IX. — Abrogé par le M. Sh. Act 1894, S. 745, Sched
X. — La Haute Cour d’Amirauté aura compétence pour toutes demandes de matelots pour gages par eux gagnés à bord du navire, que les gages soient dus en vertu d’un contrat particulier ou autrement ; elle aura aussi compétence pour toutes demandes du capitaine tendant au paiement des gages gagnés par lui à bord du navire et de ses déboursés pour le compte du navire, étant disposé que dans tous les cas où sur une poursuite de ce genre le demandeur n'obtient pas 50 L., il n'aura pas droit aux frais, charges ou dépenses par lui exposés, à moins que le juge ne certifie que l’iastance était de nature à être jugée par la dite Cour.
XI — La Haute Cour d’amirauté aura compétence pour toutes les questions relatives à des mortgages enregistrés conformément aux dispositions du Merchant Sh. Act de 1854, « que le navire ou son produit soient ou non dans la main de la Cour ».
Il était essentiel de connaître les limites exactes de la compétence d'Amirauté ; seules, en effet. les créances dont cette Cour pouvait connaître, ont été munies d’un maritime lien, et ce maritime lien a, grâce à elle, conféré les mêmes avantages que les privilèges.
A la différence des autres juridictions anglaises, elle n'avait pas en effet les yeux tournés uniquement vers l'intérieur du pays. S'occupant presqu'exclusivement des navires, qui depuis des siècles font flotter le drapeau anglais dans tous les ports du monde, elle ne pouvait ignorer les lois des diverses nations où les nécessités maritimes et commerciales forçaient les justiciables à passer des contrats ou à encourir des obligations. Le contact des législations étrangères instruisit forcément les esprits de premier ordre des juges anglais et leur suggéra des remèdes appropriés aux difficultés qui leur étaient soumises. Les praticiens des Cours d’amirauté puisaient enfin dans la connaissance du
droit romain tout le sens juridique compatible avec la mentalité particulière des anglo-saxons ; ils s'efforcèrent de poser des principes généraux permettant de résoudre les litiges particuliers Cette influence est nettement reconnue par M. Maclachlan dans son Traité de droit maritime :
« À la longue, dit cet auteur (p. 70), quand le prêteur eut concédé à cette sorte particulière de jus ad rem, plus tard connu comme hypothèque, une existence indépendante de la possession (D. 13.7.9.2) conférant le droit de suite, qui pouvait être créé par le simple accord des parties ou par l'induction de la loi, ou par un jugement, il fit une chose qui a marqué très profondément sur la loi maritime des Etats modernes. Mais tandis que les pays commerçants de l'Europe moderne qui ont fondé leur jurisprudence sont obligés, sans égard à la foi et au crédit commerciaux de restreindre les facilités d'hypothéquer les propriétés en général, s'écartant ainsi du génie propre de leur « common law » (j'entends par là les lois civiles de l’ancienne Rome) ; ils ont, pour la plupart, reconnu un lien implicite sur le navire pour la fourniture des necessaries ou l’exécution des réparations, et continuent à le faire valoir, quoiqu'habituellement pour une courte période, nonobstant l'absence de tout contrat écrit entre les parties et de toute possession du navire par le réclamant. En Angleterre, le juge et les praticiens de la Cour d’amirauté familiers avec le droit de Justinien, ont, pour la majeure partie, favorisé la même doctrine, et animés du désir de l'établir dans leur domaine particulier, entrèrent dans ce but, dans un conflit acharné avec les Cours de Westminster Hall et après de longues années, de nombreuses « prohibitions » et une lutte sans exemple, la solution contraire l’'emporta à cause des Cours de Common Law et de la plus haute juridiction du pays, la Chambre des Lords sous le règne de Charles FE. » Néanmoins la Cour d'amirauté réussit à maintenir des maritimes liens
en dehors de tout accord écrit entre les parties, pour les gages des marins, le sauvetage et les dommages après collision.
Il était naturel, en effet, que la Cour, qui pouvait ordonner la vente et la saisie du navire, objets des privilèges, s’efforçät ensuite de répartir le prix entre les créanciers qui étaient de sa compétence, à l'exclusion des créanciers qui ne pouvaient recourir à sa juridiction (1). Mais nous avons vu qu'elle ne réussit pas complètement dans ses tentatives. Elle se borna bientôt à assurer la préférence à ceux qui pouvaient agir suivant le procédé des « actions 2n rem » ; dans une dernière période enfin, le privilège fut encore restreint. Il importe donc de définir cette action ?2n rem, dont la connaissance est essentielle pour expliquer la formation du maritime lien.
