‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit français (volume 2)Chapitre 2 sur 17 · FORMULAIRE · texte numérisé non relu

FORMULAIRE

C'est surtout à la jurisprudence prétorienne qu'est

due, à Rome, l'organisation des voies d'exécution sur

les biens des débiteurs. En cela toutefois, comme dans

les autres matières du droit, le préteur a plutôt imité,

étendu, modifié d'anciennes institutions, qu'imaginé

des .moyens tout nouveaux. Le vieux droit civil doit

donc être le point dëWépart de nos recherches ; car il

nous offrira au moins le germe du système qui se

développera plus tard. Du reste, à ne considérer ce

droit qu'en lùi*méme, à ne voir que les institutions

en vigueur à cette époque, les voies d'exécution sur les biens n'y tiennent que peu de place, ou du moins ce point est peu en lumière. Des deux actions de la loi relatives à l'exécution, et non au jugement du procès, il en est une à la vérité qui atteint, non la personne mais les biens, la pignoris capio. Mais cette procédure n'a qu'une application fort restreinte et se renferme dans le cercle du droit public ou religieux. Elle ne touche guère au droit privé qu'en ce qu'elle a pu inspirer plus tard à Tédit prétorien l'idée ,d'une pignoris capio nouvelle, qui, à travers les modifications apportées par les siècles, est devenue notre saisie.

Quant à h pignoris capio du temps des actions de la loi, je n'ai que bien peu de choae à ajouter aux renseignements que nous fournit Gaïus. En dehors de cette application toute spéciale, l'exécution sur les biens est un problème. Loin d'avoir à entrer dans les détails des formes, je ne pourrai que me demander si ce mode d'exécution était ou non étranger à l'ancien droit de Rome, et présenter sur ce point les conjectures auxquelles peuvent donner lieu quelques passages des historiens de cette époque.

§ 1. Pignoris mpio^

La procédure de cette action de la loi est fort simple; elle consistait dans la prise de possession d^un

objet effectuée par le créancier lui-même, sans intervention du magistrat, extra jus, sans môme que la présence du débiteur fût nécessaire, et cela contrairement au caractère général des actions de la loi, dont les rites solennels s'accomplissaient devant le préteur, en présence de l'adversaire. Aussi avait-on douté que ce .caractère d'action de la loi appartînt réellement à cette voie d'exécution, d'autant mieux qu'à la différence encore des autres actions^ elle pouvait avoir lieu un jour néfaste ; cela toutefois ne doit pas surprendre, puisque le magistrat n'y avait aucun rôle. Le' seul trait commun qui la rattachât, aux actions de la loi, et lui valût ce nom, consistait en ce que des paroles solennelles {certa verba) , que d'ailleurs Gaïus ne nous transmet pas, devaient accompagner la prise de possession.

Le caractère sommaire de cette procédure la rendait propre à des cas où l'on voulait assurer une exécution rapide. Elle était usitée pour des créances se rattachant au droit religieux et au droit public; et de ces divers cas d'application, les uns avaient leur source dans des lois, notamment dans la loi des XII Tables; les autres avaient été introduits par l'usage. Les expressions dont se sert 'Gaïus paraissent indiquer d'ailleurs que l'énumération qu'il nous donne n'est pas limitative.

Dans la sphère du droit religieux, Gaïus.'nous présente deux applications, venant de la loi des XII Ta-

bles : si une victime avait été achetée et que le prix n'en fût point payé, ou si, en vue de subvenir aux frais d'un sacrifice, on louait une bête de somme, et que le loyer n'en fût pas acquitté, la loi donnait la pignoris capio pour assurer le prompt recouvrement de ces créances.

Dans un autre ordre d'idées, cette même action était appliquée dans le but de faciliter la marche de certains services publics. Une loi dont le nom est incomplet dans le manuscrit de Gaïus, et qu'on a conjecturé être la loi Censoria (1), donnait la pignons capio aux publicains pour le recouvrement des impôts qui leur .étaient affermés.

(1) A la L. 205 De verb. signif.y d'Alfenus Yarus, il est question d'une loi Censoria qui tfaite des ^droits à percevoir sur les objets venant de Sicile. — Cicéron, ctd Quint, fra^ trem^ I, i, parle aussi d^une leœ Censoria^ relative au recouvrement de l'impôt par les publicains, Varron (De re rueiiea) fait mention d'une lex Ceneoria^ au sujet d'un impôt sur les troupeaux que l'on conduit d'un pays dans un autre. Enfin, il eiî est question au § 18 du fragment de Jure ftsci attribué à Paul, où il s'agit d'objets non déclarés au fisc. -—J'ai peine à croire qu'il s'agisse là d'une loi unique ; je pense que a Ux

Censoria d signifie la loi des Censeurs, lesquels étaient chargés de la surveillance des impôts. (Cic.,Z>e legibus^llly 3.) — L'idée de plusieurs leges Censoriœ est confîpnée par la L. 203 De verb. signif.^ qui parle de la lex Censoria portus Siciliœ. — Que d'ailleu rs ce soit une loi Censoria due à l'initiative des Censeurs q ai donne aux publicains la pignoris copto, c'est une conjecture qui n'a rien que de vraisemblable.

