‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit français (volume 2)Chapitre 11 sur 17 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

ACTION PAULIENNE OU RÉVOCATION PE8 ACTES FAITS P4B LE DÉBITEUR EN FRAUDE DE SES CRÉANCIERS.

Quand les créanciers n'ont pas exigé des sûretés spé^ ciales, quand ils sont simplement chirographaires, ils n'ont qu'un droitgénéral sur lepatrinîoine du débiteur, non pas tel qu'il était lors de la naissance des oblig^r tions, mais tel qu'il est lors de l'exercice des poursuites ; etilsontà souffrir de toutes les diminutions de ce gage commun, selon l'expression de notre Code. Telle est la règle; mais faut-il s'attacher tellement à la rigueur du principe, faut-il être tellement sévère à l'égard des créanciers que le débiteur puisse se jouer à son gré de ses engagements? Le préteur romain ne l'avait pas pensé, et il avait introduit un système de révocation des actes fait^ par le débiteur en fraude des droits de sea créanciers, dont le résultat était d'effacer, à l'égard de ceux-ci, dans certains cas et selon les distinctions que j'examinerai, la diminution apportée par le débiteur à son patrimoine. Donc, l'action PauUenne est comprise dans l'exanien de cette question : Sur quels biens les créanciers peuvent -ils faire porter l'exécution? Ce sera sur les biens du débiteur, et, dans certains cas, quand l'action Paulienne est

possible, sur des biens sortis de son patrimoine. L'exercice de cette section est considéré, «n eflfet, en droit romain, comme un appendice de la vente des biens : on suppose toujours la discussion préalable du patrimoine du débiteur : c'est de la venditio que courent les délais de l'action.

J'essaierai de montrer, en outre, que c'est au profit de la masse que les révocations s'opèrent. Il y a . donc, en droit romain, un lien intime entre cette actiôn Paulienne et le système d'exécution qui consiste dans l'envoi en possession et la vente. C'est pour cela que, dans l'ordre suivi par l'Édit, par les jurisconsultes, par le Digeste et par le Code, ce qui concerne cette action vient immédiatement après ce qui est relatif à cette voie d'exécution.

Outre l'action dont il est question au titre VIII du livre 42 au Digeste, on trouve en droit romain, dans le même ordre d'idées, un interdit fraudatoire^ une action réelle mentionnée aux Iiistitutes et également appelée Pauliennç, enfin une nullité de plein droit prononcée par la Loi ^Elia Sentia pour les affranchissements.

Je m'occuperai d'abord de l'action Paulienne du Digeste; je dirai ensuite quelques mots des autres moyens de protection imaginés en faveur des créanciers.

§ P*". De C action Paulienne dont traite le Di§$$te,

i° ORIGINE BT OBJET GENERAL DE l'aCTION.

C'est à l'Édit prétorien qu'est due l'action Paulienne, et son nom lui vient sans doute du préteur qui l'introduisit. Ce nom d'ailleurs ne se rencontre pas dans les Titres spéciaux consacrés à cette action ; mais on le trouve à la L. 38, § 4, De usuris.

Le texte de l'Edit nous est rapporté par Ulpien (L\ 1 ^v!Quœ in fraud, crédit.): « Quœ fraudationis causa gesta erunt cum eo qui fraudem iion ignoraverit^ de liis curatori bonorum vel ei oui de ea re actionem dare oportebit^ intra annum quo experiundi potesta$ fuerit, aciionem dabo : idque etiam advetr su^ ipsum qui fraudem fecit^ servabo. »

Le but de l'action est donc de protéger les créanciers dontre les fraudes de leurs débiteurs. C'est ordinairement contre les tiers de concert avec qui cette fraude a eu lieu, et qui en ont profité, que cette action est donnée., afin de les obliger à remettre à la disposition des créanciers ce qu'ils ont reçu du débiteur (1). J'en parlerai en dernier lieu ; j'examinerai

(1) Elle a lieu également, sous des distinctions que j'aurai à exposer, pi us loin, contre les sous-acquéreurs. La fin du texte indique la possibilité Je donner cette action contre le débiteur.

d'abord Taction dans son application habituelle contre les tiers*

. Il semble bien que cette action existait déjà du temps de Cicéron; car, dans une lettre à Atticus (I, 1), nous en trouvons indiqués les divers caractères. C'est un débiteur qui fraude ses créanciers par l'aliénation de biens qui lui appartenaient: les créanciers veulent poursuivre l'acquéreur de ces biens, qu'ils accusent d'être complice de 'la fraude (l).

Un auteur a soutenu qu'il s'agissait là d'une simple action de dol. J'ai peine à le croire. L'action de dol est donnée à celui qui par fraude a été amené à faire une certaine opération. Il n'est pas question dans les textes de la donner aux créanciers contre les tiers qui ont contracté avec leur débiteur. Quant au doute qui pourrait naître de ce que Cicéron parle d'une vente de biens, comme d'une chose future, tandis que l'action Paulienne suppose la vente préalable des biens du débiteur; je crois que la vente dont il s'agit dans le passage s'applique aux biens dont on veut faire révoquer l'aliénation, non pas aux autres biens du débiteur. On doit donc, je crois, reconnaître l'ac-

(i) Cœcilius^ avunculus tuus, a P, Yario cum magna peeu' nia fraudaretur, agere eœpit cum ejus fratre Caninio Satrio de iis rébus quas 4:um dolo malo mancipio accepisse de Varia diceret; una agebant cœteri crediiores.

tîon Paulienne dans le passage de Cicéron dont il s'agit. Telle' est, en effet, l'opinion de Cujas (1).

â<^ A QUI EST DONNEE CETTE ACTION ET QUI EN PROFITE.

Le texte de Cicéron vient de nous montrer Taction Paulienne exercée par les créanciers ensemble ; l'Edit la donne au ciiralor bonorum (2) , qui représ^te tous les créanciers. Cela me paraît indiquer clairement que le but de cette action, en droit romain, n'était pas de faire profiter de la révocation seulement les créanciers en fraude de qui l'acte avait été fait, et seulement, par conséquent, les créanciers antérieurs, mais bien la masse des créanciers. En effçt, pour que l'action soit intentée, il faut àans doute qu'il y ait au moins un créancier fraudé ; mais c'est là simplement la condition de l'action : il n'y a pas pour cela attribution du bénéfice à ce seul créancier. Autrement, on ne comprendrait pas que le doute ait pu exister un moment sur la possibilité de l'action quand aurait été payé celui qui avait été fraudé ; cependant ce doute s'était produit, et Ulpien ne le tranche qu'en disant : c hbc puto probandum. »

(1) Sur le Titre De revocandishis quœin fr., au Code.

(2) H est possible que le curatojr soit substitué au magister, je le croirais Yolontiers ; peu importe, du reste : car Tun et l^aùtrë représentéiit là inasse des créanciers.

Je crois donc qu'en dt-oit ronoain le produit obtenu par Faction Paulienne profitait à la masse entière des créanciers. Est-ce à dire maintenant que tous les créanciers devaient nécessairement se réunir pour •exercer l'action ou être représentés par le curator? Je ne le crois pas, en présence des terines généraux de l'Édit .« vel ei cui de ea re aclionem dare oportebit. » Mais dans ce cas, sans doute, le créancier qui aurait exercé l'action aurait dû tenir compte aux autres du profit retiré, de même que depuis l'envoi en possession tout créancier doit compte de ce qu'il a reçu. Je ne puis admettre qu'il en soit autrement, du moment que l'action pourrait être exercée par le curateur, lequel agit nécessairement au nom de tous les créanciers. Il n'y a pas d'ailleui-s à s'étonner beaucoup de ce résultat : ce n'est pas le seul cas où on se trouve profiler de l'exercice d'un droit qu'on n'aurait pas eu soi-même: ^Sœpe enim, » dit Paul (L. SQuœ res pignon) ^ K qiiod quis ex sua persona non habet^ hoc per ex-r tranetim petere potest. »

L'action Paulienne appartenait-elle au créancier hypothécaire? Hillinger (iVoi^s sur Doveau, XXIII, 18, 8**) discute assez longuement la question, qui était controversée entre les anciens auteurs. Je ne vois pas bien l'intérêt qu'aurait le créancier hypothécaire, s'il s'agit des biens soumis à son hypothèque, à exercer l'action Paulienne ; et, d'un autre côté, s'il s'agit

d*autrBs biens, s'il se présente comme créancier ordinaire, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas cette action (1).

3* QUELS ACTBS POOYAIENT DOMNgR LIBU A L*ACTION PAULUMIfB.

La portée de Faction Paulienne avait une grande généralité ; le préteur avait dû protéger les créanciers contre les actes de toute nature de leur débiteur (2). Aussi rÉdit se sert des expressions les plus

(i) Il n'y a pas, je crois, d'argument à tirer de la L. 21 hoc Ht, , extraite des réponseê de Scévola, qui, supposant une convention faite au sujet des limites d*un fonds hypothéqué, donne à celui qui a acheté du créancier le droit d*agir de finibuê» On suppose qu'il s'agit là de Faction Paulienne ; et de ce qu'elle appartient à Facheteur, on conclut qu'elle, devait appartenir au créancier qui a vendu. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse là de Faction Paulienne. Ce texte a été inséré dans notre Titre, . sans doute à cause des mots a in fraudem ereditoris ; 9 mais la question sur laquelle était consulté Scévola me paraît être de savoir si la convention faite par le débiteur était opposable au créancier et par suite à l'acheteur : je réponds négativement dans la supposition que le créancier ignorait l'acte; dans le cas contraire, il pouvait y avoir doute, parce qu'on n'exemptait le créancier hypothécaire de l'autorité de la chose jugée contre le débiteur, que s'il n'avait pas connaissance du procès (L. 63 De rejudic).

(2) Il n'en était pas même besoin pour protéger les créanciers contre les legs et donations à cause de mort, qui ne pouvaient se prendre que sur ce qui restait après les dettes payées.