Au début, la méthode ordinaire de procéder en Amirauté était la saisie de la personne du défendeur ; les archives
(1) Voici dans quels termes s'expriment à ce sujet MM. Williams et Bruce, p. 195, note 1, in fine : « Le pouvoir de juridiction de la Cour d’Amirauté élait sans doute mis en œuvre par l'arrestation du débiteur dans les procédures, contre la personne aussi bien que par saisie de la chose, mais il ne s'ensuit nullement que nul privilège ni aucune priorité équivalente à ce privilège ou à la priorité conférée par un maritime lien, n’était attaché à une demande valable qui pouvait être suivie en Amiraulé au moyen d'une action in personam. La Cour d'Amirauté prenait connaissance de certaines demandes, et elle faisait valoir ces demandes à l'encontre de la personne arrêtée ou de la propriété saisie par priorité aux autres droits dont elle ne pouvait connaître et même à l'exclusion de ceux-ci. Cette manière de donner la priorité aux demandes de la compétence des Cours d’Amirauté et de refuser de tenir compte des demandes que l'on ne pouvait porter que devant les Cours supérieures d’équité et de Common Law, méthode aisément explicable en se reportant à la doctrine du maritime lien au sujet de laquelle une poursuite contre la chose est en question, semble a voir été adoptée dans les cas les plus nombreux d'Amirauté où l'action était in personam et où les droits du demandeur étaient garantis par le maintien du défendeur sous arrêt.
nous montrent en eflet que toutes ses actions étaient, au début, personnelles ; c’est ce qui résulte du Praxis de Clarke (1), ouvrage qui a toujours été considéré comme la plus haute autorité pour tout ce qui concerne la procédure d’Amirauté. Voici dans quels termes s'exprime cet auteur (3° titre) :
« Et si la personne ainsi arrêtée peut donner caution bonne et suffisante pour une comparution légale au jour et lieu spécifiés dans ledit warrant pour répondre à l'action du demandeur dans ladite cause, il doit être mis en liberté ; mais s'il ne peut pas donner caution à cet effet, il doit être mis sous arrêt jusqu à ce qu'il ait trouvé cette garantie. »
Mais à mesure que la civilisation progresse, on voit paraitre à côté des moyens corporels de coercition des voies d'exécution portant sur les biens du débiteur, et la première mention de la saisie de la chose se trouve au titre XXIV du même traité ; en voici la traduction :
« D'une autre manière de procéder dans un procès civil « où le défendeur est « so indebted » qu'il ne peut pas être « arrêté et du « warrant » en ce cas. Tout ce qui est contenu « dans les chapitres précédents doit s’entendre du cas où le « défendeur a été personnellement arrêté dans une cause « civile. Maintenant nous allons traiter de la saisie de ses « biens. Si donc il est en dehors du royaume ou se cache de « manière à ne pouvoir être arrêté, alors s’il a des biens « wares », navires ou parts de navires ou de bateau sur « mer ou au flux et reflux de la mer, un « warrant » doit être «pris à cet effet, pour saisir ces marchandises ou ce navire « du défendeur en toutes mains où ils seront, et sur la saisie « l'attachement » de ces marchandises, citer le débiteur «specially and ganerally », tous autres qui prétendent avoir « un droit ou un intérêt pour ces mêmes biens à comparaître «tel jourpour répondre au demandeur «in a certain maritime « and civil cause, »
28. « De la manière de saisir (« attaching ») de tels biens «ou dettes qui sont en mains d’autres personnes et qui ne «peuventêtre saisies par l'officier. — Il arrive parfois qu'une « personne à qui vous avez prêté de l'argent ou qui est votre « débiteur en vertu.d’un contrat maritime, ne peut être arrè- « tée; ou il peutarriver qu'il n'ait pas de marchandises que «le marshall puisse saisir, mais que vous sachiez où et en « possession de qui sont les biens de votre débiteur ou au « moins qu'il y a une personne qui doit de l'argent à votre « débiteur. Dans ce cas vous pouvez «sue out warrant » à « l'effet du warrant spécifié au ch. XXIV. Et on doit remar- « quer que ces marchandises, dettes ou sommes d'argent qui «appartiennent au ditdéfendeur, si elles sont entre les mains « de la susdite personne ou de toute autre doivent être recti- « fiées dans le warrant pour donner à l’officier de justice le « pouvoir de s’en emparer là où elles peuvent être saisies par « ces officiers. »
C'est de là que dérivent les deux procédures essentielles d'Amirauté : la procédure x rem et la procédure in personam. La première débute toujours par la saisie de la chose ; la seconde s'est modifiée et ne commence plus par l'arrestation du débiteur. Mais il est essentiel de remarquer qu'en principe l'action ir rem n'est qu'un succédané de l'action in personam. L'action in personam est donc analogue-à nos aclions françaises. Quant à l’action in rem, elle est ainsi définie dans le savant ouvrage de Messieurs Williams et Bruce : « Par la procédure in rem on peut poursuivre l’objet même au sujet duquel l’action a été intentée ou l'argent qui le représente s’il est en mains de la Cour et se faire payer sur cette chosse ou sa valeur. » Ge mode de procéder est spécial aux Cours exerçant juridiction d'amirauté. Le caractère propre de l’action est de commencer par la saisie du navire.
