison et sa francisation. L'article 5 décide en conséquence que, pour bypothéquer un navire en construction, il faut d'abord faire une déclaration de construction au receveur du bureau des douanes dans la circonscription duquel se trouve le chantier, avec indication de la longueur de la quille et mention approximative des autres dimensions et du tonnage présumé ainsi que de l'emplacement de mise en chantier. Le navire étant ainsi spécialisé, inscription sera prise dans les formes ordinaires. Pour assurer le maintien des hypothèques, après l'achèvement, la loi exige que le propriétaire, lors de la demande de francisation, produise un état
des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat qu’il n'en existe aucune.
2° Droit anglais. — Le droit anglais a toujours admis la possibilité de mortgager les parts de navires enregistrés ; le Merchant Shipping Act fixe même à 64 le nombre de ces parts, ainsi que nous l’avons dit plus haut. A la différence du système français, chaque quirataire peut consentir des hypothèques sur sa part sans avoir besoin de l’assentiment des autres copropriétaires. Toutes les règles régissant les mortgages de navires entiers s'appliquent, sauf certaines exceptions résultant de l'impossibilité de prendre effectivement possession d'une partie indivise du bâtiment. On a cependant admis des équivalents : il suffit que le créancier, pour avoir droit au fret, avise le gérant de son intention (1) de prendre possession ou obtienne un ordre d'une Cour compétente (2).
Comme en France, le créancier hypothécaire de la majorité des parts a des droits plus étendus, les mêmes que ceux d’un mortgagee du navire entier (3), sauf à tenir compte des droits des copropriétaires étrangers à la dette. Ainsi il ne peut prétendre encaisser le fret brut, afférent à la part mortgagée ; il doit en laisser déduire sa part contributive dans les dépenses de l'expédition (4).
Quant aux navires en construction, la loi n’en autorise pas le mortgage régulier ; nous avons vu, en parlant des mortgages équitables, que la coutume permet néanmoins de les donner en garantie.
(1) Il faut déduire de ce fret les dépenses. Green v. Briggs (1848), 6 Hare 395. Cato v. Irving (1852), 21 L. J. {(Ch.) 675. Essarts v. Whinney (1903), 88 L. T, 191, 9 Asp. M. CG. (C. A.). Benyon v. Godden (1878), 3 Exch. D. 263 (C. A.). The Maxima (1878), 39 L. T, 112.
(2) The Fairlie (1868), 37 L. J. Ad. 66.
(3) Japp. v. Campbell (1887), 57 L. J. (Q. B.) 79.
(4) lbid. Green v. Briggs ; Cato v. Irving.
48 ‘ PREMIÈRE PARTIE. ,— CHAPITRE Il
Formes de l'hypothèque.
I — Droit français.
L'hypothèque maritime ayant été introduite pour développer le crédit, le législateur devait impitoyablement la proscrire toutes les fois où elle ne tendait pas à ce but; aussi n'a-t-il admis ni les hypothèques judiciaires ni les hypothèques légales. Les premières, dont on demande même la suppression en matière immobilière, empirent la situation du débiteur, en incitant les créanciers chirographaires à le poursuivre sans délai pour obtenir un titre en vertu duquel ils puissent s'inscrire (1). Quant aux bypothèques légales, leur seul but est de donner des garanties à des créanciers étrangers au commerce maritime ; leur caractère occulte serait d'ailleurs une source de difficultés dans une matière où l’on cherche avant tout la clarté et la simplicité. Les biens d'un négociant doivent. pour que les tiers aient confiance en lui, être libres dans son patrimoine et affranchis de toutes les charges étrangères à son indus-
trie. L'hypothèque maritime ne peut donc qu'être conventionnelle.
À. — Formes de la convention. — La convention doit être constatée par écrit, mais, tandis que l’article 2127 du Code civil exige, pour ne pas rompre avec la tradition, un acte notarié, la loi de 1885 se contente d'un acte sous seing privé (2). L'écrit est-il maintenant exigé ad solemnitatem
(1) M. Desjardins, t. IV, p. 376, fait d’ailleurs remarquer que dans la plupart des cas l'hypothèque judiciaire serait annulée, car il s'agirait toujours en l’espèce de commerçants (C. com., art. 446).
(2) L'acte pourrait être fait en la forme authentique ; tout officier public serait compétent pour le dresser (Rapport de M. Grivart: « il pourrait être reçu par un notaire ou par tout autre officier public ». Il pourrait, par exemple, résulter d'un procès-verbal de conciliation de
APPLICATIONS 4ÿ
ou seulement ad probationem? La première solution me paraît préférable. Le texte de l’article 2 est formel ; de plus l'article 8 exige le dépôt en mains du receveur du titre constitutif, ce qui n’est possible que si un acte écrit a été passé. La question est d’ailleurs dénuée d'intérêt pratique : en effet l’engagement de constituer hypothèque pourrait-il se prouver en justice autrement que parécrit, l'acte écrit resterait toujours indispensable pour inscrire (1).
L'acte constitutif, à raison de son caractère commercial, échappe à l'application rigoureuse de l’article 1138 du Code civil relatif à la date certaine (2); étant unilatéral, il échappe aussi à l'application de l'article 1125 exigeant la confection de deux originaux. Il faut cependant rédiger l’acte en double pour pouvoir satisfaire aux exigences de l’article 8 de la loi de 1885 (3).
L'acte peut être fait à ordre (art. 12) (4). La transmission du droit hypothécaire se fait alors par simple endossement, sauf à le mentionner dans l'inscription. Il fautici
juge de paix.
Sous l’empire de la loi de 1874, l’hypothèque constituée par l'acte sous seing privé n’était passible que du droit fixe de 2 francs, tandis que par acte authentique, elle était soumise à un droit proportionnel ; de plus, dans le premier cas, le droit proportionnel était prélevé toutes les fois où, d’après les lois sur l'enregistrement, les actes privés y étaient assujettis (Droit proportionnel : 1 0/0, L. 12 frimaire an VII, art. 69, $ 3, n° 3 ; L. 1874, art. 2, n° 2; droit fixe de 2 francs : L. 11 juin 1859). La loi du 10 juillet 1885, art, 2, al. 2, a fixé uniformément les droits à percevoir à 10 0/00.
(1) Valroger, t. IT, n° 1162.
(2) A. XI, p. 731, « Anne Marie ».
(3) Mallet, p. 31 et 32. Le tribunal de commerce de Nantes a jugé le 5 novembre 1881 que deux exemplaires n’étaient pas exigés à peine de nullité, Del, 1882.2.401. Les articles 8 et 9 sont destinés à couvrir la responsabilité du receveur et le Parlement avait rejeté un amendement de M. Clapier tendant à terminer l’article 8 par les mots « à peine de nullité ».
(4) Cf. Cass., 8 mai 1878, D. 78.1.241.
remarquer que c'est l'hypothèque même qui peut être constituée à ordre, quelle que soit la nature du droit auquel elle est attachée. On s’est également demandé si elle pouvait être créée au porteur. M. de Valroger (1) ne l'admet pas, sous prétexte que la loi ne l'aurait pas dit et aurait même supposé le contraire en exigeant dans l’inscription le nom du créancier. Or, le rapporteur de la loi de 1874, M. Grivart, a parlé : « de la validité de l'hypothèque immobilière créée à ordre ou au porteur » et le législateur parait avoir voulu laisser aux parties la plus grande latitude sur ce point. Il faut enfin remarquer que, tant que le porteur de l’acte n'aura pas fait mentionner son nom en marge de l'inscription, toutes les notifications légales, dont nous parlerons plus loin, seront valablement faites au dernier porteur dont le nom figurera sur les registres.
L'acte constitutif pourra être passé à l'étranger par le propriétaire ou son mandataire spécial. Lors de la discussion de la loi de 1885 la Chambre des députés avait interdit complètement la faculté de consentir une hypothèque en cours de voyage, sauf dans les ports de France ou d’Algérie, Le Sénat a rejeté cette prohibition et s’est borné à décider que les actes passés à l'étranger seraient dénués d'effets jusqu’à l'inscription en France. L'article 2128 du: Code civil est donc inapplicable. (2).
B. — Personnes pouvant hypothéquer. — Pour pouvoir hypothéquer valablement un navire,il faut avoir la capacité de l’aliéner. L'article 3 parle à tort du propriétaire ; il y a en ellet certains cas où le propriétaire ne peut hypothéquer et certains cas où d’autres que lui peuvent hypothéquer sa part.
Tout d'abord le navire peut être hypothéqué en cas de
(1) T. IE, n° 1236.
(2) Cf. Dio Adelphi, Aix, 22 novembre 1876.— Cass., 25 novembre 1879. — Grenoble, 11 mai 1881, — Del. 1877.1.166 ; — 1880.2.121 ; — 1882,2.16.
copropriété par l’armateur titulaire pour les besoins de l’armement ou de la navigation avec l'autorisation de la majorité telle qu'elle est établie par l'article 233 du Code de commerce ; de plus, le propriétaire d’une part indivise ne peut hypothéquer sa part sans le consentement de cette même majorité (amendement Gaudin, art. 3, $ 23). Enfin lorsque le bâtiment est frété du consentement des copropriétaires et que l'un d’eux fait ensuite refus de contribuer aux frais de l'expédition, le capitaine peut, vingt-quatre heures après une sommation faite à l'opposant emprunter hypothécairement sur sa part et pour son compte et si la part est déjà hypothéquée, la saisir et la faire vendre, le tout avec l’autorisation du juge.
Mandat. — La question de capacilé étant ainsi réglée, recherchons comment un mandataire peut être habilité à consentir une hypothèque ? En matière immobilière l'article 1988 du Code civil exige seulement un mandat exprès ; doit-on se montrer plus rigoureux et exiger un mandat spécial ? En présence des termes de l’article 3 $ 1 de la loi de 1885, la seconde solution paraît seule admissible ; la procuration devra indiquer quel est le navire que doit frapper hypothèque et même le montant de l'emprunt à contracter, s’il y a lieu (1).
On peut tirer en ce sens argument de l'article 237 du Code de commerce qui exige un mandat semblable pour la vente du navire.
Le capitaine ne pourra donc hypothéquer qu'en vertu d’un mandat spécial, sauf dans le cas prévu par l'article 233 du Code de commerce. La procuration sera donnée dans les formes requises pour la constitution.
(1) Cf. Lyon-Caen et Renault, t. VI, p. 586, n°* 1627 et suiv. ; Valroger, t. II, n° 1170. Ce dernier auteur admet que l'indication de la somme à emprunter n'est pas nécessaire. Dans le même sens : Des jardins, t. V, p. 396 ; Bédarride (p. 98,.n° 72) se contente d'un mandat exprès.
92 PREMIÈRE PARTIE. —— CHAPITRE Il
C. — Spécialité. — La loi de 1885 ne reproduit pas les termes des articles 2129 et 2132 du Code civil qui exigent la spécialisation du gage et de la créance dans l'acte constitutif à peine de nullité. Cette double spécialisation, indispensable dans une bonne organisation hypothécaire, doit être exigée en matière maritime comme en matière immobilière. En ce qui concerae le gage, nous savons qu’on doit nécessairement indiquer le navire sur lequel on s’ins-. crit ; on se demande enfin quelle serait l’utilité de déposer l'un des originaux de l'acte en mains du receveur, si cet acte ne devait pas corroborer les énonciations du bordereau et être soumis aux principes mêmes qui régissent l'inscription (art. 8 et art. 8 n° 3). Il ne faut pas cependant pousser ces exigences trop loin ; dans le cas où la créance ne serait pas immédiatement certaine, par exemple pour une ouverture de crédit, le créancier en évaluerait le montant dans l'inscription, sauf au débiteur à demander la réduction aux tribunaux.
IE. — Droit anglais.
Les règles admises sont à peu près les mêmes ; aucun principe essentiel n'étant ici en jeu.
Le mot « mortgage » désigne dans le Merchant Shipping Act de 1894 l'instrument qui constate la garantie et non le droit lui-même (1).
Comme en droit français, le droit hypothécaire ne peut être créé qu'accessoirement à une autre obligation : il faut qu'un prêt ou toute autre cause valable « valuable consideration » lui serve de base.
Le mortgage est un « deed », c’est-à-dire un contrat « by specialty » où « under seal » (scellé) (2) (Voyez la note). Il
(1) M. Sh. Act, 1894, S, 31 (1).
(2) Le contrat scellé diffère du contrat ordinaire (contract by parol) sur les points suivants : 1° la mention d'une cause n'est pas exigée
doit être conforme aux formules légales (1). Le Merchant Shipping Act de 1894 en donne deux : l'une s'applique à la garantie d'un prêt, l’autre à celle d’un compte courant. Ces formules peuvent être modifiées par les « Commissionnars of Customs » avec l'autorisation du « Board of Trade » (2). Les parties ne sont pas strictement tenues de reproduire les termes mêmes donnés par le statut, bien qu'il leur soit recommandé de s'abstenir le plus possible d'y rien changer. L'expression essentielle est le mot « mort-
gage » dont la présence ne peut laisser de doutes sur les intentions des parties.
Le texte des formules donne satisfaction aux principes de spécialité du gage et de la créance garantie. L'acte doit même contenir, pour mieux identifier le navire, les renseignements contenus dans le certificat du « surveyor ».
Quant aux conventions des parties sortant du cadre lé-
dans le premier contrat ;
2° Un contrat par acte solennel renfermant une convention tendant au même effet qu’une obligation contenue dans un contrat simple en emporte novation (merger).
8° Un fait avancé dans un contrat ordinaire est simplement réputé vrai ; dans un acte solennel il est absolument acquis, à moins qu'il n’y ait la preuve d'une fraude, d’une contrainte ou d'une erreur ayant déterminé l'allégation du fait et en considération de laquelle l'équité accorderait un recours.
4° Le droit d'action en vertu d’un deed se prescrit par 12 et 20 ans au lieu de 6 ans.
Dans la forme, le deed diffère considérablement de nos actes authentiques qui sont inconnus en Angleterre ; le deed doit être scellé et « executed » (délivré). La délivrance est la remise réelle ou fictive à l’autre partie. En règle générale, quand celui qui s'engage touche le sceau et dit : « Je délivre ceci comme mon acte et mon titre », on considère qu'il y a délivrance suffisante même s’il garde le titre en sa possession. — L'exécution doit enfin être attestée par un ou deux témoins. En pratique le deed est toujours signé.
(4) M. Sh. Act, 1894, 1°° Schedule, 1'° partie, formule B.
(2) M. Sh. Act, 1894, S. 65.
gal, elles peuvent être valablement mentionnées dans un deed séparé (1).
Le droit de mortgage est également susceptible de transfert. Le Merchant Shipping Act donne même une formule à cet effet (2). Les parties sont tenues de s'y conformer autant qu'il est possible. Les explications données pour l'acte constitutif s'appliquent (3). Quant au mortgage à ordre, le Merchant Shipping Act n’en parle pas ; sa validité semble difficilement compatible avec les termes de la formule légale de transfert,
Publicité.