L'usage avait encore introduit cette voie d' exécution dans divers cas relatifs au service militaire ; elle était donnée pour le recouvrement de Yœs militare, de Vœs hordearium, de Yœs équestre.

Par œs militàre^ on entend la solde due au militaire. Celui-ci pouvait employer la pignoris capio contre celui qui devait lui fournir l'argent. Des vers de Plaute sembleraient indiquer qu'il s'agit d'un simple^ particulier à qui cette charge serait imposée (1). Mais Aulu-Gelle (2) nous indique qu'il faut entendre par là le tribun du trésor par qui la solde était payée. Cette application est certainement postérieure aux XII Tables : car Tite-Live nous apprend que ce ne fut qu'après la prise d'Anxur, en 349 dç Rome, qu'une solde fut donnée aux troupes.

Par œs équestre^ on entend l'argent destiné à acheter un cheval,— par œs hordeariam^ l'argent destiné à acheter le fourrage pour le nourrir. A cela se rattache ce que dit Tite-Live (I, 43) : « Jd equos emendos^ decem millia œris ex publico data, et qui bus equos nièrent^ viduœ attributœ^ quœ bina millia œris in annos singulos penderent. » Cela

(1) PœnuîuSy y. ^SK8&. Le militaire Anthemonides dit :

« Fro minore parte prandi pignus cepi ; abii foras. Sic dedero : œre militari tetigero lenuneultim o

(2) VU, 40 : a Pignoris capio oh œs militare, quod a trihuno œrario miles accipere debebat » .

remonte au temps çle Servius-TuUius. Un passage de Cicéron {de Republica^ II, 40) montre qu'aux viduœ il faut ajouter les orbi^ également soumis à ce tribut. Les expressions de TiterLive paraissent indiquer que c'était à la personne qui lui était assignée que Yeqties devait s'adresser , et que la pignoris capio se serait exercée contre elle. Cependant Niebuhr pense ici, comme pour Vœs militare^ que la créance existait contre le trésor public, qui percevait l'impôt sur les viduœ et les orbi. Et en effet, on peut entendre les expressions de Tite-Live en ce sens qu'on attribua aux équités l'impôt que payaient les viduœ. Par vidua il faut entendre toute femme non mariée (1), par orbi, les orphelins; en sorte que cet impôt frappait lespersonnes qui ne pouvaient fournir le service militaire par elles-mêmes et n'étaient pas représentées par le chef de leur famille. M. Bonjean entend par les orbi les célibataires ; mais cette interprétation paraît peu vraisemblable. On peut croire que cette application de la pignoris capio est antérieure aux XI l Tables.

La pignoris capio fut -elle abolie par la loi /Ebutia? (2) Ou subsista-t-elle jusqu'à la loi /w-

(i) Telle est la définition qu'en donne Javolenus d'après Labéon, L.242, § 3, Deverb.signif., et que confirme Modestin, L. 101 eod, titulo, en opposant là vidua aux nuptœ,

(2) On donne généralement à cette loi la date de 520. M. Ortolan croit qu'il faut plutôt la placer en 577 ou 583, «t appuie son opinion par des considérations d'une nature .is«ez probante.

Hêl (i) C'est cette dernière opinion qui est généralement admise; du reste il est difficile d* avoir des idées biep chaînes à ce sujet.

^ 2. De (exécution sur les biens en dehors des cas de

pignoris capio.

L'exécution sur la personne joue un très grand rôle dans l'ancien droit Romain. Les rigueurs des créanciers sontj avec les lois agraires, la cause principale des séditions qui ont agité Rome, dès les premiers temps de la république. Je n'ai pas à faire l'histoire de ces voies de contrainte personnelle; cependant il est indispensable de se faire au moins une idée sommaire deci5 moyen d'exécution pour rechercher dans quelle mesure pouvait s'y ajouter l'exécution sur les biens.

Ppur comprendre cette matière, il faut avant tout distinguer les nexi des addicti, A l'égard des premiers, la contrainte sur la personne est conventionnelle ; à l'égard des autres, judiciaire.

, Le nom des nexi vient du nexum^ forme antique du contrat chez les Romains, dont l'appUcation paraît avoir été très générale, et s'être étendue également aux translations de propriété et aux obligations. Le nexm est celui qui, en contractant dans cette forme, a engagé sa propre personne pour la sûreté de l'obligation. C'est toujours à l'occasion des prêts d'ar-

{\) Probablement en 708 ou 7^9.

gent que se présente cet engagement de la personne. Que cet engagement naquît de plein droit du prêt fait dans cette forme ou qu'il fût produit par une clause expresse insérée dans le contrat et passée en usage, il en résultait pour le créancier, à défaut de paiement à l'échéance, le droit de s'emparer du débiteur, de le - retenir en prison, de le réduire à une sorte d'esclavage ; et telle était la force du contrat, que le créancier pouvait procéder à cette exécution de son autorité privée; c'est du moins le système généralement admis, bien que, selon Niebuhr, il fallût une revendication devant le préteur, un procès au moins sommaire. Le nexm serait alors devenu addictus et aurait été livré à la discrétion de son créancier.

