‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit français (volume 2)Chapitre 10 sur 17 · SÉPARATION DES PATRIMOINES · texte numérisé non relu

SÉPARATION DES PATRIMOINES

Dans le mode d'exécution que je viens d'étudier, le patrimoine du débiteur est considéré comme composant une seule masse sur laquelle viennent exercer leurs droits çoncupremment , sauf toutefois les causes de privilège^ tous les eréàneiers de ce débiteur, sans distinguer l'origine de leurs créances. Telle est la règle; mais on peut s'en écarter, distinguer les divers éléments dont se compose ce patrimoine, et considérer chacun de ^es élénoents comme le gage spécial des créances qui s'y rattachent, hQ cas le plus

ordinaire où cette division sera possible est çeluî oih par suite de succession 9 deux patrimoines jusque-là distincts et séparés viennent à se réunir* Si les choses suivent leur cours naturel, ces deux masses n'en feront plus qu'une désormais, et sur cet ensemble de biens les créanciers du défunt et de l'héritier viendront sans distinction poursuivre le paiement de ce qui leur est dû. S'il y a lieu à envoi en possession des biens de l'héritier débiteur, tous en profiteront également ; si la vente suit l'envoi en possession, tous seront payés dans la même propoi:tion. Mais cette confusion peut, selon ,Ies circonstances, préjudicier à divers in-» térêts. Si chacun des deux patrimoines réunis présentait un actif supérieur au passif, peu importe leur réunion. Mais il est possible que, tandis que le défunt était solvable, son héritier ne le soit pas, et même que tous deux étant insolvables l'héritier soit encore plus -obéré que ne l'était le défunt. Dans ce cas, les créanciers du défunt auront à souffrir de leur concours avec ceux de l'héritier. Si, au contraire, l'hé-

ritier étant solvable, le défunt ne l'était pas, 'cet héritier aura à souffrir de l'acquisition de cette succession ; et la perte s'étendra à ses créanciers, si, dans le patrimoine du défunt, le passif l'emporte tellement sur l'actif que l'héritier, par suite de la réunion de ces dettes et des siennes propres, devienne égalenient insolvable. Il pourra encore y avoir perte pour les ' créanciers de l'héritier si, le défunt et l'héritier

étant tous deux insolvables, la proportion dans laquelle le passif excède Tactif est plus forte dans la succession que dans le patrimoine de leur propre débiteur.

Le moyen d'obvier à ce danger, c'est d'en faire disparaître la cause, de ne pas tenir compte de cette réunion qui s'est opérée, et de régler les divers intérêts engagés comme si les deux patrimoines étaient restés distincts, en sorte que les créanciers du défunt soient envoyés en possession seulement de ce qui appartenait au défunt, mais aussi y soient envoyés seuls, et qu'il en soit de même réciproquement pour lés créanciers de l'héritier ; en un mot, c'est de séparer les deux patrimoines. On voit dès lors que la séparation des patrimoines n'est autre chose qu'une exception aux deux règles qui dominent la théorie étudiée jusqu'ici, à savoir que l'envoi en possession a lieu sur tous les biens du débiteur et qu'il a lieu pour tous ses créanciers (1).

(1) Le rap|K)rt de cette maticic avec le sujet que je traite nie parait manifeste, surtout en droit romain. SMt fallait invoquer des autorités à Tappui de celte connexité que je crois exister, je m^'en référerais au Digeste, qui place ce Titre Des séparations au milieu de ceux qui sont relatifs aux voies d'exécution, et au r.ode, qui en traite dans le Titre même où il est question de la vente des biens (Liv. VII, Tit. 72).

Tel était aussi Tordre suivi par Ulpiçn dans son Commentaire de TEdit, et par Julien dans son Digeste, et il est aisé de

J'ai indiqué quelles circonstances pouvaient principalement donner lieu à la séparation des patrimoines ; il n'en résulte pas que le droit romain ait admis dans tous ces cas ce bénéfice au profit de tous les intéressés. Il y a, comme on le verra, d'importantes distinctions à faire. J'ai voulu seulement indiquer d'une manière générale, les divers intérêts auxquels la séparation des patrimoines pouvait porter secours. J'ajouterai que dans le droit romain, des situations analogues à celle qui résulte d'une succession pouvaient se produire à l'occasion des pécules appartenant aux fils de famille et donner lieu également, dans certains cas, a une separatio bonorum.