— fi»8 —

généFalefl ) « Çueé frauéûtimit causa §9$ta erumi > (L. 1 pr. h. t.); « Lata isia verba patent, » dit Ul*-

pien (L. 1, § 2, h. t.). Les développements qui ae. trouvent dans le texte nous présentent les actes les plus divers i ainsi la révocation s'appliquera non-seulement aux actes proprement dits du déBiteur, mais à une conséquence de son inaction (1); à la pertQ d*un usufruit ou d'une servitude par i)on-asage ( Ii. â, § 1, h. t), aussi bien qu'à Tabandon ou à Faliénation dé la propriété ; à la perte 4'pa^e fkQtion qu'il D*a pas exercée dans le délai pendant lequel elle était donnée ou à la péremption d'une instance, aussi bien qu'à Yacceptilatio ou au pacte de non petendo, qui dûnniLit seulement , une e^çception (L. i,§3, 0t L. 2 h. t.). Les textes noua montrept encore Tfipplicatîon de cette action, au cas d^uiie obligatkin nouvelle contractée (L. 8 pr. h. t.), d'un paiement fait avant le terme fixé, de la remise d'un gage (la L. 18 applique cela au cas où la remise est faite par l'un des époux à l'autre, opération Valable d'ailleura, parce que cela ne constitue pa9 une doQïtioD) , ou d^ln cautionnement (L. 215 pr. h. t.). La eensti-

par application de la règle : non sunt bona nisi dedueto mn alieno{L. 1, § i. Si quid in fraud. palrofu). Toutefois, on employait Taction Paulienne utile pour répéter ce qui avait été payé fL. 6, §15, (?. »• fr. çred,).

(4) c In- fraudem faeere wderi stiam eum qui non faoU qa^éf déM fàcûn ii^HlUf^niwn eêt * (Faul, L. 4 h. t.).

tatiOB d*une sûreté spéciale au profit d'un des eFéânoieF8 (LL. 2, et iO, § 13, h. t.) y donne également lieu. Il en est de même de la rédhibition d'une chose entachée d'un vice, qu'aurait achetée le débiteur (L. 43, 3 7, l^e œdit. edicto). Elle est admise enfin, même contre les actes les plus favorables, comme une constitution de dot (Constit. 2 De revoc. his quœ in frand.).

Il y avait toutefois une restriction, et l'application qu*en faisaient les jurisconsultes la rendait fort iipportante- C'était une doctrine consacrée, que l'action Paulienne s'appliquait bien toutes les fois qu'il y avait eu .diminution du patrimoine, qu'une valeur en était sortie; mais non quand le débiteur avait seulement négligé de l'accroître (i). 11 avait semblé plus facile de restituer en quelque sorte aux créanciers ce qui avait été leur gage que de leyr donner un droit sur ce qui n'avait jamais appartenu à leur débiteur: leur attente, dans ce cas, n'est pas si fortement trompéCc Peut-être avait-on craint aussi qu'on n'en vînt à étendre outre-mesure le droit des créanciers, et à appliquer l'action révocatoire toutes les fois que le débiteur n'aurait pas profité d'une occasion de s'enrichir.— La vraie théorie consiste, je trois, à distin-

(I) « Non fraudantur creditores cum quid non adquiritur a dehitorey sed cum quid de bonis diminuitur » ( L. 1 34- De reg, jurit^).

guer ce qui constitue un droit positif, soit qu'il y eût ou qu'il n'y eût pas eu encore acquisition de créance ou de propriété, comme, par exemple, dans le cas de vocation à une succession, d'une simple occasion qui se présente, par exemple, de l'offre d'une affaire avantageuse. Quoi qu'il en soit, les Romains, sans faire cette distinction (l), s'attachaient uniquement à savoir s'il y avait eu diminution du patrimoine , et c'est parce que ce caractère manquait que l'action Paulienne ne s'appliquait pas à la répudiation d'une succession légitime ou testamentaire ( L. 6 , § 2, h. t.).

Par suite de la même idée, il n'y à pas lieu à révocation quand l'héritier fiduciaire, au lieu de retenir la partie à laquelle il avait droit, n'accepte l'hérédité que sur l'ordre du magistrat, et dès lors la restitue intégralement. Les créanciers, ne pouvant critiquer la répudiation d'une hérédité, ne peuvent se plaindre de ce que leur débiteur s'est privé du droit de retenir la quarte (C, 7, § 1, ^rf senatusc. TrebelL).

Ce qui était admis pour la répudiation .paraît avoir été appliqué à T abstention de l'héritier (2), quoique dans ce cas la succession appartînt réellement au fils

(I) Qui occannne adquirendi non niitur non mteWgitur alienare, vdut qui hereditatem omittit, aut optionem inira certumtempus datam non amplectitur (K. 28 De verb.

(% Voel, Ad Pand.y Quœ infraud. cred., 2, 1d.

de famille héritier nécessaire ; mais on assimilait, en général , l'abstention à la répudiation. C'est ce qui paraît ressortir de la L. 61 ,%2y Ad senatusc.Treb., qui repousse, quoique timidement (i) , l'application de l'interdit quand un héritier sien, chargé de restituer l'hérédité paternelle, ne fait adition que sur l'ordre du magistrat et se prive ainsi du bénéfice de la quarte. Il y a donc, en cela, même décision que pour un héritier externe dans le § précédent.

Ce qui était admis pour la répudiation d'une succession s'appliquait également, à la répudiation d'un legs (2).-—: La même idée enlève à l'action Paulienne le cas où celui qui a stipulé sous condition n'accomplit pas la condition indiquée (L. 6, § 1, h. t.): conséquence de l'idée romaine, que celui qui stipule sous condition n'est pas considéré comme étant déjà créancier. Il en serait de même, à plus forte raison, du cas où le débiteur ferait défaillir la condition sous laquelle te legs lui est fait (L. i , § 6, Si quid in fr. patroni) (3).

(i) « Yix fraudatorio interdiclo locus erit, » (2i L. 6, § 4, h. t. Toutefois on Réadmettait pas, à tous égards, en ce qui concerne le legs, qu'il n'y eût dans la répudiation qu'un manque d'acquérir; c'est ainsi que, d'après la L. 5, §8, De reb. eor. qui sub tut., il fallait un décretdupré* teur pour que le pupille pût répudier le legs d'un immeuble : a esse enim et hanc alîenationem, cum res sit pupUli^ nemo dubitat. »

(3) 11 parait résulter de la L. 45 jpr. De j, fiêei, de Paul,

4* eotDitioKS b'exbrcici db l'actioé puniiHirB.

Pour que les créanciers puissent intenter Tacti^n Ptulienne, il faut que certaines conditions se rçBcontrent : préjudice causé aux créanciers, frande 4e la part, du débiteur, complicité ou enricbisgeH)«»t ehes le tiers;

I. Il faut d'abord un préjudice causé au3^ oréwoiers. L'action Paulienne n'est qu'une ressQurqei extrême I tant que les biens du débiteur peuvent solpr^, il ne faut pas aller inquiéter les tiers. Le ipeyen 4e constater rinsuffisanoe des biens du débilauTi o'(^t de les vendre. La vente des biqns, vendilio onétistra^H^,

^U^ ceUô théorie p^ s'applique pas au ^isç, en hyenj^ 4u9U6l en eQel des principes spéciaux étaient admii^. Cette loi est ainsi conçue : a In fraudem fisci non êolum per donationemy std qnocumque modo res aliénât œ, revocantur; idemque juris est^ $1 si non quœrçilur : œque enim in omnibus fraus punitur. » Telle est l'opinion de Ciijas (VIII, Obs, 9). Il considère comme une déçi;>ion spéciale celle dç la I^, 26, d'Ulpien, qui rie voit pas de fraude commise dcius le cas où un | ère accusé d'un crime capital a émancipé son iîls institué hiirilier, pour qu'il Kiaditio en son propre nom; il y a là un fait tout particulier, l'émancipation du fils. Doneau cependant (II, 18, 1) croit que le fisc était soumis à la loi commune; il argumente (précisément de cette L. 26, et entend ces mots a et si non quofiatur » de la L. 45, en ce sens qu'on a omis d'acquérir^ ^^ (aiç^nt remise d'untî pj]^li^ation,

(selpB lasf ^pQque^) est dQnc le^ préUmiqaire obligé d^ Faction Paulienne, qui interviendra comme un suppJéiflent à cette vente.

C'est Ce qu'indiquent^ en effet, plusieurs textes : «J9ta»i« pos$e$sis^ itemque distraclisj peractionem iu fQçium..f creditonbus esse consul tum^* dit)fi Gonstitution 5 h. t , de Dioclétien et Maximien* (le préjudice causé aux créanciers, c'est ce qu'on appelle eventus^ c'est-à-dire le résultat de la fraudQ, et c'est en ce sens qu'Ulpien dit (L. 10, § 1 , h. t.) : K Ha demum revocatur quod fraudandorum creéitorun^ çausç> factum esU si eventum fvQus halniit^ sciiimt si hi çreditores.*. boria vendidermU 9 {In i^et, ç'qst du jour de cette vente que court le délai 4e Taclion, §'U n'y avait pas de biens, la ventç; étoU impossible, et il eût suffi alors isans doute de faire eonstater cette absence de biens.

Ainsi Taction ne sera donnée en général qu'après la vente des biens. Je crois toutefois qu'elle pouvait être exercée avant la vente , quand elle avait pour but d'obliger un dçs créanciers à partager avec Içs autres le paiement par lui reçu depuis l'envoi en pQSh session (L. 6, § 7 ; L. 10, § 16, h. t. ). Le préjudice causé étant le fondement essentiel de cette action, elle cessera quand cessera la crainte du préjudice ; c'est ce qui arrivera au cas d'attribution des biens liàertatum conservmdarum causa ^ d'après la ÇonititutÎQQ de )lUro«Àupèle : car il doit être filons foahii

caution de payer intégralement les créanciers (L. 1 0, §17, h. t.).