Pour comprendre cette procédure, il est essentiel d'en
tps pi Fée ES RS A dE ns ; a
connaître Ja marche. Elle débute par un «writ of summons » analogue à nos ajournements, qui doit être dans les formes ordinairement requises pour cet acte (1). Le writ doit porter les noms des demandeurs et il est adressé ordinaire ment aux propriétaires du navire contre lequel on agit et aux personnes qui ont un intérêt dans sa propriété, Comme n08 assignations, le writ est daté du jour de sa délivrance ; il invite les parties à comparaître dans les huit jours de sa signification, faute de quoi il serait procédé par défaut à leur encontre,
Une fois Le writ retiré, le demandeur peut agir pour faire saisir l’objet sur lequel porte son droit, La saisie se faitau moyen d’un « warrant ». Nous n’entrerons pas ici dans les détails de la procédure pour obtenir ce « warrant » ; nous ne pouvons que renvoyer à ce sujet à l'excellent ouvrage de MM. Williams and Bruce, pp. 249 et sq. Le « warrant » est adressé au « marshall » de la Division du Testament, Divorce et Amirauté de la Haute Cour de justice et à ses substituts ou au receveur des douanes du port où se trouve l'objet que l’on veut saisir et il leur donne l’ordre de saisir el de conserver la chose en sûreté jusqu'à nouvel ordre de la Cour. Le « warrant » peut être exécuté partout en Angleterre ou dans le pays de Galles ou à trois milles des côtés,
(4) Si le writ est signifié à Londres, il doit étre issu du Central Office Royal Courts of Justice ; autrement,il sera pris dans les « districts registries » de la Haute Cour de justice, établis en Angleterre et dans le pays de Galles. Pour Londres, on prend le writ préparé au « writ appearance and Judgment department of the Central office » et on le présente au sceau de l'office compétent, auquel on en laisse une copie avec les endos (indossements) signés par le solliciteur ou par le demaändeur s'il agit en personne. Une fois scellé, le writ est remis au demandeur ou à son sollicitor pour la significalion et la copie signée est déposée à l'Office Central ou au « District registry » ; une mention de dépôt est fâite dans le « Cause Book » {Livre des causes), Le writ of summons est valable pendant douze mois à compter de sa date,
etilest valable pendant douze mois à compter de sa date. La saisie a lieu pour le navire, ses agrès et apparaux, le fret et la cargaison qui est à bord, en fixant pour un instant l'original du « warrant » au grand mât du navire, puis en mettant à sa place une copie dudit warrant. La saisie s'étend alors non seulement au navire mais encore aux apparaux, qui avaient été mis terre, en lieu sûr, et à tout ce qui peut être considéré comme une dépendance du navire (1). Pour saisir la marchandise descendue à terre, on accomplit les mêmes formalités que pour la saisie du navire.
Toute la propriété visée par le warrant est saisie quelle qu'en soit la valeur et mise sous la garde et la responsabilité du marshall ou de ses agents. Nul ne peut résister à l'ordre de la Cour, aurait-il même un « possessory lien » sur la chose. Une fois le warrant exécuté, le sollicitor doit le déposer au bureau de « registry » où il se l'était fait délivrer, dans les six jours de l'exécution ; l’action suit alors son cours.