Ce bénéfice de la séparation des patrimoines n'est pas d'ailleurs une création du droit civil, mais un tempérament apporté par l'équité prétorienne aux conséquences rigoureuses des principes du droit civil. Quant à l'époque précise où il fut introduit, c'est ce qu'on ne saurait déterminer ; cette théorie fut, du reste, successivement développée par le droit prétorien.

Pour embrasser l'ensemble de cette matière, j'examinerai successivement :

lo Les cas où le droit romain admettait la séparation des patrimoines ;

s^en convaincre en comparant les inscriptionê des fragments tirés de ces ouvrages dans les titres Quibuê ex eauêiê inpossesêianem^ Dé rébus auet. ;W., De eepar.. De eurat. bon. dando.

2^ Les formes dans desquelles elle s* obtenait ; Zl* Les effets qni en résultaient ; le Les circonstances qiflf faisaient perdre ce bénéfice;.

§ Y^, Divers cas de séparation des patrimoines,

1« SÉPARATION DANS l'iNTÉrÊT DES CREANCIERS DE LA SUC- CESSION.

C'est principalement dans Tintérêt des créanciers du défunt que fut admise la séparation des patrimoines. Leur situation est, en effet, bien favorable ; ils ont contracté avec un débiteur sur lequel ils comptaient, et leurs droits se trouveraient compromis, non par suite de Tinsolvabilîté de leur débiteur, contre laquelle on pourrait leur reprocher de ne pas s'être mis en garde, mais par suite de l'insolvabilité de l'héritier de leur débiteur, avec qui ils n'ont aucune relation ; il serait assurément fort injuste que ce fait, qu'un insolvable succède à leur débiteur, pût leur préjudicier, et le préteur ne faisait qu'obéir aux exigences de l'équité en admettant ces créanciers à se payer sur les biens du défunt sans avoir à craindre le concours des créanciers de P héritier, à qui ils laissaient d'ailleurs le patrimoine tout entier de leur propre débiteur. C'est ce qu'lUpien expose fort bien dans la L. 1, ^ 4, De separ. ^

Le bénéfice de séparation ç^i accordé nan-^©ule-

ment aux créanciers purs et simples, mais même aux créanciers à terme ou sous condition, ainsi que nous l'apprend Papinien, L. 4 pr. On a vu précédemment que les opinions paraissent avoir été divisées quant à la possibilité d'envoi en possession des créanciers à terme ou conditionnels. La possibilité d'obtenir la séparation ne pouvait faire de doute dans l'opinion qui admettait d'une manière générale l'envoi en possession; et il se pourrait même que l'opinion cour traire n'appliquât pas sa doctrine quand il s'agissait d'obtenir la séparation, à raison du danger particulier qui menaçait les créanciers et des motifs d'équité qui demandaient qu'on les protégeât (1).

(I) Cujas {R^p. de Papin*, liv. {% sur celte loi), qui n'admet pas en général d^envoi en possession pour les créanciers à terme ou conditionnels, ou qui, du moins, ne l'admet que »ine effectu, pense qu'il aura lieu ici , et pour une raison particulière. D'après sa doclrinë, l'envoi en possession est possible quand celui qui le réclame a le droit d'exiger caution du débiteur : c'est pour cela que l'envoi est accordé aux légataires à terme ou sous condition ; il en sera de iilême, et pour ce mêr^^e motif, en faveur des créanciers quand Théritierest suspect : la L. 3t De rébus aucL jud, donnait alors sans distinction le droit d'exiger caution de cet hériti<3r. Or, c'est préciâément ce qui a lieu ici; l'héritier est suspect, puisque la séparation des patrimoines est utile : donc la caution peut être exigée, et les créanciers conditionnels ou à terme ont à cet égard un droit actuellement exigible qui leur permet de réclamer le bénéfice de l'envoi. Selon Cujas, ces niul^ acautione communi

Ce n'était pas, du reste, seulement aux CTéanciers du défunt qu'était accordé le bénéfice de séparation, mais d'une manière plus large aux créanciers de la succession ; ce qui com,prend les légataires. Le droit de demander \di separatio bonorum leurost, en effet, formellement reconnu (1). Sans doute il n'y a pas ici des raisons aussi graves que lorsqu'il s'agit d'éviter une perte ; il est naturel cependant que la succession n'arrive à l'héritier que déduction faite des legs qui la grèvent, et que la volonté du défunt soit respectée, tant qu'elle n'a d'effet que sur la succession (2).

