Droit d'évocation. — Art
16. Interdiction aux court royales d'accorder les défenses relativement aux jugements des tribunaux de commerce. — Art. 647 du Code de comm. — Jurisprudence.
1 . Le* jugement» de» tribunaux de commerce qui ne sont pa* rendus en dernier ressort sont susceptibles d’appel. — Les appels sont portés par-devant les cours royales dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés. (Art. 644 du Code de comm.)
2. Devant ces cours royales, les appels des jugements des tribunaux de commerce seront instruits et jugés comme appels de jugements rendus en matière sommaire. La procédure, jusqu es et y' compris l’arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite pour les causes d'appel en matière civile an livre III de la première partie du Code de procédure civile. (Articles|443 à 473.) — Art. 648 et dernier du Iode de comm. Ceci s'applique même au cas où le jugement a élé rendu par un tribunal civil faisant fonctions de tribunal de commerce dans un arrondissement où il n’existe pas de juridiction consulaire [i].
Ici, nous n’examinons pas les formes de pro-
II] CâM., 14 juin 1829 (9.-V., 29, 2,206).
céder en usage habitue! devant les cours royales : il nous suffira de rechercher dans les art. 645 à 647 du Code de commerce les dérogations qui sont faites au livre III du Code de procédure, auquel il est fait renvoi.
3. a Le délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce -sera de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement , et du jour de l’opposition pour ceux qui auront été rendus par défaut :
l’appel pourra être interjeté le jour même du jugement. » (Art. 645.)
Dans cette disposition , il y a deux principes qu’il faut retenir : d'abord, c’est l’indication du délai pendant lequel l’appel est recevable ; ensuite , c’est l’indication du jour d parlir duquel l'appel peut être formé.
La partie de l’art. 645 qui accorde trois mois de délai est la confirmation de l’art. 443 du Code de proc., qui détermine un délai semblable. — La disposition qui autorise l’appel le jour même du jugement est la dérogation à l’art. 455, même Code.
Expliquons-nous d’abord sur le délai de trois mois pendant lequel l’appel est recevable.
4. Quoique l’art. 645 précité ne l'indique pas, c'est la signification du jugement, faite « personne ou d domicile, qui fait courir le délai de l’appel. Sur ce point, l’art. 443 du Code de proc. est applicable aux matières commerciales.
Ici une difficulté s’élève à l’occasion d’une formalité particulière aux tribunaux de commerce.
5. Im signification du jugement définitif étant valablement faite au greffe du tribunal de commerce, à défaut d’élection de domicile, conformément à l’art. 422, cette signification a-t-elle la puissance de faire courir les délais de l’ap pti [.]?
Cette question est des plus graves : elle a produit dans la doctrine, dans la jdrisprudence , l’antagonisme le plus complet ; et j’avoue que, malgré une attention sérieuse, je n’ai pu me faire une entière conviction.
D'une part, on peut dire en faveur de l’affirmative :
1° En règle générale , pour qu’un jugement puisse être mis à exécution, il suffit qu’il ait été signifié à personne ou h domicile : or, nul ne doute que la signification faite au greffe ne soit parfaite , régulière , et n’autorise l'exécution , puisque l’art. 422 le dit en termes formels. Si, par cette signification , il est dérogé aux règles en matière d’exécution, pourquoi ne serait-il pas aussi dérogé aux règles ordinaires en matière d’appel? — L’intérêt qui s’attache à la prompte expédition des affaires commerciales, a prescrit la disposition de l’art. 422, et s’applique dans toute sa force au jugement de la cause en appel :
2° Quand la signification du jugement est valablement faite , elle fait courir les délais de l’appel, à moins qu'une disposition expresse ne lui ôte ses effets naturels. Or, cette dérogation ne se trouve pas dans l’art. 443.
3° Au contraire, l’art. 645 du Code de comm.
semble repousser celte dérogation prétendue, puisqu’il est placé dans un Code postérieur au Code de procédure : sans parler de signification à personne ou à domicile, comme l'art. 443, il se borne à déclarer que le délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce est de trois mois, à compter de la signifiation du jugement. — Or , cette signification
lll Pour savoir le but et retendue de» effet* de TcMeclIon de domicile prescrite par l’art. 422, voir supra , tome l« r , 3® pari., ehap. III, n"® 12 * 21.