La chose demeure saisie jusqu'au jugement définitif de
l'instance s’il n’est pas donné caution pour obtenir mainlevée (2).
(1) En pratique on ne saisit pas les effets des gens de l'équipage.
(2) Nous donnons en note quelques explications sur la procédure spéciale du Caveat against the release of the property et « against the issue of a warrant ».— Lorsqu'une saisie a déjà été faite parun premier créancier, un second créancier, au lieu de saisir à nouveau, peut faire enregistrer à l'Admiralty Registry Royal Court dans un registre appelé le « Caveat release books » un warrant valable pour six mois grâce auquel on ne peut libérer les biens saisis sans aviser la partie qui a faitenregistrer le caveat C'est un « caveat » contre la mainlevée de la saisie.Le « Caveat against the issue of a warrant » (contre la délivrance d'un warrant) valable six mois, est mentionné au bureau principal d’enregistrement à la requête d'un propriétaire qui se sent menacé de saisie. 11 s'engage par cet acte à comparaître et à donner caution pour une certaine somme dans l’action qui va lui être intentée. Le caveat n'empêche pas la saisie ; mais le créancier qui fait saisir au mépris
Les intéressés peuvent, une fois le writ signifié, comparaître ; le mot « intéressés » comprend non seulement le « propriétaire légal », mais toute personne ayant un droit quelconque sur le navire, comme un mortgagee, un assureur en cas de délaissement. Le défendeur peut aussi se faire accorder un « warrant » de saisie contre le navire du demandeur en cas de demande reconventionnelle.
Si les défendeurs ne comparaissent pas, le juge peut, à tout moment, faire ordonner la vente du navire (1), et faire verser le produit en mains de la Cour.
Si les défendeurs comparaissent,ils peuvent, ou bien laisser la propriété sous arrêt jusqu’au jugement pour obtenir mainlevée de la saisie, ou donner caution, ou verser une somme déterminée en mains de la Cour. Le montant de la garantie est en pratique égal au chiffre de la demande augmenté des frais. Les cautions sont tenues de garantir l’exécution du jugement et elles ne peuvent jamais être appelées à payer plus que la somme allouée au demandeur, augmentée des frais. On ne les considère pas seulement comme une garantie personnelle donnée au demandeur, mais comme une garantie donnée à la Cour à la place des objets saisis. Une fois la garantie donnée, le navire est relàché.
Quand la chose est restée sous arrêt jusqu’au jugement, la Cour, en même temps qu’elle condamne le défendeur,
du caveat peut voir ordonner la mainlevée et s'entendre condamner à des dommages-intérêts et aux frais s'il ne justifie pas de sérieuses raisons pour saisir.
(1) S'il y avait eu un « caveat warrant » d’un défendeur et que celuici ne comparaisse pas, le demandeur peut poursuivre par défaut ; s’il apparaît au juge que la demande était bien fondée, celui-ci peut assurer le paiement des sommes allouées en ordonnant l'arrestation de la partie qui avait enregistré le warrant et en ordonnant la saisie de la chose, si elle se trouve dans la juridiction de la Cour. Mais la chose ne pourrait être vendue avant l'accomplissement des formalités ordinaires de la procédure 1n rem.
ordonne la vente, s'il ne s'exécute pas dans un certain délai ; la vente est faite par le marshall en vertu d'une « Commission of appraisement and sale » délivrée par le bureau < of registry ». Le produit est versé en mains de la Cour ; si le jugement porte condamnation à une somme déterminée, le demandeur est autorisé à se payer ; sinon l'appréciation du chiffre de la condamnation est confiée au « Re-
gistrar and Merchants ».
La vente ainsi effectuée sur l'acte de la Cour, donne à l'acheteur un droit parfait, et purge tous les droits que les tiers pouvaient avoir sur le navire, ces derniers n'ayant plus d’action que sur le prix.