La séparation est possible malgré la complication qui résulte de ce que l'héritier a eu lui-même un successeur. Ainsi Prirmis a eu pour héritier Secundus'^ qui a lui-même pour héritier Terlius. Les créanciers de Primus pourront d'abord, comme étant devenus créanciers de Secundus, demander, en même temps que les créanciers personnels de Secundiis, la se-

eensuletur x> de la L. 4, feraient prëcisément allusion à cette caution qui peut être demandée. Je croirais plutôt que Papinien a voulu dire tout simplement qu*il y avait lieu d'accorder aux créanciers à terme ou conditionnels la même protection qui est donnée, au moyen de la séparation des patrimoines, aux autres créanciers.

(i) L. 6pr., de Julien, h. t. — L.4,§1,dePapinien,eo(/em;

(2) Cette séparation était accordée d'ailleurs quels que fussent les créanciers de Fbétiitier, alors même que ce ferait le fisc ou unmunicipe (L. 1, §4f b# t.).

paration contre les créanciers de Ter tins (1). Et de plus , ces créanciers, de Primas trouvant que la succession de Secundus est mauvaise, peuvent même demander la séparation du patrimoine de Primus contre les créanciers de Secundus et de Tertius. Ainsi, tant qu'il ne se sera pas produit un de ces faits qui s'opposent, comnie on le verra plus tard, à l'obtention du bénéfice de séparation, la seule involution de plusieurs successions ne sera pas un obstacle. — H n'y a pas d'obstacle non plus danç le fait de la confusion résultant de la succession. Ainsi c'est uii débiteur principal qui succède à sa caution : l'extinction du cautionnement n'empêchera pas le créancier de demander la séparation, comme créancier de la caution, contre les créanciers du débiteur principal (2) . On sait, en effet, que la confusion ne produit pas d'une manière absolue l'extinction de la créance et qu'en général on repousse toutes les conséquences de cette extinction qui conduiraient à une injustice ; or, il en est ainsi dans le cas que j'examine.

(i) La L. i, § 7, admet les créanciers de la personne qui a recueilli la succession d'un impubère en vertu d'une substitution pupillaire. Le même droit est aussi reconnu aux créanciers du père.

{2) L. 5 pr. hoc titulOy de Papinien : uNeque enim ratio juris quœ causam fidejussionis propter principalem oUigationem quœ major fuit exclusit^ damna débet adficere creditorem^ qui $ihi prospexerat* »

Enfin la séparation peut être obtenue, même par un des héritiers du débiteur, pour la part pour laquelle la confusion ne s'est pas opérée (Const. 7 De bon. aucLjud.).

Ce cas delà separatio bonorûm au profit des créanciers et légataires est de beaucoup le plus important ; il a subsisté jusque dans notre droit, et doit se rencontrer dans toute législation. Les autres cas, au contraire, sont spéciaux au droit romain.

2° SÉPARATION DES PATRIMOINES DANS l'iNTÉRÊT

DE l'héritier.

L'acceptation d'une succession peut produire une perte toutes les fois' qu'est admis le principe que l'héritier est tenu d'unp manière absolue des dettes du défunt, alors même qu'elles excéderaient l'actif de la succession; qu'il en est tenu, en un mot, comme de ses propres dettes,, Or, ce principe existait en droit romain. Résulte-t-il de là nécessairement que la séparation des patrimoines ou un avantage analogue doive être accordé à l'héritier? Cela n'est pas nécessaire dans une législation qui admet tqut' héritier à répudier la succession. Mais upe législation qui, comme celle de Rome, reconnaît des héritiers nécessaires, ne peut guère les priver d'un moyen d'empêcher que les dettes héréditaires n'entament leur propre patrimoine. De là le

bénéjfice de séparation accordé par le préteur à l'esclave affranchi par testament et héritier nécessaire de son Dfiaître. Delà le bénéfice d'abstention, différent à plusieurs égards, mais tendant au même but, reconnu au fils "de famille, héritier sien et nécessaire du père sous l'autorité de qui il était.

Le bénéfice de séparation pour l'affranchi héritier nécessaire est indiqué par Gaïus (II, §§ 154 et 1 55) ; par Ulpien ,(L. i, § 18, De separ. ) ; par Justinien {Inst., Liv. II, tit. 19, §1).