(*] Riom, 3 fêv. 1809 (Bibliothèque du barreau, tome II. *« partie, p;.g© 272) ; - Colmar, 4 août 1813;— Melr, 27 Juill. 1814; — Orllan». 14 fév. 1815;— Dijon. 27 inar»ls28(s -V., *8, 2 248);— Pari», Il fév. 1837 (S.-V . 37, 2,226) -OrenoMe. 9 Juin. 1940(9.-*., 4t. 2, 212).— Cofflal6re*,S . des av., t. ni, page 307; — DrmUn. page 320; — Héron, Quest. de dr.. tome l* r , page 31 4; — Carré, Lois de la proc , quest. 1556;— Chauveau, sur Carré, ubt supra ; — DesprCaux, n® 213; — U loche, V* Tnb. de comm., d® 211, page 342,
existe au greffe, avec une parfaite régularité [i].
D’autre part, on peut répondre :
1° En principe, lorsqu'il s'agit d’une cause sujette à l'appel, on a le droit de déférer au tribunal supérieur les décisions du tribunal inférieur. La loi, dans les art 443 et 645, déclare ce droit prescrit seulement lorsque les trois mois se sont écoulés depuis la signification du jugement à personne ou à domicile. Or, cette déchéance, étant de droit étroit, ne peut être étendue.
2° Il est universellement reconnu que la signification faite à domicile élu chez un mandataire chargé de suivre une affaire en première instance, ne fait point courir les délais d’appel, puisque l'affaire étant mise à fin par le jugement, le pouvoir du mandataire expire. — Or, le domicile judiciaire, étabÜ au greffe par l'article 422, n’a d’autre effeKque de remplacer celui qui aurait dû être fait chez un mandataire, lequel aurait eu pour mission de terminer l’affaire en instance. En ce sens, le greffe n’est donc autre chose qu'un mandataire chargé de recevoir les significations nécessaires à la terminaison de l'affaire devant le premier degré de juridiction.
3° Sans doute les affaires commerciales doivent être promptement jugées en appel, comme devant le premier degré de juridiction ; mais il faut, avant toutes choses, que celui qui avait intérêt à former un appel ait pu être instruit de l’existence du jugement. La déchéance du droit d'appel est bien plus grave que le droit d’exécuter le jugement accordé par l’art. 422 à celui qui l’a obtenu, puisque cette exécution, révélant l’existence dudit jugemeut, permet au condamne de se pourvoir contre lui.
4° L’art. 645 du Code de comm. ne crée point les délais de l'appel, il se borne à déclarer communs aux sentences commerciales ceux qui sont écrits comme règle générale dans l’article 443. — Or, si le législateur eût voulu déroger à cet art. 443, il l’aurait fait en termes formels, et sans que son intention fût recouverte d’un voile aussi épais. La dérogation est d’autant moins probable que l’art 648 renvoie expressément au livre 111, dans lequel se trouve compris l’art. 443 [s].
S'il me fallait faire un choix entre ces deux opinions, j’opterais pour la dernière, maie avec timidité.
(3] Cau., 2 mari 1814 (S.-V., 14,1, 119); — Brux., 25 avril 1821, Paslcrl ste ; — Poltlcr*, 28 nov. 1822; — Colmar, 5 août 1x26 (S.-V., *8, 2, 47): — Renne», iO déc- 1827 (S.-V., 28. 2, 129); — L\oii, 28 janv. 1828 (S.-V., *8, 2 , 239); — Limoge*, 21 nov. 183.'» (S.-V.. 37, 2, 191); — Renne-, 29 août 1840 (S.-V., 40. 2. 504). — Tallandier, de l'Àppet, n®2l3;— Berrlat, page 266, note 10;— Tbomlne, n® 493;— Pigeau. tome I« r , page 58R; — Favar<t, v® Appel, iecl. I rr , g 2, m’ 4 cl g 8, art. 1*’, n® Il ; — R. Cadre», Ut III, page 60;— Tculcl, noie» I et 2 août Par liCle mG du Code de roinm.