De nos jours, un système hypothécaire sans publicité est impraticable: la crainte de charges inconnues éloignerait les prêteurs qui courent déjà, en matière maritime, des risques importants. La loi devait donc poser en règle absolue que toute hypothèque non publiée serait inopposable aux tiers, ayant traité sur la foi des registres. C’est là un principe essentiel admis par les deux pays, sauf en Angleterre les quelques restrictions que nous avons précédemment soulignées. La seule difficulté était d'assurer cette publicité d'une manière efficace et de centraliser tous les renseignements relatifs à un navire entre les mains d'un même fonctionnaire. On y a réussi en confiant cette mission à l'administration des douanes qui, dans les deux pays, s’occupait déjà de l'enregistrement des navires (4). La pu-
(4) The Benwell Tower, 8 Asp., M.L.C. 13 (1895).
(2) Merchant Shipping Act., 1894, 1° Schedule, 1 partie, Formule C.
(3) Aucun timbre n'est exigé pour l'acte constitutif ni pour l'acte de transfert, M. Sh, Act., 1894, S. 721, Merch Sh. (Mercantile Fund) Act., 1898, S. 3.
(4) Pour la France Déc., 27 vendémiaire an Il. En Angleterre, M. Ship. Acts, 1894. En France c’est le fonctionnaire des douanes, en Angleterre, ce sont les registrars. Les registrars ne sont pas des fonc-
blicité est assurée par une mention sur un registre particulier.
La loi de 1874, en France, et les premiers Merchant Shipping Acts anglais exigeaient en outre que tous les actes relatifs à l'hypothèque fussent mentionnés sur l'acte de francisation et sur le certificate of registry. Cette mesure était en harmonie avec les règles admises en matière de mutations ; elle permettait aux tiers de se rendre compte en cours de voyage, de la situation hypothécaire ; elle était enfin indispensable pour assurer la publicité de l'hypothèque éventuelle telle que notre législation le concevait. Elle était cependant, nuisible au crédit du propriétaire, dont le capitaine et tous les tiers pouvaient ainsi connaître la situation ; elle rendait de plus, impossibles les contrats hypothécaires afférents à un navire en cours de voyage. La préférence entre créanciers se réglait suivant la date des mentions sur l’acte de francisation ou le certificate of registry ; or, ces deux pièces voyagent toujours avec le navire. C'est
tionnaires spéciaux, mais des fonctionnaires ordinaires auxquels la loi a donné des pouvoirs particuliers. La Section #4 du Merchant Shipping Act, 1894, désigne les fonctionnaires faisant fonctions de registrars ; dans le Royaume-Uni, c'est le principal officier des douanes.
En France, M. Sébert, avait, en 1874, proposé de confier cette publicité aux conservateurs des hypothèques, dont les connaissances juridiques seraient supérieures à celles des receveurs des douanes, et le cautionnement plus élevé ; mais ce système ne permettait pas la centralisation de tous les actes de la vie juridique da navire. On a augmenté le cautionnement des receveurs de 1/10, et l'article 37 de la loi de 1885 porte que le cautionnement spécial à imposer aux receveurs sera fixé par décrets rendus en la forme de règlements d’administration publique. Mais il n’a pas encore été fait usage de cette faculté. D'ailleurs les fonctions du receveur sont assez faciles, toutes les hypothèques maritimes étant conventionnelles. Elles le sont davantage encore en Angleterre où les actes constitutifs sont tous à peu près établis sur le même système ; le « registrar » ne serait d’ailleurs pas tenu, sauf instructions spéciales des « commissionners of customs », de mentionner un acte qui ne serait pas dans les formes légales.
donc avec raison que la loi de 1885 en France, et l’act de 1894 en Angleterre, ont supprimé cette formalité. Formes. — La publicité s'effectue au moyen de registres tenus par le receveur des douanes et ouverts à toutes personnes. En Angleterre les tiers peuvent, moyennant une redevance fixée par les Commissionner of Customs et ne pouvant dépasser un shilling, les consulter à un moment raisonnable pendant les heures de service et sur une demande adressée au registrar (M. Sh. Act., 1894,S.64 (1). En France ils peuvent seulement se faire délivrer, sous le nom d'état des inscriptions, la liste des hypothèques inscrites. Les hypothèques et mortgages doivent être publiés au bureau d'enregistrement au port d’immatricule du navire (1) (2). C'est là d’ailleurs que sont centralisés tous les
(4) Pour les navires en construction dont le droit français admet l'h ypothèque, le receveur compétent est, soit celui du lieu de construction, soit celui du bureau auquel le chantier est rattaché (Cf. Circulaire des douanes, 22 juillet 1885).
(2) En France, l'inscription a lieu sur un registre spécial. Mais dans l'intérêt du contrôle et pour faciliter les recherches, le registre des inscriptions est mis en rapport avec plusieurs autres au moyen de numéros, Ces autres registres sont : 1° celui des soumissions de francisation, sur lequel on mentionne avec les mutations de propriétés, lesinscriptions d'hypothèques ; 2° le registre des recettes et de dépôts, registres à souches d'où sont détachées les quittances des remises et salaires, acquis au receveur ; on y prend note des diverses pièces déposées ; 3° une table alphabétique où sont inscrits les navires immatriculés dans la circonscription.
Les inscriptions, changements de domicile, subrogations et radiations doivent, au fur et à mesure qu'elles s'effectuent, être rappelées au registre de francisation sur la soumission même qui individualise le navire et présente la situation des propriétés.
Le registre des inscriptions et le registre des recettes doivent être cotés et paraphés par le juge de paix (art. 27 ; t. XIII, L. 22 août 1791).
A la première hypothèque dont un navire est frappé, mention est faite dans la colonne réservée à cet effet. Une partie du carnet alphabétique et même, dans les grands ports, un carnet distinct, est affecté aux navires en construction. La table en est tenue par noms de constructeurs. Le receveur connaît ainsi les hypothèques consenties pen-
renseignements relatifs au navire. Nous verrons d’ailleurs comment a fait Le législateur pour maintenir cette centralisation dans tous les cas où le navire vient à changer de port d'attache ou à perdre sa nationalité.
Inscription. — Elle peut être requise par le créancier, un mandataire, ou même par un tiers. Mais le mode d’inscription diffère dans chacun des deux pays. En France, le créancier qui veut inscrire doit produire le titre constitutif ; si l'acte est sous seing privé ou en brevet, un des originaux reste entre les mains du receveur (1); il doit également, et c’est là la formalité essentielle, remettre au receveur deux bordereaux sur timbre, signés de lui (2) (3). Le receveur garde l’un des bordereaux et rend l’autre au requérant en certifiant au pied qu'il a fait une inscription conforme. Le bordereau ainsi certifié peut servir de titre hypothécaire (4) (5).
Les formalités anglaises sont beaucoup plus simples : le créancier se borne à présenter l’acte légal dûment « execu-
dant la construction sur le navire dont la francisation est demandée. Cire. 28 avril 1875 ; Sir L. Ann., 1875, p. 685).
(1) L'omission de cette formalité, exigée dans l'intérêt du receveur, ne semble pas devoir entrainer la nullité de l'inscription. On peut arguer en ce sens du rejet d'un amendement de M. Clapier tendant à ajouter à l’article 8 de la loi de 1885, les mots : « à peine de nullité ».
(2) Cette signature que le Code civil ne requiert pas à élé imposée dans l'intérêt du conservateur, comme le prouvent les travaux préparatoires de la loi de 1874.
(3) Les tiers ne pourraient d'ailleurs pas se prévaloir de l’absence des bordereaux si l'inscription était légalement faite ; leur présentation n’est en effet requise que dans l'intérêt du receveur, qui met aisément sa responsabilité à couvert en prouvant l'identité entre les mentions de l'inscription et celles du bordereau.
(4) La loi de 1885 a abrogé le paragraphe 8 de l’article 6 de la loi de 1874, lequel exigeait une mention de l'inscriplion sur le contrat d’hypothèque ou sur l'expédition authentique qui lui était présentée.
(5) Les mentions que doit contenir le bordereau sont énumérées dans l’article 8 de la loi de 1885.
ted » au registrar du port d'attache, celui-ci le mentionne sur le registre et indique au dos de l'acte, par un memorandum signé de lui, les jour et heure où l'inscription a été faite. L'enregistrement se fait dans l’ordre des présentations (S. 31, 1°). Tous les mortgages étant constitués d’après une formule identique, cette manière de procéder n'offre pas d'inconvénients sérieux.
Transfert des inscriptions. — En France, où le navire en construction peut être hypothéqué, le législateur a dû s’occuper d’assurer la publicité, une fois que le navire était terminé et enregistré. L'article 7 de la loi de 1885 bis pose, à cet effet, que le propriétaire qui demande la franscisation, doit joindre aux pièces requises à cet effet, un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat qu’il n’en existe aucune (1). Les inscriptions non rayées sont reportées d'office à leurs dates respectives sur le registre du lieu de francisation.
Notre loi s'occupe également du cas où le navire est acheté à l'étranger ; les consuls français doivent inscrire sur le congé provisoire de navigation, les hypothèques existant sur le navire et le receveur du lieu d’immatricule, les reportera sur son registre, sur réquisition du créancier qui devra produire un bordereau conformément aux règles de l'article 8 (art. 33, p. 3 et 4).
Enfin quand le navire change de port d'attache (art. 7, p. 3), le receveur du nouveau port doit exiger, avant d'enregistrer le transfert, la production d'un certificat du receveur primitif et reporter sur son registre les inscriptions non rayées.
Le législateur anglais s'est aussi occupé d'assurer la
(1) La douane prescrit même à celui qui souscrit une soumission de francisation de cértifier au pied de l'acte d'inscription, que ce certificat se rapporte effectivement au navire désigné et de reconnaitre que ce navire reste grevé des inscriptions y mentionnées.
centralisation dans ce cas et dans un cas analogue, celui où le navire doit être enregistré à nouveau. C'est l'objet des sections 51 et 63 dont voici le texte,
Section 52 (1): « Quand un navire est enregistré à nouveau, son premier registre est considéré comme clos, sauf en ce qui concerne les mortgages non satisfaits ou les certificats de vente ou de mortgage encore valables et qui y sont inscrits ; les noms de toutes les personnes apparaissant sur le précédent registre comme ayant un droit sur le navire, soit comme propriétaires, soit comme mortgagees, seront mentionnés sur le nouveau registre, et le nouvel enregistrement n’affectera en rien les droits des dites personnes (1). »
Section 53 (1): L'enregistrement d'un navire peut être transféré d’un port à un autre sur la demande faite au registrar du port actuel d'immatricule, par une déclaration écrite de toutes les personnes figurant sur le registre comme ayant des droits sur le navire en qualité de propriétaire ou de mortgagee et en aucun cas ce transfert n’affectera les droits de ces personnes et ces droits continueront d’'exister comme s’il n’y avait pas eu transfert.
(2) A la réception de la demande, le registrar en donnera avis au registrar du port d'immatricule avec une copie de tous les renseignements relatifs au navire et les noms de toutes les personnes figurant sur le registre comme
(1) Les cas dans lesquels il peut y avoir enregistrement à nouveau d'un même navire sont énumérés par la S, 48 (1) du Merchant Shipping Act de 1894: « Quand un navire enregistré, dit cette section, est chargé de manière à ne plus correspondre aux indications relatives à son tonnage ou à sa description contenues dans ce cas, si le changement s'est produit dans un port où se trouve un registrar et si le changement ne s'est pas produit dans un tel port, le registrar du premier port où le navire arrivera postérieurement au changement, ou mentionnera le changement, ou décidera que le navire sera enregistré à nouveau, sur la demande qui lui sera faite-et après remise du certificat du surveyor compétent, décrivant les caractéristiques de ladite
modification.
ayant des droits sur ledit navire en qualité de propriétaires ou de mortgagees.
(3) Le «certificate of registry » du naviresera transmis soit au registrar du port actuel, soit à celui du port d'immatricule, et s’il est remis au premier, sera transmis par celuici au nouveau registrar.
(4) A la réception desdits documents, le registrar du nouveau port d'immatricule mentionnera sur le nouvel acte d'enregistrement les modifications et les noms transmis comme il a été dit.
Changement dans les inscriptions. — La loi française ne s'est pas occupée du cas où le nom du créancier inscrit ou du débiteur devrait être changé, en cas de décès, par exemple, ou de cession. L'administration des douanes exige, pour mentionner des modifications de ce genre, des actes authentiques ; cette mesure peut être excellente pour dégager la responsabilité du receveur, mais paraît en contradiction avec le texte de la loi (Cf. Desjardins, t. V, p. 422). Le Merchant Shipping Act de 1894, a réglé la matière dans la S. 38 (1). Quand le droit du mortgage sur un navire est transmis par mariage, mort, faillite, ou par d'autres modes légaux autres qu’un transfert dans les termes de cet Act, la transmission sera certifiée par une déclaration (1) de la personne à qui le droit est transmis, indiquant le mode de transmission et la personne du bénéficiaire et sera accompagnée des preuves semblables à celles exigées au cas de transmission correspondante du navire ou d’une part,
(2) Le registrar, au reçu de cette déclaration, et sur la production des preuves ci-dessus, mentionnera le nom du bénéficiaire dans le registre en qualité de mortgagee du navire ou de la part.
(1) Pour les pièces à fournir, Cf M. Sh. Act, 1894, SS. 127, 60, 61, 64,
Conservation des intérêts. — D'après la loi française, les intérêts à échoir sont conservés pour trois ans au même rang que le capital. L'article 13 de la loi de 1885, parlait de deux années échues et de l’année commencée, mais ce texte doit être considéré comme modifié par la loi du 17 juin 1893. Les intérêts courus depuis le jour où l'hypothèque est réputée avoir produit son effet légal jusqu'à La clôture de l'ordre sont colloqués au mème rang que le capital (Arg. not., art. 765,642, C. proc. civ.) ; après la clôture de l’ordre ils sont dus par l’acquéreur.Enfin des inscriptions particulières, donnant rang à leur date, peuvent être prises pour les intérêts que ne garantit pas la première inscription Ar art 2161, CFeinv:}
Ea droit anglais les intérêts semblent devoir être mis au même rang que le capital, à condition que leur taux figure dans l'inscription ; la formule légale du mortgage dit en effet : « Je soussigné. . . . . paierai au sieur. . . . . la dite somme de francs. . . . . avec intérêts à 6 0/0 l'an, le. . . . . et si ladite somme principale n'est pas payée à la dite date, je. . . . . paierai,tant que les sommes. . . . . un intérêt de. . . . . par an. . . . . et pour mieux garantir au sieur. . . . . le remboursement dans les conditions ci-dessus de ladite somme principale et des intérêts, je lui mortgage. . . . . parts de tel navire dont je suis propriétaire. » Il paraît bien en résulter que capital et intérêts sont sur le même pied ; cette solution est d'ailleurs conforme aux principes généraux que nous avons exposés.
Sanction du principe de publicité. — Tandis qu'en droit français on peut dire que toute hypothèque non publiée est sans effet à l'égard des tiers, même s’ils en connaissaient l'existence par d’autres moyens (1), en droit anglais il faut
(1) Les créanciers chirographaires peuvent s’en prévaloir ; ils peu-
vent y avoir intérêt dans le cas d’arrêt du cours des inscriptions. Arrél du cours des inscriptions. — En principe, un créancier hypo-
62 PREMIÈRE PARTIE. —- CHAPITRE Il
modifier cette formule. L'enregistrement est indispensable pour assurer la préférence sur tous les créanciers non ins-
thécaire peut s'inscrire à n'importe quel moment ; d'autres plus diligents pourront le primer, mais son droit sera conservé. La réalisation de certains événements a cependant pour effet d'arrêter le cours des inscriptions. Ces événements sont, en matière immobilière, la faillite, la mise en liquidation judiciaire du débiteur, et l'acceptation de sa succession sous bénéfice d'inventaire. Il en est de même quand l'immeuble fait l'objet d'une aliénation opposable aux créanciers, mais dans ce cas le droit de suite est seul atteint. Doit-on étendre ces mêmes solutions à notre matière ?