Quant au bénéfice d'abstention , Gaïus en parle aux §§ 158-160 du Liv. II; Justinien, dans ses Institutes, au § 2, liv. II, tit. 19. Il procure au fils de famille, qui ne s'est pas immiscé dans les biens de la succession, l'avantage d'être considéré en fait, à l'égard des créanciers, comme n'étant pas héritier, bien que cette qualité lui appartienne en droit. Il produit des effets plus complets encore que le bénéfice de séparation. — Au temps de Gaïus, ce bénéfice appartenait également à la femme in manu et aux hommes libres in mancipio, quoique ces derniers fassent <ies héritiers nécessaires comme les esclaves, et non des héritiers siens et nécessaires comme les fils d ) famille.

C'était une question controversée entre les jùrisc onsultes que de savoir si le bénéfice d'abstention de- • /ait profiter à l'héritier substitué pupillairement à l'héritier sien. Julien et Javolenus admettaient l'affirma-

tive ; mais Marceliqs et Ulpien soutenaient l'opinion opposée (1).

Je ne crois pas avoir à parler ici du bénéfice d'inventaire, non pas parce que le nom de séparation des patrimoines n'est pas employé ( peu importerait le nom si les choses étaient les mêmes) ; mais je ne crois pas qu'il résulte du bénéfice d'inventaire, tel que l'organise Justinien, une véritable séparation des patrimoines. Rien n'indique, en effet, que les créanciers du défunt fussent réduits par là à poursuivre seulement les biens du défunt et non ceux de l'héritier. L'héritier n'est tenu envers eux que jusqu'à concurrence de la valeur des biens de la succession ; mais il n'y a qu'une restriction apportée à la somme que les créanciers peuvent réclamer, sans qu'il y ait rien de changé aux moyens qui leur sont donnés pour se faire payer : cela n'a pas trait aux voies d'exécution.

La séparation est encore accordée, dans l'intérêt de l'héritier, au cas où l'héritier fiduciaire n'a accepté l'hérédité qu'il devait restituer que sur l'ordre du magistrat. S'il arrive ensuite que la restitution ne puisse avoir lieu, il serait injuste que cette adition faite par l'héritier contre son gré pût lui préjudicier.

(4) L. 42 De acquir. heredit,; L. 28 De rébus auct, jud. Je ne crois pas d'ailleurs pouvoir, sans m'écarter de mon sujets entrer dans la discussion de ces textes.

Les créanciers du défunt ne peuvent donc faire vendre que ses biens, comme s'il n'y avait pas eu accepta-- . tion. C'est ce qu'avait décidé un rescrit d'Antonin (L. 1, § 6, h. t.).

Enfin on peut rattacher à la même .idée le bénéfice de séparation que la L. 6 , § 1 , accorde au patron quand son affranchi à qui il succède avait accepté une succession mauvaise ; le patron obtiendra donc la séparation contre les créanciers de la personne à qui avait succédé son affranchi. Cette décision avait sans doute été introduite par interprétation des ju risconsultes et n'était pas indiquée dans l'Édit; cai la L. 6, § 1, est une réponse donnée par Julien a' sujet d'une affaire dans laquelle il avait ét^ consulté, et il motive sa doctrine en disant : « Non est iniqmm succurri patrono. »

3"* BBNÉF1CB DE SEPARATION AU PHOFiT DES CRÉANGIBBS

DE l'héritier.

En général, la séparation n'est pas admise dans ce cas. En effet, la situation des créanciers de l'héritier diffère bien de celle des créanciers du défunt. Les créanciers qui ne se font pas donner dqs sûretés spéciales ne. peuvent empêcher leur débiteur de contracter de nouvelles dettes, et c'est en définitive une obligation contractée que l'accepta- ' tion d'une mauvaise succession. Ces créanciers ont

«uivi la foi de leur débiteur; ils n'ont pas à se plaindre si ses actes compromettent leurs droits, ou du nioins ils n'ont d'autre ressource que celle de faire révoquer les actes faits en fraude de leurs droits, au moyen de l'action Paulienne que j'examinerai bientôt, et encore cela n'étaît-il pas facilement admis par le préteur (1).

Toutefois, dans un cas favorable, le droit romain lidmettait exceptionnellement les créanciers de l'héritier à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers du défunt; c'est au cas, que j'ai déjà indiqué, où les circonstances rendent impossible 1^ ç^titiitiftq^T 4^une hérédité fidéicommissaire que l'héritier fiduciaire avait été contraint d'accepter en vue de cette restitution : l'héritier peut alors demander la séparation, et s'il ne le fait pas, ce droit est reconnu aussi à ses créanciers (2).

