DES INCIDENTS SUR L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS
d’un failli autorisent le syndic à faire écrouer et recommander le failli , la demande du failli en nullité de l'écrou peut être po lée devant le tribunal de commerce, si le jugement d homologation était par défaut. Ce n’est point soumettre à ce tribunal une contestation sur l’exécution de son jugement d'homologation , c'est Hii demander de le rétracter et y former opposition. — Si ce jugement était contradictoire ou définitif, il devrait être attaqué en cour royale, par voie d’appel (i].
4 U Lorsque sur une demande en résiliation d'un marché, pour defaut de livraison de marchandises, nn tribunal de commerce a, conformément aux offres du defendeur, condamné le demandeur à recevoir livraison /taris un delai déterminé, sans aucunement statuer sur la résiliation du marché, s’il arrive que le défendeur ne fasse pas la livraison par lui offerte et ordonnée par le tribunal, le demandeur peut s'adresser de nouveau au tribunal de commerce pour faire statuer sur son action en résiliation. — Ce n’est pas là appeler le tribunal à connaître de l'exécution de son précédent jugement, contrairement à la défense que la loi lui en fait [*].
6 ° Pour recevoir une caution ou un serment [s].
6 U Pour apprécier le mérite des ades d'administration faits par les syndics provisoires d’une faillite [ 4 ].
7° Pour statuer sur la demande d’un créancier opposant au jugement déclaratif de la faillite du débiteur, lorsqu’elle tend à obtenir un sursis à l'exécution [sj.
8° Quand les dispositions d’nn jugement ne sont pas suffisamment claires.il est d’usage de les faire interpréter par les juges qui les ont prononcées. O n’est pas porter atteinte à la chose jugée [s]. — Lelte interprétation est dans les attributions des juges de commerce, comme dans celles* des juges civils; la défense qui est faite aux tribunaux de commerce de connaître de l'exécution de leurs jugements ne touche en rien à la faculté de pure interprétation {7].
Comme celte solution intéresse un point de doctrine, il est utile de rapporter le texte d'un arrêt remarquable de la cour de Caen, du 17 mai 1826 (S.-V., 27. 2, 68) :
« Considérant que si les art. 442 et 553 du ! Code de proc. ont refusé aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations qui s'élèvent sur l'exécution de leurs jugements , j c’est que, le plus ordinairement, elles exigent que l’on ait recours à des règles compliquées, <
[11 Ca*«., 9 nov. 1824 (S.-V., 25. I, 251).
[2 Bor.W-aii* , 2“ mal 1830 (S -V . 30, 2, 376).
[3 L>on. 27 no» |K32 IS -v., 33, 2,93).
U Fiorenoe, 13 m.ir* isil (S -v.. 14,2 303).
[5l Brut , U avril 1820. Pnsicrtsie bergr.
[G| Du Parc-Poullaln, lome X de te* Principes du droit ; -Pttfi-au, Procédure du Châtelet, lome II, page 548.
dont il n’est possible de faire une saine interprétation qu’à l’aide d études spéciales , étrangères aux juges de commerce, et auxquelles doivent s'èire livrés les magistrats composant les tribunaux de première instance, chargés par ce motif de statuer sur les questions d'exécution ; mais, que le pouvoir de présider à l’exécution des jugements commerciaux n’est pas la même chose que celui de les interpréter, et qu’il n’y a rien à induire de l'attribution de 1 un de ces pouvoir* aux tribunaux ordinaires par rapport à l’exercice île l’autre;
» Qu’en l’absence de dispositions formelles de loi sur le droit d’interprétation des jugements, l’on ne peut raivmnablement douter qu’il ne doive appartenir aux tribunaux dont émanent les décisions qui offrent des points à éclaircir;
» Qu’en effet, 1° Violer prêta tiou demandant que le juge de qui on la réclame se reporte à la position du tribunal dont il s’agit d'elucider le langage , pour découvrir ce qu’il a dit en 6e pénétrant de ce qu’il a du dire, on ne peut méconnaître qu’une pareille recherche ne convienne mieux qu'à tout autre tribunal qui, si personne n’eût encore prononcé , aurait été compétent du litige à raison de 1a matière ; 2° parmi les tribunaux compétents à raison de la matière, nul n*a plus le moyen de lever les doute qne le tribunal même, dont les expressions ont besoin de commentaires, puisque c’est lui qui réunit le plus de connaissa nces personnelles relatives au fait en discussion, et qui, dans tous les cas, se trouve le plus à portée, par ses traditions, par l'analogie de ses vues et de ses habitudes, de fournir uue explication devenue l’appendice nécessaire du jugement précédemment rend a ;
» Que ces principes et la distinction qui leur sert de base ont été admis par la jurisprudence, sous la nouvelle législation, comme ils l’avaient été sous l'ancienne, et qu'il en résulte que le tribunal dont est appel a été compétent de la difficulté survenue entre 1 es parties, en supposant qu’elle ait eu réellement pour objet l'interprétation d'un jugement du même tribunal,
» Déclare que le tribunal dont est appel était corn pèlent de connaître de la contestation [s]. »
6. Maintenant voici la contre-partie des espèces que nous venons de rappeler.
Les tribunaux de commerce sont incompétents :
1° Pour connaître de la validité des offres réelles et consignations faites en vertu de leurs
[7] Montpellier, 10 flore*! an l3{Dillni t 18,292); — Bonne*, 29 janv. 1*14 (IIjIIoj, 18. 271); — P «ri*. 4 auAi 1825,— Ailiien*, 24 soûl 1825. — cas* , 11) avril 1837.
[s] Dc»pr»'au*. «• 104 ; — Carrt', Lois de la comp., art. 15; — Hoi ton, que*!. 209. — B. Cadre*. Il v. III, pa*e 319;— Tculet, note 4 *ou* Cari. 642 du Code de comni.
En «en» contraire : Or illard, cb. X, n« 79.