Quoi qu'il en soit, tant qu'il n'y avait pas eu mainmise sur la personne du nexm^ il conservait la jouissance de tous ses droits, et, en fait au moins, il gardait la position d'un homme libre. Mais au point de vue du droit, n'y avait-il pas une certaine altération dans son état?

D'après une opinion que professent Zimmern (§ 45) et M. Bonjean (§ 121), le nexum entraîne une véritable mancipation du débiteur ; la deminutio capitis est immédiate, et le débiteur est dès lors soumis au mancipùtm du créancier. Seulement la possession n'accompagne pas immédiatement le droit ; et jusqu'à ce que, par suite du non-paiement à l'échéance, le créancier ait exercé son droit, le débiteur qui a vendu

sa personne, conserve néanmoins la possession de son ancien état et est traité comme libre (1) ; mais Teffet du nexum ne sera jamais entièrement eSacé, et si le débiteur se rachète par le paiement, il restera quasilibertus.

Tel est à peu près aussi le système de Niebubr, qui toutefois paraît, tout en voyant une vente dans le nexunif admettre que par suite d*une fiction introduite par les jurisconsultes, la capitis deminutio était retardée jusqu'au moment où, sur la revendication du créancier, le magistrat lui adjugeait son débiteur (2), et le lui adjugeait comme esclave. M, Troplong (S) ne voit pas précisément dans ce neams un esclave ; mais sa position , à l'égard du créancier , ressemble à celle de l'esclave.

M. de Savigny et M. Giraud n'admettent pas cette idée : selon eux, le nexum n'entraîne pas vente de la personne ; le débiteur engage seulement son travail pour l'acquittement de sa dette, et c'est en ce sens qu'il faut entendre ce passage de Varron : t Liber qui suas opéras in servitutem pro pecunia quant

(1) Nexp êolutoque idemjuSy disait la loi des XII Tables, du moins diaprés une conjecture faite pour compléter un passage de Feslus (V® Senaius).

\^\ C'est contraire à la règle que les aetus legititni n'admettaient pas de condition suspensive.

(3) Préface de la Contrainte par corps.

àebet dai^ dum solveret.^ nexm vocatur ut ab œre obœratus (1). »

Et en effet on ne trouve rien dans les sources juridiques qui indique cette possibilité pour un homme libre de se placer lui-même dans le mancipiiim d'un autre.

Cet engagement de la personne qui donnait lieu, on le conçoit aisément, aux plus déplorables abus, dura jusqu'à la loi Petitia^ qui, vers l'année 428 de Rome, fit droit enfm aux réclamations du peuple, et par l'abolition du droit contre les nexi^ devint, selon l'expression de Tite-Live, comme une nouvelle ère de liberté {velutaliud iniUum liber tatis) (2).

Cette force exécutoire ne garantissait que l'obligation de ceux qui empruntaient dans la forme solennelle du nexum. Si l'obligation découlait d'une autre source, il fallait que le créancier s'adressât à la justice. Il obtenait une condamnation, et si, dans les trente jours, le débiteur condamné n'exécutait pas, il y avait lieu à la procédure de la manus injectio. Le créancier amenait de nouveau son débiteur devant le magistrat, qui prononçait Vaddictio. Le débiteur addictus était livré à son créancier, qui pouvait le retenir en prison chez lui, le charger de fers, le trai-

(1) De lingm latina^YU, § 405.

(2) Tite-Live, VHI, 26.

ter comme an esclave (1). Vaddictm ne Tétait pas cependant» ii n'y avait même encore à son égard aucune deminutio capilis ; il restait ingénu et ne de-* venait pas môme alienijuris; mais si après un nou«> veau délai de soixante jours le paiement n'avait pas eu lieu, la loi donnait au créancier le droit de vendre comme esclave au*delà du Tibre, ou même de mettre à mort rinfortuné débiteur; et une disposition bar* bare de la loi des XII Tables, qu'on a essayé vaine* ment d'entendre dans un sens figuré, permettait aux créanciers, s'ils étaient plusieurs, de se partager son corps. Quant aux détails, quant à une comparaison plus approfondie de Yaddictus avec le nexu$i je ne pourrais y entrer sans m' écarter de mon sujet.