Il semblerait, d'après cet exposé, que le navire est l’objet même de l’action, en dehors de toute responsabilité du propriétaire. Cela serait contraire à la tradition de la Cour d'Amirauté que nous avons précédemment exposée. La saisie semble avoir eu primitivement pour effet d’obliger le défendeur à comparaître; mais la Cour, ayant de nos jours perdu le droit de contraindre le défendeur à cette comparution, soit en l’arrêtant, soit en saisissant ses biens, a par contre acquis un pouvoir plus étendu de saisir la propriété du défendeur pour l'exécution de ses décisions, de telle sorte que dans tous les cas où existe un maritime lien, la Cour a le pouvoir de faire saisir la chose, objet du lien, pour servir de garantie au créancier privilégié. Mais il faut cependant encore qu une responsabilité entière ou limité aunavire pèse sur le propriétaire : il faut qu'un lien de droit existe entre lui et le demandeur (1). L’aclion in rem, bien que son objet soit
(1) The Druid (1842), 1 W. Rob, 391 ; The Parlement Belge (1880), 5 P. D. 197 ; The Utopia (1893), A. CG. 492. IL ne faut pas entendre le mot propriétaire dans un sens trop strict ; en l'occurrence, il comprend non seulement les propriétaires enregistrés ou bénéficiaires, mais encore toutes les personnes auxquelles les propriétaires avaient confié la possession et la direction du navire au temps où le dommage a été
en principe et sauf les restrictions que nous indiquerons plus loin, de faire valoir un « maritime lien » sur le navire est encore par sa nature une action 2nfer parles, « service upon property within the juridiction and ander the control of the Court being service upon all persons interested in the property ». Dans le Nantick, la Cour (1) d'Amirauté dit: « La signification d'un droit in rem sur l'objet qui se trouve dans les limites de la juridiction de la Cour est un avertissement donné à toutes les personnes qui ont un intérêt dans l'objet de la demande et dont le nom est au dos du writ. Ilest parfaitement exact que, conformément à la pratique ancienne, une action ?n rem était ordinairement commencée par un « warrant » de saisie de la chose, mais il suffit pour saisir cCompétemment la Cour, de donner avis aux personnes intéressées qu’une action est intentée contre elles ou contre leurs biens devant une Cour compétente, et que si elles ne comparaissent pas pour faire valoir leurs droits, il pourra être pris défaut contre elles ». Cela ne veut d'ailleurs pas dire que l’action ir rem soit doublée dans tous les cas d'une action in personam ; ainsi en matière d'emprunt à la grosse, le porteur a un lien et une action in rem, bien que dans un contrat de cette nature aucune responsabilité personnelle ne pèse sur le propriétaire (2).
La meilleure preuve que l’action în rem a le caractère que nous lui attribuons, c'est que les faits jugés dans une telle action constituent entre les parties intéressées la res
causé. The Ticonderoga (1857) Swab. 215 ; The Tasmania (1848), 13 P. D. 110.
(2) Per Barnes J. in the Ripon City (1897), pp. 226-242 ; de même quand le navire est sous la direction des préposés de l'affréteur ou du mortgagor en possession, les intérêts du propriétaire ou du mortgagee dans le navire sont affectés bien qu'aucune responsabilité personnelle ne pèse sur eux.
judicata. De plus, d’après une nouvelle théorie, le défendeur peut, s’il comparaît, être condamné au-delà de la chose saisie (1).
L'action in rem, dont nous venons de définir les caractéristiques, semble porter directement sur le navire ; c'était donc l’action qui devait donner la meilleure satisfaction à un créancier privilégié dont le navire est le gage le plus certain. Du moment où le droit de préférence était déja admis en Cour d'Amirauté, l'action èn rem devenait la mise en œuvre du privilège, les deux institutions étant étroitement liées. Et l'on pouvait dire, du moins pendant une première période, que là où la Cour était compétente, là où une action in rem pouvait être intentée devant elle, là exis-
(4j Cette théorie est cependant l’objet de vives discussions. Les auteurs qui soutiennent que dans une action in rem le défendeur ne peut être condamné au-delà de la valeur de la chose saisie s'appuient sur le cas du Bold Buccleugh (Comité judiciaire du Conseil privé) (1851). Dans cette affaire, deux demandes d'indemnité pour collision étaient pendantes, l’une in personam intentée devant la Cour de Session d'Écosse contre le propriétaire de la chose au temps de l'accident, la seconde in rem devant la Cour d'Amirauté contre les tiers acquéreurs du navire. Le Comité décida que la nature des deux instances étant différentes, il n’y avait pas lis alibi pendens. MM. Williams et Bruce commentant cette décision disent : « qu’admettre une autre théorie conduirait à reconnaitre deux actions in rem différentes : l'une limitée à la valeur de la chose dans le cas où le défendeur n'est pas personnellement responsable, par exemple s’il s'agit d'un prêteur à la grosse, l’autre permettant de condamner au-delà de la valeur de la chose un défendeur obligé personnellement. Cette opinion a cependant été rejetée en 1892 par le Président de la Cour d'Amirauté, Sir Francis Jeune dans le cas du Dictator (1892, p. 304), qui déclare » que dans les actions in rem les propriétaires comparaissant pouvaient être condamnés au montant total de l'indemnité allouée au demandeur, même si la somme accordée était supérieure à la valeur de la propriété contre laquelle on agissait. Mais l'opinion émise sur ce point n'étant pas nécessaire à la décision, ce jugement n'a pas une autorité
entière. Il était cependant intéressant de signaler cette tendance de la jurisprudence anglaise.