II. Il ne suffit pas que les créanciers ne soient pas intégralement payés pour qu'ils puissent faire révoquer les actes par lesquels leur débiteur a diminué leur gage. Il faut qu'il y ait eu chez le débiteur, lorsqu'il les faisait, une intention frauduleuse, animttô fraudandi; les actes faits de bonne foi, quelque préjudiciables qu'ils puissent être, ne sauraient être révoqués. En effet, pour qu'il y ait fraude, il faut nonseulement le préjudice, mais aussi Tintention de le causer : « Fraudis interprétation » dit la L. 79 De reg. Juris, « semper injure civili non ex eventu dun-

taxais sed ex consilio quoque desideratur. i Les créanciers auront donc à prouver la fraude (1). Mais

(i) La L. 78 De reg. juris est assez obscure, elle porte : « Generaliterj cum de fraude dtêputatur, non quid habeat actor, $ed quid per (tdmrêarium habere non potuerit^ conside" randum est. »

Cujas, d'après qui ce texte aurait principalement en vue notre action, propose de l'entendre en ce sens, qu'on n'examinerait pas le profit retiré par l*ad versai re, mais ce dont le demandeur a été privé par le dol de celui-ci ; mais les expressions ne paraissent pas conciliables avec ce sens. Les Basiliques portent : « quod non habeat. o Le sens est alors satisfaisant: on n*examine pas tout le préjudice éprouvé, mais seulement celui que cause la fraude de l'adversaire. Cujas fait remarquer qu'on peut arriver à ce sens, sans changer le texte. Pour savoir ce' dont ou est privé, il faut satoir d'abord ce qu*on a : le texte

il faut bien déterminer en quoi consiste cette fraude. Or, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu exclusivement ni principalement en vue, qua,nd il a fait l'acte, lé tort qu'il causerait à ses créanciers. S'il en était ainsi, l'action Paulienne s'appliquerait rarement, Il suffit que le débiteur ait eu connaissance du préjudice que l'acte causait à ses créanciers, soit en produisant, soit en aggravant son insolvabilité (1), et que l'intérêt de ses créanciers ne l'ait pas arrêté : peu importent d'ailleurs les motifs qui déterminaient son action. Cette doctrine me paraît résulter de la Ls 17, § 1, où je ne vois pas une exception au droit commun en cette matière. Cette loi suppose qu'une personne transmet tous ses biens à ses affranchis qui sont en même temps ses enfants naturels : il n'y a pas précisément intention de frauder les créanciers, ce n'est pas le motif qui détermine l'acte; mais il suffira que cette personne ait pu avoir des créanciers. Cela étant, en aliénant tous se^ biens, elle a eu nécessairement conscience du préjudice qu'elle causait ; aussi dit-on : « intelligendus est fraudandorum creditornm consi/ium Iwfniisse. » C'est dans ce sens de connaissance du préjudice que j'entends la fraude dont parlent i'Édit et le § 11 de la L. 6. Cette idée est

iodiquet ait cette première partie de l'opération ; on n*a pas à examiner ce que Ton a pour en conclure ce que Ton n*a pas.

(i) ïnstit.,Liv. I,t. VI, §3.

d'ailleurs indiquée par la L. 15 h. t. : « Si quis. . . scîret se solvendo non esse. »

Quand le débiteur est un pupille, il suffit que Tesprit de fraude existe chez le tuteur pour donner lieu à la révocation de l'acte; autrement, la fraude fie pouvant venir du pupille, les intérêts des créancier^ seraient sacrifiés (1).

Il n'y a pas de fraude d'ailleurs à l'égard de ceux qui y consentent : donc, il ne peut y avoir de révocation d'un acte fait du consentement des créanciers (2). — Il faut de plus que la fraude vienne de celui-là même dont les biens ont été vendus, et non pas de son auteur, car alors il n'y a pas lieu à révocation ; c'est ce qu'indique la L. 10, § 9 : «5i fraudator heredem habuit et heredis bona venierintj non est in bonis quibns de agitur factum : et ideo cessât hœc actio. » En acceptant l'héritier comme débiteur, en suivant sa foi, les créanciers ont renoncé à se

prévaloir de la fraude de son auteur. Le motif montre que la règle ne doit s'appliquer qu'autant que les circonstances indiquent cette intention des créanciers: suivant les expressions de la L. 10, § 10, « quasi in creditum habuenmt nomen ejus, vel duU

(i)L.8 De tutelis. Ce texte porte: alnfraudemdebitorum.i^ Cujas lit creditorum. Le texte des Basiliques porté, en effet : T«v (^avst^Twv (Cujas, Obs. VU, 4tl). t

citudineusiirarum^ vel qua alla ratione $ecntLt^\, aU iôontrairej ils ont poursuivi sans délai la vehte des bîenâ du défunt, ou s'ils ignoraient Tacceptation dé rhêritier ; si, en provoquant la séparation des patrilîiôines, ils ont repoussé l'héritier comme débiteur, dans tous ces cas il y aura lieu à révocation de l'acte dû défunt et aussi de ceux de l'héritier faits en frâùdé des créanciers (1).

(1) L. 40, §§ iO et H, h. t.— Dans le § 10, Thypolbèse se complique de ce qu'il y a restitufron in inlegrum contre Pacceptation de Phëntier sien et nécessaire, contre son immixtion. C'est cette circonstance qui explique qu'on donne seulement . des actions utiles : en effet, d'une part, dans lasublilité du droit il y a eu un héritier, et, d'un autre côlé, cet héritier est considéré comme ne Payant jamais été (Doneau,XXni, 18, 13, et Polhier, au n® 22 de ce Titre), i — Ce texte suppose que Pimmixtion de l'héritier nécessaire a eu lieu paciscentibus cr^ ditoribus. Cela fait allusion, je crois, à ces traités qui avaient lieu avecPhahile à succéder; les créanciers offraient la remise d'une partie des dettes pour le déterminer à l'acceptation de la succession (L. 7, §§ 17-19, Depactis), L'immixtion aurait eu lieu pendant les pourparlers à ce sujet, par conséquent à un liioment où les créanciers ne devaient pas la soupçonner. — Enfin, dans ce même texte, Cujas veut qu'au lieu de or in cre^ ditum habuerunt nomen ejus^ i> on lise : idncreditum abierunt^ vd nomen êjus » (06*., VII, 4lJ. Ant. Favre (XX^ conj. 14) veut retrancher de ce texte les mots a idem in èervo neeessario. d Sans doute, il ne peut y avoir assimilation avec Phé- . ritier externe ni avec l'héritier sien : l'esclave ne peut répudier comme l'un, jouir comme Pautre du bénéfice d'abstention ; i)

H suffit d'ailleurs qu'il reste un seul des créanciers envers qui la fraude a eu lieu pour que la révocation soit possible. Mais elle ne le serait pas au profit des créanciers postérieurs seuls, si tous ceux qui étaient antérieurs à l'acte frauduleux et qui seuls par conséquent ont pu être fraudés avaient reçu leur paiement (1 ). Donc, si de nouvelles dettes avaient été contractées, les nouveaux créanciers qui n'étaient pas intégralement payés ne pouvaient recourir à l'action Paulienne. Toutefois, il y a exception dans le cas où les deniers fournis par le nouveau créancier ont précisément servi à payer l'ancien ; on admettait, dans ce cas, une sorte de subrogation (2).

Il est certains actes qui excluent toute idéede fraude,

sera toujours considéré comme héritier. Mais la distinctioa que fait ce paragraphe lui sera apphcabie : la révocation des actes (lu défunt pourra on non ôtn; demandée, selon que les créanciers auront paru ou non suivre la foi de cet héritier. — Dans le § 11, Ant. Favre regarde comme ajoutés les mots a pupilli vel etiam tutorù, itemcuraloru. o II est certain que le texte parait altéré, et qu'on ne s'explique giière comment il est question d'un curateur, puisqu'il s'agit d'un pupille, à moins qu'on ne parle d'un curateur donné au pupille dans les cas où le tuteur ue pourrait le représenter ni l'assister, at-r tendu que l'affaire le concerne lui-mêniâ.

(1) LL. 10, §6, et 15 h. t.

(2) L. 10, § 1; LL. 15 çt 16, h. t. — La L. 15 se place dans l'hypothèse d'affranchissements testamentaires; ce n'est pas précisément Taction Paulienne qui est alors applicable^ mais les conditions de fraude sont les mêmes.

qui sont dictés par un sentiment pieux et dont là révocation ne pourra dès lors être demandée. Cest ainsi que l'action Paûlienne ne s'appliquera pas au cas de restitution d'un fidéiçommis, faite sans retenir la quarte à laquelle avait droit le fiduciaire (1).

La L. 19 ne l'admet pas non plus au cas où un père institué héritier par sa femme, et chargé de restituer à sa mort l'hérédité à son fils, restitue toute la succession, sans rien retenir, et la restitue avant sa mort à son fils, sorti pour un autre motif de la puissance paternelle. — Dans ce cas, le débiteur n'a fait qu'exécuter fidèlement les intentions de la personne qui l'a grevé de fidéiçommis.

Quand la fraude vient d'un fils de famille administrant son pécule, il n'est pas besoin de l'action Paûlienne pour faire révoquer ses actes d'aliénation : car le père n'est pas présumé avoir donné à son fils la permission d'aliéner en fraude de ses créanciers ; et si le père a donné cette autorisation, l'action Paûlienne n'est pas encore nécessaire : le père, en effet, est considéré alors comme devant compte de la fraude, et l'action de peculio suffira contre lui; car il est tenu jusqu'à concurrence de ce qui est dans le pécule ou a cessé d'y être par son dol ; ce n'est qu'au cas d'insolvabilité du père que l'exercice de l'action Paûlienne sera nécessaire.

(i)L. îoh.t;

411. Il ne suffit pas toujours de la fraude du débitçuf : il faut çn outre, du moins le plus souvent, que Içs tiers contre qui l'action est intentée aient eu connaissance de la fraude pratiquée par le débiteur Qt s'en soient ainsi rendus complices. Il en est ainsi à l'égard de ceux qui ont fait avec le débiteur une opération à titre onéreux. Quand, au contraire, il y a eu de la part des tiers une acquisition gratuite, l'acte peut être révoqué sans qu'il y ait à prouver la connaissance qu'ils avaient de la fraude.