1° Faillite. — (Art. 448, C. com.). Toute inscription prise après le jugement déclaratif est nulle de droit à l'égard de la masse ; elle est cependant valable en tant qu'elle ne préjudicie pas aux droits de celte dernière. Avant le jugement déclaratif, c'est la période de cessation de paiements : toute inscription prise pendant cette période ou dans les dix jours qui précèdent son ouverture peut être annulée, s’il s’est écoulé plus de quinze jours entre la naissance de l'hypothèque et son inscription.
2° Liquidation judiciaire. — (Art. 5, loi 4 mars 1889). Aucune inscription ne peut être prise après le jugement qui déclare ouverte la liquidation.
On doit admettre les mêmes solutions ; le prineipe de l'égalité des créanciers en matière de faillite est une règle générale qu'on ne saurait manquer d'appliquer aux constilutions d'hypothèques maritimes qui garantissent en principe des prêts commerciaux ; la loi a voulu empêcher des débiteurs obérés de consentir des hypothèques frauduleuses ; la raison de décider est donc la même dans tous les cas.
Acceptation de succession sous bénéfice d'invenlaires. — Les inscriptions d’hypothèques maritimes peuvent, à notre avis, être prises même après la survenance de cet événement. L'article 2146, vivement critiqué d'ailleurs en matière civile, ne s'applique qu'aux hypothèques immobilières ; notre matière a des règles propres et on ne peut faire appel pour les compléter à la législation civile que si le législateur de 1885, s'est référé au Code civil ou si les textes de ce Code sont conformes à ses intentions. Or, le but de notre hypothèque est de raffermir le crédit maritime tant dans l'intérêt des créanciers, que dans celui du débiteur. Ne serait-ce pas l'affaiblir que d'exposer un créancier à perdre son hypothèque parce que, son débiteur étant décédé, il a plu à l'héritier d'accepter sous bénéfice d'inventaire ? 11 ne s'est peut-être pas écoulé entre la constitution de l’hypothèque ét la mort du constituant, un temps suffisant pour permettre à un créancier diligent de s'inscrire. De plus, les raisons qui, en matière civile,
crits (1)? Nous ne reviendrons pas sur cette question, que nous avons étudiée plus haut.
Péremption et renouvellement des inscriptions. — 1] n'était pas pratique de laisser subsister indéfiniment les inscriptions ; les chances d’erreurs diminuent en effet avec le nombre des registres à consulter et la péremption rend inutile un grand nombre de radiations. Ce principe a cependant été vivementcombattu, et certains auteurs croyaient de l'intérêt des créanciers de supprimer la nécessité du renouvellement (2). La loi de 1874 avait pourtant fixé à trois ans le délai de la péremption sous prétexte qu'il n’interviendrait jamais en matière maritime que des opérations à court terme. La pratique ayant démontré le contraire, on en est revenu au délai de dix ans admis en droit civil (3).
pouvaient appuyer une pareille solution, n'existent plus ici : il n’y a pas d'hypothèque maritime judiciaire, et les créanciers chirographaires ne pourront se voir primer par de plus diligents, qui, ayant pris jugement, profiteraient de leur présence sur les lieux, pour s'inscrire et se créer un droit de préférence rompant l'égalité entre créanciers ; seuls peuvent s'inscrire les bénéficiaires d'une hypothèque conventionnelle, et à moins de prouver une fraude, les créanciers ordinaires n'ont pas le droit de se plaindre des actes de leur débiteur. Remarquons enfin que le danger pour les créanciers sera minime : le de cujus sera le plus souvent commerçant ; s'il est insolvable, sa faillite sera déclarée et les règles protectrices de l’article 448 sauvegarderont les droits des divers intéressés. IL n’y a donc que la faillite et la liquidation judiciaire qui empêchent l'inscription des hypothèques maritimes : et même n'empêchent-elles pas loutes les inscriptions ? Il faut à cet égard distinguer : la loi défend d'améliorer une situation, mais non de conserver un droit acquis. Les inscriptions d'intérêt ou en renouvellement seront donc toujours possibles.
(1) M. Sh. Act 1894, sections 34, 635, 56, section 31, The Two Ellens (1871), L.R. 3 ; Ad. 345-355.
(2) Billette, 1° L'hypothèque marilime et ses conséquences ; Bédarride, ne 192 ; Proposition Lecesne, 16 juin 1876. — Cf. Aubry et Rau, t. III, nes 612 et 29.
(3) L'inscription non perimée prise avant la promulgation devient donc valable pour 10 ans. Desjardins, t. V, p. 429. — On ne doit pas compter le dies a quo dans le calcul du délai,
Pour éviter la péremption, il faut donc renouveler l’inscription avant l'expiration des dix ans; renouvelée en temps utile, elle maintient l’hypothèque à son rang primitif : sinon elle vaut comme inscription, mais à sa date, pourvu qu'il ne soit pas, entre temps, survenu aucun événement arrêtant le cours des inscriptions.
Le renouvellement se fait dans les mêmes formes que l'inscription primitive, c'est-à-dire sur présentation d'un bordereau en double expédition avec mention du renouvellement (1). |
Le renouvellement devenant inutile quand l'hypothèque a produit son effet légal, il s’agit de déterminer le fait ainsi défini. La question ne se pose ni quand le navire est encore entre les mains du débiteur, ni quand le paiement a été effectué, mais seulement lorsqu'a lieu la réalisation du gage. Les droits du créancier sont alors transférés de la chose sur le prix. Le navire étant ainsi affranchi de l'hypothèque, l'inscription devient complètement inutile, l’action personnelle du créancier subsistant seule à l'encontre de celui qui doit payer à la place du débiteur. En matière immobilière, le moment où l’elfet ainsi décrit a lieu est réglé de la façon suivante par la jurisprudence. En cas de vente sur saisie, il se produit le jour où l'immeuble sort du patrimoine du débiteur, c'est-à-dire au jour de la transcription du jugement d’adjudication. En cas d’aliénation volontaire, c'est la procédure de purge qui fait produire leur effet légal aux inscriptions déjà existantes. Les notifications à fin de purge, qui établissent ua rapport de droit entre l'acquéreur
(1) Civ. cass., 6 juillet 1881, D. 82.1.348. Les annotations qui, par mesure d'ordre, sont faites lors de l'inscription sur les divers registres doivent également être faites lors du renouvellement. La cireulaire de 1875 prescrit de mentionner la date et le numéro de l’inscription ancienne au-dessus de la nouvelle, et le numéro et la date de celle-ci en regard de l'inscription primitive.
et les créanciers marquent ce moment; doit-on admettre ces solutions en matière maritime ?
Certains auteurs soutiennent que la vente en justice du navire suffit à faire produire aux inscriptions leur effet légal (1). Argumentant de l’article 197 du Code de commerce disant : le privilège des créanciers sera purgé par les formalités du livre IT, titre IT, ils soutiennent que à jortiori les hypothèques doivent s'effacer là où s'effacent les privilèges, et que les droits des créanciers hypothécaires se trouvant transportés sur le prix que l'adjudicataire doitconsigner dans les vingt-quatre heures, l'effet légal se trouve dès ce moment produit ; or, il n’est pas exact que le droit des créanciers hypothécaires soit plus fragile que celui des créanciers privilégiés ; le principe est qu'il faut renouveler l'inscription tant que le bien hypothéqué se trouve dans le patrimoine du débiteur, le passif hypothécaire ne se trouvant fixé définitivement que le jour où il en sort et où les formalités de publicité requises à l'égard des tiers ont été effectuées. Or, en matière maritime la vente n’est opposable aux tiers qu'après la mutation en douane ; jusque-là on peut valablement inscrire du chef du saisi. C’est donc seulement le jour de la mutation que le renouvellement des inscriptions devient inutile (2).
En cas de vente volontaire, il faut admettre la même solution qu’en matière immobilière. C'est en ellet du jour des notifications à fin de purge que le droit des créanciers hypothécaires est transporté de la chose sur le prix (3).
Quant aux inscriptions ne périmant qu'après la perte ou l'innavigabilité du navire, il n’y a pas lieu de les renouveler, l'hypothèque n'ayant plus d’aliment.
(4) Bédarride, 223, n° 200 ; Vidal-Naquét, p. 104.
(2) Valroger, t. III, n° 1222.
(3) Un arrêt de la Chambre civile (14 novembre 1882, D. 83.1.271) semble dire cependant que l'obligation de renouveliement ne cessé
qu’à l'expiration du délai de surenchère, J. — 5
En droit anglais, le Merchant Shipping Act ne parle à aucun moment du renouvellement des inscriptions ; il semble donc que l'inscription ne périmera que par le laps de temps nécessaire pour la prescription du droit lui-même.
"I — Droit français.
Radiation des inscriptions. — La radiation est une mention faite en marge de l'inscription et indiquant que cette dernière n'existe plus. Elle peut être volontaire ou forcée. Volontaire, elle résulte de la renonciation du créancier, renonciation qui s'appelle mainlevée. La radiation ne peut s'opérer qu'en vertu d'un acte authentique, l'effet produit étant plus grave que pour une inscription : le créancier perd en effet son rang et peut même perdre son droit hypothécaire. Le receveur mentionne la radiation sur le titre constitutif (art. 15). L'acte authentique reste déposé en mains du receveur pour couvrir sa responsabilité.
Pour donner mainlevée valable après paiement, il suffit d’avoir la capacité de recevoir le paiement ; pour donner mainlevée avant paiement, il faut avoir la capacité de disposer d’un droit réel mobilier.
La radiation peut être aussi judiciaire (1), tout intéressé pouvant le requérir. L'action en radiation devra être portée, en conformité des principes généraux, devant le tribunal civil du domicile du défendeur (2) bien qu’il eût été préférable que le tribunal compétent fût celui du port d'immatricule du navire. La radiation ne sera effectuée qu'en vertu d'un jugement inattaquable par les voies de recours ordinaires.
(1) Elle peut être ordonnée par justice : 1° quand l'inscription a été prise sans titre ; 2° quand le titre constitutif a été annulé pour une cause quelconque ; 3° quand la créance est éteinte ; 4° quand l’hypothèque est perdue, la créance existant encore ; 5° quand l'inscription est nulle.
(2) Desjardins, t. V, p. 425, n° 1233.
Quand une radiation régulièrement effectuée vient à ètre annulée, résolue ou effacée, le créancier hypothécaire reprend ses droits primitifs vis-à-vis des créanciers inscrits avant la radiation, mais son hypothèque ne vaudra qu'à sa date vis-à-vis des créanciers inscrits postérieurement. C'est en effet en se basant sur les énonciations du registre que ces derniers ont traité, et ils ne peuvent être primés par des hypothèques que l'état des inscriptions ne leur avait pas révélées (1).
Réduction. — Quand la créance garantie par l'inscription est indéterminée, nous avons vu que le créancier devait en faire une évaluation dans l'inscription, mais cette évaluation pouvant être exagérée, le débiteur qui n’y a pas concouru pourra en demander la réduction conformément aux articles 2163 et 2164 du Code civil.
IT. -— Droit anglais.
Aucun texte des statuts ne parle du renouvellement et de la péremption des inscriptions de mortgage ; quant à leur radiation, elle peut, comme en France être conventionnelle ou judiciaire.
1° Conventionnelle. — La partie requérante doit présenter au registrar le deed de mortgage au dos duquel doit se trouver la quittance dûment signée et attestée des sommes en principal, intérêts et frais garanties par l’hypothèque (S. 33). La radiation résulte d’une mention sur le registre ; le le registrar n'a pas en eflet le droit d'effacer l'inscription primitive (2).Après la radiation, le mortgagor se trouve dans la même condition que si le mortgage n'avait jamais existé, etle droit qui compétait au mortgagee sera considéré comme
(1) Cf. Cass., 11 juillet 1889, D. 89.1.393 ; Paris, 9 juillet 1892, D. 93.2.569 ; Cass., 9 décembre 1846, D. 47.1.298.
(2) Chasteauneuf v. Capeyron (1881), 51 L. J. P. C. 37. 7 App. Cases 127.
68 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
appartenant à la personne qui, en l'absence de mortgage radié, en aurait été investie.
La radiation une fois opérée est définitive à l'égard des tiers, etla mention sur le registre que la radiation a été faite par erreur ne ferait, pas revivre l’hypothèque à son rang primitif (1).
2° Judiciaire. — La Haute Cour de justice a compétence pour ordonner la radiation d’un mortyage nul ou éteint (2).
Responsabilité du receveur ou du registrar.— Le receveur peut commettre des fautes dans l'exercice de ses fonctions ; il en sera naturellement responsable, et sa responsabilité s’appréciera d'après les règles admises pour les conservateurs d'hypothèques (Cf. Valroger, p.299, art. 30, n° 1325). Les droits des tiers sont sauvegardés, comme nous l'avons vu, par un cautionnemené supplémentaire de 10 0/0 en immeubles ou en rentes nominatives sur l'Etat et dont la libération ne peut être demandée que trois ans après la cessation des fonctions du fonctionnaire (Art. 37, p 1, L. 10 juillet 1885). Ces derniers sont seuls tenus, le paragraphe 2 de l’article 37 de la loi de 1885 stipulant que la responsabilité de la régie des douanes du fait de ses agents, n'existera pas en matière hypothécaire maritime.
Quant à la responsabilité du registrar, elle est réglée par le paragraphe 3 de la section 4 du Merchant Shipping Act : « Un registrar, dit cet article, ne sera pas responsable des dommages-intérêts ou autrement en cas de préjudice causé
(1) Bell v. Blyth (1868), 38 L. 3. Ch. 178. Entre les parties, il est évident que la radiation erronée est sans effet, et que si le mortgagee, dont l'inscription a été rayée par erreur, ne se trouve pas en présence de tiers ayant des droits sur le navire, il aura les mêmes avantages qu'auparavant. Aussi, la Cour a jugé que le bénéficiaire d'un tel mortgagee avait le droit de se faire enregistrer comme propriétaire. The Rose (1873), 42 L. J. 4 A. et E. 6 ; Duthie v. Aiken (1893;, 20 et of Session Cases (th Ser), 241.
(2) Brond v. Broomhall, 75, L. J. K. B. 348 (1906), 1 K. B. 571.
par un acte accompli ou une faute commise en sa qualité de registrar, à moins que la cause du préjudice ne soit sa négligence ou un acte volontaire de sa part, (1). »
Effets de l'hypothèque à l'égard du débiteur.