tait un privilège. Mais, ainsi que nous l'avons dit, cette tendance de la Cour à reconnaître un privilège dans tous les cas, fut bientôt enrayée par les Cours supérieures. Il y a donc dans l'évolution des privilèges, deux périodes nettement marquées au cours desquelles la conception du maritime lien s’est modifiée pour aboutir à la notion actuelle. Le domaine du privilège est allé en diminuant : au début, préférence accordée par la Cour à tous créanciers dont elle pouvait connaître les demandes , puis, préférence au profit de tous ceux qui, en vertu de la coutume, avaient des droits plus particuliers sur le navire et pouvaient prétendre à une action in rem ; enfin théorie moderne n’admettant comme privilégiées que certaines créances déterminées, ayant une nature particulière et bien définie.
Nous allons examiner maintenant les règles admises pendant chacune des deux dernières périodes en question ; la première s'arrête à l'arrêt rendu dans le Henrick Bjôrn (1885) ; la seconde est encore en cours, le principe n'ayant pas encore acquis une parfaite netteté et une complète précision.
Première période. — On reconnaît un privilège dans tous Les cas où il y a action in rem. Sir John Jervis, membre du Judical Comittee of the Privy Council donne dans « the Bold Buccleuch » la définition suivante : « Le maritime lien est le fondement d'une action in rem, un procès pour rendre parfait un droit qui naît au moment où un lien grève le navire ; et de même qu'il doit êtra admis que là où un tel lien existe, une action ir rem peut être intentée, de même on trouvera que dans tous les cas où une action in rem est le mode régulier d'agir (proper course), là existe un maritime lien qui donne sur la chose un privilège ou un droit qui peut être ramené à exécution par une action légale (1). »
(1) The Flecha, 1 Spinks 441 (1854), The Wataga (1856), Swab., 165 ;
The West Friesland Swab., 454 (1859).
Vo dd
On peut donc poser en règle générale que la Cour accorduit alors un maritime lien pour toutes les créances qui rentraient dans sa compétence et que l’action in rem n'était possible que là où existait un privilège. Lorsque la compétence de la Cour d'Amirauté fut étendue en 1840 et en 1861 aux droits nés dans les limites du comté, on reconnu l'existence d'un maritime lien dans tous les cas nouveaux où la Cour'recevait juridiction. Etaient alors privilégiées les créances du marin pour ses gages, du sauveteur, du navire endommagé par une collision, que l'événement se soit produit ou non dans les limites d’un comté, du fournisseur pour les necessaries fournies aux navires (1) et du capitaine pour ses gages et déboursés (2).
Ces deux derniers cas demandent quelques explications.
Tous les ouvrages anglais reconnaissaient qu’en loi civile les réclamations des ouvriers et fournisseurs, employés à réparer et équiper le navire, devaient avoir un privilège, et la Cour d’Amirauté tenta d'introduire cette pratique en Angleterre. La résistance des Cours supérieures dont nous avons précédemment parlé, l'arrêta et il fut décidé que la Cour d’Amirauté n’était pas compétente pour connaître des actions de cette nature quand le contrat avait été fait ou les matériaux fournis dans les limites d'un comté ou sur terre, en pays étranger (3). Les necessaries étant rarement fournies en haute mer, la Cour avait donc peu d’occasions d'exercer sa juridiction, On admettait toutefois que les ouvriers et fournisseurs pouvaient toujours demander leur paiement sur les produits du navire vendu par l'ordre de la
(1) 3 et 4 Vict.,, ce. 65, s. 56.