Telles étaient, dans toute leur rigueur, les voies d'exécuLion sur la personne. Selon Niebuhr, les plébéiens seuls y étaient soumis. Il se fonde sur ce que, dans les historiens, ce sont toujours des plébéiens qui sont représentés comme nexi ou addietif sur ce que c'est la plèbe que Tite-Live nous montre favorisée par la loi Petilia (2). Il cite encore les mots attribués au décemvir Âppius, qui aurait appelé la prison, la demeure de la plèbe, domiciiium ptebis (3). Mais il

(1) Cela résulte de la façon la plus manifeste des différences queQuintilren établit entre Tesclave et Yaddictus {Institutiones oratoriœ, V, 10 et VII, 3j.

(2) Plebi romance velut initium iibertatii.

(3) Tite-Live, îlï, 57.

n*y a là qu'une conjecture que rien ne démontre; on s'explique bien, en effet, que ces voies d'exécution aient frappé surtout les plébéiens : c'était aux mains des patriciens qu'était la fortune, et l'on conçoit qu'ils devaient avoir pour les personnes de leur classe des ménagements que ne pouvaient attendre d'eux les plébéiens. D'ailleurs, on ne voit plus quels peuvent être contre les patriciens les moyens d'exécution, si on n'admet pas d'exécution sur les biens.

Cette dernière opinion est-elle vraie? Faut-il admettre que pendant plusieurs siècles les Romains n'aient connu de voies d'exécution que celles qui se pratiquent directement sur la personne, et que la pensée, si simple et si naturelle en apparence, de poursuivre sur les biens du débiteur le paiement de ce qu'il doit, soit restée pendant toute cette période étrangère à leur législation? Assurément il y a là quelque chose de peu vraisemblable, d'autant mieux que les Romains avaient pu voir pratiquer en Grèce le système d'exécution sur les biens. — Plutarque nous apprend, en effet, qu'avant Selon, la personne du débiteur répondait de l'accomplissement de ses obligations (1), mais que le législateur d'Athènes avait supprimé cet usage (2), ce qui suppose un sys-

{\) Ot^psx ÀauÇavovTsç sttl torç dwaaTiv (xyojytiiot rot; ^avît-

^ouffiv r,(rav, (Vie de Solon.)

(2) O 2o)/«)V XOrtVXio'j; a7r!5ç*/.A3t;«ç tou sîWTOtç f7oyj.oifTiv oyîtÀfitv,

tème d'exécution sur les biens. D'après Diodore (I, p. 50), cette idée aurait été puisée par lui en %ypte? où la liberté de la personne des débiteurs et le droit des créanciers sur les biens seulement étaient des principes consacrés. Les Romains, qui , d'après la tradition reçue, sont allés chercher à Athènes des inspirations pour la rédaction de leurs lois, auraient donc, en connaissance de cause, persisté dans ce système bizarre, qui donnerait au créancier les droits les plus atroces sur la personne de son débiteur sans lui permettre d'atteindre ses biens.

Invoquer, pour justifier ce système, le respect des Romains pour la propriété, ne serait-ce pas quelque chose de dérisoire, en présence du peu de respect porté à la liberté individuelle? Quand le créancier pouvait s'emparer de la personne même, pourquoi n'aurait-il pas pu s'emparer des biens? Niebuhr trouve, dans cette conservation de l'exécution sur la personne seulement, une vue politique des chefs du parti plébéien, quiauraient jugé dangereux d'admettre au profit des patriciens le droit de s'emparer des anciens domaines des plébéiens, et qui, en laissant se maintenir les rigueurs de l'exécution sur la personne, auraient conservé à la plèbe sa propriété. Mais cela . me paraît bien difficile à admettre ; quand même ces vues d'avenir auraient arrêté les chefs de la plèbe, elles n'eussent pas été probablement comprises par les débiteurs eux-mêmes, qui auraient aisément con-

senti à abandonner leurs biens pour sauver leurs personnes. D'ailleurs, l'exécution sur les biens seuls, c'est là le vœu, l'objet des réclamations du peuple. Dès le temps des rois, Denys d'Halicarnasse nous montre Servius-Tullius, dans un discours qu'il adresse aux Romains avant son élévation au trône, leur promettant d'obliger les créanciers à se contenter des biens de leurs débiteurs, et à respecter du moins leur personne ; l'historien lui fait dire en effet : « Je ne souffrirai pas que ceux qui emprunteront soient emmenés en prison pour leurs dettes, et je porterai une loi pour empêcher de prendre, pour garantie des prêts, le corps même des débiteurs, regardant comme suffisant pour les créanciers de s'emparer de leurs biens (1). » Et la loi Petilia, qui fut accueillie par le peuple avec tant de joie, portait cette disposition : Pecuniœ creditœ bona dehitoris^ non corpus obnoxium esset. D'ailleurs, quant à cette ruine des débiteurs plébéiens, elle n'avait pu être évitée. Lors de la retraite du peuple sur le mont Sacré, un d'eux, répondant aux envoyés du sénat, dit que les plébéiens n'ont ni terres, ni domicile paternel qui les attachent à Rome ; que les guerres, les disettes, les rigueurs des créanciers les ont dépouillés, et qu'ils

