‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit français (volume 2)Chapitre 9 sur 17 · EFFETS DE LA VENTE · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA VENTE

Le caractère tout spécial de la venditio a complètement disparu. Il ne s'agit plus ici d'acquisition à titre universel ; chaque acheteur est un acquéreur à titre particulier, débiteur à ce titré du prix de la vente. Quant aux questions de garantie, il y aurait lieu, je crois, d'appliquer ce que je dirai plus tard au sujet du pignus in causa judicati captum.

A regard du débiteur, l'effet infamant de la venditio n'existait plus, quoique cependant sa réputation souffrît quelque atteinte (2). 11 n'y avait d'ailleurs aucune raison pour le considérer comme libéré ; il restait donc tenu de tout ce qui n'aurait pas étépayé. Mais à un point de vue opposé, malgré les différences entre la venditio et la distraction celle-ci avait pour effet, comme la première, de priver le débiteur de toute action ex ante gesto. Cela ne pouvait plus tenir

(i) Ulp., L. % § 1, De eur. bon, dando.

[i) C'est ce qui résulte des textes qui indiquent, sous ce rapport, Teffet favorable de la cession de biens, et notamment de la Oonst. 8, de Justinien, d'aprè:; laquelle elle a lieu tiUva ixiitimaêioM.

à Touverture de la succession, mais «ela résultait dç ce que tous ses droits avaient été compris dans l'envoi en possession, qui en attribuait l'exercice aux curateurs. Ce point avait été décidé, avant que la éoworum distraclio devînt le droit commun, par un rescri de Mârc-Aurèle et Vérus (L. & De cur. bon. dand.).

La vente en détail entraînait d'ailleurs, comme la vendiiiOj dissolution de la société dont faisait partie le débiteur (§ 8, Inst. , De societate).

A l'égard des créanciers hypothécaires, la vente me paraît sans influence ; si donc elle n'a pas été faite par le premier créancier hypothécaire, les hypothèques subsisteront. Ainsi, ce ne serait qu'après avoir désintéressé les créanciers hypothécaires que les curateurs auraient pu vendre les biens hypothéqués. Si le créancier hypothécaire avait vendu et que le prix excédât sa créance, il aurait dû sans doute remettre l'excédant aux curateurs pour être distribué. Les textes sont d'ailleurs complètement muets sur ces divers points.

Les deux sections qu'il me reste à parcourir maintenant se rapportent à dfes matières spéciales, mais dont l'étude me paraît nécessaire pour compléter mon sujet, tel que je le conçois. Toutefois, comme ces matières seraient assez vastes pour donner lieu à des dissertations spéciales, je ne les étudierai pas dans tous leurs détails, tout en essayant d'en donner

une idée complète* Ces deux matières sont la sépa<* ration des patrimoines et l'action Paulienne : la première, une restriction; la seconde, une extension de rexéoution sur Tensemble des biens du débiteur. Ces théories répondent à cette question : A quels biens s'appliquera renvoi en possession ou la vente? Mais précisément coibme elles ne se rattachent pas spécialement à T envoi en possession ni à la vente, comme d'ailleurs il y a là des principes spéciaux à exposer, j'ai dû traiter ces deux points dans des sec- Monsf spéciales, qui formeront comme un appendice du chapitre que j'ai consacré aux voies d'exécution sur l'ensemble du patrimoine,

Page 1