(2) 24 Vict., c. 10, S. X.
(3) Hoare v. Clement, 2 Show 343 ; Palmer v. Pope-Hob., 74, 312. Comyn's Digest Admiralty, F. 3. La Cour d'Amirauté n'a pas juridiction quand la cause de l'action a pris naissance à l'étranger sur mer mais non en haute mer. The Mecca-Lindley J.
Cour à la requête d'autres personnes (décisions citées dans the Neptune 3 Hagg. 136), mais dans ce cas, le Comité judiciaire du Conseil privé décida que la Cour n’avait pas compétence quand le contrat avait été fait ou que les necessaries avaient été fournies en Angleterre (1). La Cour avait donc perdu presque complètement toute juridiction en cette matière lorsque parut le St. 3 et 4 Vict. c. 65 déjà cité. La section 6 donne compétence pour les necessaries fournies (2) à un navire où bâtiment de mer étranger en haute mer ou dans les limites d'un comté. Pendant plus de 30 ans on admit que cette section conférait un maritime lien aux fournisseurs.
Dans the Alexander (4 C. Rob. 93 (1841), le D' Lushington aurait dit que la loi ne créait aucun lien sur le navire, mais en 1850 le cas du Bold Bueccleugh, tranché en premier ressort par le D' Lushington (7 Moo P. C. C. 267) vint en appel au Comité judiciaire du Conseil privé. Îl s'agissait d’une collision dans les limites d’un Comté ; c'était donc un cas pour lequel, sans les St. 5 et 4 Vict, c. 65, s. 6, la Cour d’Amirauté n'aurait pas eu compétence ; le conseil judiciaire dut en conséquence rechercher l'interprétation qu il fallait donner à cette section. Leurs Seigneuries, quoique rejetant l'appel, estimèrent que la section devait être
(1) 3 Knapp., 94 (Cf. per D' Lushington, The Pacific, 33, L. J, Adm. 121, B. et L. 243.
(2) On appelle necessaries toutes choses nécessaires pour le service du navire, au moment de leur fourniture et d'après les circonstances de l'instant. Le demandeur doit prouver la nécessité, mais il faut entendre par là non une nécessité absolue, mais une nécessité raisonnable. Sont des necessaries les armes, câbles, le charbon pour un navire à vapeur, les provisions, des vêtements pour l'équipage, une prime d'assurance pour le fret. Le mot necessaries englobe également les dépenses déjà faites pour les besoins du navire ; mais, dans ce cas, la Cour sera plus sévère pour leur reconnaître ce caractère {Argent avancé pour mainlevée d’un possessory lien).
interprétée comme conférant un maritime lien en faveur des personnes ayant le droit d'agir en vertu de ses dispositions.
Cette interprétation fut considérée dans plusieurs autres espèces comme liant la Cour. Dans le cas récent de The Ella A. Clark (1), le D' Lushington, après un examen minutieux de toutes les autorités, admet expressément « que si le St 3 et 4 Vict. c. 55 était seul en cause, la Cour devait considérer le droit conféré par la 6° section de cet Act, comme conférant un maritime lien, que la législation subséquente n'avait pas altéré la coutume et qu’une créance pour « necessaries » fournies à un navire étranger était opposable à un acheteur de bonne foi. » Et dans le cas de Two Ellens (2), où la S. 5 de l’'Admiralty Court Act de 1861 était en cause, le « Judicial Comittee » déclina toute intention de mettre en doute la solution adoptée par la Cour d'Amirauté (3).
En ce qui concerne le capitaine, il n’avait primitivement aucun lien pour ses gages ou déboursés ; à la suite de la promulgation de l'Admiralty Court Act, il fut admis dans the Mary Ann (4) » que la 10°$. de cet Act, en conférant juridiction à la Cour pour connaître « toute demande de tout capitaine pour les gages et pour les déboursés qu'il avait faits pour le compte du navire », lui accordait en même temps un privilège ; cette interprétation fut admise par la Cour d'Amirauté pendant plus de vingt ans et reconnue
(1) The Flecha, 1 Spks., 438 (1854) ; The Wataga {Swa. 165) (1856) ; The West Friesland Swab., 454 (1859).
(2) 1 Br. et L, 37-9, Jur. N. S., 312-32, L. J. Ad., 211 (1863).