‹ Des tribunaux de commerce, des commerçants et des actes de commerceChapitre 11 sur 30 · Dispositions de l'art. G44 du Code de comm · texte numérisé non relu

Dispositions de l'art. G44 du Code de comm

2. Art- 648 du même Code. — Se» dispositions sont applicables même au ras où le jugement est rendu par un tribunal civil jugeant commercialement.— Arrêt de la cour de cassation.

3. Art. 64a du même Code. — Le délai pour interjeter appel est de trois mois. — L'appel peut être formé le jour même du jugement.

4. C'est la signification à personne ou A domicile qui fait courir le délai de l'appel.

3. La signillration du jugement définitif faite au greffe du iribunul de commerce, conformément à l'art. 422 du Code de proc., fait-elle courir les délais de l'appel ?

— Raisons en faveur de l'affirmative et de la négative. — Jurisprudence, opinion des auteurs.

Renvoi au chapitre III, supra, n<" 12 à 21.

6. L'acte d'appel peut-il, en vertu de l'art. 422, être signifié au greffe du tribunal de commerce? — Solution négative. — Renvoi au ch-p, III, tupra, n° 18.

7. Il en est de même de la signification de l'appel au domicile élu pour le payement d'un effet de commerce.

— Renvoi A la deuxième partie, liv. III, Je la Compétence, 3 e seetion, art. 3. n" 9.

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