Aussi le chef de J'Édit rapporté dans le principium de la L. 10, pose en règle la complicité du tiers, puis indique que dans certains cas l'action sera possible « et si scientia non sit. » La Gonstit. 5 De reyoc. his quœ infrand., de Dioclétien et Maximien, détermine nettement la distinction : a Ignoti jurisnan est... per actionem in factum contra emptorem qui sciens fraudem comparavit^ et eum qui ex lucrativo titulo possidet, scientiœ mentione detracla, crediloribus esse consul tum. »

Avant d'entrer dans les détails de cette distinction, il y a lieu d'examiner le caractère de cette fraude. Jl ne suffit pas pour la constituer que le tiers connaisse les créances existant contre celui avec qui il contracte. Il peut croire que le patrimoine de ce dernier suffit pour payer ce qu'il doit (1). Il faut donc gij'il

(1) L. 40, §§ 2 et 4.

— aei —

y ait de la part du tiers connaissauce du préjudice que 1^ acte, cause aux créanciers.

Il faut quMl sache que le débiteur est déjà insolvable, ou que l'acte qu'il fait amènera son insolvabilité.

Du reste, la fraude sera suffisamment caractérisée du moment qu'il sera prouvé que les créanciers avaient formellement averti le tiers de ne pas contracter; il se rend coupable en passant outre, et assume les risques de sa conduite, alors même quMl persisterait à croire à la solvabilité du débiteur (1).

Pour que l'action soit possible, il suffit d'ailleurs que le tiers ait eu connaissance du préjudice causé à un des créanciers, alors même qu'il y en aurait d'autres qu'il ne connaissait pas. L'action sera possible, tant qu'il restiera un des créanciers à l'égard desquels a existé la fraude (2), mais non plus si tous ceux à regard desquels il y avait connaissance du préjudice, ont été payés. Les autres se trouvent alors sans droit : toutefois, on n'admettrait pas ce résultat si le tiers voulait désintéresser le créancier à l'égard duquel il y a eu fraude, précisément afin d'éviter l'action (3). Il faut d'ailleurs âans doute appliquer à l'é-

(1) L. iO, § 3,

{% L. 10. §§ 6 et 7.

gard (le la condition de fraude, chez le tiers comme chez le débiteur, l'espèce de subrogation accordée aux nouveaux créanciers dont l'argent a servi à rembourser les créanciers fraudés (1).

Quand le tiers avec qui le contrat est fait est un incapable, un fou, un pupille, un ' mineur de 25 ans, si la fraude n'existe pas chez l'incapable, mais bien chez le tuteur ou le curateur, l'action serait-elle possible? 11 y a là à préserver deux intérêts respectables : on les concilie par une espèce de transaction. Il ne faut pas que l'incapable profite de l'opération frauduleuse faite par son tuteur ou curateur. D'un autre côté, la fraude de celui qui est chargé de l'assister ne doit pas lui préjudicier. Aussi l'action est-elle donnée alors, mais seulement pour ce dont l'incapable a profité « quatenus quid adeumpervenit » (2).

La même théorie s'applique à l'égard du maître ou du père pour les contrats faits par l'esclave ou le fils : si la mauvaise foi n'existe que chez ces derniers, le père et le maître seront tenus de l'action Paulienne seulement jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont retiré de l'opération. Il y aurait lieu, en outre, à l'action- de peculio ou de in rem verso .

S'il y avait connaissance de la fraude chez le père ou le maître, ils seraient soumis à l'action Pau-

lienne, comme s'ils avalent contracté eux-mémès (1).

Quand F acte est fait avec un mandataire, laL. 25, § â, décide que s'il avait connaissance de la fraude, lui seul sera tenu de Faction Paulienne.

Que décider si l'opération avait été faite avec le pupille lui-même, sans autorisation? sa fraude n'est guère possible , alors les créanciers seront-ils sans recours? La L. 6, § 10, parait bien dire que dans ce cas la condition de fraude de la part du pupille ne sera pas exigée. En effet, il vient d'être parlé de la nécessité de cette fraude : on arrive à ce qui concerne le pupille, et la loi porte : nLabeo ait, omnimodorevocandum^si fraudati sint creditores, quia pupilii ignorantia, quœ per œtatem coniingii, non débet esse captiosa creditaribus et ipsi lucrosa. » Puis le paragraphe suivant dit qu'il en sera de qiême dans le cas où une donation est faite. — Aussi me semble-t-il difficile d'admettre l'opinion de Pothier (2), qui rapporte au cas d'un acte à titre gratuit la décision donnée à l'égard du pupille. -^ Elle avait été combattue et réfutée d'avance par Doneau (XXIII, 18, .9). Toutefois, à raison des derniers mots du texte dont il s'agit tinon débet esse... ipsi tucrosa,» il pense que le pupille n'était tenu que jusqu'à concurrence du profit retiré par lui; on ne comprendrait pas

(2) Pand., Q. in fr. end., n'» 49.

qu'il fût tfaité p\\xê sévèrëtàetit Qa*tjin. donatairei

II faut d'ailleurs, quant à là condition de fraude^ raisonner à l'égard du sous-acqûéreur comme à l'égard de l'acquéreur principal. — » Il ne sera donc tenu que s'il a acquis à titre gratuit, ou dans le cas d'acquisition à titre onéreux, s'il y a mauvaise foi de sa part(l).

Je pense toutefois que du moment que l'action n'aurait pas été possible contre le premier acquéreur^ elle ne pourra être intentée contre lesous-acquérëur^ dans quelque position qu'il se trouve 2 le droit des créanciers a été définitivement éteint.

11 reste maintenant quelques détails à donâer sur oette distinction, dont le motif est d'ailleurs bien facile h Éaisir, entre les actes à titre onéreux et ceux à titre gratuit. Dans ces derniers la fraude du tiers n'est pas exigée : il s'agit pour lui d'un gain à faire, il est donc bien moins favorable que les créanciers. Là L. 6, § 11, ne fait qu'opplîquer cette idée; elle doit s'entendre non-seulemetit du cas où il y a translation de propri6té4 'obligation contractée, ou acceptation faite à titre de donation ^ mais aussi du cas de paie^ ment fait avant terme ; car il y a là libéralité^ à raison du bénéfice que procure la jouissance anticipée de ee qui était dû.

Les auteurs ne sont pas d'accord sur le point de savoir

(1) L. 9, de Paul, h. t.

si lé tîréàncieï^ doit, dans ce cas, rapf)orter tout ce qu'il a.feçu, ou seulement Yinteriisiirinm^ la question a 36 rîntérôt, quâïid le terrtie du paiement était antérieur à renvoi en possession et que le prix de la vente ne fournit à chacun des créanciers qu'un dividende. — Celui qui avait été payé d'avance conter vei^a-t-il cependant tout le capital? M. de Varigerow, combattant en cela la doctrine d'un autre auteur allemand, Ffâncke, n'admet la répétition que de Vinterûsurium. 11 se fonde sur ce (}u'é, pour le créancier, il ne peut être question de fraude, puisqu'il reçoit ce qui ' lui est dû ; br, cela n'est pas seulement vrai dé celui dont la crèaftcè est exigible, mais alissi du èréûnéîèî à teî'mé, du moins en ce qui touché le ôapîtài' {% 696, lî). Cette solution est d'âilleurâ conforme au teite des bis (L/ 10, § 12 et L. l'9V§ ^ h. t.). Mais il faut quMl y ait réellemfent un bénéfice certain procuré, non pas seulement une chance de perte étartée \ c'est pour cela que la L. 25 pr. ne traité j)las bomme acquéreur à titre gratuit le fidéjusseur à qui remise est faite de son cautionnement (1).

(I) Dans l'espèce de ceUe loi, il y a en même temps remise de ladeUe; car il y a acceptilation faite à la caution : c'est Lien réellement une donation à l'égard du débiteur principal, Toutefois, s'il est de bonne foi, le jurisconsulte ne paraît admettre Inaction contre lui qu'autant qu'elle n'est pas donnée contre le fidéjusseur à raison de sa bonne foi ; ou qu'étant donnée contre \n\, comme complice de la fraude, elle est sans effet à raison

Cette idée me parait conduire à exiger la connais* sance de la fraude pour donner lieu à la révocation d'une constitution de gage faite pour une dette préexistante ; ce qui, en effet, ne tend pas à enrichir le créancier , mais à l'empêcher de perdre (1) .

Même à Tégard des acquéreurs à titre gratuit, la fraude n'était pas sans importance ; ce n'était, en effet, qu'autant qu'elle existait que l'action était donnée pour le tout ; autrement, elle n'avait lieu que jusqu'à concurrence du profit retiré (L. 6, § 11, h/ 1.).

La constitution de dot offre quelque chose d'incertain quant à son caractère ; est-ce un acte à titre onéreux ou à, titre gratuit? C'est certainement à l'égard du constituant une libéralité ; mais à l'égard des époux n'y a-t-il pas là un acte à titre onéreux, la dot venant en compensation des charges du mariage? — Il y avait eu à cet égard des incertitudes. La théorie du droit romain parait toutefois s'être arrêtée à une distinction entre le mari et la femme. — Le mari est sans difficulté considéré comme

de son insolvabilité. — Cette décision se fonde sans doute- sur ce que Pacte n^esl pas intervenu directcraent avec ce débiteur, qui ne fait qu'en profiter.

(I) Les textes ne s'expliquent pas sur ce point. La L. 10^ §13, indique d'une manière générale la possibilité de révoquer dans ce cas, et la L. 23 (de Scévola) exige qu'il y {lit eu fraude, mais sans indiquer si celle fraude avait existé même chez le créancier à qui le gf)ge est donné.

acquéreur à titre onéreux : il n'eût pas, dit le texte,, épousé la femme sans la dot ; quant à la femme, au contraire, on la considérait plutôt comme acquérant à

titre gratuit (1), Dès lors, la fraude était exigée de la part du mari, non de la part de la femme.