L'avantage incontestable de l’hypothèque est de donner une garantie au créancier sans dépouiller le débiteur de la possession du navire. Pendant tout le temps où le créancier ne fait pas valoir ses droits, le débiteur en conserve l’administration ; 1l peut le faire naviguer pour son compte ou le fréter, céder ou se faire payer d'avance le fret. Les restrictions apportées par l’article 3, alinéa 2 de la loi du 23 mars 1855 étant dérogatoire au droit commun ne peuvent être appliquées à l’hypothèque maritime. L'usage seul empèchera des affrètements trop prolongés. C’est également le débiteur qui encaissera les primes à la navigation payées par l'Etat. Il peut aussi disposer des accessoires du navire sur lesquels porte l’hypothèque, sauf aux créanciers le droit d'agir par l'action paulienne en cas de fraude ou de demander leur remboursement dans les termes de l’article 1188 du Code civil si le débiteur diminue par son fait les süretés qu'il a consenties, En un mot le constituant est, tant que le droit hypothécaire n’est pas mis en mouvement, dans la même situation que si son navire n'était grevé de nulle charge, sauf la restriction relative à la vente à l'étranger portée dans l'article 33 que nous examinerons plus loin.
Les conséquences admises en droit anglais sont à peu près les mêmes, bien que les points de départ diffèrent quelque peu.
Nous avons indiqué au début de ce chapitre que le droit
(1) Gayford v. Chouler, 67, L. J. Q. B: 404 (1898),1 Q. B. 316. In re young Harston Contract (1885), 31.1.168, p. 175. — Cf. sections 64 et 695, M. S. À. 1894.
essentiel du mortgagee consistait à prendre possession, sous certaines conditions que nous examinerons plus loin. Tant qu'il ne fait pas valoir son droit, il est considéré comme ayant permis au mortgagor de conclure pour l'exploitation du navire tous les engagements qu’un propriétaire apparent a le droit de prendre. C’est une application du principe posé dans la S. 34 au Merchant Shipping Act de 1894. « Excepté, dit la section, dans la mesure où cela peut être nécessaire au mortgagee pour conserver et faire valoir ses droits, sur le navire ou sur une part, celui-ci ne sera pas, en vertu du seul mortgage, considéré comme propriétaire, et le mortgagor ne sera pas considéré pour cette même raison comme ayant cessé de l'être ». Cette application a été d’ailleurs formellement consacrée par Lord Westbury L. C. dans le cas Collins v. Lamport (1).
Tant que le mortgagor reste en possession, les tiers peuvent donc traiter avec lui en toute sécurité dans les conditions ordinaires du commerce ; dans cette mesure le débiteur peut faire tous actes de disposition et d'administration, engager des matelots, signer des chartes-parties, emprunter à la grosse, faire effectuer les réparations nécessaires. Il peut se faire payer le fret gagné et encaisser tous les bénéfices se rattachant à la possession et à l'exploitation du navire (2). Les paiements ainsi faits seront opposables au mortgagee lors de sa prise de possession.
Droits du créancier.
En droit français, le créancier hypothécaire possède deux droits essentiels : droit de suite et droit de préférence. Le
1) 1864, 34 L. J., Ch, 196.
( (2) Gardner v. Casenove (1856), 1 H. et N. 423 : Rushden v. Pope,
L. R.,3 Exch. 269; Willis v. Palmer (1860), 29 L, J. (C -P.), 494 ; CE Maclachlan, ch. X.
premier de ces droits lui permet de suivre le navire en quel. ques mains qu'il passe et de le faire vendre pour se payer sur le prix ; le second lui donne droit de se faire payer sur ce prix avant les autres créanciers auxquels il est préférable. En droit anglais, le mortgagee devient propriétaire par suite de la prise de possession ; il ne peut donc être question de droits de suite et de préférence qui sont des démembrements du droit de propriété et lui sont par suite inférieurs. Poussé à ses conséquences extrêmes, ce système devait conduire à n admettre qu'un seul mortgagee pour un navire, le droit de propriété ne pouvant être transféré qu'une fois ; mais la coutume, ainsi que nous l'avons expliqué, a tourné la difficulté en considérant que le premier mortgagee ne devenait propriétaire que dans la mesure où il y avait intérêt pour rentrer dans sa créance. Restera donc libre l’exacte étendue de droits qui lui seront inutiles. Il en sera de même pour un troisième mortgagee vis-à-vis du second. Sous réserve de cette observation, nous parlerons cependant du droit de suite et du droit de préférence du mortgagee.
Droit de préférence. — C'est le droit accordé aux créanciers hypothécaires de venir par préférence sur le prix du navire : il n'a trait qu'au rapport des créanciers entre eux. En France les créanciers hypothécaires viennent après les créanciers privilégiés et avant les créanciers chirographaires ; on applique la règle : « Prior tempore, potior, jure ». Au cas où les deux créanciers se sont inscrits le même jour, l’article 10 prescrit qu'ils viendront en concurrence (1).
Le rang s'étend, nous l’avons vu, à trois années d’intérêls.
Pour assurer l'efficacité de l'hypothèque, on a dù suppri-
(4) La société pour la défense du commerce de Marseille avait demandé, mais en vain, qu'on écartât cette concurrence en mentionnant l'heure des inscriptions.
7à PREMIÈRE PARTIE. = CHAPITRE I
mer le privilège du prêteur à la grosse avant le départ pour les navires de 20 tonneaux et au-dessus.
Le règlement de la préférence des créanciers hypothécaires ou privilégiés sur le navire se fait au moyen d’une procédure d'ordre; établie par la loi de 1885. Il y a une tentative d'ordre amiable et en cas d’insucècs un ordre judiciaire. Dans le règlement amiable, les avoués ne figurent que comme mandataires ordinaires des parties. En cas de distribution judiciaire, il y a une véritable instance devant le tribunal avec constitution d’avoués. Quand le règlement est terminé, les créanciers sont payés au moyen de bordereaux de collocation délivrés par le greffier sur l'ordonnance du juge-commissaire et exécutoires contre la Caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du Code de procédure civile.
En Angleterre, la demande d'un mortgagee, en possession ou non, passe également après les demandes des personnes ayant un maritime lien sur le navire mortgagé pour prêt à la grosse, sauvetage, dommage, gage des gens de l'équipage et du capitaine (1), et les droits du mortgagee sont soumis aux « possessory liens » qui existent pour travaux faits sur le navire d’après les ordres du mortgagor en possession, ou du vendeur (2).
Les sections 4 et 5 de l'Admiralty Court Act de 1861 ne conférant aucun maritime lien, un mortyage enregistré a le pas sur les créances pour nécessaries et équipements fournis
(4) Sauf quand celui-ci a personnellement garanti le paiement du mortgage. The Bangor Castle (8 Asp.), 156. De même le capitaine a un lien pour ses déboursés. The Bold Buccleugh, 7 Moo. P. C., 267, 281 ; The Nymph (Swa, 86) ; The Scio The Orienta, 64,L. J. (Ad.),82 : (1894), p. 271 ; The Ripon City (1897), p. 226 à 243 ; 66, L. J. (Ad.), 140.
(2) Mortgagor : Williams v, Allsups, 10 C. B. (N. S.), 417 ; The S berbro, 5 Asp. M. C. 88 ; The Suzanna Whrift, 4 Asp. 254, The Scio. Vendeur : exparte Lamblin, L. R, 10, Ch. 415.
en vertu de ces sections lorsque l'enregistrement du mortgagee est antérieur à l'introduction des instances au cours desquelles les demandes sont formulées (1). La solution est la même lorsque le navire auquel ont été fournies les nécessaries est étranger (2).
La demande d’un mortgagee enregistré est, semble-t-il,
préférable à celle pour dommages à la cargaison en vertu de la 6° section de l’Act de 1861 (3).
Les créanciers hypothécaires sont naturellement préférés à tous les créanciers chirographaires même munis d’un jugement ; ainsi un créancier du mortyagor qui a obtenu un jugement après la date du mortgage ne peut saisir et exécuter le navire ou une part de manière à préjudicier aux droits du mortgagee (4.
Entre créanciers hypothécaires les règles sont fort simples ; les mortgages enregistrés ont toujours sur le navire le pas sur les mortgages non enregistrés ; entre mortgages enregistrés la priorité se détermine par la date des inscriptions et non par celle des actes. Ainsi un mortgagee enregistré aurait la priorité sur un mortgagee « equitable antérieur non enregistré et dont il avait connaissance (5). Mais il ne
(4) The Pacific (1898), Br. et L. 243 ; The Troubadour, L. R. 1. A. et E., 302 ; The Two Ellens, L. R. 4 P. C., 161 ; The Harriet, 3 M. L. C. 138 ; The Lyons, L. R. 2 A. et E. 102.
(2) The Henrich Bjorn, 11 A. C. 270, 1 App. Cases, 270 ; The Wataga Swa. 165 ; The Rio Tinto, 9 App. Cases, 356.
(3) The Preve Superiore, L. R, 5, P. C. 482.
(4) Dickinson v. Kitchen, Rusden v. Pope. Nous avons vu que le droit anglais, en prescrivant de mentionner l'heure des inscriptions avait, par là même,écarté le principe d'après lequel les créanciers inscrits le même jour concourent.
(5) Coombes v. Mansfield (1855), 24 L. J. (Cb.) 513. Il passerait également avant des obligations non enregistrées de date antérieure et dont il avait connaissance. Black v. Williams, 64 L. J., C. 187, 4 895, 1, ch. 408 ; Liverpool Marine Credit v. Wilson (1872), 41, L, Je (Ch), 198) LD" R°°7, ch. 507.
faudrait étendre trop ce principe ; il ne s'applique en effet que dans les cas où, à défaut d'enregistrement, la priorité se réglerait après la date des actes; mais non dans les cas où le rang dépend d’un état de fait indépendant. Ainsi un premier mortgage enregistré pris pour garantie d'avances futures serait primé par un mortgage subséquent tout au moins pour les avances faites à un moment où le premier créancier connaissait l'existence de la seconde hypothèque (1).
Quand les mortgages sont inscrits le même jour, ils sont classés, contrairement à la règle française, dans l’ordre des inscriptions.
Droit de suite.
En droit français, le débiteur hypothécaire reste propriétaire du navire ; il conserve donc le droit de l’aliéner valablement. Or, en règle générale, les créanciers perdent tous leurs droits sur les biens sortis du patrimoine de leur débiteur. Le Code de commerce les a préservés de ce danser en leur accordant un droit de suite qui leur permet de méconnaître les aliénations consenties par le propriétaire ; mais ce droit, qui est purgé par un simple voyage en mer au nom de l'acquéreur, manque de solidité le législateur de 1885 ne pouvait laisser au créancier hypothécaire une garantie si fragile, aussi a-t-il appliqué au droit de suite de ce dernier, les règles essentielles admises en matière immobilière. En Angleterre, par contre, il n’y à pas à proprement parler de droit de suite. Le droit de suite est un moyen de méconnaitre le droit de propriété d’un tiers ; or, le mortyagor étant propriétaire conditionnel, ne peut transmettre plus de droits qu'il n’en a.A partir du moment où le mortgagee est en mesure de faire valoir son
(1) The Benwell Tower (1895), 8 Asp M. L. C. 13 ; Hopkinson v. Boll (1861),9 H. L. Cas., 514.
titre par la prise de possession, le droit de propriété s’efface chez le vendeur comme il doit s’effacer chez son ayant cause. Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. Mais l’'évolution que nous avons retracée a donné au tiers acquéreur anglais une situation analogue à celle de l'acheteur français. Le mortgagee ne devient, nous le savons, propriétaire que dans la mesure où cela lui est nécessaire pour faire valoir sa garantie ; une fois le créancier rempli de ce qui lui revient, le tiers acquéreur peut se présenter et réclamer l’attribution du solde. Il existe cependant encore des différences ; le tiers acquéreur français, demeurant propriétaire, est protégé par diverses formalités légales inspirées par le respect accordé au droit de propriété.
Ces formalités seront exigées toutes les fois où se produira une aliénation quelconque concernant le navire, qu'il s’agisse d’ailleurs d'une aliénation en nue propriété ou en usufruit ; cette aliénation doit naturellement avoir été rendue opposable aux tiers par la mutation en douane (1). D'ailleurs le créancier ne peut faire valoir son droit que si sa créance est actuellement exigible et s'il a pris régulière-
ment inscription (2).
(1) Certaines aliénations, par contre, ne donnent pas ouverture au droit de suite, étant opposable aux créanciers ; ce sont celles qui portent sur les objets mobiliers détachés du navire. Quand ces objets sont livrés, les tiers acquéreurs opposeront l'article 2279 aux poursuites de créanciers hypothécaires. Mais si la séparation matérielle n’a pas eu lieu, le contrat de vente étant inopposable aux tiers, la chose vendue conserve, à l'égard du créancier, son caractère de partie intégrante de biens hypothéqués.
(2) L'aliénation arrête le cours des inscriptions pour le droit de préférence, mais il faut déterminer avec précision le moment à partir duquel le créancier ne peut plus s'inscrire de façon que son inscription soit utile et produise effet contre le tiers détenteur. Ce moment varie suivant la nature de l’aliénation.
A. — Mutation par décès.
1. Transmission à titre universel. — L'héritier étant le continuateur
Quand ces conditions se trouvent réunies, le créancier hypothécaire peut faire valoir son droit de suite. Tandis que la tradition romaine permettait seulement aux créan-
de la personne du défunt, il n’y a pas de tiers détenteur, et le cours des inscriptions n’est pas arrêté.
2. Transmission à titre particulier. — Le légataire est à proprement parler un tiers détenteur. En matière immobilière les transmissions à cause de mort n'étant pas sujettes à transcription, le cours des inscriptions s'arrête au jour du décès du testateur, jour où se produit, en vertu du testament, le transfert de propriétés. En matière maritime toutes les mutations de propriétés étant assujetties à la mutation en douane, le cours des inscriptions ne s'arrêtera que du jour de l'accomplissement de cette formalité (a).
B. — Mutations entre vifs.
La loi du 27 vendémiaire an II, exige que toutes les mutations dans la propriété des navires soient mentionnées sur les registres de la recette principale des douanes du port d'attache du navire et au dos de l'acte de francisation. C'est là plus qu'une mesure de police; c’est une mesure de publicité (Arg. règlement de Strasbourg, 1681). Elle est donc indispensable pour rendre les mutations de propriété opposables aux tiers; tant que cette formalité n'aura pas été remplie, le vendeur peut consentir des hypothèques sur le navire et les créanciers peuvent continuer à s'inscrire de leur chef (b).
En cas d'aliénation forcée, les inscriptions pourront être utilement prises jusqu'à la transcription du jugement d'adjudication. On a cependant soutenu (c) qu'après la transcription du procès-verbal de saisie, aucune hypothèque ne pouvait être consentie par le débiteur ou inscrite de son chef, Pour expliquer l’admission d'un système diamétralement opposé à celui admis en matière immobilière, on soutient que le droit pour le débiteur de constituer l'hypothèque après la transcription du procès-verbal de saisie est exorbitante du droit commun; que le débiteur ne pouvant plus aliéner ne peut avoir conservé celui d'hypothéquer (V. art. 2124); de plus il n'existe pas en notre matière d'hypothèques judiciaires qui permettent aux chirographaires de se préserver des effets d'une hypothèque constituée
(a) Lyon-Caen et Renault, t. V, n°5 121-121 bis.
(b) Si le navire n'est pas francisé, on ne peut inscrire que jusqu'au jour où l’aliénation a acquis date certaine.
(c) Lyon-Caen et Renault, t. VI, n°5 1758 et sq.