(1) Offot ^œv ficra raura ^avsiatavrdij toutou^ ovx ea^co 7r|3o; ta XP** anoLyet<r9oHy atXka vofiov Ôijcw iiri^svx ^avseÇscv STrf cwpaffiv sXstjQepoiç, txavov >370u^svoç xoiç (JavstorTatç raç o'Jdtv.; twv ffujiASaUovrwv xparsev. (Denys, ÏV, C. 9.)

se sont vus obligés de cultiver pour ceux-ci leurs propres héritages (1). Cette misère des plébéiens concorde bien, d'ailleurs, avec la fréquence de leurs réclamations relativement aux lois agraires.

Le motif de la conservation dans la loi des XII Tables de l'antique rigueur du droit des créanciers me parait être un but d'intimidation. On voulait, par la terreur que devait inspirer le traitement auquel s'exposait le débiteur en ne payant pas, assurer autant que possible l'exécution des obligations contractées, graver profondément dans les esprits l'idée du respect dû à l'engagement pris. C'est par ce caractère, en quelque sorte préventif, que le philosophe Cécilius, dans l'entretien que nous japporte Aulu-Gelle (XX, 1), cherche à justifier la rigueur de la législation décemvirale : « Eo consilio tanta immanitas pcmœ denuntiata est^ ne ad eam unquam perveniretur. • C'est le respect de la fides qu'il invoque : c Eam capitis pcsnam sanciendœ fidei gratia horrù ficam reddiderunt. » C'est au nom de cette même fidélité aux promesses que les patriciens repoussent

les concessions l < ^m^' avatpeiv ex Tcov avOpoiicoi'» Tnerrcv

Lspov x(»7p«, • dit Appius au sénat (2) ; et Tite-Live, parlant de la loi Peiilia^ s^exprime en ces termes : Victum eo die.i. ingens vinculum fidei (YIII, 28]*

(1) Denys d'Halicarnasse, Vi, 79.

(%) Denys d'Hiilicarnasse, VI, 61.

Il faut ajouter avec Niebuhr que la contrainte corporelle était le seul moyen d'obliger au travail le débiteur insolvable, et d*obtenir ainsi le paiement.

Dans toutes ces idées il n*y a rien qui soit contraire à l'admission d'une exécution sur les biens ; et si on n'en admet pas l'existence à l'époque dont je m'occupe, ce ne pourra être qu'à raison de textes qui la repoussent, ou en se fondant sur le silence gardé à ce sujet. Il faut le reconnaître, en effet, tandis que ce qui se rattache à la contrainte personnelle joue un rôle assez important dans les documents qui nous restent, il n'est guère question de ce qui concerne les poursuites à exercer sur le patrimoine. Il n'y a pas cependant silence absolu, et, dans quelques textes, il est fait mention du droit des créanciers sur les biens de leurs débiteurs.

J'ai déjà cité ce passage du discours de Servius- TuUius au peuple où apparaît l'idée d'une exécution sur les biens, où le futur roi promet d'obliger les prêteurs à se contenter des biens de leurs débiteurs :

« Ix2v«v >]'/ovfAeyo; roc; ^avsiorxi; r^ç cuo-iaç tuv ffvuêaÀÀoyrAiv

En l'an 259 de Rome, le consul Servilius, pour déterminer le peuple à marcher contre les Volsques, fait annoncer par le héraut, qu'à l'égard de ceux qui le suivront, les créanciers ne pourront, pendant la guerre, en vertu d'aucun contrat, s'emparer de leurs maisons, ni les vendre, ni les prendre pour gage, ni

emmener leurs enfants; au contraire, ces créanciers conserveront tous les droits résultant de leurs contrats contre ceux qui ne prendront pas part à Texpé-, dition. Je cite le texte même de Thistorien : « Exf^euerc ,

Toy xvspvxz «vfCTrcev^ 00*01 av PftijKaeuy im rov xxrx Ouo).9xuv itokefAùv xaravTMVTîç cxo'TpaTSvcrua'i raç TOUTeav oixtaç iir,âsva.