La L. 25, § 2, supposant la dot constituée par un étranger, donne l'action contre le père de la femme, seulement « si non ignoraverit. » Et en effet, la restitution de la dot ne procure pas au père, dans ce cas, un profit personnel; là dot doit être conservée pour faciliter un nouvel établissement à la femme ; aussi l'action i-ei uxoriœ n'est donnée au père que « adjuncta fitiœ persona » (Ulpien, Regulœ.Tl^ § 6) . Je rejette donc l'opinion de Pothier, d'après lequel la fraude ne serait exigée de la part du père que parce qu'il s'agit de lui faire promettre d'avance la restitution; en sorte que s'il s'agissait de lui faire

(i) L. 14, in fine (Ulpien) ; î.. 25, ^ 1 et 2 (Venuleius), hoc titn La manière dont le droit romain envisageait la dot et la constitution de la famille conduisait à cette solution : le mari devenait propriétaire de la dot , et les charges du mariage ne regardaient que lui. Mais après la dissolution du mariage, les enfants n'étaient pas à la charge de la femme; car ils n'étaient pas dans sa famille, mais dans celle de leur père. Si alors, on cherchait à assurer la conservation de la dot pour la femme, c'était en vue de favoriser un nouveau mariage ; iDai$ il est difficile de voir là une charge qui détruise le caractère de gratuité de la constitution de dot.

— 2Bè -^

restitoef là dot qu'il aurait entre lés mâihs, ôfettèftôfr-^ dition ne serait pas nécessaire.

Quand l'acte préjudiciable aux créanciers eôt un paiement fait par le débiteur, T action Paulienne cÉt admise, s'il est fait avant le terme fixé; mais non s'il est fait alors que la dette pourrait être exigée, (Ju'ôlle soit pure et simple, ou que le terme en soit échu^ et il y a dans ce cas ceci dé particulier, que l'idée de fraude n'est guère possible : le créancier qui se fait payer ne fait, en définitive^ qu'exercer son droit; on n'a pas à lui reprocher d'avoir contracté avec uà insolvable : pour ne pas nuire aux autres créanciers^ il eût fallu sacrifier son propre droit ; or, on ne |)eut lui imposer une semblable abnégation. Sisl vigilanct améliore sa position, mais ce n'est pas là un fait qu'on puisse lui reprocher ; il dépendait des autres d'être également vigilants : « niliil dolo credilor fadt^ » dit la L. 129 De reg. juris, •qui suum recipit. » « Sibi vigilavit, » dit Ulpien (L. 6, § 7) ; et Scévola (L. 24) lui fait présenter à lui-même sa défense : « Vigilavi, meliorem meam conditionem feci : juè civile vigilùniibus scriptnm est : îdeo nonrevocalur id quod percepi. » — Il arrive toutefois un moment où il n'est plus permis ainsi à un créancier d'amélio* rer^sa position par sa vigilance. L'envoi en posseesion^ en effet, établit entre tous les créanciers une certaine communauté d'intérêts : tout, dès lors, doit être égal entre eux ; à paf'tir de ce niottiént, les pàîè-

raèiîts tççùs par uti des créanciers donneront lîèii à notre action, et il faudra toujours que le créancier qui a reçu partage avec les autres (1). Mais avant l'envoi en possession, l'inviolabilité du paiement estelle assurée sans distinction (2) ? La L. 24 paraît eh proposer plusieut-s : dans l'espèce, il s'agit de paiem^tïts faits au nom d'un pupille héritier sien, qui ensuite s'est abstenu de l'hérédité paternelle. Ne faùt-îl pas voir s'il y a eu de la part du tuteur intention de favoriser un des créanciers au détriment des auti^es, où si, au contraire, il n'y avait pas d'intentiofi dé cette liatufe , l'insolvabilité n'étant êur\^enue cttiè

(!) L. 6,§7, b.t..d'Ulpièn;L. iO, §16, eoéî. — !1 ii'eù est pas ainsi pour le créancier gagiste : la sûretë qui résulté du gage lui appartient en effet, en vertu de son droit propre ; il en est tout autrement du droit produit par Tenvoi en possession, mesure générale en faveur de tous les créanciers (L 13, de Paul, h. t.).

(2) tothier (ri° XI) admet le droit pour les créanciers, au cas (le bénéfice d'inventaire, d'oLtenir par la condictio ex hyê:, lé partage de ce qu'un créancier héréditaire a reçu de rhérilier, après son acceptation. 11 se fondait, fans doute, sur le § 6 de la Gonst. 22 pe j> delib, ; mais ce texte ne me parait relatif qu^auz créanciers antérieur» en- hypothèques. Il leur donne action contre les créanciers postérieurs qui ont été payés. Ce sera l'action hypothécaire, s'il y a eu dation en paiement de la chose hypothéquée, sinon il y aura lieu à la condictio em lege. Le § 7 refuse toute action contre rhéritiér. Il n'y a rien là qui concerne les créanciers chirographaireè.

depuis le paiement? Dans ce dernier cas, au moins, le paiement était valablement fait. Même si l'insolvabilité existait déjà , ne faut-il pas distinguer selon que le paiement a été offert au créancier ou exigé par lui, et révoquer seulement dans ce dernier cas? La fin de ce texte paraît rejeter ces distinctions, pour le motif qu'on ne peut faire au créancier un reproche de sa vigilance (1).

On peut d'ailleurs repousser toute application de ce texte à notre matière, en faisant remarquer avec M. de Vangerow que la question qu'on y traite est celle de la validité des actes de l'héritier sien qui s'est fait restituer contre son abstention. Or, il paraît résulter de la L*. 6, § 1 , De reb. auct. judic. et de la L. hk De acquir. vel omitt., hered. , qu'à ce point de vue on ne s'attache qu'à la bonne foi de l'héritier.

Les distinctions indiquées, alors même qu'elles seraient admises relativement à la solution de cette première question, ne devraient pas l'être nécessairement au point de vue de l'application de l'action Paulienne, question différente de celle-là. Celte idée est con-

{i) Selon Antoine FaYre(XX, Conject. 14) les distinctions indiquées dans la L. 24 n'appartiendraient pas au juriscon-suite Scévola, mais seraient dues aux iuterpolations de Tribonieil. 1! critique d*ailleurs ces distinctions, en se fondant sur ce qu'il est juste que le créancier profite de sa vigilance, quand d'ailleurs il ne s'agit pas pour lui de faire un gain, mais seulement de recevoir ce qui lui est dû.

firmée, ce me semble, par le texte même de cette loi qui, en supposant l'insolvabilité survenue postérieurement au paiement, écarte l'idée d'application de Taction Paulienne,

Ce même motif amène M. Vangerow à repousser également une distinction qu'admettait Julien, dans une espèce semblable, et que rapporte Paul à la L. 6, § 2, De reb. auct. judicis.

Elle consiste à voir si le paiement a été fait per gratificationem^ et il y aurait gratificatio si, les créanciers réclamant en même temps leur paiement, le tuteur payait l'un de préférence à l'autre. Dans ce cas, ce qui a été reçu devrait être partagé. — Mais quand un des créanciers, plus vigilant que les autres, se faisait payer, ce paiement ne pouvait être critiqué par les autres (1 ) .

(i) r/està'ce cas d'un paiemenl fait par le débiteur que Jes commentateurs rapportent le § 6 de la L. 6 Quœ in fraud. cred. Je l'entendrais de préférence, quant à moi, du paiement reçii, non par le créancier du débiteur, mais par le débiteur lui-même, et ce paiement peut être préjudiciable aux créanciers si leur débiteur a dissipé l'argent qu'il a reçu. — L» texte ainsi interprété empêcherait, dans ce cas, de faire révoquer le paiement. Cette opinion a l'avantage d'éviter le double emploi que le § 6 fait autrement avec le § 7. Le. sens serait donc, selon moi, qu'on ne doit pas révoquer le paiement fait au débiteur : qu'en effet le débiteur de ce débiteur, pouvant être poursuivi en ju^^tice, doit pouvoir payer saps crainte, imfunément Cette dernière expression, employée par le texte.

Malgré le doute qui peut naître du cas spécial que ce texte a en vue, je croirais volontiers que la décision qu'il contient aurait été appliquée également en ce qui concerne l'action Paulienne; elle me paraît iort équitable, et le créancier payé n'a pas à se prévsiloir de sa vigilance : car la loi suppose qu'il y avait eu égale vigilance de la part d'un autre créancier {titroque instante). Bien entendu d'ailleurs, j'exigerais, pour appliquer ê| ce cas l'action Paulienne, la connaissance, de la part du créancier payé, du préjudice causé par le paiement.

M. de Vangerow, qui professe de la manière la plus absolue l'idée d'inapplicabililé de l'action Paulienne aux paiemeiits faits avant l'envoi en po^se&sion, applique cette décision, contrairement à l'opinion de Francke, même au cas où il s'agit d'u^e obligation naturelle. Il part de cette idée que ce qui rend l'action Paulienne inapplicable, c'est l'impossibilité de supposer la mauvaise foi ; or, il n'y a pas

s'applique mieux, ce me semble, à un tiers qu'au déGiteqr , lui-même. En effet, c'est le tiers bien plus que le débiteur qui aura à souffrir de Taction Paulienne. — Dans rinterprétation commune, ce texte donne un motif nouveau de Tirrëvocabilité du paiement fait par le débiteur : c'est que ce dernier, pouvant cire contrainte payer, ne commet pas de fraude en le faisant. L'opération doit donc être considérée comme régulière. L'action Paulienne ne doit s'appliquer qu'aux actes venant de ^ ¥9iont4 libre et sppntanée du débiteur.

plus de mauvais^ foi de la part du créancier qui reçoit le paiement d'une obligation naturelle que de la part de celui qui pouvait exiger ce paiement. Ne suffit^l pas qu'une obligation existe, quelle qu'en soit d'ailleurs la force, pour que le créancier puisse dire : « Vigilqvi; meim recepi ? et repousser en cons^- (juence les attaques dirigées contre lui (§ 696, III) ? Aucun texte d'ailleurs ne prévoit ce cas.

La connaissance de la. fraude est une condition ordinairement exigée chez le tiers pour donner lieu à l'action Paulienne ; au contraire, sauf le cas où on n'est tenu que dans la limite de son profit, comme le donataire de bonne foi ou l'incapable dont le tuteur ou le curateur est complice de la fraude, il n'est nul^lement nécessaire d'avoir conservé le profit résultant de l'acte frauduleux, ni môme d'en avoir jamais retiré.