APPLICATIONS pi
ciers d'exiger la possession, le paiement n'étant qu'une faculté donnée au débiteur dans l’action arbitraire de l’hypothèque, en droit français, l'exécution se fait au moyen de la saisie qui peut suivre son cours sans que le détenteur du
après la transcription de la saisie. Cette théorie nous parait exacte jusqu'ici, mais ses partisans ajoutent qu'on ne peut, après la transcription du procès-verbal de saisie, inscrire des hypothèques antérieurement consenties. Leur raisonnement consiste à dire que si en matière immobilière les créanciers antérieurs à la transcription du procès-verbal de saisie peuvent s'inscrire après, c'est que les hypothèques constituées après celte (ranscription sont valables et peuvent être inscrites. Au reste, d'après M. Lyon-Caen, il est conforme aux principes généraux et il est rationnel que le droit de s’inscrire soit arrêté au moment où la constitution de l'hypothèque n'est plus possible. Cette argumentation ne nous paraît pas convaincante, On confond en effet deux choses bien différentes : la constitution de l'hypothèque qui est la création d'un droit et une inscription qui est la conservation à l'égard des tiers d’un droit déjà acquis. S'il est juste d'interdire au saisi de consentir des hypothèques valables après la transcription du procès-verbal, c'est qu'il a perdu la capacité d'aliéner ; il faut en effet fixer d'une façon définitive la personne sur qui la vente sera poursuivie ; mais cette raison n'existe plus quand il s'agit d'hypothèques antérieures, elles sont valables parce que constituées par un débiteur capable d'’aliéner, et l'on ne voit pas pourquoi on empécherait les créanciers de s'inscrire quand le navire n'est pas encore sorti à l'égard des tiers des mains de leur débiteur, c'est-à-dire tant que les formalités de publicité n'ont pas été remplies. Les créanciers chirographaires ne peuvent se plaindre à moins que ces constitutions ne soient faites en fraude de leurs droits. Remarquons enfin combien il est inexact de dire que le droit d'inscription s'arrête quand la constitution d'hypothèque n'est plus possible Un interdit ne peut constituer d'hypothèque, on pourra cependant inscrire les hypothèques consenties valablement avant son interdiction. Le moment qui marque l'arrêt du cours des inscriptions est celui où, par la mutation en douane, le navire sort des mains du débiteur. Par exemple, en cas de vente volontaire, le propriétaire a la capacité de constituer après la vente des hypothèques valables, et cependant ces hypothèques resteront dénnées d’effets si elles ne sont pas inscrites avant la transcription.
Remarquons d'ailleurs que la question n'intéresse que le droit de préférence, aucune surenchère n'étant admise en matière de vente judiciaire,
bien abandonne sa possession. La saisie, aboutissant à la vente aux enchères, est donc aujourd'hui la véritable forme du droit de suite. Mais le tiers acquéreur doit être averti de la poursuite ; la loi de 1885 exige, en effet, qu'après le commandement fait au débiteur, le créancier poursuivant fasse au tiers détenteur une sommation de payer ou de délaisser (1) (2). ci la loi accorde au tiers acquéreur le choix entre trois solutions ; c’est là une conséquence de son droit de propriété. Il peut délaisser (3) ou payer (4) ou purger.
(1) La saisie peut être effectuée vingt-quatre heures après le dernier de ces deux actes. Elle se poursuit contre le tiers détenteur suivant les règles posées par le Code de commerce modifié sur ce point par la loi de 1885. Le commandement ne périme que par trente ans, le législateur n'ayant pas introduit dans la loi la disposition de l’article 174 du Code de procédure civile.
(2) Le tiers acquéreur peut avoir certaines exceptions à opposer au poursuivant : cela suppose que le créancier hypothécaire a une autre qualité qui le rendrait lui-même garant de l'éviction si elle se produisail.
Æxceptions de discussion. — Elle ne peut exister en cette matière où il n’y a pas d’hypothèque judiciaire.
Exceplions de cessions d'action. — C'est le cas où le créancier hypothécaire a laissé perdre d'autres garanties attachées à sa créance, On se demande si le tiers acquéreur peut se plaindre de cette perte comme la caution (art. 2037, C. civ.). La jurisprudence repousse aujourd'hui cette assimilation, sauf mauvaise foi prouvée de la part du créancier (D. 52.1.97 ; D. 56.1.326).
Exceplions à raison d'impenses. — En cas de délaissement, le tiers acquéreur ne peut être forcé de délaisser s'il n'est remboursé de ses impenses. Mais aujourd'hui que l'action hypothécaire ne tend plus au délaissement, c'est à l'adjudicataire et non au créancier poursuivant que le tiers acquéreur oppose cette exception. Il a un droit de rétention qui l'autorise à garder la possession du navire jusqu'à ce que les créanciers l'aient désintéressé sur le prix.
(3) Le délaissement n'est pas mentionné par la loi, mais il est de droit pour toutes les personnes qui sont tenues propler rem. C'est un abandon de la possession qui nécessile la nomination d'un curateur contre qui la saisie sera poursuivie. Pour pouvoir délaisser il faut n’être pas personnellement obligé à la dette et avoir la capacité
La purge (1), essentielle au point de vue économique, est exorbitante au droit commun, et réduit dans une large mesure les droits du créancier hypothécaire, mis dans
d’aliéner le navire. Comme en matière immobilière, le tiers détenteur pourra délaisser jusqu'à l'adjudication. Il le fera par une déclaration au greffe du tribunal du lieu de la saisie (Anal. art. 22). La déclaration est signifiée au créancier poursuivant et au vendeur avec sommation de venir à l'audience pour qu'il en soit donné acte au délaissant. Le tribunal nomme en même temps le curateur. Le tiers acquéreur conserve toutefois la propriété du navire. Ce caractère du délaissement produit trois conséquences importantes : 1° Au point de vue fiscal (L. 22 frimaire an VIL art. 68, $ 4) parce qu'il n’est pas dû deux droits de mutation ; 2° au point de vue des risques qui restent à la charge du tiers détenteur ; 3° au point de vue des actes de disposition, l'acquéreur pouvant établir des droits réels jusqu'à l'adjudication. Pour pouvoir revenir sur sa décision, ce dernier doit offrir aux créanciers non seulement tout ce qui leur dû à eux-mêmes, mais encore tous les frais qu’ils ont exposés.
La prescription ne se trouve pas interrompue, le curateur possède en effet pour qui de droit et la jonction des possessions pourra s'accomplir au profit du nouvel acquéreur.
(4) Le tiers acquéreur peut payer intégralement les créanciers s'il n'a pas encore versé son prix ou s'il a encore en mains une somme suffisante pour les désintéresser tous. S'il ne paie que partiellement, il reste naturellement tenu hypothécairement du surplus de la dette, mais en vertu de l'article 2051 3° du Code civil, il est subrogé aux droits des créanciers préférables qu'il a payés, ce qui lui permet toujours de rentrer dans des déboursés. Cette situation empêchera même les poursuites des créanciers postérieurs, quand le produit probable de la vente du navire sera égal ou inférieur aux sommes payées par le tiers détenteur.
(1) Au fond, la purge est la faculté donnée à l'acquéreur d’un navire d'affranchir ce dernier de toutes les hypothèques qui le grèvent, en offrant et en payant aux créanciers une somme représentative de sa valeur. Dans la forme, c'est la procédure organisée par la loi pour arriver, en cas d'’aliénation, à la fixation du prix du navire et du passif hypothécaire qui le grève.
Les mêmes raisons qui militaient en matière immobilière en faveur de cette institution se retrouvent dans notre matière ; il ne faut pas immobiliser le navire entre les mains du débiteur; il faut que celui-ci puisse le vendre et que son acheteur ne soit pas constamment sous le coup de poursuites de la part des créanciers hy-
80 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
l'obligation ou d'accepter les offres ou de surenchérir en prenant la responsabilité de faire porter Le prix à un dixième en sus. Cette faculté existe parce que le créancier hypothécaire tient en face de lui un droit qui mérite protection : le droit de propriété. En droit anglais, il n’en est même pas question, le tiers acquéreur ne pouvant faire valoir aucun droit antagoniste de ceux du créancier. Le droit de propriété du tiers acquéreur français apparait nettement quand on examine les effets du jugement d’adjudication sur saisie, C’est le tiers détenteur qui devient l’auteur de l’adjudicataire et on reconnait formellement son droit de propriété intérimaire en décidant que les hypothèques par lui consenties seront valables et que c’est à lui que reviendra le solde du prix d’adjudication. On voit la profondeur des différences théoriques qui séparent en pratique les deux législations, mais il faut l'avouer, ces différences, sauf pour la purge, sont surtout théoriques, et la situation est à peu près la même, que le tiers acquéreur ait un droit de propriété limité par le droit de suite du créancier, ou que le créancier ait ses droits ramenés à leur juste limite parles ayants cause du débiteur, sauf que les garanties accordées au tiers acquéreur par l'obligation de vendre aux enchères et par la purge, sont plus sérieuses.
Tous les droits grevés d’hypothèques sont susceptibles de purge quand ils sont susceptibles d’être vendus aux enchères. L'aliénation de la nue propriété, de l'usufruit ou d’une part indivise du navire pourra donc être suivie de
pothécaires, avec l'obligation, ou de payer la totalité des créances inscrites ou de se laisser exproprier. Grâce à la purge, l'acquéreur peut libérer le navire des charges qui le grèvent en payant une somme inférieure au passif inscrit. L'inconvénient qu'elle présente est le même qu'en matière immobilière : les créanciers hypothécaires se voient imposer, avant terme, le remboursement de leur créance : de plus, si le prix de l'acquisition leur paraît trop faible, ils sont obli. gés de faire une surenchère du dixième et de donner caution.
LR EX ER
purge comme la vente du navire entier(Pourlapartindivise, Cf. art. 17, L. 1885, contraire à l’art. 2205, C. civ.). Pour pouvoir purger il faut être acquéreur et n'être pas personnellement tenu de la dette et n'être pas garant des hypothèques. M. de Valroger {t. LIT, p. 260, n° 1267) prétend qu’en matière maritime la vente seale permet de purger. L’article 2184 du Code civil, dit-il, parle de l'acquéreur ou du donataire, tandis que la loi de 1885 parle seulement du prix ; il ajoute que la purge limitant les droits des acquéreurs hypothécaires, il est à présumer que la loi de 1885, intervenue dans l'intérêt de ces derniers, a entendu restreindre au minimum les inconvénients de cette procédure et ne l'admettre que pour les acquéreurs à titre onéreux. Or, le législateur a statué « de eo quod plerumque fit » en matière commerciale ; d’ailleurs la purge a été accordée au tiers détenteur par l’article 19 pour le protéger des poursuites autorisées par l'article 18 ; or, ces poursuites peuvent être dirigées aussi bien contre ua légataire ou un donataire que contre un acheteur ; il faut enfin remarquer que l’article 19 de la loi de 1885, lequel prescrit de mentionner dans la notification aux créanciers, la nature du titre, prendrait une précaution superflue si ce ne pouvait être qu'un titre d'achat.
Délai. — Tant que les créanciers ne poursuivent pas, aucun délai fatal n’est imparti au tiers acquéreur ; il sera cependant prudent pour lui de purger avant de payer son prix, s’il existe des inscriptions: hypothécaires. Une fois que les créanciers lui ont adressé la sommation de payer ou de délaisser, il n’a plus, pour user de son droit, qu'un délai de quinze jours (augmenté s’il y a lieu du délai des distances entre le domicile du tiers détenteur etle domicile élu des créanciers (Arg, Anal. art. 32, p. 2, L. 1885). Passé ce délai, l'acquéreur sera forclos.
L'acquéreur qui veut purger devra commencer par pu-
blier son titre, en faisant opérer la mutation en douane. À J. — 6
partir de ce moment, commence la procédure de purge, qui comprend deux actes essentiels :
1° Une offre de l'acquéreur qui purge.
20 Une option exercée par les créanciers.
L'offre qui doit être pure et simple et notifié à tous les créanciers inscrits, représente la valeur attribuée au navire par l'acquéreur (Pour les formalités de notification, CF. 1, art. 18 et 19, L. 1885). |
Les créanciers ont alors une double alternative : ou accepter les offres du tiers acquéreur, ou requérir dans les dix jours des notifications la mise aux enchères du navire, en offrant de faire porter Le prix à 1/10 en sus de ce qu’offrait l'acquéreur et de donner une caution. En cas de surenchère la vente a lieu dans les formes établies pour la vente sur saisie, à la poursuite, soit du créancier surenchérisseur, soit de l'acquéreur qui a tout intérêt à déterminer nettement sa situation. Quant aux effets de l’adjudication sur surenchère, on doit admettre en matière maritime qu ils sont les mêmes que ceux de l'adjudication sur saisie. La solution contraire admise par la jurisprudence en matière immobilière est insoutenable ici, l’article 2188, qui constitue son principal argument, n'étant pas applicable aux navires et la loi de 1885 assimilant nettement les deux sortes de vente dans l'article 22.
On voit donc nettement le rôle et l'utilité de la purge ; chaque bien à,à un moment déterminé ,une valeur moyenne ; ou le prix offert représente cette valeur moyenne et les créanciers ne peuvent se plaindre, ou il ne le représente pas et ils ont la ressource de la surenchère du dixième. Deux inconvénients apparaissent nettement : le choix du moment où l’on apprécie la valeur moyenne est imposé aux eréanciers par l'acquéreur, et ceux-là sont tenus à des formalités et à des obligations assez lourdes s'ils refusent l'offre qui leur est notifiée.
Du moment que la purge facultative était admise, on
devait l’admettre de plein droit dans certains cas, soit que les créanciers aient participé à la vente, soit que le navire ait été offert au public dans des conditions telles qu'on ne peut espérer obtenir davantage. Il est nécessaire dedonner ici quelques explications, les règles maritimes étant différentes du droit commun. Il s'agit en effet d'interpréter l'articie 29 de la loi de 1885. Cet article indique que la surenchère n’est pas admise en cas de vente judiciaire. D'autre part, les articles 193 et 197 du Code de commerce, déclarent que les privilèges des créanciers sont éteints quand la vente a eu lieu dans les formes réglées par le Code de commerce et la loi de 1885, les créanciers ne conservant plus alors que leur droit de préférence sur le prix (art. 517 in fine, G. proc. civ.). M. de Valroger (1) estime qu'il ne s’agit là que de ventes sur saisie : l’ancien droit ne supprimait la purge qu’en cas de « décrets » ; en matière immobilière l’acquéreur n’est pas dispensé de la purge par cela seul que la vente a eu lieu en justice. De plus l'article 193 exige les formes de la saisie pour purger le droit des créanciers, et enfin, lors de la discussion de la loi, on a repoussé, en expliquant l'article 24 de la loi de 1874 par l’article 193, une proposition de M. Sébert qui proposait d'étendre cette solution à toutes les ventes où interviendrait l'autorité de justice. Cette opinion paraît difficile à admettre ; le projet de 1867 disait : « la réquisition de mise aux enchères n’est pas admise en matière de vente judiciaire ». La chambre de commerce du Havre entendait par là toutes espèces de vente forcée faite devant le juge ou par l’ordre du juge. Les lois de 1874 et de 1885 n’ont pas modifié cette formule ; l'équivoque a donc subsisté ; il semble pourtant que les termes de la loi sont trop compréhensifs pour restreindre son application à la vente sur saisie, le législateur de 1885
MIA OT n°012907
n'ayant plus mis en antithèse, comme celui de 1874, la vente volontaire suivie de purge et la vente sur saisie (1).
fl ne faudrait pas non plus étendre l'article 29 à tous les cas où la vente a lieu sur l'ordre du juge ; en matière, par exemple, de ventes de biens de mineurs, de biens dépendant d’une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire ou de faillite (2).
