Dispositions de l'art. G44 du Code de comm
2. Art- 648 du même Code. — Se» dispositions sont applicables même au ras où le jugement est rendu par un tribunal civil jugeant commercialement.— Arrêt de la cour de cassation.
3. Art. 64a du même Code. — Le délai pour interjeter appel est de trois mois. — L'appel peut être formé le jour même du jugement.
4. C'est la signification à personne ou A domicile qui fait courir le délai de l'appel.
3. La signillration du jugement définitif faite au greffe du iribunul de commerce, conformément à l'art. 422 du Code de proc., fait-elle courir les délais de l'appel ?
— Raisons en faveur de l'affirmative et de la négative. — Jurisprudence, opinion des auteurs.
Renvoi au chapitre III, supra, n<" 12 à 21.
6. L'acte d'appel peut-il, en vertu de l'art. 422, être signifié au greffe du tribunal de commerce? — Solution négative. — Renvoi au ch-p, III, tupra, n° 18.
7. Il en est de même de la signification de l'appel au domicile élu pour le payement d'un effet de commerce.
— Renvoi A la deuxième partie, liv. III, Je la Compétence, 3 e seetion, art. 3. n" 9.