C'est ainsi que le gérant d'affaires, le mandataire, quoiqu'il ne doive pas profiter de l'opération, est cependant tenu de l'action Paulienne (i) s'il y a fraude de sa part. C'est ainsi encore que le mari est tenu envers les créanciers à raison de la dot qui lui a été constituée en fraude de leurs droits, même s'il avait déjà restitué cette dot. Aura-t-il recours maintenant

' (i) L. 25, §3, h. t. Il n'y aurait pas fr^^ude s'il n'avait fait qu'exécuter pe que lui prescrivait le mandant, s'il n'y a eu de, sa part qae de la complaisance : aiVon polest videri dolo fecisu^v dit la L. 12 Si quiî in fraud. pair., a qui fidem suam amîco eommodavit gua alii quàm êibi ocquisiiL »

contre la femme à qui cette restitution a été faite? Le jurisconsulte Venuleius le lui refuse, du moins quand il a été obligé à la restitution par l'action que la femme a intentée contre lui , et réserve la question au cas de restitution volontaire. Il est d^ailleurs difficile d'approuver ces solutions. Si Ton comprend à la rigueur que le mari tenu à raison de sa fraude reste tenu après la restitution , il est difficile de se rendre compte du motif pour lequel la perte lui est inpposée, ou non, selon que l'action Paulienne a lieu après ou avant la restitution. Comment cette restitution, qui ne peut être exigée dans ce dernier cas, ne donne-t-elle pas lieu à répétition dans le premier? Le refus de la répétition tient, sans doute, à ce que l'autorité de la chose jugée s'opposait à la condictio indebiti (L. 29, § 5, Mand.;C. i De cond. tndeb.) (1).

Il n'est pas nécessaire, enfin, que le tiers ait directement acheté du débiteur. On sait déjà que

(1) Probablement ans?i Tacheteiir, conaplice de la fraude, qui avait ensuite revendu à wn autre acheteur d^. bonne foi, restait tenu de toute la valeur. La L. 9 dit qu*il était tenu m êoMum pretium rei quod accepit. Antoine Favre (Conj. 20, § 14) propose de supprimer ces mots a quod accepté » ou de lire « qtiod non accepit. d On peut, sans changer le texte^ Tentendre en ce sens que Facheteur sera toujours tenu, au moins pour tout ce qu'il aura reçu, et il pourra être tenu pour une valeur plus ëlev«^e si le prix (f u'il a reçu est inférieur à h valeur ào h chose. ^

raction avait lieu contre le sous-acquéreur (L. 9 h« t. ]• La L. 25 pr. la donne contre le débiteur profitant de Tacceptilation faite à son fidéjusseur ou à son codébiteur solidaire. Il parait résulter de la L. 25, § 3, a cùntrario, qu'elle était donnée contré le mandant complice de la fraude ; c'est ce que confirment la L. ik h. t., et Targument d'analogie tiré de la L. 12 Si qvid in fravd. patrùni^ relative à raction Favienne, laquelle a beaucoup de rapport avec l'action Paulienne. Cette même action pouvait être intentée à raison du contrat fait avec un fils de famille ou un esclave contre le père ou le maître qui avait connaissance de la fraude (L. 6, § 12, h. t.); elle avait lieu enfin contre la femme dotée, et même contre le père de cette femme si elle n'était pas suijurisj bien que la dot eût été directement constituée au mari par un tiers.

5® BUT BT EFFET DB l'aCTION.

Le but général de l'action Paulienne est d'effacer les conséquences de l'acte frauduleux du débiteur, de rétablir les choses en leur ancien état, du moins à l'égard des créanciers.

L'objet particulier de l'action différait selon la nature du fait : s'il s'agit d'une aliénation , le tiers devra restituer la chose aliénée; s'il s'agit d'une obligation contractée, en faire remise; s'il s'agit d'une re^)ise faite^ s'obliger de nouveau ; dans cer-

tains ets enfin» il y aura lieu à une cesâon d'actions.

f Uac in factum actionet » porte en effet la L, 1&» d'Ulpien, c non aolum doininia revocantur^ verum eliam Mtiones restaurantur ; ea propter competit kofc actio et adwr$u$ eo$ qui res (1) possident^ ut resUtuanti et adversus eo$ quitus actio competitt ut aclione cédant. »

Quand il y a lieu k restitution, ce n'est pas la chose seulement qu'il faut restituer : % res reititui débet eum sua eeHioetcauàa^ » dit en effet la L. iO, § 19 ; ht causa^ ce sont les fruits et produits de la chose.-^ Tous les fruits ne sont pas dus, d'ailleurs* Il faut res* tituer les fruits existants {quiterrœ cohmeni) lors de Taliénation, il faut restituer aussi ceux qui ont été perçus depuis la litis eontestalio {poat inchoatum judicium) ; mais non ceux qui ont été recueillis dans le temps intermédiaire (L. 25, § û). On doit restituer les fruits recueillis depuis Taction intentée, parce que les créanciers ne doivent pas souffrir des lenteurs de la justice. On doit restituer les fruits existants lors de Taliénation, parce qu^ils ont été comme le fonds et

(1) Le texte porte : a res non pomimt^ » maii le «eni me parait commander U suppression de la négative; c'est ce que favorise le texte des Basiliques, qui porte ; q; B0C actio et dO' minium a fosseseoribus renoçat. d

A la rigueur, du reste, on peut conserver, comme le fait P€(thier^ le texte tel qu'il est ; Taciion Paulienne» en effet, ne suppose pas nicessairemenl la possession.

avec lui aliénés en fraude des oréancieri^, et il ne semble pas qu'il y ait à distinguer s'ils étaient mûrs ou non (1). Quant aux fruits pris dans le temps intermédiaire, on n'avait pas à les rendre, parce qu'ils n'avaient jamais fait partie. des biens du débiteur et qu'ainsâ les créanciers n'y avaient jamais eu aucun droit {h. 25, § A). Cette doctrine me parait, du reste, plus subtile que rationnelle. Si on veut effacer corn** plétement le préjudice causé par la fraude aux créan- Qiers, il faut faire rendre tous les fruifaT; si» au contraire» on ne veut pas trop préjudicier aux tiers, si on s'attache à cette idée que les revenus ont dû être Aé^ pen^ par eux» qu'ils l'auraient été sans doute paf le débiteur, il faut n'exiger la restituti(»i d'aucun» d(3 fruits antérieurs à l'&ction intentée.

(1) L. 85t § 6, h. t -«> Labéon se po«e eett€ quistion, et ajoute : a CoBterum^ etiam $i de hi$ $$merU qui maiuri fu$*f rinty nihilo magie poêsessionem restitui oporUre, » Eo %é* lierai, on entend le texte comme s'il y avait « nihilominus, p Péut-ëtre pourrait-on le conserver tel qu^il est; ce serait alors une critique faite par Labëoft de ladécision de TÉdit obligeant à rendre les fruits» Et, en effet, la raison qu*il donné est que le fonds et les fruits pendants ne font qu'un; que par coneëquent il n'y a pas eu deux choses distinctes d'aliénées, le fonds et les fruits, mais seulement un fonds qui est toujours le même, qu^il y ait actuellement des fruits ou qu'il n'y en ait pas. Or, .ces raisons ne paraissent-elles pas combattre plutôt qu'appuyer la restitution des fruits, fondée sur ce qu'ils ont -été aUénéf en trtude det créanciers ?

Quoi qu'il en soit, il faut restituer non-seulement les fruits qui ont été perçus, mais aussi ceux qui auraient pu Têtre par le débiteur. li faut en déduire les dépendes faites ; et même la restitution de la chose aliénée ne pourra être exigée qu'après un remboursement des ^rais de culture, de toutes dépenses nécessaires et de toutes autres qui seraient faites du consentement des créanciers (L. 10, § 20).

Cette théorie, relative à la restitution des fruits, est-elle applicable seulement aux tiers de bonne foi? Faut-il, pour le tiers de mauvaise foi, admettre une règle plus sévère qui serait écrite dans la L. 38, § ft. De usuriSf portant que dans nôtre action c prœtot id agit y ut perinde sint omnia^ atque si nihil alie* natum esset? • [On Ta soutenu; mais je ne le crois pas, et je pense avec Pothier et avec Gujas (sur la L. 78 De reg. jur.) quMl n'y a pas à distinguer. C'est aux actions réelles seulement que s'applique la distinction des possesseurs de bonne ou de mauvaise foi^ aucun texte ne l'applique aux actions personnelles ; et c'est d'une action personnelle qu'il s^agit ici, comme on le verra plus loin. D'ailleurs, la L. 25, § 4, s'exprime d'une manière générale, et la raison donnée pour ne pas faire restituer les fruits du temps intermédiaire {quia in bonis non fuerint)^ s'applique dans tous les cas et n'a aucun trait à la bonne ou à la mauvaise foi des tiers.

La théorie relative aux fruits s'appliquerait d'ail-

leurs aux autres produits ; c'est ainsi que, s'il s'a^t d'une esclave aliénée en fraude des créanciers, le part devra être restitué (L. 10, § 2i), mais seulement si la femme ét^t enceinte lors de T aliénation ou est accouchée depuis Taction intentée ; il n'y aura pas lieu à restituer le part si la conception etTaccouçhementont eu lieu dans le temps intermédiaire (L. 25, §§ k et 5).

S'il s'agissait d'aliénation à titre onéreux, le tiers obligé de rendre la chose aurait-il droit à se faire restituer ce que lui-même aurait donné en échange ? Il est peu favorable, puisqu'il y a fraude de sa part. Aussi on avait décidé, conformément à l'avis de Proculus, qu'au cas de vente la restitution pouvait être exigée sans que le prix fût rendu (Paul, 1. 7 h. t.). Néanmoins il n'est pas juste que les créanciers s'enrichissent au détriment du tiers. Il semblerait donc naturel d'obliger à rendre à l'acheteur tout ce dont le prix payé a augmenté le patrimoine du débiteur ; c'est la théorie admise pour le cas de restitution d'un mineur contre la vente par lui faite (L. 32, § &, De adm. et peric. tut.).

Ici l'acheteur ne. parait avoir droit à se faire rendre son prix que si les écus qu'il a payés se retrouvent en nature c si nummi ex$tent » (Yenuleîus, L. 8 h. t.). Décision bizarre, s'il faut la prendre à la lettre , et qui n'aurait d'autre avantage que d'éviter la difficulté de rechercher s'il y a eu ou non profit retiré.

