L’art. 470 porte que «Je* autres règle
* établies pour les tribunaux inférieurs seront » observées devant les «cours royales. »
Quand il s’agit d’un arrêt par defaut rendu sur- appel d'un jugement dn tribunal de commerce, il faut observer les règle» et délais établi» pour ces tribunaux , et non ceux établis pour les tribunaux civils. En conséquence, il faut réitérer l'opposition dans les trois jours. C’est ici le cas d'appliquer t'art. 438, et non IVirt. 162, qui, devant les tribunaux civils, accorde un délai de huitaine pour la réitération de l'opposition. La différence de ces règles tient fc la nature des matières et non à la nature des autorités [i].
* 15. Lorsqu'il y a appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirme et que la matière sok disposée à recevoir une décision définitive, les cours royales et autres tribunaux d'appel
peuvent statuer en même temps sur le fond définitivement par un seul et même jugement.
Il en est de même dans le cas où les cours royales ou autres tribunaux d’appel infirment, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, dés jugements définitifs. (Art. 473.)
16. Les cours royales ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité et même des dommagesintérêts des parties, s’il y a lieu, accorder des défenses , ni surseoir à l’exécution des jugements des tribunaux de commerce , quand même ils seraient attaqués d'incompétence; mais elle» peuvent, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement, à jour et heure fixes, pour plaider sur l’appel. (Art. 647 du Code de cotnm.i — - Cette prohibition s applique iiou-seniement au cas où l'exécution provisoire a été ordonnée sans caution, mais encore à celui où elle a lieu de plein droit. La loi ne distingue pas [»].