Cette théorie qui admet une extension illimitée ne repose absolument sur rien, et le rejet de l'amendement Sébert qu'elle invoque en sa faveur, lui est plutôt contraire que favorable. M. Desjardins raisonne cependant de la façon suivante à l'appui de son système : « D’après l’article 195, dit-il, la vente en justice ne purge le droit de suite des créanciers chirographaires que si elle a été faite dans les formes du livre IT, t. IT. On objecte alors qu’une vente faite dans d’autres conditions ne peut, à plus forte raison, purger le droit de suite des créanciers hypothécaires. Mais cette objection n'est pas insoluble ; il faut remarquer tout d’abord que le créancier hypothécaire est avant tout créancier, et que, par conséquent, il conserve toujours les mêmes droits qu'un créancier ordinaire. Mais cela ne donnera pas aux créanciers hypothécaires le droit de surenchérir. La faculté de surenchérir n’est pas nécessairement attachée au droit de préférence ou au droit de suite. Il n'y a de surenchère sur expropriation forcée qu'en matière immobilière etle navire est un meuble. Le droit de surenchère sur les navires ne figure à ancun moment dans notre législation commerciale. Il n'apparaît que dans la loi de 1874, mais seulement dans la purge sur aliénation volontaire. Le créancier hypothécaire qui voudrait surenchérir à la suite
(t) Desjardins, t. V, n° 1246.
(2) Dans le sens de l'extension, Bédarride, n° 329 ; Laurin, t. Ï no 211, J. M. 84.2.76.
d’une vente judiciaire ne pourrait puiser son droit que dans l'article 29 ; or ce texte interdit précisément la surenchère en cas de vente judiciaire. Si l'on devait raisonner autrement il y aurait, dit-il, une lacune dans l'œuvre législative de 1874 maintenue en 1885. »
Cette interprétation de l'article 29 nous paraît inexacte. La loi de. 1885 donne le droit de purger à tout acquéreur d'un navire hypothéqué (art. 23) et par conséquent donne aux créanciers hypothécaires le droit de surenchérir dans tous les cas ; on pourrait même en ce sens tirer un argument à contrario de l'article 29 lui-même et dire que du moment où cet article interdit la surenchère dans certains cas,c est qu'il l’autorise dans tous les autres, en matière de
ventes volontaires, comme pour certaines ventes judiciaires. On ne peut admettre la thèse de M. Desjardins qu'en donnant 4 priori un sens général au mot « ventes judiciaires » ; or © est justement la portée de ces mots qu'il appartient de définir. Elle parait enfin en contradiction avec les textes du Code de commerce et de La loi de 1885. L'article 17 de cette loi dit formellement que « dans le cas d’adjudication d'un navire indivis, la purge n’est faite de plein droit qu’en cas de vente dans les formes des articles 23 et suivan{s » ; or la disposition correspondante de la Loi de 1874 n'avait été présentée dans les travaux préparatoires de la loi que comme une application de l’article 24 qui admettait la purge de plein droit en cas de vente judiciaire d’un navire (1) ; enfin pour que le droit de suite des créanciers privilégiés et chirographaires soit éteint, l'article 193, $ 1,exige une vente dans les formes établies par le titre IE, livre IE, du Code de commerce. Comment M. Desjardins concilie-t-il le maintien de ce droit de suite et la défense de surenchérir
(1) M. Grivart disait dans son rapport : « Ce n'est là du reste que l'application du principe général consacré par l’article 24 du projet de loi. »
dans les autres ventes judiciaires ? Ou le créancier hypothécaire comme le créancier chirographaire pourra suivre le navire en mains de l'acquéreur etla purge n'aura pas élé effectnée de plein droit,ou les créanciers devront se contenter d'un droit de préférence sur le prix, et l’article 193786 restera lettre morte. |
On doit dnc admettre que seule la vente en justice faite dans les formes du Code de commerce purgera le droit des créanciers (1). Ce n’est d’ailleurs là qu’une application du principe posé en tête de ce paragraphe ; ces ventes sont les seules qui, aux yeux de la loi, donnent aux créanciers les garanties suffisantes.
Si nous appliquons ce principe aux diverses ventes judiciaires, nous en arrivons aux solutions suivantes :
En cas de vente de navire appartenant à un mineur ou à une succession vacante, la vente doit avoir lieu dans les formes prescrites pour l’adjudication sur saisie (art. 805, C. civ., 945, 986, 1000, C. proc. civ.) ; donc la purge sera opérée de plein droit.
En cas de vente de navire dépendant d'une liquidation judiciaire ou d’une faillite, la vente doit être faite par le ministère de courtiers maritimes. On a admis que cette vente éteignait les privilèges et hypothèques (2). M. Laurin dit que la saisie générale résultant de la faillite doit être considérée comme un équivalent de la saisie particulière prescrite par les articles 23 et 39. En matière immobilière, la jurisprudence admet d’ailleurs qu'une telle adjudication vaut purge (3). Cette conclusion est inadmissible en présence du principe que nous avons admis plus haut. De plus l’article 570 du Code de commerce que ce jurisconsulte invoque en matière immobilière à l’appui de sa thèse, parle unique-
(1) Lyon-Caen et Renault, t, VI, n° 1662 ; Mallet, p. 99. (2) Vidal-Naquet, p. 123 ; Laurin, t. 1, p. 170. — Cf. M. 84.2.76. (3) D. 64.1.329.
i APPLICATIONS 87
ment d'immeubles et ne peut être étendu à notre matière.
En cas de licitation, il n’y aura purge de plein droit que si les formalités des articles 23 et 29 sont respectées ; mais si la vente est demandée au principal devant le tribunal de commerce qui charge des courtiers maritimes de procéder à la vente (L. 3 juillet 1861, art. 1 et 2), cette vente n'étant pas judiciaire, le droit de suite sera maintenu et la purge nécessaire.
Droit de poursuite du créancier hypothécaire.
En France, le créancier hypothécaire a un seul droit : saisir et faire vendre le navire, à condition toutefois qu’il soit muni d'un titre exécutoire. Sauf l'exception apportée par son droit de préférence et son droit de suite. le créancier hypothécaire est dans la même situation qu'un créancier ordinaire, et les formalités de saisie et de vente sont celles du droit commun en matière maritime. Nous n’insisterons donc pas sur ces questions de procédure qui ne présentent qu'un médiocre intérêt théorique.
En Angleterre, au contraire, la mise en œuvre du droit du créancier hypothécaire présente un caractère original ; c'est une conséquence du principe que le mortgagee, à partir du moment où il fait valoir sa süreté, devient propriétaire Or, le droit essentiel du propriétaire est de prendre possession de l'objet qui lui appartient. Il faut donc examiner d’abord les conditions nécessaires pour qu’il puisse s'emparer du navire ; il faut rechercher l'étendue et les limites de son pouvoir, postérieurement à la prise de possession ;ilfaut voir enfin comment il peut rentrer dans les sommes garanties par l'hypothèque en vendant le navire. Nous montrerons au cours de ces explications, comment les principes d'équité sont venus tempérer les rigueurs du Commom Law, j'allais dire du droit strict ; comment ce droit ab-
88 PREMIÈRE PARTIE, — CHAPITRE di
solu du mortgagee à été ramené peu à peu à la raisonnable conception du droit réel d'hypothèque. Il reste cependant exorbitant du droit commun, de par son fondement même. Ainsi, la prise de possession est la mise en œuvre proprement dite du droit hypothécaire, or, une prise de possession n'est possible que de la part d’une seule personne : le premier mortsagee à l'intérêt duquel sont sacrifiés les intérêts des créanciers subséquents. Du moment aussi que la vente est l’œuvre du mortgagee agissant comme propriétaire, lui seul peut vendre, à l'exclusion de tous autres, sauf dans le cas où il compromettrait leurs droits par son inaction, seule restriction apportée par la loi en faveur des mortgagees de rang inférieur.
Prise de possession. — Le mortgagee a le droit de prendre possession : 1° si à l'échéance, le débiteur ne s’acquitte pas de sa dette ; 2° s’il ne se conforme pas aux conditions du contrat (1). S'il se comporte sur le navire de manière à compromeltre l'intérêt du mortgagee, il y a lieu d’appliquer le principe posé par la section 34. Les juges ont une grande latitude dans l'appréciation des cas. La jurisprudence paraît autoriser facilement les mortgagees à prendre possession non seulement quand l'acte du morigagor porte atteinte au navire lui-même, mais encore toutes les fois où cet acte peut être nuisible au navire en tant qu’entité juridique. Les exemples suivants éclaireront ces principes.
Ainsi il a été jugé qu'un mortgagee pouvait empêcher le départ d’un navire mortgagé et non assuré (2). — Dans un cas où les mortgagors avaient passé une charte-partie pour le transport de la contrebande de guerre jusqu’au port d’un des belligérants et où le navire n'était pas assuré contre les
(1) Cette cause de déchéance correspond à l'article 1188 de notre Code civil. The Cathcart (1867), L.R 1, A. et E. 314 ; The Blanche (1887), 6 Asp. M.C. 272.
(21 Lamiug v. Leater (1889), 16 et of sess. Cas. (403), 828,
risques de capture, la Cour donna aux mortgagees une « déclaration » que la charte-partie ne les liait pas, car elle compromettait leur gage (1). — Dans un cas où le mortgagor, peu solvable, avait laissé accumuler de lourdes charges donnant naissance à des « maritime liens » sur le navire et où les mortgagees avaient été obligés, lorsque le bâtiment était à Suez, de payer les droits de canal et de fournir le charbon nécessaire pour le ramener au port, la Cour d'appel a admis qu'ils pouvaient prendre possession pour empêcher le mortgagor de l'envoyer faire un long voyage au cours duquel de nouvelles responsabilités pouvaient être encourues (2).
Prise de possession. — Le mortgagee doit prouver le fait justifiant la prise de possession. Celle-ci doit, en principe, ètre effective. Pour entrer en possession, le créancier devra aviser le mortgagor de son intention,et en cas de conflit, il s’adressera à la division de « Probate Divorce and Admiralty » de la Haute-Cour qui est compétente pour les demandes relatives aux mortgages enregistrés. Quand la prise de possession effective est impossible, les Cours admettent des équivalents donnant cependant des avantages moindres , ainsi, il a été jugé, dans un cas où le navire affrété était en mer, qu'un avis donné au mortgagor et aux affréteurs était suffisant pour donner droit au fret (3); dans un cas de mortgage de part, le concours du mortgagee à la nomination de l'armateur gérant à été considéré comme une intervention suffisante pour lui donner ce même droit (4).
(1) The Law Guarantee and Trust Society, v. Bank Russian for foreign trade (1905), 10 Asp., M.C. 41, 74 L.J.K.B. 577 ; RI.D.M., 1904-1905, t. XX, p. 918 ; « Heathbank- Heathburn, Heathcraig. »
(2) The Manor, 10 Asp, M.C. 446
(3) Rushden v. Pope (1869), L. R. 3, Ex. 269 ; The Benwell Tower, 8 Asp ; M. C. 13. Wilson, L. R. 14, Eq., 32.
(4) The Faust,6 Asp. M. C. 126 ; Burn v. Herlafson,6 Asp.M. L,. C. 126 (1887), 56 L. T. 722 (C. A.).
Si le créancier n'avait pas de raison suffisante pour prendre possession, la Cour ordonnerait le relaxe pur et simple du navire. C'est ce qui à été jugé dans le cas « The Blanche » (1), où des mortgagees avaient intenté une action de possession et arrêté le navire avant l'échéance alors que celui-ci était alfrété en vertu d'une charte-partie ne préjudiciant pas à leur sûreté. Le créancier pourrait même être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudicecausé par une saisie injustifiée (2).
Situation du mortgagee en possession à l'égard des contrats encore en vigueur passés par le mortgagor pour l'exploitation du navire. — En principe le mortgagee prenant possession du navire est tenu de respecter tous les contrats passés par le mortgagor dans la mesure où leur exécution ne risque pas de compromettre sa garantie (3). C'est d'ailleurs dans ces seules limites que le mortgagor était autorisé à conclure. :
Il est difficile de poser à ce sujet une règle générale d'interprétation.
Il faut en effet tenir compte non seulement du mode normal d'exploitation du navire, mais encore de l'intention des parties et des conséquences possibles du contrat dans cha que espèce. Le critérium le plus exact qu'on puisse proposer est le suivant: on doit se demander si le mortgagor a agi avec la prudence moyenne d’un armateur ordinaire et
(1) (1887) 6 Asp. M. C. 272.
(2) The Cathcart (1867), L. R. 1, A et E. 314 ; 16 L. T., 211 ; The Maxima (1878), 39 L. T. 112, The Heather Bell (1901), p. 143. — Cf. Maclachlan, p. 53.
(3) Collins v. Lansport (1865), 34 L. J., 1196 ; 11 L. T. 497 : The Heather Bell (1901), 70 L. J. P. 57, p. 143-272 ; Brown v. Tanner, The Fanchon, The Celtic King. MM. Williams et Bruce disent, p. 48 (Keith v. Burrows) : « Le mortgagor reste le dominus du navire à l'égard de tout ce qui se rapporte à l'exploitation, jusqu’à la prise de possession, »
APPLICATIONS a1
si l'accord ne présente pas de dangers particuliers pour le mortgage. Les arrêts sont en général des décisions d’espèce : ainsi il a été jugé qu’une charte-partie avantageuse passée par le mortgagor en possession devait être respectée, et la Cour enjoignit aux mortgagees de s'abstenir de tout acte sur le navire pouvant empêcher l’accomplissement du contrat (1); cette solution a été maintenue dans un cas où le mortgagee demandait à prendre possession sous prétexte que l'exécution de la charte-partie devait éloigner le navire de la juridiction anglaise et rendre encore plus difficile la réalisation de la garantie (2).
Il n'est d’ailleurs pas nécessaire que la charte-partie soit avantageuse ; il suffit qu'elle ne compromette pas les droits du créancier. Ainsila Cour a décidé que le mortgagee de part de navire ne pouvait soutenir une action de « restraint » contre des co-propriétaires qui avaient loué le navire sans son consentement (3) ni saisir le navire même après avoir pris possession des parts, tant que celui-ci était sous l'empire de la charte-partie (4). Par contre, il a été décidé que le mortgagee n’était pas lié par un accord d’après lequel le navire devait pendant 5 ans être affecté à une ligne particulière (The Celtic King) ; dans le cas « Law Guarantee Sy V. Russian Bank » (1905), 1, K. B. 815 (OC), les mortgagees furent autorisés à ne pas respecter une chartepartie pour le transport de la contrebande sans assurance contre les risques de guerre. On a enfin jugé que le mortgagee n'était pas tenu d'exécuter lui-même un contrat que le mortgagor était impuissant à accomplir (De Matros V.
Gibson (1859), 28 L. J. (Ch. 498).
(4) De Matros v. Gibson (1856), 28 L. J. (ch.), 165-498 ; Wry Bros
v. Stewart (1885), 22 L. R. 508.
(2) The Fanchon (1880), 50 L. J. Ad., 4 5 P. 0.173. — la solu-
tion contraire est admise en France. ù (3) The Innis fallen (1866), 35 L. J Ad., 110, L.R.1.Aet KE. 72, (4) The Maxima (1878), 4 Asp. M. L. C. 21.
