‹ Des tribunaux de commerce, des commerçants et des actes de commerceChapitre 16 sur 30 · TOME 11. — DES TRIBCÎUIX DE COIMEftCB · texte numérisé non relu

TOME 11. — DES TRIBCÎUIX DE COIMEftCB

Cette règle n'est point applicable aux jugements des tribunaux de commerce. L’art. 645 déclare en termes exprès que l’oppel peut être formé le jour même du jugement. — Or, comme ces expressions sont générales, absolues, sans distinction, on a décidé qu’elles embrassaient les jugements par defaut comme les jugements définitifs. Quand le législateur a ainsi dérogé à l’art. 455, il a pensé que l’urgence des causes commerciales prescrivait cette exception [t] .

10. L’appel des jugements préparatoires ne peut être interjeté qu'apres le jugement définitif, et conjointement avec l’appel de ce jugement, et le délai de l’appel ne court que du jour de la signification du jugement définitif : cet appel est recevable encore que le jugement ait été exécuté sans réserves.

L’appel d’un jugement interlocutoire peut être interjeté avant le jugement définitif.

Il en est de même des jugements qui auraient accordé une provision. (Art. 451.)

IL Si l’exécution des jugements préparatoires, consentie par ia partie condamnée, ne fait point obstacle à l’appel, il en est autrement de l’exécution de ceux qui ordonnent une mesure préjugeant le fond, ou de ceux qui tranchent définitivement le litige. En laissant accomplir l’exécution de ces derniers jugements, le débiteur est présumé y acquiescer, c'est-àdire en reconnaître le bien fondé, et il n’est plus admissible à se pourvoir contre eux.

12. Nous avons vu que, dans les causes dont le taux est inférieur à 1,500 francs, l'appel est non recevable, quoique le jugement ne soit pas qualiGé en dernier ressort, et ators même qu'il énoncerait qu’il est à la charge d’appel. (Article 646 du Code de comm.) — La règle inverse est posée dans l’art. 453 du Code de proc. Dans les causes où les juges ne pouvaient pronoocer qu’en première instance , les jugements sont sujets à l’appel, même quand ils sont qualifiés en dernier ressort.

13. Devant les cours royales, les débats conservent la physionomie qu'ils avaient devant les premiers juges. On peut y reproduire les moyens qui avaient été présentés et repoussés, ou y combattre ceux qui ont été admis.

Néanmoins, il faut se rappeler que certaines exceptions peuvent être couvertes par les défenses au fond, ‘et, à moiusque les parties n’aient fait des réserves expresses, ou n'aient plaidé comme contraintes et forcées, il peut se présenter tels cas où, en appel, elles seraient dé-

— Pardessus. n*!384; — Bloclie, »® Tribunal de commerce, n» 265;— Dcvllleneuvc, \° Trib. de comm., n®« 167 et 186;— K. Vincent, tome l»*, page 109; — De«préaux. n® 165; — Poucet, Traité te» Jugements , n® 203;— E. Cadrèt, lir. Il, page 206. Liège, 17 oct. 1818, el24d0c. 1822,— Brux., 27 juin. 1824, Pasicrtste belge, X ce* date*.

Cependant, eu aeut contraire, Colmar, 31 déc. 1808 (S.-V., 14, 2. 387) Paru, 18 mal 180» (S.-V., 44, *, 3at») ;-üuioge». 15 no». 1810 (S.-V., 14, 2, 388).

chues dn droit do le» invoquer de nouveau.

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