«urcay aTrayeev Trpoç jxvj^sv o'Vfii^o^aioy**.. offoe ^av a7roX8if>9&>ffe T>3ç OTpstTfftaç, faç xxra toutwv ;rpa^se; V7r«p;^fiv rotç (?«i>«orTa£ç^ îy otç exa<rroe oruvî^a^ov (DouyS d'Haï., VI, 29\

Tite-Live, relativement au même fait, s'exprime d'une manière plus générale (II, 24); il ne parle pas seulement des maisons, mais de tous tes biens f < Edixit : ne quis civem Romanum vinctum aut clavsum teneret^ quominus ei nominis edendi apud consules potestas fieret ; ne quis militis, donec in cas tris esset, bona possideret aut venderet, Uberos, nepotesve ejus moraretur. >

L'année suivante, le sénat s'occupe du parti à ' prendre à l'égard des débiteurs, et Virginius propose, pour récompenser ceux qui ont pris part aux guerres soutenues par la République, de délivrer leurs personnes et leurs biens : (otoiiou ânv touç... twv ^« tw»

ttoUiioi'^ f*sra<rxoVTaç a^etffrai, xoi ftvi^svoç avr&lv, (ivirs to tfA)a« iir,rs TîïV oucriav viro twv $avei9r<av ytpxrîtvBai.) La même fa-

veur, ajoute-t-il, devait être accordée à leurs ascendants et descendants ; quant aux autres, les créanciers pourraient s'emparer de leurs personnes, conformé-

ment aux contrats ( touç ê'x)M\Ji «-/wytuowç uvxi toi; âsâoLMsixoatVf wç sxacTot <Tuv»6a3^ov) (Denysd^HaK, VI, 37)«i De même en 269, le dictateur Yalérius» voulant entraîner le peuple contre de nouveaux ennemis, promet que, pendant la guerre, les biens, le corps, Thonneur des citoyens ne pourront être atteints par les

créanciers l « Ts&>; ^s oLfstaBf^i itxffa lu^ &u9i«, nav ^s <r4»fi9t,

«x>ou TTavTOî ffuptgoXfltiov » (Denys d'Hah, VI, 41).

Tite-live, de son côté, fait dire au centurion qu'il nous montre s'écbappant de la prison où le retient son créancier, et excitant le peuple à la sédition par le récit de ses maux: 5e«... œ$ alienum fecisse; id cumulatum usuris primo se agro patemo amtoque exuisse^ deinde fovtums aliU ; velut tabem perve^ nisse ad corpus^ ducium se a creditore.... (Tite^ Live, II, 2â).

Ënfm la loi Petilia portait : pecuniœ crediUBi non corpus obnoxium esse.

Tels sont, à ma connaissance, les textes des b)sto^ riena faisant allusion à un droit des créanciers sur les biens de leurs débiteurs. Il en résulte évidemment que ce droit existait dans uiie certaine mesurei II s'agit maintenant d'en préciser la portée autant que possible. Il est à remarquer que , dans ces divers textes, le droit du créancier est représenté comme découlant d'ujn contrat, non d'un jugement; c'est aux eiSsts du contrat qu'on soumet tels débiteurs, c'est à

ces mêmes effets qu'on laisse les autres soumis. C'est donc au cas où il y a eu un nexum^ que ces textes me paraissent se rapporter principalement i et ils démontrent qu'à l'égard du nexus^ il y avait exécution et sur la personne et sur les biens/ Par quelles idées arrivait-on à ce résultat? Rien de plus simple dans l'opinion qui admet que le neùms subît, par le can-* trat même, une capitis deminutio et tombe sous te mancipium de son créancier, ou lui est soumis à un titre qui se rapproche de la puissance dominicale. II arrive alors ce qui se produit toujours quand une personne suijuris tombe sous la puissance d^une autre ; il en résulte ^our celle-ci l'acquisition du patrimoine de la première.

Mais commept expliquer ce résultat, si Ton ne re-« connatt pas au créancier 16 droit de puissance sur le débiteur, si Ton n'admet de la part du nexus qu'un engagement de ses services n'altérant pas en droit son état? Or, tout en consarvant sur ce point des doutes auxquels l'obscurité de la matière permet difficilement de se soustraire, je serais disposé à adopter de préférence cette seconde idée. La puissance que les Romains appelaient mancipiurh obligeait à certains égards celui qui l'exerçait. « AdmonendisumuSf nous dit en effet Gaïus» adwrsus eês quôs in mœncipio habemus nihil noàis cmtwnetiose /acere ftcei^e. » Or les traitements auxqiœls était soumis le nexus montrent asseii, ainsi que Va fait remarquer

Scbilliug (1), qu'il n'avait pas à attendre de tels ménagements. D'ailleurs les sources ne nous indiquent d'application du mancipium^ que. dans le cas de la mancipation des enfants par le père, ou de la femme in manu par le coemptionator.

Quant à cette autre puissance, voisine du droit sur l'esclav^, que suppose notamment M. Troplong, dansla préface de son commentaire sur la contrainte par corps, j'ai peine à l'admettre, à raison du principe de l'inaliénabilité de la liberté, que posent les jurisconsultes romains, et qui ne me parait pas suffisamment repoussé par les textes allégués par l'auteur que je combats (2) . Je ne pourrais discuter ici ces textes sans sortir de mon sujet; pour la plupart, ils se rapportent au majeur de 20 ans qui s'est laissé vendre commeesclave pour partager le prix, et ne peuvent me convaincre de la possibilité, même dans l'ancien droit Romain, de disposer de sa propre liberté. Déplus, l'idée d'un simple engagement de services est plus conforme à la définition que Varron nous donne du nexus et que j'ai déjà citée; c'est selon lui : « Liber qm suas opéras in ^ervi-îutem pro pecunia quam débets dat^ dum sol--

(i) Traité du gage et de l'hypothèque ^ traduction de M. Pellat.

