‹ Des tribunaux de commerce, des commerçants et des actes de commerceChapitre 7 sur 30 · Obligations payables en diverses monnaies · texte numérisé non relu

Obligations payables en diverses monnaies

— Si la dette était payable soit en monnaie étrangère, soit en écus de trois ou de six livre*, ou en louis de vingt-quatre ou de quaranteHbuit livres, qui avaient cours autrefois, soit en argent des colonies, il faudrait convertir toutes les valeurs en argent de France ayant cours ac-

re] Ca*s., 26 mai 18X6 (8.-V., 37, 1, 96).

(7] tant., 91 avril 18*7 (S.-V., 7, 2, 896); - Metz, 22 mars 1817 (S.-V., 19, 2. 134); — Orléans, 21 déc. 1822 (8. -V., 23, 2. 191);— Bourges, 22 avril 1828 (S.-V., 27.2. 182) ; — «renoble, 28 Juin 1828 (S.-V., 29, 2, 89);— «renoble, 8 mar» 1837 (8,-V., 38, 2, 228);— Limoge*, 20 déc. 1838 (S.-V.. 3». 2. 230).

[8) Cas*.. l* f nlvost- an 8 (S.-V., 7, 2, 690) ; — cass , 10 août 1613 (S.-V.. 15, 1, 104). — Berlin, v® Dernier rettorl, g 6; — Ht-nrion de Panaey, Comp. des Juget. de paix, ch. XIII; — Carré. Lois de la comp., art. 261, n® 300 ; — Dalloz. 4, 684.

191 Bru*., 23 janv. 1610; — Amiens, 22 mar* 1622 (Dalloz, 8, 243);— letz. 27 jsnv. 1821 (6.-V., 23, 2, 137). — Amiens, 30 déc. 1825 (S.-V., 28, 2, 10};— cas*., 29 déc. 1830.

[10] Cass., 12 août 1806 [S.-V., 6, 1, 955}.~Jou«*e, Traité det préitrtiaux. ch. 1«*, ari. 1, S 2; — Carré, Compétence. n® 294;— Dalloz, 8,284.

tuellement, pour déterminer les cas où l'appel est ou n est pas recevable [t].

15. Demandes jointes. — Quand deux instances connexes sont jointes, la recevabilité de l’appel est déterminée par le chiffre particulier de chacune des demandes : la jonction, en effet , n'opère pas la confusion des deux instances, qui sont jugées par un même jugement, il est vrai, mais par deux décisions distinctes. C’est pour éviter aux parties des frais ou une contrariété de jugements que les instances connexes sont, vidées simultanément [t],

16. Demandes réduites. — La valeur du litige, d’après laquelle se détermine le premier ou le dernier ressort, n’est pas précisément la valeur du litige tel que lavait fait l'exploit introductif d’instance , mais bien du litige tel que le constituent les conclusions définitives des parties.

Ainsi, jusqu'au jugement, le demandeur, qui avait réclamé une somme supérieure à 1,500 fr., est le maître de rendre l’appel non recevable en prenant des conclusions par lesquelles il réduit sa demaude au-dessous du taux de l’ap-

17. Mais, quoique en general la compétence du juge se détermine, quant au dernier ressort, par les conclusions réduites, plutôt que par la demande originaire , il doit y avoir exception lorsque les conclusions ne sont réduites qu’en l'absence et à l’insu du défendeur : en ce cas, si le demandeur tient à ce que ses nouvelles prétentions servent de guide, il doit les signifier par acte d'huissier [*].

18. Le demandeur, qui peut réduire les proportions de sa demande , pourrait-il les augmenter? — Je serais disposé à décider la négative. En général , les instances ne peuvent être liées que par des ajournements; et, si elles sont susceptibles de recevoir à titre de développement les prétentions qui en sont la conséquence directe, elles ne sauraient être compliquées de demandes nouvelles, ou plus considérables. S'il y a possibilité de réduire, c’est parce que le moins est compris dans le plus ; mais, le plus n’étant pas compris dans le moins, on devrait, pour ajouter au chiffre de la condamnation, solliciter une nouvelle assignation [s].

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