‹ Des tribunaux de commerce, des commerçants et des actes de commerceChapitre 14 sur 30 · DE L'APPEL · texte numérisé non relu

DE L'APPEL

6. L' acte d'appel peut-il, en verlu de l’art. 422, tire signifié au greffe du tribunal de commerce, faute d élection de domicile dan * l'arrondissement où siège le tribunal ?

Non. — Voir les raisons, supra, cliap. 2, n° 18.

7. Il en serait de même dans le cas d’élection de domicile dans un lieu pour le payement d’une dette , par exemple d’un effet de commerce. — Celte élection justifie la compétence du tribunal du lieu indiqué pour le payement, mais ne comporte pas le droit de signiGer un exploit d’appel. — Voir le développement de cette solution, 2* part., livre 111, chap. 3, Delà compélence, 3 e sect., $l* r , art. 3, n° 9.

8. Ceux qui demeurent hors de la France continentale auront , pour interjeter appel , outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournements réglé par l’art. 73. (Art. 445 du Code de proc.)

Ceux qui sont absents du territoire européen du royaume pour service de terre ou de mer, ou employés dans les négociations extérieures pour le service de l’État, auront, pour interjeter appel, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement , le délai d’une année. (Art. 446.)

Les délais de l’appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée.

Ils ne reprendront leur cours qu’après la signification du jugement faite au domicile du défunt, avec les formalités prescrites en l’article 61 et à compter de l’expiration des délais, pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces délais fussent expirés.

Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement, et sans désignation des noms et qualités. (Art. 447.)

Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, les délais de l’appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu, ou juridiquement constaté, ou que la pièce aura été recouvrée, pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du jour où la pièce a été recouvrée, et non autrement. (Art 448.)

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