(2) Paul, L. A, Big.y Qu^.adlibert.froeU (M, i3). Ulpien, L: 9. § 2, De êtatulî^eris (40, 7).

Callislrate, L. 57 De libérait causa (40*, 12). C\c., Pro Cœcina, f ; 33 et 34.

vef*et (1). Or il n'y a pas là l'idée d'un véritable droit de puissance du créancier sur le débiteur ; le nexus n'est pas qualifié d'esclave, il n'est pas dit non plus qu'il soit in mancipio; les mots de dominium^ de potestas ne s'y rencontrent pas ; dare opéras in sei*^ vitutem, c'est là ce qui exprime la position du nexus ; la mention des operœ parait exclure l'idée d'un pouvoir général sur la personne, et l'expression .« in servi tutem » rappelle cette autre locution souvent employée par les jurisconsultes c in servitute esse^ > laquelle, opposée précisément à servus esse^ désigne simplement un état de fait. Enfin cette manière d'envisager l'état des nexi me paraît rendre compte d'une façon satisfaisante de la position mixte qu'ils occupaient, et que M. Ortolan résume en disant qu'ils étaient assimilés à des esclaves par rapport à celui à qui ils avaient été vendus, mais qu'ils restaient hommes libres dans la cité. — Cette distinction, si elle est faite en droit, paraît un peu subtile peut-être pour une législation encore peu avancée ; au contraire, cette

{i) Il est bon de rapprocher de ceUe défiDÎtion do Varron celle que donne Niebuhr (H, p. 370). On en verra la différence.

a Le nexus est, d'après cet historien, celui qui, par une vente formelle et selon le droit des Quirites, s^était, en pr(5sence de témoins, donné lui-même, et, par conséquent, tout ce qui lui appartenait, pour de Targent pesé à son compte. x> Il y a \k assurément plus qu'une traduction.

position d'expliqué comme conséquence de Tétat de fait où âe trouvait placé le nexus et qui, sans lui en* lever sa capacité, le mettait seulement dans Timpossibilité d'exercer ses droits, quand la contrainte cor* porelle était pratiquée sur sa personne. Soumis au rachat de sa dette par le travail, le créancier avait sur lui des droits qui se rapprochaient de ceux du maître; mais ces droits ne dépassent pas cependant ce que demande le but qu'on se propose ; et si le créancier est armé du plus rigoureux pouvoir pour contraindre son débiteur au travail, il n'est cependant nulle part fait mention du droit de le vendre, comme on pourrait vendre un esclave.

M. Giraud, qui, dans son traité des Nexi^ adopte ce système, arrive à Texécution sur les biens en disant que cette sorte de droit de gage s'applique, non pas seulement à la personne physique, mais à la personne juridique du débiteur et s'étend sur les personnes soumises à sa puissance et sur ses biens : « La rigueur du droit Romain, dit-il, devait entraîner l'accessoire après le' principal, et l'existence entière du nexus était engagée par le contrat. » Le droit sur les enfants est indiqué en effet, et il est naturel qu'il eût le même 'caractère que le droit sur la personne même du débiteur. Mais quant aux biens, je ne suis pas entièrement convaincu de l'exactitude dé cette idée. Ce n'est, guère à la personne juridique que s'attache la définition de Varron : Dore opéras iîiservitutem;

cela semble bien plutôt se rapporter à la personne physique. D'ailleurs» Topinion que je discute aboutit à établir pour le créancier un droit de gage ; or, dans rhistoire des sûretés réelles qui, à Rome, purent garantir les droits des créanciers, le gage rfarrive qu*en second lieu, et apparaît comme un progrès, dans la marche des idées, sur un système plus ancien, celui de la fiducie^ qui donne au créancier, non pas seulement la possession, mais bien la propriété même, avec obligation de la restituer au cas de paiement. Or, je croirais volontiers que ce contrat de fiducie s'est pratiqué à Rome dès les temps les plus anciens, et que c'est à cette fiducie que font allusion les textes où il est parlé du droit des créanciers sur les biens des débiteurs. Cela me semble plus naturel que de dire avec H. Troplong que • pour se faire payer sur les biens, il faut que le créancier saisisse avant tout la personne, car le droit de propriété ^t un accessoire, une dépendance de Tétai personnel et civil, qui en 3uit les conditions (1). » Cette idée, qui ne voit dans les biens qu'une sorte d'extension de la personne, n'est-elle pas, en effet, plui^ philosophique que simple et de nature à guider le législateur à une époque où la civilisation est encore peu avancée ? Je serais plus disposé à croire que le contrat fait par le débiteur contenait, h côté de l'engagement de la per-

(i) Préface de la Contrainte par corps, p. 5.