4<^ SÉPARATION HBLATIVS AU PECULE.

Les fils de famille, qui d'abord ne pouvaient être propriétaires, obtinrent ensuite un droit de propriété sur les biens qu^ils acquéraient à l'occasion du service militaire et qui formait leur pécule castrens ; on sait d'ailleurs que les fils de famille pouvaient s'obliger civi-

{^) L.l,§§âet6, d'Ulpien, h.t.

lement : si, à raison de ces obligations, le pécule cas^ trens était mis en vente par les créanciers, ceux dont les créances se rattachaient à la même source que ce pécule, les castrenses creditores^ ne devaient-ils pas, de préférence aux autres, être payés sur ce qui provenait de ces biens? On l'avait admis, par suite de cette idée qu'ils avaient contracté en vue des bona castrensitty et la séparation s'opérait entre les deux classes de créanciers. Toutefois, on n'admettait pas au bénéfice de séparation les créanciers qui, à raison du profit retiré par le père des obligations contractées avec eux, avaient contre lui une action de in rem verso; comme ils avaient une autre ressource, ils devaient attaquer le père, sans venir concourir avec les créanciers qui ne pouvaient obtenir leur paiement que sur les bona castrensia. C'est du moins l'opinion qu'admet Ulpien (L. 1, § 9, h. t.). Du reste,, il n*y avait pas ici de séparation possible quant aux biens; car, à Tépoqued' Ulpien, de qui vient ce texte, les fils de famille n'avaient d'autres biens que leur pécule ca^trens. Aussi M. de Vangerow ( § 242 ) dit-il qu'il y a moins un véritable bénéfice de sépa*^ ration qu'une détermination du rang des créanciers (1).

(i) On peut mentionner encore une sorte de séparation à laquelle donne lieu Taction tributoire : si un esclave fait avec son pécule deux commerces séparés, ou même a deux établis-

§ II. Formet à suivre pour obtenir le bènéfiet

de séparation.

c Sciendum est separationem solere impetrari décréta prœtoris^ » dit la L. 1 gr. De séparât. C'était donc au préteur qu'il fallait s'adresser, et par conséquent dans les provinces au président Le mot decretum indique que le magistrat ne statuait que cognita causa (1). Il faudra examiner en effet si celui qui demande la séparation a qualité pour le faire, si cette séparation des patrimoines est encore possible, s'il n'y a pas de déchéance encourue. La L. 1, § 14, porte que l'examen de tous ces points appartiendra au préteur ou au président et n'appartiendra à aucun autre. Pothier en conclut qu'il ne pouvait pas y avoir à ce sujet de délégation ; mais j'ai peine à adopter cette idée : la délégation est admise

sements distincts pour une même branche de commerce, il faut ienir compte séparément de la partie du pécule afférente à chacun de ces commerces ou de .ces établissements, pour en faire profiter seulement ceux dont les créances s'y rattachent (L. 5, §§ 15 et i6, De trib. aci.}. Il n'y a pas là^ du reste, une véritable séparation des patrimoines, mais seulement un mode de calculer le montant de Faction qui sera donnée contre le maître.

(1) C'est ceque dit ailleurs la Const. S, de Gordien, De bonù auct, jud.'

pour tous les actes que le magistrat fait en vertu de sa juridiction et n'est impossible que pour les droits qu'il tient d'une loi spéciale (1). Or, le droit d'accorder la séparation rentre dans la première catégorie. Le texte indiqué signifie, je crois, que pour la discussion des divers points dont il s'agit il n'y a pas i intenter une action spéciale, lûais que ce sera au magistrat appelé à accorder la séparation à les examiner lui-même. •

La séparation des patrimoines n'a pas d'ailleurs besoin d'être demandée par l'unanimité des créanciers, quand ce sont les créanciers qui ont intérêt à la demander. En eSet, la L. 1, § iO, suppose qu'une partie des créanciers suit la foi de l'héritier. Ceux-là seront nus sur le même rang que les créanciers personnels. Les autres pourront demander la séparation et en profiter. La séparation des patrimoines, en droit romain, a un caractère collectif, en ce qu'elle n'a pas lieu pour tel ou tel objet, mais pour l'ensemble des biens ; en ce qu'elle produit ses effets contre tous les créancier^ de l'héritier et non pas contre un seul ; en ce qu'aucun droit de préférence n'en résultait entre ceux qui l'obtenaient. Mais, d'un autre côté, ceux-là seuls en profitaient qui ne voulaient pas suivre la foi de l'héritier. Ceux qui Vacceptaient comme débiteur n'étaient plus considérés comme créanciers du dé-

