DU DERNIER RESSORT
formée par des conclusions subsidaires ne doit pas être prise en considération pour la fixation du premier ou du dernier ressort, lorsque le tribunal, ayant accueilli les conclusions principales, n'a donné aucune suite aux subsidiaires; si donc le montant de la demande principale rentre dans le taux du dernier ressort, l'appel n’est pas recevable, quoique la demande subsidiaire porte sur une valeur indéterminée [i].
23. Demandas incidentes. — Quand une demande incidente est formée par le défendeur pour repousser la demande principale, qui est inferieure à 1 ,500 francs, le tribunal décide sur le tout en dernier ressort. Peu importe que cette demande incidente soit de valeur indéterminée ou supérieure au taux de l’appel. En effet, l'incident dans ce cas n’est qu'une exception opposée sur le fond du principal, et ne fait avec lui qu’une seule et même contestalion [t],
24. A plus forte raison il faudrait tenir pour souveraine la décision qui statuerait sur des incidents de procédure, par exemple sur la nullité de l’assignation, d'une expertise, d’une enquête, sur un interrogatoire sur faits et articles, sur la comparution des parties, sur la péremption d'instance, etc. [s] , dans les causes dont l’intérêt pécuniaire est inférieur à 1,500 francs.
25 k Demandes accessoires. — L’accessoire suit le principal , non pas seulement quant à la nature de la juridiction , mais aussi quant à son étendue. — Ainsi, lorsque le principal ne devra être jugé qu’à la charge d’appel , l'accessoire participera des deux degrés de juridiction : au contraire lorsque le principal sera de nature à être jugé souverainement, la contestation sur l’accessoire sera également décidée en dernier ressort par le tribunal.
C'est de ce principe que la jurisprudence a déduit les conséquences suivantes :
1° Dans une demande en résiliation de la vente d'un cheval pour vice rédhibitoire, la demande en restitution des frais de pansement, médicaments, voyages, etc., n étant que l’accessoire et la conséquence de l’action en résiliation, ne doit exercer aucune influence sur la détermination de dernier ressort [ 4 ].
[1] Bordeaux. 23 janv. 1840 (S-V.,40, 2, 69). —Carré, Loft de ta comp.. tome il, quest. 310 cl 311.
(2] Ca<k*.,I8 nivôse an 12 (S.-V., 4, 2, 64); — cas*., 15 Juill. IS06 (S.-V.. 7, l.M8);-Pau. 21 août 1810 (8 -V . 14, 2,92);caas.. 24 m»r» 1812 <8-V.. 12, 1,3*5); - Douai, 26 Juill 1816 (S.-V., 17 2, *68); — casa., 9 mars 1624 (S.-V., 24, *, 203); — Bon»;* h. 25 oc U «825 (S.-V., 26. 2, *57);- Amiens, H avril *826 (S.-V ,28, 2. *0j ; — cas*., 7 juin «h 26 — Poitiers, 28 Juill. 4826 (S.-V., 27. 2, 40),— Poitlcr».ll Juin 1829 (8.-V., 29, 2, 259).— Toulouse, 3 déc. *82!) (S.-V., 32, 2, 91 ); — Poitiers. 18 avril 1834 (S.-V ,34, 2, 319);— Montpellier, 14 nov. 1835 (S.-V , 37, 2, 47); —limoge*. 16 juin *838 (S.-V ., 38, 2, 525).
En s» ns contraire : Kiom, 18 avril 1*25 (S.-V., *6, 2, 75);— Bourses, 27 nov. 1829 (S.-V., 30, 2, 171).
13} Ou sur une dénégation d'écritures. (Brux., 13 avril 1827. J.deflr., 1827.2,266, Dalloz, toute VIII. page 270.)
141 Turin, *H août 1814; — eau., 21 déc. 1825 (s.-V., 26, 1,
cependant, en sens contraire, cas»., 30 juin 1807.
2° La partie condamnée aux dépens dans une instance, dont le principal excède le taux de l’appel, peut interjeter appel du jugement du chef seul des dépens, alors même qu'ils sont d’une valeur inférieure à ce taux [ 5 ] ;
3° Les frais d'enregistrement du titre doivent être joints au principal pour déterminer le dernier ressort , lorsque par sa demande le créancier a conclu au payement des deux sommes réunies [e].