Du moment où le morgagee est tenu de respecter les contrats passés par le mortgagor. il est évident qu'il peut aussi en réclamer les bénéfices (Collins v. Lamport) ; nous nous sommes d'ailleurs expliqués sur ce point en parlant des droits du mortgagee sur le fret (Cf. p. 42).
Responsabilité du mortqagee vis-à-vis des créanciers antérieurs du morigagor. — En principe, le mortgagee en prenant possession du navire et en encaissant le fret ne se rend pas responsable de toutes les dettes que le mortgagor a pu faire en vue du voyage (1). Ainsi il ne sera pas tenu au paiement des « necessaries » fournies au navire sur l'ordre du capitaine, si celui-ci n’a pas agi comme son agent (2). Le créancier peut cependant être atteint par l'exercice des droits de tels créanciers lorsqu'ils sont préférables au sien : par exemple, s'ils sont garantis par un privilège sur le navire, le mortgagor en possession étant en effet considéré comme ayant eu l'autorité tacite de prendre des engagements pour mettre le navire en état de tenir la mer. La question a été tranchée dans ce sens en faveur d’un créancier pour réparations, qui avait un possessory lien sur le navire (3). Mais dans tous les cas de ce genre où le mortgagee est obligé de faire des avances pour prendre possession, il peut demander au mortgagor ou aux personnes directement tenues de ce paiement de l’en indemniser (4).
(1) The Pacific (1863), L. J. Ad., 120 ; B. et L. 243 ; The Lyons (1887),6 Asp., M. L. GC. 199, 57 L. T. 8. — Cependant dans les cas Cato v. Irving (1852), 21, L. J. (Ch.), 675, une Cour d'équité, en donnant la priorité au mortgagee sur un acheteur, ordonna au premier de rembourser au second les frais de voyage auxquels il avait pourvu. — Cf. Maclachlan, p. 558.
(2) The Troubadour (1866), L. R. 1, A. et E. 302.
(3) Williams v. Allsups, p. 30, L. J. (C. P.), 353 ; The Scio (1867), L.R.{,A.etE. 353.
(4) The Orchis (1889), 59, L. J. P. 31-15, P. D. 38 ; Johnson v. Royal Mail, 37 L. J. C. P, 33.
Responsabilité quant aux actes accomplis par le créancier. — Une fois la prise de possession consommée, le mortgagee est en principe réputé propriétaire (1). II a donc le droit de se servir du navire et devient responsable des dettes contractées par son agent. Il faut cependant remarquer que sauf instructions expresses ou implicites desa part, il n’est pas responsable des necessaries commandées par le capitaine si celui-ci n'a pas agi comme son représentant ; le capitaine n'est pas, en elfet, considéré, en sa seule qualité, comme ayant le pouvoir de l'engager (2). Il a aussi le droit de défendre dans une action de salaires intentée contre le navire, mais il ne peut faire valoir que les moyens appartenant aux mortgagors (3); il peut également intervenir en cas de saisie du navire pour le faire relâcher en donnant caution (4).
Toutelois on ne peut considérer le mortgagee comme propriétaire absolu. I] lui manque le jus abutendi dans son sens large : ainsi il est responsable vis-à-vis du mortgagor des détériorations survenues au navire par sa faute pendant le temps où il l’'employait (5).
Droits des morlqagees subséquents. — Le premier mortgavee est en réalité, nous l'avons vu, le seul qui bénéficie complètement des avantages du mortgage, il a en effetun droit at law à l'égard de tous. Les créanciers subséquents ont bien, en vertu de l’Act, un droit légal tant vis-à-vis des tiers que du mortgagor, mais ils ne l'ont pas à l'encontre du
(1) Havilland v. Thomson (1864), S. C. 3 Ct. of Session cases (3° série), 313.
(2) The Troubadour (1866), L. R. 1, A et E. 302, 16 L. T. 156.
(3) The Chieftain (1863), 52 L. J. P. 28, 48 L. T. 767.
(4) The Kingdove {1858), Siva. 310 ; The Acacia (1879), Ir. 4, Asp. M. L, C. 226 41 L. T. 564.
(5) European and Australian Mail, C. v. R. M. Steam Packet Cy (1858), 4 Kay et J. 676, Mariott v. Anchor Reversionary Cy (1861), 2 Giff. 457, Confirme 30 L. J. (Ch.), 571-3 de G. F. et J. 177 ; de Matros v. Gibson ; The Fairport The Tregumel-Atkinson v. Malling.
94 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
premier inscrit. En présence de celui-ci, ils ne peuvent pas se mettre en possession du navire; si toutefois ce dernier négligeait ou refusait d'exercer ses droits, ils pourraient faire valoir les leurs, et obtenir des avantages équivalents en faisant nommer par la Cour un « receiver » chargé d'encaisser le fret ou les autres produits du navire (1); ils auraient droit à tout le fret gagné à compter de cette nomination (2).
Droits de vendre. — Le mortgagee en possession peut se borner à exploiter le navire ; il peut ainsi rentrer dans son argent et le mortgagor aurait le droit, le jour où son créancier serait désintéressé, d’user de la faculté de rachat (3). Cetle solution est cependant peu pratique, le remboursement pouvant être très long et le créancier courant tous les risques et tous les dangers de la navigation. Il a donc avantage à se défaire du navire pour se payer sur le prix. Le droit de vente, qui fut autrefois un accessoire de l'hypothèque, devient de plus en plus le moyen essentiel de la faire valoir. Mais c’est là uu des points sur lesquels l'évolution du droit anglais n’est pas encore achevée. Dans notre législation où tous les créanciers hypothécaires ont, sauf quand il s’agit de questions de priorité, des droits semblables, la loi s'est .préoccupée de sauvegarder, en cas de vente, les intérêts non seulement des créanciers, mais encore du débiteur ; on se trouve en effet en présence de droits concurrents, mais ne s’excluant point. Le droit de propriété du débiteur subsiste, bien que limité par les droits réels de ses créanciers hypo-
(1) Keith v. Burrows (1876), 1, C. P. D. 722.736. — Cf. Williams el Bruc, p. 38 ; The Liverpool Marine Credit v. Wilson, 4 R. 7, ch. 507 ; The Volant, W, Rob 383. Pour la compétence de la Cour d'Amirauté quant à la nomination du receiver, ef, The Ampthill, » P. D. 224, The Faust.
(2) Chinnery v. Blackburn,
(3) Les Cours peuvent fixer un délai pour l'exercice de l’« equity te redeem ». The Buttermere (Folio 2 11 July 24-1883) où la Cour donna un mois au mortgagor pour l'exercer à peine de forelusion.
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thécaires : et tant qu'il ne s’agit pas de la répartition du prix, tous ces droits frappent également l'immeuble ou ie navire. En droit anglais nous savons que la situation est différente ; en principe, le premier mortgagee en possession est propriétaire : il est donc seul libre de vendre à son gré, puisque vis-à-vis de lui le débiteur ne peut faire valoir aucun droit etque les droits réels des mortgagees subséquents, sont non avenus à son égard.
La première conséquence de ce principe est que le mortgagee n’est pas a priori responsable dans le cas où il ferait une vente désavantageuse.
La Cour suprème de Judicature l'a ainsi décidé dans un arrêt « Empress » du 16 avril 1885 (1). Il s'agissait de savoir si le débiteur qui avait morlgagé son navire avait un recours contre le mortyagee, auquel il reprochait de n'avoir pas fait le nécessaire pour le vendre avantageusement La créance était de 850 L. plus les intérêts, et le mortgagee avait vendu le navire 410 L.; le débiteur prétendait que le navire en valait 600 et demandait à être indemnisé. La question se posait donc de savoir si, en droit commun, le débiteur mortgagiste, en retard dans le règlement, pouvait quereller une vente faite par le mortgagee ? Il a été décidé qu’en pareil cas, le navire devenant la propriété du créancier, celui-ci pouvait en disposer et la vendre comme chose lui appartenant. Pousser trop loin une pareille théorie aboutirait cependant à une véritable iniquité : si le mortgagee commettait une faute lourde ou une imprudence, il devrait, à notre avis, en être rendu responsable (2).
La deuxième conséquence de ce principe est que le créancier premier inscrit a seul le droit de vendre. Mais si l'on n’apportait pas quelques tempéraments à cette règle, on
MRC DS EME D E8:
(2) Mariett v. Anchor Reversionary Cy (1861), 2 Giff. 457, confirmé 13 L. J. (ch.), 571-3 de G. et F. 177.
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arriverait à des conséquences désastreuses pour les autres mortgagees ; l’inaction du premier aurait pu compromettre irrémédiablement leurs droits; aussi la loi permet-elle à tout créancier inserit, en cas de négligence du premier, de faire vendre le navire à défaut d'accord avec tous les précédents créanciers hypothécaires, en obtenant l'autorisation d’une Cour compétente (S. 35).
1l résulte enfin dece même principe que s’il y a un solde sur le prix de la vente, le créancier n’en est pas trustee exprès pour les mortgagees subséquents (1); il peut cependant être considéré comme fidéicommissaire implicite pour ces mêmes sommes : ainsi dans un cas où le premier mortgagee avait procédé à la vente d'accord avec le second mortgagee, il a été décidé que cet arrangement créait le trust (2).
Quelle que soit l'étendue des droits du premier mortgagee, ils ont cependant des bornes. Vis-à-vis du débiteur tout d’abord, il ne peut procéder à la vente que si celui-ci est en retard dans ses paiements ; toute vente faite avant que la dette ne soit liquide et exigible serait déclarée nulle (3); vis-à-vis des autres créanciers, le vendeur ne peut prélever que strictement les sommes qui lui sont dues en capital, intérêts et frais ; il a été jugé en ce sens que le créancier hypothécaire ne pouvait pas prétendre à une commission pour la vente qu'il avait effectuée; ayant agi dans son intérêt, il n'avait droit à aucune rémunération pour un acle dont il profitait directement (4) ; enfin il est
(1) Banner v. Berridge (1881), 18 Ch. D. 254, 50 L. 3., 630.
(2) Tanner v. Heard (1857), 23 Beav. 555.
(8) Brouard v. Dumaresque (1841), 3 Moore, P. C. 457. — Ct. Kitchen v. Irving Dickinson v. Kitchen, 8 E. et B. 789. Cela même dans le cas où le mortgage contenait un pouvoir exprès de vente. Me. Larthy v. Middleton, 9 W. R. 861.
(4) The Benwell Tower (1895), 18 Asp., M. C. 13. — Cf. Wilks v. Sannion (1877), 7 ch., O. 188.
comptable du reliquat vis-à-vis du mortgagor qui a le droit d'exiger la remise d'un compte (1).
Navire vendu à l'étranger.
L'hypothèque ne peut constituer une sûreté sérieuse que si le créancier peut aisément faire saisir et vendre le bien qui lui est hypothéqué ; le respect absolu de cette condition fait toute la force de l'hypothèque immobilière. [l ne pouvait en être de même pour le navire, dont la destination est d'aller sans cesse de port en port. Le risque n’est pas grand tant que le navire ne quitte pas la France ou rentre régulièrement à son port d'attache ; il en est autrement quand, pour une raison quelconque, il devient étranger. Dans ce cas, les intéressés perdent Le bénéfice de la loi française, sur laquelle ils comptaient, et ils sont forcés de se soumettre à des législations moins favorables et que, le plus souvent, ils ne connaissent pas. Le législateur devait donc prendre les précautions nécessaires, sinon pour supprimer ce danger, tout au moins pour le rendre moins fréquent. Ne pouvant interdire, dans tous les cas, la vente de nos bâtiments à des étrangers, il se borne à la défendre d’une façon formelle quand le navire est hypothéqué. La vente est radicalement nulle et les peines de l’article 408 du Code pénal sont applicables au cas de vente frauduleuse (2).
(1) Tanner v. Heard.
(2) Sans aller jusqu'à interdire la vente à un étranger d'un navire hypothéqué, on pourrait peut-être sauvegarder différemment les droits des créanciers hypothécaires. Quand une vente doit entrainer pour un navire la perte de sa nationalité, le vendeur est tenu, sous peine d'amende, de rapporter à la douane l'acte de francisation pour faire opérer la défrancisation (art. 16, D. 27, Vendemiaire an Il). Par la même raison, en cas de vente à l'étranger, l'autorité consulaire doit se faire remettre l'acte de francisation. Ne suffirait-il pas alors de décider que toute vente d'un navire hypothéqué à des étrangers
rendrait exigibles les créances hypothécaires et que le vendeur ne J. — 7
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Le législateur anglais, sous l'empire des mêmes préoccupations, à consacré une solution analogue. La vente à l'étranger est permise et le registre est alors considéré comme clos pour le navire, sauf, ajoute la S. 21 du Merchant Shipping Act 1894, ‘‘en ce qui concerne les morgages non satisfaits ou les certificats de mortgage encore valables et mentionnés-sur le registre”. De plus, la S. 52 (2) du Merchant Shipping Act 1906 (6 Edw. 7 c. 48) décide : « que dans le cas où le registre d’un navire est considéré comme clos en vertu de la première Sub. section de la S. 21 du M. Sh. Act. amendée par la présente section, ou en vertu de la SS. 10 de la S. 4% dudit acte, par suite d'un transfert à des personnes non qualifiées pour être propriétaires de navires anglais, tout mortgage enregistré et non satisfait, y compris ceux consentis au moyen d’un certificate of mortgage, peut, si le navire entre dans les limites de juridiction d'une Cour des possessions de Sa Majesté ayant compétence à cet effet, ou qui aurait eu compétence s’il n’y avait pas eu transfert, être ramené à exécution par ladite Cour, nonobstant le transfert, sans préjudice de l'effet d'un jugement d'une Cour en vertu duquel le navire aurait été vendu.
Hypothèque éventuelle. — La loi de 1885 ne donne en effet aux hypothèques que du jour de leur inscription sur le registre du port d’immatricule ; un capitaine ayant consenti une hypothèque à l'étranger en vertu d'un mandat régulier, risquerait de voir ces hypothèques primées par des hypothèques constituées par le propriétaire et inscrites avant que le créancier étranger ait pu remplir cette formalité. On ne pouvait pas slipuler que l'hypothèque consentie par le capitaine prendrait rang au jour de la constitution, car on aurait contrevenu au principe d’après lequel tout intéressé doit pouvoir, à chaque instant, connaître, en consul-
pourrait opérer la défrancisation sans justifier que satisfaction a été . donnée aux créanciers.
CN Pare
tant le registre, la situation hypothécaire du navire. Le créancier ayant reçu hypothèque du propriétaire, aurait pu se voir primer par des créanciers antérieurs mais n’ayant pris inscription qu'après lui. Le législateur de 1874 avait alors imaginé l’hypothèque éventuelle. On avait voulu donner au propriétaire et au capitaine le moyen d'emprunter, en cours de voyage, à un taux moins élevé, l'intérêt payable au prêteur sur hypothèque étant en général inférieur au profit maritime. Pour se réserver cette faculté, le propriétaire devait déclarer, avant le départ du navire, la somme pour laquelle il entendait user de ce droit. Tout prêt hypothécaire consenti par le capitaine dans ces limites prenait rang au jour des inscriptions au dos de l'acte de francisation (art. 26, loi de 1874), sur lequel elles étaient mentionnées : en France et dans les possessions françaises par le receveur des douanes, à l'étranger par le consul de France, ou à défaut par un officier publie du lieu du contrat. Il devait en être pris note sur un registre spécial auquel on devait avoir recours en cas de perte de l'acte de francisation.
Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque consentie par le capitaine ne pouvait être primé par les bénéficiaires d’hypothèques consenties par le propriétaire, car sous le régime de la loi de 1874, une hypothèque ne prenait rang qu'à dater de son inscription sur le registre du conservateur et sur l’acte de francisation ; or, l’acte de francisation devait toujours être à bord du navire.
Cette institution soulèva de véhémentes protestations. On fit remarquer que le droit du créancier était aléatoire dans le cas, où, le navire étant perdu, l'acte de francisation ne pourrait être représenté ; comme les officiers publics du lieu de l'emprunt n'étaient pas obligés de tenir le registre prescrit par la loi, ce registre pouvait ne pas exister, et rien né permettait alors d'établir la date de l'emprunt et son
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rang. De plus, en cas de perte du navire, l’armateur dans l'impossibilité de représenter son acte de francisation, ne pouvait faire radier sa déclaration, rien ne prouvant que le capitaine n'avait pas usé de son droit de conférer hypothèque. Enfin, em cas de sinistre, les assureurs pouvaient refuser de payer si on ne leur prouvait pas, par l'acte de francisation, l'absence de toute inscription. On disait enfin que l'article 26 était une disposition inutile, le capitaine pouvant emprunter à la grosse, et l’emprunt à la grosse n’engageant que la fortune de mer du propriétaire. L'article 26 a été en conséquence supprimé par la loi de 1885.
Eo droit anglais, les principes de publicité ont amené dans des conditions presque identiques la création d'hypothèques éventuelles. Voici dans quels termes M. Maclachlan s'explique sur cette institution.
« Le register Book est éminemment local ; je pense que la loi a définitivement fixé les limites dans lesquelles l’euregistrement produit son effet en prescrivant, comme on le verra plus loin, qu’un certificat de vente ou de mortgage ne sera pas délivré pour en faire usage dans le Royaume-Uni si le port d'enregistrement y est situé: c'est là, semble-t-il, une conséquence nécessaire de ce fait, que, dans les limites du Royaume-Uni ou des possessions anglaises où se trouve le port d'attache, le registre est considéré comme avertissant lestiers qui sont liés par ses énonciations. De là est née la nécessité de certificat de vente et de mortgage. Un propriétaire enregistré désireux de vendre ou de mortgager le navire ou une part de navire en dehors du pays ou de la possession où est situé le port d'attache peut, sur demande adressée au registrar, obtenir la remise d’un certificat ayant le caractère d'une procuration contenant les renseignements nécessaires pour offrir l'autorité et les avantages du registre lui-même, »
«Cest le certificate of mortgage que l’on peut définir
«le moyen légal de placer d’une façon authentique lecontenu de la partie du registre relative à un navire sous les yeux d'une personne sur le point de prêter hypothécairement et qui se trouve en dehors des limites du Royaume-Uni ou de la possession dans laquelle Le port d'attache est situé. » On l'a aussi très exactement défini « un register book portatif ». Tous les mortgages créés en vertu de ce certificat et dans les limites du pouvoir qu’il confère auront le pas sur tous ceux inscrits au port d'attache postérieurement à la délivrance du certificat. Quant aux mortgages créés en vertu du certificat, ils prennent rang dans l'ordre de leur inscription sur ce document [Cf. M. Sh. Act.. 1894, SI. 43 (5)].
Les dispositions de l’Actétant fort claires et se passant de commentaires, nous nous bornons à en donner la traduction.
S. 39. Un propriétaire enregistré, désireux de disposer par voie de mortgage ou de vente du navire ou de la part pour laquelle il est enregistré, dans tout endroit en dehors du pays dans lequel est situé le port de registry (V. S. 13) du navire peut s'adresser au registrar et le registrar peut lui donner pouvoir de ce faire en lui donnant un certificat du mortgagee ou un certificat de vente.
40. Avant d'accorder un certificat de mortgage ou de vente, le requérant donnera au registrar les indications suivantes que le registrar mentionnera dans le register book.
1° Le nom de la personne par quile pouvoir mentionné dans le certificat sera exercé et en cas d’un mortgage le montant maximum de la charge à créer si l’on veut fixer un tel maximum et en cas de vente, le prix minimum auquel la vente doit être faite, si l’on veut fixer un tel minimum.
2° L'endroit où le pouvoir doit être exécuté, ou si aucun endroit n’est spécifié, une déclaration qu’il peut être exercé partout conformément aux dispositions de cet acte (1)
(1) Cette disposition a une grande importance au point de vue de l’annulation du certificat. — Cf. S. 43 (4), 46.
3° La période pendantlaquelle ce pouvoir peut être exercé.
41. On ne peut délivrer un certiticat de mortgage ou de vente pour autoriser la création d'un mortgage ou la vente:
1° Si le port d'attache du navire est situé dans le Royaume-Uni, dans aucun lieu de l’intérieur du royaume.
2° Si le port d'attache est situé dans une possession anglaise, dans aucun endroit situé dans les limites de cette même possession.
3° Si le port d'attache est établi par order in Council d'après cet Act, dans ce port et dans tout l'espace contigu tel qu'il est spécifié dans l’ordre
Par toute personne qui n’est pas nommée dans le certificat (VS. 88).
42. Un certificat de mortgage et un certificat de vente contiendront l'indication des diverses circonstances qui doivent être mentionnées d'après cet Act sur le register book lors de la demande du certificat, et en outre une énumération de tous les mortgages enregistrés ou certificats de mortgage ou de vente affectant le navire ou la part, au sujet desquels le certificat est donné (1).
43. Les règles suivantes seront observées pour les certificats de mortgage :
(1) Le pouvoir sera exercé en conformité des instructions contenues dans le certificat.
(2). Chaque mortgage ainsi consenti sera enregistré par la meution du mortgage au dos du certificat par le registrar ou un officier consulaire britannique.
(3). Un mortgage fait ainsi de bonne foi ne sera pas impeached » (annulé) pour le motif que la personne par qui le pouvoir a été donné est morte avant la concession du mortgage.
(4). Toutes les fois où le certificat contient l'indication de
(1) Le certificat est ainsi la représentation exacte du registre. Pour 18 formule, cf. S. 65, et P. If, 1°" Sch, Temperley, Appendice, p. 523.
l'endroit où, et d’une limite de temps inférieure à douze mois pendant laquelle le pouvoir doit être exercé, un mortgage consenti de bonne foi à un mortgagee non avisé ne sera pas vicié par la faillite de la personne qui avait donné le pouvoir. |
(5). Chaque mortgage enregistré comme il a été dit sur le certificat, aura la priorité sur tous les mortgages sur le même navire, ou sur la même part créés postérieurement à la date de l'enregistrement du certificat dans le register book; et s'il y a plus d’un mortgage ainsi enregistré, le rang entre les mortgagees respectifs agissant en vertu de ces mortgages nonobstant tout avis exprès ou tacite ou « constructive », sera réglé suivant la date à laquelle chaque mortgage est enregistré sur le certificat et non d'après la date même des mortgages (C. S. 33).
(6). Sous réserve des règles précédentes, chaque mortgagee, dont le mortgage est enregistré sur le certificat, aura les mêmes droits et pouvoir et sera soumis aux mêmes « liabilities » (responsabilités) que si son mortgage avait été inscrit sur le register book au lieu de l'être sur le certificat (CF. SS. 34-37 pour les pouvoirs du mortgagee).
(7). La mainlevée de tout mortgage ainsi enregistré sur le certificat peut être mentionnée au dos du certificat par tout registrar ou officier consulaire britannique, sur production des preuves dont cet Act exige la production au registrar pour la mention de la radiation du mortgage dans le register book ; et cette mention une fois faite au dos du certificat, l'intérêt qui était passé au mortgagee sera conféré aux mêmes personne ou personnes auxquelles il l'aurait été (ayant tel égard aux actes intervenus et aux circonstances, s'il y a lieu) si le mortgage n'avait pas été consenti (V. S. 32).
(8). Sur la remise du certificat de mortgage au registrar par lequel il avait été délivré, celui-ci annulera le certificat,
après mention dans le register book, de manière à préserver sa priorité, de tout mortgage y enregistré et non satisfait, et il mentionnera l'annulation dans le register book ; tout certificat ainsi annulé sera nul à tous égards.
45. En tout temps sur la preuve satisfaisante donnée au « Commissionners of Customs » qu’un certificat de mortgage ou de vente est perdu ou détruit, ou abimé au point d'être inutilisable et que les pouvoirs conférés n'ont pas été exercés ou s'ils ont été exercés sur la preuve de ce qui a été fait en vertu de ces pouvoirs, le registrar pourra, avec la sanction du commissionner et suivant les circonstances, ou délivrer un nouveau certificat ou ordonner tel enregistrement dans le register book ou telles autres mesures qui auraient été prises s’il n’y avait pas eu perte, destruction ou « obliteration ».
46. 1° Le propriétaire enregistré d'un navire ou d'une part pour lesquels un certificat de vente ou de mortgage a été délivré spécifiant les endroits où le pouvoir ainsi donné devait être exercé, peut (1), par acte signé de lui, autoriser le registrar qui a délivré le certificat à avertir le registrar ou l'officier consulaire britannique de chacun de ces lieux que le certificat est révoqué (2).
2° Avis en sera donné en conséquence et sera mentionné par le registrar ou l'officier consulaire britannique qui le recevra et à compter du moment où cette mention sera effectuée, le certificat sera considéré comme révoqué et de nul effet quant aux mortgages on ventes consentis.
3° Postérieurement à cette mention, l'avis une fois mentionné devra être montré à toute personne voulant effectuer ou obtenir un mortgage ou un transfert en vertu de ce certificat.
(1) La révocation anticipée serait donc impossible si le certificat ne spécifiait pas les endroits où il pouvait être exercé.
(2) Pour la forme de la révocation, cf. S. 65. P. I, 1°" Sch. Temperley, p. 523.
4° Un registrar ou un officier consulaire britannique, en mentionnant cet avis, indiquera au registrar qui avait délivré le certificat s’il avait auparavant -été fait usage du pouvoir auquel se référait ce certificat.
L'hypothèque éventuelle anglaise est donc très supérieure au système qu'avait admis notre loi de 1874. La délivrance d'un certificat séparé évite de mentionner les mortgages sur le ‘certificate of registry”, et seuls les tiers avec qui l’on traite de l'emprunt peuvent connaître la situation hypothécaire du propriétaire du navire. Un inconvénient subsiste ; comment faire dans le cas où le certificat est perdu; la S. 45 s'occupe de la question, mais il peut arriver que les preuves réclamées soient impossibles. En réalité, l'inconvénient est nul si le certificat n'a pas été employé, et minime si on s’en est servi. Dans cette dernière hypothèse, l'officier consulaire anglais qui aura mentionné le mortgage sur le certificat aura avisé de l'inscription le registrar du port d’attache qui l'aura portée sur son registre. On peut alors objecter qu'il n’y à pas d’officier consulaire partout où le capitaine pourra avoir besoin d'emprunter ; cette objection est sans portée ; dans la presque totalité des ports maritimes, l'Angleterre est en effet représentée.
Extinction de l'hypothèque.
A. — Par voie de conséquence. — Toutes les fois que pour une cause quelconque la créance garantie vient à disparaître, le même résultat se produit pour l’hypôthèque qui l'accompagne. En cas de paiement partiel, l'hypothèque qui est iudivisible subsiste pour la totalité. Il en est absolument de même en droit anglais.
B. — Par voie principale. — L'hypothèque s'éteint dans les cas suivants :
1° Renonciation de créancier.
à° Purge.
3° Perte matérielle du navire. — L'hypothèque subsiste alors sur les débris ; elle subsiste encore après la déclaration d’innavigabilité sur le prix du navire vendu comme innavigable, puisque le droit du créancier peut s'exercer sur le produit des choses sauvées (l’art. 2231 s’appliquet-11?) { Cf. Desjardins, p. 498).
4 Par la prise, mais pourvu que la prise soit définitive. Sielle était irrégulière ou restituée avant validation, le prêteur pourrait encore exercer son droit hypothécaire. En cas de rescousse (Art. 54, arrêté 11 prairial an XI, il ne pourrait l'exercer que sous déduction de la part prévue du navire rescous.
5° Prescription. — Il s'agit ici d'une prescription atteignant l’hypothèque sans atteindre la créance ; or cela ne peut arriver qu'en cas d'acquisition au profit d'un tiers détenteur. On doit donc supposer que le navire est sorti des mains du débiteur et que son nouveau propriétaire en prescritla libération. L'article 2180 indique que la prescription est acquise au tiers détenteur par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit. Quelisera le délai en matière maritime ? Tout d'abord l’article 2279 est-il applicable? La négative est généralement enseignée. [lne faut pas en effet étendre un principe là où ses raisons d'existence ont disparu. La règle «en fait de meubles » était nécessaire quand il s'agissait d'objets mobiliers facilement transmissibles ; il était alors de l'intérêt général d'empêcher des procès sur la propriété d'objets aisément déplaçables et dont l'identité est diflicile à constater. Cette difficulté n'existe plus en matière maritime où les navires ne sont nullement individualisés et peuvent être aisément suivis dans leur vie juridique (1). Etant susceptibles d’un droit de suite de la part des créanciers, on comprendrait difficilement que le possesseur
d'un navire puisse se prévaloir de l'article 2279 contre les
(1) Desjardins, t. I, p. 124 ; Cass., 18 janvier 1870, D. 70. 1.128.
ne.
créanciers du propriétaire et non contre le propriétaire lui-même.
Sera donc en principe applicable la prescription de 30 ans. Cette prescription sera la conséquence d’une possession réunissant tous les caractères de l’article 2229. Pour posséder à titre de propriétaire, M. Bédarride (2) exige la mutation en douane. Cela aboutit à exiger un titre, la douane refusant d'enregistrer le transfert quand le possesseur n’établit pas qu’il possède en vertn d’une cause légitime et juridique d'acquisition. Or, jamais la prescription de 30 ans n’a nécessité de titre ; elle se borne à consolider la situation d'un possesseur qui, pendant un temps assez long, a passé aux yeux de tous pour le véritable propriétaire. Peut-on maintenant permettre à l'acquéreur qui à juste titre et bonne foi de prescrire par 10 et 20 ans ? Cela paraît difficile. Un délai abrégé est admis seulement en matière immobilière et si l’on peut transporter à notre domaine les règles du droit commun, il n'est pas possible de faire de même pour les principes exceptionnels. D'ailleurs l'article 2265 se réfère à une comparaison de la situation de l’immeuble avec le domicile du propriétaire ; on ne pouvait assimiler le lieu de la situation de l'immeuble au port d'attache du navire.
L'hypothèque ne se prescrira donc que par 30 ans.
6° Résolution du droit du constituant.
7° Annulation de l'acte constitutif de l'hypothèque.
8° Consolidation.
9° Défaut d'inscription avant la mutation.
10° Omission d'une inscription dans l’état délivré par le conservateur.
11° Défaut de production dans l'ordre [Cf. Vidal-Naquet, p. 159; l'art. 717 C. pr. civ. ne s'applique pas).
Les causes d'extinction indiquées dans les n° 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, se retrouvent en droit anglais.