Si l'acte fait en fraude des créanciers consistait dans l'extinction d'une obligation, elle devait être ré-

tebi^ ! pour œla le dâ^itenr libéré s'obligeait deMQveau, dans les termes de Tanden engagement, sous la môme ooDdition, le même terme, s'il y avait terme ou condition (1).

De plus, il fallait tenir compte des intérêts pour tout le temps écoulé depuis la libération, mais seulement si Tobligation éteinte produisait des intérêts, soit qu'ils eussent été stipulés, soit qu'ils courussent de plein droite raison de la nature de l'obligation (î).

On ne fait pas ici les mêmes distinctions que pour tes fruits. Pothier en donne pour motif que, tandis que les fruits nés depuis l'aliénation n'existaient aucunement lors de cette aliénation, le droit aux intérets existait déjà. Des idées semblables so trouvent, en effet, à la L. 44 , § 1 , ^rf Senattisc. Treb.

Dans certains cas il n'y avait lieu qu'à la cession d'une action ; c'est en général quand le tiers contre qui l'action est intentée n'a pas encore reçu ce qui forme l'objet de l'acte frauduleux. On trouve des applications de cette idée dans la L. 14', pour l'action mandatiy que cédera le mandant, pour l'action en restitution de la dot, que cédera la femme. On pouvait aui^sî, dans ces circonstances, avoir recours à un engagement pris par le. tiers; c^est ainsi que la L. 25, §§ 1 et 2, indique que la femme ou son père

(I) L. 10, § 25. — V. aussi L. 10, § t5.

devra s*engftger à restituer tout ce cpii sera obtenu de la dot constituée en fraude des créancierSi

Cest dans l'intérêt des créanciers, non du débiteur, qu'on donnait l'action Paulienne. Les effets en devaient donc être restreints dans la mesure de Yin^ térêt des créanciers.

Si l'action Paulienne procurait une somme d'argent, cette somme était distribuée aux créanciers ; si des biens étaient restitués, il y avait lieu à les vendre dans les formes ordinaires.

6* DB l'ACttOK PAtJLlSRKft Côimifi tl! tl^BtTStm tCt-MillS.

L'action Paulienne est habituellement dirigée contre les tiers ; cependant la L. 25, § 7, h« t., noud en montre l'application contre le débiteur lui-même. L'utilité de cette action , dans ce cas » est plutôt le châtiment infligé au débiteur que le profit qu'en re^ tirent les créanciers. Son but est, en effet , d'arriver à l'exécution corporelle. Précisément parce qu'il en est ainsi, j'en parlerai très brièvement. Le texte suppose que le débiteur dissipe des biens qui lui appartenaient, de telle façon qu'on ne peut les recouvrer.

J'ai cherché à établir précédemment que la vente des biens du débiteur f sans le libérer précisément, lui permettait de repousser les actions de ses anciens créanciers, s'il n'avait pas acquis de nouveaux biens. C'est ce qu'on indique en disant : « Nulla aûtio m

eum ex ante gesto post bonorum venditionem dare-

tur ; » et c'est ce qui faisait douter de la possibilité de cette application de Faction Paulienne. Mais on admettait cette action, pour pourâuiyre le débiteur qui avait dissipé les biens acquis depuis la vente ; elle était donnée alors c in id quantum faeerepotest vel dolo malo fecil quominus possit ; > et son application était précisément relative au cas où le débiteur n'avait pas de biens (1) , ayant par dol perdu ceux qu'il avait acquis, soit qu'il les eût dissipés sans profit pour les tiers, soit que l'insolvabilité des tiers l'empêchât d'obtenir d'eux la restitution (2). Il he pouvait ainsi faire cession, et l'exécution corporelle avait lieu contre lui. Telle est l'idée que je me suis faite de cette application toute spéciale de l'action Paulienne. Gujas {Obs. , XII, 5) et A, Favre (XX, Gonj. 15) s'en ôont occupés, assez longuement. Je n'entrerai pas dans l'exposé de leurs idées, pour ne pas m'écarter de mon sujet.

7® NATURE BT DUIUEB DB L* ACTION PAULIENNB.

L'action Paulienne dont il est question dans le Digeste est évidemment une action personnelle. Gela

(i) II 7 avait lieu sans doute à une certaine appréciation, et des biens d^une valeur insignifiante n^auraient pas suffi pour permettre la cession.

(2) Ce qui explique Tapplication de cette action dans la Const. 6, au Code, De revoe. hU quœ in fraud.

ressortirait d'tme manière évidente de Tapplication qui en était faite, alors même que cela ne serait pas dit à la L. 38 De usuris. Ce texte est formel; le principium indique qu'il est question d'actions personnelles, et le § A. cite précisément cette action Pau* lienne à côté de Faction Favienne , de laquelle il est dit (L. i, § 26, Si quid in fraud. patront) : « Hœc actio in persanam est , non in rem. » Il est bien impossible d'ailleurs de la considérer comme réelle, puisqu'elle s'applique, ainsi qu'on l'a vu, à toute au* tre chose que des restitutions , et que , par exemple, elle peut avoir pour but une obligation à contracter , une action à céder. Même quand elle est donnée à l'occasion d'une aliénation, elle a encore le caractère d'une action personnelle ; car on a vu qu'elle pouvait se donner indépendamment de toute condition de possession (L. 9, h. t.). Elle tendait à ce que le défendeur retransférât la propriété qu'il avait acquise en vertu de l'acte frauduleux. Enfin , elle se donpe contre les héritiers, ce qui est encore le caractère d'une action personnelle. Ce qui a jeté quelque doute, c'est l'existence aux Institutes d'une action in rem du même nom , dont je parlerai bientôt ; mais quant à l'action Paulienne du Digeste, elle est certaine* ment personnelle (!)•

(1) Antoine Fa^re^ XX, Conj. 16. — Doneau, IntU, Dé a(;^îafii6««.— Yinnius, Sur leTit. D€4ictionibîê$j aux Institutes.

Ant. Favre (Em 93 , 5) soutient que cette action était arbitraire, et c'est, je crois, avec raison. C'est conforme cl*abord à cette idée, que je serais fort disposé à accepter, que ce caractère appartenait à toutes les ac« tions dont le but était d'obtenir une restitution. SansentrerdansTexamen dece'tte question, j'indiquerai lesar* guments spéciaux qui tendent à prouver que ce carac* tère appartenait spécialement à l'action Paulienne. Il n'y a pas d'abord à argumenter en sens contraire, de ce que l'action Paulienne ne figure pas dans Ténumération des actions arbitraires que donne Justinien, au S 31 Z)e actionibus , aux Inslitutes ; les termes même de ce paragraphe nous indiquent qu'il n'y a rien là de limitatif. — - D'un autre éôté , diverses expressions des textes relatifs à cette action semblent se référer à une action arbitraire. Ainsi la L. 10 , § 20, h; t. , porte : c Arbitrio judicis non prim co^ gendiis est restituere , etc. » On peut encore citer \ô% 32 de cette même loi, où il est dit : « Ea> hae actione restitutionem fieri oporterê. » Enfm , on peut invoquer à l'appui de cette doctrine le soin avec lequel plusieurs textes s'attachent à déterminer, selon les cas , ce que devra faire le tiers contre qui on in*^ tente l'action Paulienne : ce qui convient bien au ca* ractère de l'action arbitraire, où le juge avait. précisément , avant de condamner, à déterminer la sa- ' tiafaction à fournir pour éviter cette condamnation.

L'action Paulienne n'avait pas une intentio rédigée

in jus^ mais ifi faetum. Le nom d'action m faettm lui est donné dans beaucoup de textes (i). C'était une action prétorienne. 'Elle était pénale. En effet , elle peut être donnée même contre celui qui n'a pas tiré de profit de l'opération ; elle parait fondée sur le dol du tiers, dol qui a existé lors de l'acte, si le tiers est dé mauvaise foi , et qui se manifeste par le seul fait de la. résistance à Faction , quand il s'agit d'un acquéreur de bonne foi, ce qui suppose un acte à titre gratuit. Il y a un fait reprochable à vouloir ainsi garder un bénéfice résultant d'une fraude pratiquée contre les droits des .créanciers. Gomme d'ailleurs le résultat de l'action n'est jamais d'enrichir le débiteur ou ses créanciers , mais seulement d'empêcher une perte pour eux, c'est une de ces actions qui sont à la fois rei persectttoriœ à l'égard du demandeur et pénales à l'égard du défendeur. Dans ces actions, toutefois , le caractère pénal prévaut : aussi ne se transmettent-elles pas contre les héritiers, on du moins ne passent-elles contre eux que jusqu'à con<currence du profit qu'ils retirent. C'est précisément ce qui a lieu pour l'action Paulienne (L. 10, § 25 ; L.ll).

(i) L. iO, § 48; L. ik, eod. — .Cest en ce sens que Cujas (Obs. YI!^ 41) entend les expressions de la Gonsi. i De nvoe, his quœ in fraud,^ où, au lieu de « usitatis actionibus {si tibi negottum gestum fuerit) » il lit : Usitatis actionibus sicut negotium gestum fuerit. » Ce qui indique que ia formule décrira les faits qui donnent lî«ii à Taetion.

Rii^ ne s'oppose d' ailleurs à ce qu'elle se tranmiette activement aux héritiers (L. 10, § 25).

Gomme action pénale prétorienne, elle est naturellement annale, ou du moins après Tannée elle ne se donne que < de eo quod pervenit dolave malo factum est quominus perveniret > (L. 10, § Si). Il s'agit d'ailleurs d'une année utile, et le point de départ est le jour de la vente des biens du débiteur, par laquelle son insolvabilité a été constatée (L. 6, § 14; L. 10, § 18), et non pas, comme l'ont prétendu à tort certains auteurs, le jour de l'acte frauduleux. En effet, la vente des biens, étant le préliminaire obligé de l'action , doit être le point de départ de sa durée. Toutefois, quand la fraude s'est produite par là libération d'une obligation soumise à un terme extinctif*, contractée ad diem^ la révocation ne pourra être demandée après le terme expiré. En effet, il n'est plus possible alors de faire revivre l'obligation, puisqu'elle devrait être reproduite telle qu'elle était , et on ne peut s'obliger jusqu'à un terme déjà passé (L. 10 , § 23) .