4° L’amende portée pour contravention à la loi du timbre, dans le cas de protêt d’un billet à ordre écrit sur papier libre , doit être ajoutée au montant du billet pour la détermination du dernier ressort [ 7 ].
26. Le même principe s'applique aux intérêts et aux dommages-intérêts. Là aussi il faut distinguer le cas où ce chef de répétition est la conséquence de la demande en justice , à laquelle il s’incorpore, de celui où il préexistait à celte demande. — Ce principe, dout les décisions des cours vont offrir le développement , a été formellement consacré par l’art. 1 er de la loi du 3 mars 1840, dont nous avons reproduit plus haut le texte, et qui dit à ee sujet : « Il sera sta- » tué en dernier ressort sur les demandes en » dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées » exclus ii'ement sur la demande principale. »
En conséquence,
1° Les iulérèls échus avant la demande doivent être joints au capital pour déterminer le dernier ressort. Ils forment eux-mêmes un capital et ne sont pas , dans ce cas , un accessoire [s] ;
2° Au contraire, les intérêts échus depuis la demande en sont l’accessoire, et ne peuvent être ajoutés au principal [ 0 ].
3° Les intérêts du protêt d’une lettre de change ne doivent pas se combiner avec le principal pour déterminer le dernier ressort ; en effet, le protêt est un acte qui se lie intimement à l’instance , dont il est le préliminaire et l’accessoire , et il ne fait pas courir de droit les intérêts qui s’y rattachent , lesquels intérêts ne sont dus que du jour de la demande en justice. (Art. 185, Code de comm.) [ 40 ].
4° Si le créancier d’une lettre de change pro-
fs] Cas»., 16 mars 1807 (S.-V., 7, 1, 147);— <•#*•., R août 1806 (S.-V., 8, 1,505);— Bordeaux. 14 août 1829 (S -V., 3 », 2. *4). — Berri.il, page 326; — Carré, Compét., tome II, n°* 292 et 293); — Ponce I, des Jugements, tome l» r , n° 293; — Delaporte, tome II, parte 133.— Onu veau. Comm. des tarifs , iouie I**, page 190 . n® 41.
En sens contraire ; Limoges, 31 janv. *838 (S.-V., 39, 4, **). ürillard, n* 655
[6] Par.», 18 nov. 1825 (S.-V.. 26, 2. 228).-Merlln, v® Dernier ressort, g II ; — Pigeau, tome 1*», page 512; — Poucet, n® 213;— Carre, »ur Tari. 284.
En sens contra re : CSM., 5 mal 1840 (S.-V., 40, 1.791).
I7| B edeaux, 7 janv. «831 ( S.-V., 31, 2, 226).
(8] Cass., Il v ent.au 9 (S.-V., I, 1,413);— eaM., l«t vent, an 13 (S.-V.. 5, 2. 456): — Aix, 28 gcrui. an 13 (9.-V., 5, 2, 136); — cas*., 18 août 1830 (S.-V., 31. 1, 75).
19] Colmar. 16 fôv. 1KIO (S.-V., 14, 2, 153); — Amiens, 30 dé. . 1825 (S.-V., 28, 2, *»}.
[10] Cas»., 5 mars 1807 (8.- V., 7, 1,191); — Turin. *•' soûl
testée, au ljeu d’agir par voie judiciaire pour se faire payer, se couvre au moyen d'une retraite dans laquelle les accessoires et le principal sont confondus, une créance nouvelle surgit ; et si plus tard il réclame devant les tribunaux le payement de la retraite, les intérêts du protêt originaire se combinent avec le principal ; en effet ils sont compris dans le principal de la retraite, qui est une nouvelle lettre de change, et dont les intérêts courent de droit du jour du protêt qui en est fait. (Art. 184, Code de comro.)
5° Lorsque le porteur d’un effet protesté a obtenu condamnation contre l'endosseur, celuici, après avoir rembourse son créancier, peut à son tour introduire une nouvelle instance contre le tireur. — Dans ce cas, les dépens auxquels l'endosseur a été condamné dans la première instance , et qu'il a payés au porteur de l'effet, font partie du capital pour la détermination du dernier ressort dans la seconde demande M.
27. La loi commerciale, dans le nouvel art. 639, est si claire en ce qui touche les dommages-intérêts , qu'il est inutile de suivre sur ce point le mouvement de la jurisprudence.