(I) L. 1 pr. De o^« ejiM eut vMiiià, e$t jurisd.

fûnt; fien m les distinguait déê eréâlicieri âe rMftL tièf. Or, à cepoi/jtdevue^ il edt vrai de dire c(uè celt» séparàtioti profltd à tous ccu^« non pas qui ont étâ^ mais qui sont demeuréSi créanciers du défunt* — Reëtâ \A question de savoif' si la séparation demandée pâî tifi de» créanciers profitait, comme Fènvoi 611 pdsàeS^ «ion, à tous les autres, pourru que ceux-ci n'y eussent pàô renoncé en suivant la foi de l'héritier; ou s'il faU lait une demande individuelle dé chacun dtê ùtéM* tiètÉ qui voulaient eii profiter. Sur ce poifit leà testes né s'expliquent pas^ Ilâ suppôkëïit toujours âéà (stéàii^ elers agissait de tohtm. Et comme il y à là un bé^ lléficé, qu'il peut y avoir deil catidës de déébéAâei ^écialés ft éhâque créancier, què d'ailleurs on étftil C6nâidérê comme y renonçant qûaiid oiî laissait èxpl* ftt m certain laps de temps, je croirais tolontiôf» éftJté chacun des créanciers devait ftu moifaS maîiifês-i tëi* son inténtioîi à cet égard.

J'indîqueral ici un poilit Spééial àU béïiêficê d'abstention. A la diÉTérencé du bénéfice dé sépatatioii, il fi'avait pas besoin d'être demandé. Il stïflisaiti poûf que l'héritier sien en profitât, qu'il se gardât d* S'immiSi^êr dans les biens de la succession. Même si Fhé- Hlier était mineur, il pouvait se faire réstittîer in in^tegrufn côtttre sort immixtion.

§ III. Ef(tXê de la séparation des patrimoines.

Par la séparation deux patrimoines se trouvent distingues là où, en réalité, il n'y en a qu'un seul. Il y aura donc deux envois en possession, deux ventes séparées. La seule dérogation est dans la distinction de deux masses. Une fois cette distinction faite, les choses suivent la marche ordinaire. J'aî indiqué plus haut, d'après la L. 1, § 10, que la division était parfaitement tranchée. Quand la séparation avait lieu au profit des créanciers du défunt, ceux qui en avaient profité venaient seuls sur les biens du défunt, comme s'ils avaient été les seuls créanciers, sans qu'on eût à tenir compte en rien des autres créanciers du défunt, qui, ayant suivi la foi de l'héritier, étaient assimilés aux créanciers person&els de celui-ci (1) .

D'un autre côté, les créanciers de l'héritier venaient seuls sur les biens de celui-ci. — Quant aux légataires, la séparation ne les faisait pas concourir avec les créanciers : ce n'était qu'après les créanciers

(i) En œk, je crois, est U différence da droil français«^« à indn avis, le bénéfice de séparaticm ne peut Jamtis pracnMr l«s crétacierB {dos qn'ÛB n'enraient m sans la mort de imr débiteur.

payés qu'ils venaient à leur tour sur les biens du dé* funt (L. 7i, § 1 ; L. 6 pr., h. t.).

Mais si les créanciers d'une des deux niasses se trouvaient entièrement payés , ce qui restait profi-

tait-il à l'autre masse ? 11 faut distinguer. Si le paiement des créanciers du défunt et des légataires qui avaient demandé la séparation n'épuisait pas entièrement la masse, les créanciers de l'héritier profitaient de ce qui restait ; en effet, il serait singulier que le fait des créanciers de la succession qui ont demandé la séparation, pût nuire aux créanciers de l'héritier quand les autres n'y ont d'ailleurs aucun intérêt (1). Mais en est-il de même au cas inverse? Quand les créanciers de l'héritier auront été payés, les créanciers de la succession qui ne l'ont pas été, intégralement pourraient-ils poursuivre les biens de l'héritier? Papinien l'admettait (2); mais cette opinion était cri-

(1) L. 1, §17, h. t. N'y a-t-il pas, d'ailleurs, dans la supposition même de cet excédant un argument à Tappui de l'idée que la venditio pourrait être faite pour un prix supérieur au montant des créances? En effet, la L. 1, § i, indique qu'habituellement la venditio bonorum était la suite de la separatio obtenue.

