‹ Des tribunaux de commerce, des commerçants et des actes de commerceChapitre 29 sur 30 · Questions diverses résolues en sens contraire · texte numérisé non relu

Questions diverses résolues en sens contraire

7. Étendue des pouvoirs des tribunaux civils auxquels est dévolue la connaissance des incidents relatifs à l'exécution des jugements des tribunaux de commerce.

. —Espèces diverses.

« Les tribunaux de commerce ne connaîtront point de l'exécution de leurs jucc-

• ment* »

1. Si l'ou veut que les tribunaux de commerce accomplissent dignement leur mission, et répondent aux justes espérances fondées sur leur institution, il faut éloigner d’eux les affaires du droit civil , et consacrer tout leur temps aux litiges qu’engendrent les transactions commerciales.

D’ailleurs, qu’on ne l’oublie pas, les tribunaux de commerce constituent une juridiction exceptionnelle, et les principes , d'accord avec les intérêts du commerce, tracent à leur action une sphère limitée, hors de laquelle ils n’ont plus ni territoire ni pouvoir.

Ce sont là des vérités depuis longtemps comprises. Loyseau a dit à ce sujet : « Eu bonne u école, les oppositions formées aux exécutions » de biens, faites en vertu des sentences des » juges extraordinaires, doivent être traitées en » la justice ordinaire, parce que les juges, qui » ont un pouvoir limité, ayant donné leurs sen- » tences définitives, ont accompli leur pouvoir, » et ce qui survient après est de l’ordinaire, sauf » seulement s’il était question de l’interpréla- » tion de leur sentence , parce qu'alors c’est la » même notion; et que c’est toujours à celui-là » à s'interpréter qui a parlé obscurément. »

(Des offices, liv. I ,r , chap. 6, n°‘ 51 à 53.)

Henrion de Pansey , en reproduisant cette opinion , l’appuyait de son imposante autorité.

(Am. 442, C. de proc.)

(Aulor. judic , tome I er , chap. 10, page 365 )

En tin Casa regis avait dit aussi : a Judex dele-. gains revidere non polesl sentenlias in judicatum transaclas. » ( Discussion , page 103, n° 31.)

2. Cependant les rédacteurs du Code de commerce méconnurent ces principes : dans l'article 447 de leur projet, ils proposèrent la disposition suivante : Les tribunaux de commerce connaissent de tous les incidents relatifs à l'exécution de leurs jugements.

Cette proposition souleva de nombreuses et vives réclamations.

La cour d’appel d’Orléans dit : «Les incidents qui s’élèvent sur l'exécution d’un jugement, qui n’est pas lui-même attaqué j ar les voies légales d'appel ou d’opposition, forme de nouvelles contestations, entièrement étrangères à celles réglées déûnitivement par ce jugement : il n’y a donc pas de motif d'attribuer la connaissance de ces nouvelles contestations «aux juges qui ont réglé (es premières, si d’ailleurs ils ne sont pas les juges naturels des parties. Ces incidents sont, le plus souvent, la nullité prétendue des poursuites et exécutions faites en vertu des jugements, ou ce sont des récla mations et oppositions formées par des tiers, qui prétendent avoir des droits, soit de propriété, soit de privilège ou préférence, soit d'hypothèque sur les objets mobiliers ou immobiliers de ces mêmes

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