28. Compétence. — Sous l'empire de Tanciennc législation, les tribunaux de commerce, comme les tribuneux de première instance , statuaient souverainement sur leur compétence, dans le cas où le fond était décidé en dernier ressort.
L'art. 425 du Code de proc. a modifié cet étal de choses quand il a dit : « Les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l’appel. » Il résulte de ce texte que, même dans les litiges dont la valeur est inférieure à 1 .500 francs, les sentences consulaires ne sont rendues qu'à la charge d’appel, en ce qui touche la compétence.
Cette disposition est fort sage et fort logique : d’une part, la compétence touche à l’ordre naturel des juridictions, et, par conséquent à l’ordre public ; d'autre part, elle est ici eu harmonie avec les principes constitutifs de l'institution des tribunaux de commerce. Comme chacun le reconnaît, ils sont des tribunaux d exception , n’ayant territoire et juridiction que
1811 (S.-V., 12. «, Mî);-*rtl*., 13 août 1811 (S.-V., 12, 2. 282);
— Age», 20 fév. 1824 (S.-V , 24, 2. 2X5): — Grenoble, 10 fév. 1825 (S.-V.. 25, 2, 138) ; -Rouen, 2* nov 1826(8 -V ,28,2, ICO); —Pau. S liée. 1827 (8 -V., 28, 2. U 6) Boré aux, 3 ju*n 1831 (S.-V ,32, 2, 121);— tordcaus. 1* auût 1831 (B-V.,32, 2, 121).
— Lyon. 16 Janv. 1836 (S.-V., 36. 2, 311); - Caen, 5 fév. 1640 (8.-V., 41,2. 10). — Carre, Loti de la comp., n* 5X2; — notre
I sur les matières qui leur sont expressément dé- ! volues. — Or, dans les cas où ils sont reconnus compétents, ils ne peuvent avoir de juridiction ! souveraine, puisqu’ils sont sans juridiction aucune.
Du reste, l'art. 454 du Code de proc. généralise la disposition de l’art. 425 et l’étend aux tribunaux de première instance, et c’est encore avec sagesse, car les usurpations de pouvoir sont choses fâcheuses et qu’il faut pouvoir réprimer.
29. Cependant le mot toujours, inséré dans l’art. 425, mérite une observation. Il doit être entendu dans un sens rationnel. — Ainsi que nous l’avons remarqué en traitant de la compétence, le jugement des tribunaux de commerce est, de même que les jugements des autres
! tribunaux, inattaquable dans certains cas, par ) exemple lorsque les parties sont hors des délais, i ou lorsque par leurs actes elles l’ont exécuté.
30. Contrainte par corps. — La contrainte par corps est une mesure si grave , que 1a loi interdit aux parties d’aliéner leur liberté, et fait défenses expresses aux juges, et ce sous peine de dommages-intérêts, de prononcer la contrainte par corps hors les cas expressément déterminés. (Art. 2063, Code civ.) De plus, et même dans les instances qui ne sont pas sujettes à l'appel, le chef de la contrainte par corps peut être soumis aux cours royales. (Article 20 de la loi du 17 avril 1832) [a).
Ceci s’applique aux tribunaux civils comme aux tribunaux de commerce.
31 . Appels des sentences rendues par les prud'hommes. — Dans certains cas, que nous n’avons pas à examiner, les sentences rendues par les prud’hommes sont susceptibles d’appel, et les tribunaux de commerce en sont juges. — Leur décision, étant alors de deuxième degré, est en dernier ressort , alors même qu'elle excède 1,500 francs. — Cela résulte du décret du 3 août 1810, qui dispose : « Leurs jugements » (ceux des prud’hommes) sont définitifs et sans n appel si la condamnation n’excède pas 100 fr. » en capital et accessoires. Au-dessous de 100 fr. >> ils seront sujets a l’appel devant le tribunal de b commerce de l’arrondissement; et, à défaut b de tribunal de commerce, devant le tribunal b civil de première instance, b
Traite dei lettres de change. tome 1«, 11 v. ni, cli. X, page 414. Brui., 18 Janv. 1843; J. de Br., 1843, page 66.
En *en* contraire : Ruuin, 5 nov. 1827 (S.-V., 28, 2, 160). Bru*., Il ma* 1831 ; J. de Br., 1831, 1, 147.
1] Ca»».. 18 nov. 1607 (S.-V., 8. 1. 59).
l. C'eti toujours la lot de germinal an 6 qui régit celle matière eu Belgique.