(2) L. 5, § 2, h. t. Ce n'est toutefois qu'avçc une certaine réserve qu'il émet cette opinion. Au contraire, il ajoute plus loin, dans l'hypothèse inverse : aQuod sine dubio admittendum e$t cirea creditores heredis^ dimissù hereditariù» » — 11 ne peut d'ailleurs être question ici des légataires : l'héritier n'était pas tenu d'acquitter les legs ultra virei. ^

tiquée et repoussée par Paul et par Ulpien, qui, se fondant sur ce que les créanciers du défunt ont volontairement demandé à être considérés comme créanciers de la succession et non de l'héritier, ne les admettent pas à revenir sur ce parti qu'ils ont pris librement et- à poursuivre les biens de l'héritier : c'était à eux de ne pas demander légèrement la séparation des patrimoines. « Qui impetravit separationem, > dit Ulpien (1) , « sibi débet imputare suam facilitatem; » et Paul (2) s'attache à bien faire ressortir la diflférence qui existe entre leur position et celle des créanciers de l'héritier. En demandant la séparation, ils ont renoncé à avoir l'héritier pour débiteur, « recesserunt a persona heredis ; 9 ils s'en sont tenus aux biens dii défunt, qui ne sont pas susceptibles d' augmentation. Au contraire, les créanciers de l'héritier avaient un débiteur vivant et pouvaient espérer un accroissement de son patrimoine. Cette doctrine de Paul et d' Ulpien paraît avoir prévalu en droit romain : car, si l'opinion de Papinien se trouve reproduite au Digeste, la critique qu'en fait Paul dans la L. 5 l'est en même temps et reçoit une consécration législative (3).

Quoique Paul lui-même mentionne la controverse

(3) Voet, Ad Pand.^ De separ.t n* 3.

qui existait BUf ce point, le zèle des oommentateun n'a pas renoncé à concilier les opinions opposées de Papinien, de Paul et d'Ùlpien. C'est ainsi que Ton applique la décision de Papinien au cas où les créanciers, ayant une juste cause d'ignorance^ se seraient fait relever des conséquences de leur demande imprudente, comme le suppose la L. if § 17é Dans ce cas, ils ne viendraient sur les biens de l'héritier qu'après le paiement intégral de ses créanciers. Je n'ai pas besoin de dire que toute conciliation doit êtfe rcyetée, comme le reconnaissent d'ailleurs Cojas {QuœsL Papvu^ Liv. XXVII; L. â De f^epar^)^ et Donenu (XXIII, 16^ 11). Quant à la fin du § 17 de la L. 1, dont s'appuie Voet» il y est simplement question d'une restitution in integrnm^ qui pourra être obtenue quand les circonstances seront très favorables« mais qui alors effacerait sans doute tous les effets de la séparation^

Les actes Taits par l'héritier avant la defoande dtd séparation sont maintenus, pourvu qu'ils aient été faite de bonne foi {!)• Mais tes hypothèques qu'il ea- «rait conférées sur les biens de la succession ne sont pas opposables aux créanciers dû défunt, quivieti» dront avant tous leé créanciers de l'héritier, même ceux ayant obtenu hypothèque (2).

(1) Papinien, L. 2 h. t.

(2)Ulp.,L.i,§3,*.t,-

Quand la séparatioa était obtenue par T héritier nécessaire, l'effet en était de mettre à l'abri des poursuites des créanciers du défunt les biens que l'affranchi pouvait acquérir depuis la mort de son maître autrement que ex herediiaria causa^ et qu'il avait soin de ne pas laisser se confondre avec les biens héréditaires.

Du reste, les poursuites des créanciers étaient toujours dirigées contre lui; c'était sous son nom que les biens étaient vendus» et il encourait par là l'infamie (1).

Le bénéfice d'abstention produisait des effets plus larges : l'héritier ne pouvait être poursuivi par les créanciers héréditaires ; les choses se passaient comme s'il avait répudié. Il y avait donc seulement envoi en possession des biens du défunt, et vente sous le nom de celui-ci (2).