§ II. Interdit fraudatorium.

A côté de l'action Paulienne se trouve un interdit dont le texte nous est indiqué, à la L. 10 pr. , par Ulpien. Le préteur ordonnait par cet interdit la restitution de ce qui avait été aliéné en fraude des créan-

ciers : c Quœ Lucius Titius fraudandi causa sdente te in bonis quibus de agitur^ fecit.. restituas. » Les expressions employées permettent même de ne pas limiter à la restitution des objets aliénés la portée de cet interdit. .

Les cas d'application sont d'ailleurs les mêmes que pour Faction Paulienne. D'où- la question de savoir quelle utilité offrait Tinterdit. Faut-il dire que le préteur a d'abord donné l'interdit, puis en est venu à donner une action spéciale , €;t a cependant conservé l'ancien interdit? Doit-on voir dans cet interdit Ta» vantage de n'avoir pas à prouver la propriété du débiteur , mais seulement la possession ? — Il n'y a sur ce point que des conjectures, à raison de l'insuffîs&nce des textes.

Sous Justinien, l'action et l'interdit paraissent entièrement confondus.

§ lU. Action Pauli$nMdu Imiitutei,

Le § 6 du Titre des Institutes De actionibus men* tienne une action donnée aux créanciers au cas où le débiteur, en fraude de leurs droits, à aliéné quelques-uns de ses biens. — Cette action suppose, comme celle du Digeste, une discussion préalable des biens du débiteur (1).

(i) Tel paraît être le sens des mots : bonis ejui a eredito^ ribui €X èenttntia frœêiiii fOii$$ii$,

liais elle s'en écarte profondément, en ce que c'est une action in rem. Ce caractère résulte manifestement, et de la place qtf occupe ce paragraphe au milieu d'actions très certainement réelles, et des termes mêmes dans lesquels il en est parlé. Elle se donne, en effet, rescissa traditione, et les créanciers qui rintenteht en vertu de cette rescision soutiennent que la chose appartient au débiteur t « Eam rem petere, id eàt^ dicere eam rem tradilam non esse et ob id in bonis debitoris mansisse. » Il est difficile de désigner plus clairement une action réelle, et cela est d'ailleurs confirmé par Théophile. Mais alors la difficulté naît de la comparaison avec l'action Paulienne du Digeste. Parmi les anciens auteurs, quelques-uns faisaient prévaloir l'action des Institutes, dont ils ne pouvaient méconnaître la réalité. D'autres, et parmi' eux Vinnius, ne pouvant nier que l'action Paulienne, dont il est question au Digeste, fût une action personnelle, et voulant cependant concilier les Institutes et le Digeste, ont cherché à contester le caractère d'action réelle, dans cette action dont parlent les Institutes ; s'il en est fait mention parmi les actions réelles, c'est, selon ces auteurs, que le rédacteur des Institutes , à cause de la fiction sur laquelle elle se fonde, a été amené à la rapprocher d'actions également fictices, mais certainement réelles.

Yinnius fait remarquer, en outre, que Vintentio

n'est pas c rem suam esse^ » mais « rem in b(mi$ de* IfUoris mansme. >

Mais le texte des Institutes résiste à ces efforts i il faut bien renoncer à F unité de Tactiont et recon^ naître qu'il y a aux Institutes. une action in rem^, au Digeste une action m personam. Mais comment s'expliquer cette dualité? D'anciens commentateurs avaient eu recours à une distinction, appliquant jus^ qu'à renvoi en possession l'action personnelle, à&* puis cet envoi l'action réelle ; mais la L. 6, § 7, et la L^ iO, § 16, h. t., montrent l'application de l'action Paulienne in personam depuis l'envoi en possession. Doneau prend un autre parti, et nie qu'il s'agisse au $ 6 de l'action Paulienne : il soutient qu'il n'y a là qu'une application du droit réel , du jus pignons , résultant de l'envoi en possession, et, au moins depuis Justinien, donnant aux créanciers un droit de suite. Tel est aussi le sentiment de Yoet {Àd Pan* deetas^ Quœ in fraud. ered.^ if 12). Mais cette idée est bien difficile à admettre. En effet, c'est alors d'une action hypothécaire qu'il s'agit Cependant le texte distingue bien cette action donnée aux créant ciers de l'action quasi-Servienne, dont il parle au § 3. De plus, on ne s'explique pas cette condition indi« quée par le texte que l'aliénation ait eu lieu in frau^ dem creditorum. Il est vrai que Doneau répond à ces objections que la mention spéciale de cette action s'explique par les différences entre le pignm prœ^

torium et Thypothèque conventionnelle, et qu!au nombre de ces différences se trouve précisément cette règle spéciale au pignus prœtoriumqa'il laisse valables les aliénations faites sans fraude et qui ne préjudicient pas au créancier.

Mais aucun texte n'appuie ces conjectures; on ne peut donc guère les admettre, et il faut reconnaître r existence en droit romain de deux actions au profit des créanciers, l'une personnelle, l'autre réelle. — Celle-ci aura sur la première cet avantage qu'elle assurera les créanciers contre l'insolvabilité du défendeur à l'action Paulienne. Peut-être aussi, mais c'est là une idée que je ne serais pas porté à admettre, n'y avait-il pas pour l'action réelle à faire les mêmes distinctions que pour l'action personnelle, relativement à la bonne foi des tiers. L'action personnelle avait, de son côté, sur l'action réelle l'avantage d'une plus grande généralité.

L'existence de ces deux actions ne peut d'ailleurs se comprendre qu'autant que l'une a précédé l'autre; or, laquelle fut la première imaginée? — Sur ce point les interprètes sont divisés, ^

MM. Ducaurroy et Ortolan regardent l'action réelle comme ayant précédé l'action personnelle; celle-ci aurait été imaginée ensuite afin de rendre plus générale l'application du principe de la révocation des actes faits en fraude des créanciers, M. Bonjeân, au contraire, regarde l'action personnelle comme ad--

mise la première : Justinien ou ses prédécesseurs Tauraient transformée en action personnelle.

J'inclinerais à ce dernier sentiment. Je suis fort touché de ce fait que l'ancien droit romain admettait les résolutions ou rescisions de propriété. Je m'étonnerais, d'un autre côté, qu'il ne fût fait nulle mention au Digeste , ni au Gode , de cette action réelle qui» cependant, à raison des avantages qu'elle offrait, aurait dû être usitée de préférence quand il s'agissait de faire révoquer des actes d'aliénation. Le silence gardé à son égard me fait croire qu'elle n'existait pas à l'époque des jurisconsultes : j'aime mieux croire ^ qu'il y a là une création des derniers temps du droit romain, dans le but de fortifier le droit des créanciers. J'ai dit déjà qu'il me paraissait probable que la seule innovation consistait à avoir rendu l'action réelle, mais qu'on avait probablement maintenu les distinctions équitables de la jurisprudence prétorienne entre les acquéreurs de bonne ou de mauvaise foi : la réalité de l'action ne me paraît pas un obstacle insurmontable, quand surtout il s*agit d'une action fondée sur une fiction. D'ailleurs, l'équité même de ces distinctions me semble avoir dû en assurer la conservation, d'autant mieux que cette action nouvelle se lie intimement à l'ancienne et porte le même nom. Théophile, en effet, désigne sous le nom. di action Paulienne réelle l'action dont il est parlé au $ 6 des Institutei^.

§ IV. NfMiié iêê agramhit^mmU f&S^ en fiiwuiê

J'ai rejeté ce point à la fin de cette matière i à raison de ce qu'il a de tout spécial. Jusqu'ici on n'a vu pour les créanciers d'autres garanties qu'une action qui, réelle ou persraneliet doit être intentéie par eux pour faire cesser les ejOfets de l'aate frauduleux ; niais on n'a pas encore rencontré de nullité prtoomiée de pleûa droit par la loi : cela n'existait^ en effets que pour une seule nature d'actes^ Un affranohisseiiieiit diminuait le patrimoine et pouvait» par conséquent^ ^re fait en fraude des créanciers^ Or^ ici les moyens ordinaires étaient inapplioablesf à raisoil dû rirrivoeabilité qui, dans les idées romaines^ s'attachait à la liberté une fois conférée ; il fallait donc ici un moyen «^iaU il fallait l'intervention directe de l'autorité législative : on ne pouvait révoquer l'affranchissement une fois accompli, il fallait empêcher l'affranchisse* ment de s'accomplir» C'est ce que fit la loi JElia 5entkLi portée en Tan de Rome 757, en prononçant la nullité de l'affranchissement fait en fraude des créan- (Uers : « Le^o JSlia Sentiû impedit libertatem^ • disent à ce sujet les Institutes» Une seule exception était faite : on pertnettait à l'inscrivable d'affranchn* par testament un esclave pour en faire son héritier nécessaire, et faire porter sbr lui le déshmneuT ré-

sultant de la vente des biens poursuivie par les créanciers.

Fut-ce là une application à un cas spécial des principes déjà admis par TÉdit du préteur pour d'autres actes; ou, au contraire» est-ce cette loi qui inspira au droit prétorien l'idée de l'action Paulienne? Je préférerais la première opinion. Quoi qu'il en soit, e^étaît qatestioft d^ntroversée entre les juriscenstdtes ifàQ de savoirsi la loi :tEiia Semia devait t'ajpiptiquer an. àio^ent qw rafiran^hisMfflmt produisait ou auf^ mantftii l'imolvfibiUté^ ou s'il ne fallatt pae^ (m oUtrÉ^ rîntention frauduleuie tellt qu'où l'a vue eJdgâe peat* l'aettete PaoUentiet Cranis eotrtenttt la première kbte (1)4 Julien tenait pour i'aUtre epinicn et Migeaît à la foi» Mn^tium et »jmtum (9)« Cette demtl]^ idée a prâvalu et êHt «ofisaânée Am Itunitâtes (a}«

(1) L. 10 Qui H A quA. imOAhi {^ L« iS Qm in framU m*.

(Si Qui et quië* m ctf^é manéi § 9.

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