‹ Des tribunaux de commerce, des commerçants et des actes de commerceChapitre 8 sur 30 · Offres réelles. — Le défendeur a aussi une · texte numérisé non relu

Offres réelles. — Le défendeur a aussi une

[|j Renne», 8 avril IHI5; — Bordeaux. 12 août 1831.

[2] Bordeaux, 23 mal 1829 (S.-V., 29. 2. 237); — Olk, 19 avril 1830 (S.-'., 30, 1. 190).— CarrO, Lois de la comp., no 295, art. 281 Ilalloz, 8, 2H3

Cependant, en sent contraire, eau., « m»r* 1808 (S.-V., 8. 1, 294).

[3] Cas»., 27 fruct. an 12 (S.-V., 4, I, 191); — caaa., 7 juin 1810 '5.-4., 11.1, 35; Dalloz. 8. 231);— caM., 4 aept. 1811 (S.-V., 12, 1, 11; Dalloz, 8. 250); - cm, 1« r avril 1823 (S.-V., 24. J, 33) ; — eau»., Il avril 1831 (S -V , 31,1,169); - Douai, l«jiiln 1834 (S.-V., 34, 2, 412);— Dalloz. 8, 240;— Honr on do Pan*ey, Comp. des juges de paix, ch. XVI ;- Carré, Comp , n® 289."

14] CaM.,9JilHl. lhl4tS.-V.,l5, 1.41); — Dalloz, K, 228.

[51 C- pendant, en *env contraire, eau., 2 grrm. an 9 (S.-V.. 1. 2. 303 j.

[6] Briançon. 26 tnar* 1828 (S.-V., 28, 2, 230);— Touloute, ]t Juil». 1828 [S.-V., 29, 2, 280) ; — Dijon, 1«* fCv. 1830 (S.-V.,

action directe sur la détermination de la compétence en dernier ressort. — S’il reconnaît en partie le droit du demandeur et n’établi t de débat que sur une somme inférieure à 1 .500 fr. ; par exemple , s’il fait, pour l’excédant des 1,500 francs, des offres réelles acceptées ou non contestées , le jugement qui intervient n’est point susceptible d’appel [ej.

Il doit être décidé dans ce dernier sens , lorsque les offres ne sont pas acceptées M.

20. Demandes reconventionnelles. — Non-seulement le défendeur peut réduire la contestation à une décision en dernier ressort, mais encore il peut, au moyen d'une demande reconventionnelle, la constituer décision de premier ressort. — Tel est le cas où sur une demande inférieure à 1 .500 francs le défendeur forme une demande reconventtonnclle d'une somme plus forte : alors le jugement est en premier ressort, tarit sur la demande rcconventionnelle que sur la demande principale. Sous l'empire de l’ancien art. 639, on soutenait que, dans cette hypothèse , la demande rcconventionnelle seule était soumise à l'appel et que la demande principale, quand elle y était séparément, était de dernier ressort. La jurisprudence tendait à repousser ce système ; cependant la question était grave et controversée; la loi de 1810 l’a formellement décider en disant : « Si l’une des de- » mandes principale ou reconventionnelle s‘é- » lève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, » le tribunal ne prononcera sur foutes qu’en » premier ressort [«]. »

On a vu aussi dans le nouvel art. 639 que la réunion des demandes principale et reconventionnelle n’engendrerait qu'un jugement de premier degré, lorsque prises isolément elles n’ont pour objet que des sommes inférieures à 1 ,500 francs.

21 . Demandes alternatives. — Lorsque le demandeur réclame de son adversaire, par conclusions alternatives, le payement d’une somme d’argent inférieure au taux de l’appel, si mieux il n’aime s’entendre condamner à une chose dont la valeur est indéterminée, cette option laissée à la partie ou aux juges établit le débat sur des questions qui ne sont plus de dernier ressort [ 9 ].

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