Tel devait être aussi l'effet de la séparation des patrimoines accordée à l'héritier fiduciçiire pai; le § 6 de la L, 1. Le texte dit, en effet : « Ut perinde testatoris bona venirent, atque si adita liereditas non fuisset. »

(i) Gaïus, II/1S4 ; Institutes de Justlnien, livaiy tit.XlX, (2) Gaïus, L, 57 Dt acq. vd omtt. harti^

§ rV. Ca$ où la séparation ne peut plus être

demandée.

C'est principalement à la séparation offerte aux créanciers du défunt que se rapportent les cas de déchéance que les textes indiquent. L'idée fondamentale est que les créanciers ne pourront plus demander la séparation dès qu'ils se seront considérés comme créanciers de l'héritier; dès lors ils seront traités comme tels : ^Secuti sunt nomen heredis^ nec possuntjam se ab eo separare qui quodammodo eum etegeruniy » dit Ulpien (L. 1, § 10 h. t.), .

II en sera ainsi pour le créancier qui aura fait novation, en stipulant de l'héritier ce qui lui était dû par le défunt, ou qui aura reçu de l'héritier, comme de à)n débiteur, les intérêts de la somme due (i) , ou la garantie d'un gage (2) , ou d'un fidejussoTy et cela lors même que ce fidejussor ne serait pas solvable (3). Mais la séparation des patrimoines n'est pas empêchée par cela seul qu'un créancier poursuit

(1) L.'l, § iO, h. t. Doneau (xxui, 16, 10) croit qu'il s'agit là, non pas des intérêts dus en vertu de Tancien contrat, mais d'intérêts que Théritier consent pour obtenir un délai. Je «rois, quant à moi, qu'il n'y a là qu'une question d'intention.

l'héritier en justice : il ne pouvait s'adresser à d'autres pour faire reconnaître son droit (1) . Il faut voir toutefois s'il a agi ainsi par nécessité ou s'il n'a pas entendu par là accepter l'héritier comme son débiteur (2). Les créanciers ne peuvent non plus demander Ja séparation si l'héritier a vendu l'hérédité, sans que d'ailleurs il y eût fraude de sa part.

Probablement l'héritier n'aurait pu' non plus demander la séparation quand il y avait droit, si par ses actes il indiquait qu'il se considérait comme obligé envers les créanciers du défunt.

La séparation des patrimoines peut rencontrer un obstacle de fait dans la confusion opérée entre les biens du défunt et ceux de l'héritier. Mais je crois qu'il n'y aura là qu'un obstacle partiel : les biens à l'égard desquels la confusion existera en fait seront considérés comme faisant partie du patrimoine avec lequel ils se trouvent confondus, de même que tout à l'heure les créanciers du défunt, en acceptant l'héritier comme débiteur, se plaçaient au rang de ses créanciers personnels ; mais la séparation demeurerait possible pour les biens qui seraient restés distincts; c'est comme s'il y avait eu diminution du patrimoine. C'est ce qu'indiquent la L. 1, §12, h. t., pour le cas où la séparation est demandée par les créanciers

(2) C. 2 De bon. auct, jud», de (ioniien.

du défunt, et Gaïus (§ 155 du Comm. II), pour le cas où la séparation est accordée à Tesclâve héritier nécessaire, si on conserve la leçon ^quamvis propter contraclionem bona venierint. > Cela signifierait que si l'affranchi laisse se confondre avec les biens héréditaires des choses qui lui appartenaient en propre, elles seront vendues avec les biens de la succession; mais ce qu'il a acquis ensuite, sans laisser se produire la confusion, ne pourra être vendu (1). Quant à savoir s'il y a confusion, c'est une question à apprécier en fait; la nature des choses indique qu'elle se produira rarement pour les immeubles.

Pour . l'héritier sien, la confusion qu'il laisserait s'opérer produirait un effet particulier; cela constituerait une immixtion, qui le ferait entièrement déchoir du bénéfice d'abstention, à moins d'obtenir la reslitutio in integrum.

Enfin la renonciation à la séparation des patrimoines se présume quand on reste longtemps sans en réclamer le bénéfice. La L. 1, § 13, fixe en conséquence à cinq ans, depuis l'adition, le délai accordé pour demander cette séparation.

(1) M.Pellat lit : a Quamvisproportione bona venierint, Le texle est alors étranger à l'effet de la confusion ; il signifie que les créanciers, quoique n'étaiit payés que pour partie, ne pourront, par Teffet de la séparation, poursuivre les biens propres de Taffranchi.

Page 1