âOQue, un engagement des biens ; et Tidée la plus simple, celle du droit Romain primitif, est la transia* tion du dominium. Les principes relatifs à Tinaliénabilité de la liberté me paraissenjt faire obstacle à la réduction en servitude de la personne même ; mais . le même obstacle ne se présente plus quand il s'agit des biens. En un mot, je serais porté à voir dans le nexum un engagement des services corporels du dé« biteur lui-même et de ses enfants, et en même temps une fiducie relativement aux biens, qui, d'ailleurs, seraient restés en la possession du débiteur jusqu'à ce qu'il y eût défaut de paiement à l'échéance (i).

Plaçons-nous jnaintenant en dehors de l'exécution résultant directement du contrat. Si la créance ne proveqait pas d'un nesum^ le créancier, après avoir fait reconnaître son droit en justice, pouvait certainement exécuter sur la personne, et cela dans le sens littéral du mot, puisqu'il avait le droit de se payer sur le prix de la vente de Yaddictm. Mais ayait-il en même temps un droit d'exécution sur les biens? Il

(i ) N*est-C6 pas à cela que fait allusion l'orateur plébéien queDenysd'Halicarnasse (VI, 77) nous montre se plaignant de ce que les hommes de la plèbe sont réduits à cultiver leurs propres champs pour le compte des créanciers? Otç rs>£urcvr£;

Totc saLvruv oopvxrviTct; avJpaTrot^oiç ovTf^, ce que le traducteur latin rend ainsi lAgros nostros ipsis colère, ita ut simus conservi nostrorum mancipiorum beïlo eaptorum.

parait d'abord certain que Yaddictio n'entraînait pas comme conséquence T attribution des biens au créancier. Cela résulte du texte de la loi des XIJ Tables, d'après lequel le débiteur addictui peut, s'il le veut, subvenir lui-même à sa nourriture : Si votit, suo vivilo. . Par là la loi reconnaît que la propriété se conserve chez le débiteur après Yaddictio (1), et il n'y a pas à appliquer ici l'idée généralement reçue relativement au t^exum que le créancier acquiert un certain droit sur les biens comme résultat du droit qui lui est donné sur la personne (2). Mais n'y avait-il pas du moins une exécution simultanée sur les

(i ) On peut encore invoquer ia L. 23 Ex quibui cauêis maj,, dans laquelle le jurisconsulte Ulpien nous apprend que ra(^(2tctus pouvait continuer et accomplir une usucapion^ et rendre nécessaire une restitutioin tn^e^um, parce que, de même que l'absent, il n'a pu être poursuivi en justice. Hais il n'y a peutêtre pas un bien fort argument à tirer de ce texte, la position deVaddictus n'étant plus, à l'époque d'Ulpien, ce qu^elle était à la première époque du droit Romain.

(2) Toutefois Zimmern(§ 45, n. i&) cite, en la combattant d'ailleurs, l'opinion de certains auteursqui considèrent Vaddictus comme soumis au tnaneifium du créancier, en se fondant notamment sur un passage de Gaïus (III, 199), où il est dit que le vol peut porter sur des personnes libres» comme, par exemple, sur des enfants en puissance paternelle, la femme m manu^ lejudieatus» — • MaisGaîus ne dit pas, dans ce texte, que le judicalus soit m mancipioy et quand il fait Ténumération des personnes soumises à ce genre de puissance, il ne parle pas de lui.

biens (1)? Selon M. Guérard (2), « le créancier aurait pu, dès la première période, poursuivre le débiteur dans ses biens avant d'agir contre sa personne; » mais il n'appuie d'aucun texte l'opinion qu'il émet. M. Giraud, dans sa dissertation sur les nexi^ professe une doctrine semblable, et présente divers arguments à l'appui. Il se fonde sur ce que les magistrats avaient des pouvoirs suffisants pour atteindre les biens. Tout magistrat, en effet, pouvait infliger des amendes et saisir, à titre de gagey des choses appartenant à ceux qui refusaient de lui obéir, soit comme moyen indirect de contrainte, soit même pour obtenir le paiement de l'amende par la vente de l'objet saisi. Gomme exemple, M. Giraud cite le droit reconnu au magistrat qui convoquait le sénat, contre les sénateurs qui manquaient de se rendre à l'assemblée. Aulu-Gelle (XIV, 7) parle, en effet, sur la foi de Varron,' d'une prise de gage et d'une amende pour ce cas. Tite- Live (III, 38) nous montre également les décemvirs

(i) L'exécution sur les biens est la conséquence nécessaire du système qui applique au patrimoine du débiteur la fameuse disposition des XII Tables : « Partes secanto, » Mais parmi ceux qui refusent de prendre ce texte à la lettre; la plupart l'appliquent, non aux biens, mais au prix de la vente de Vaddietui. D'ailleurs^ les textes si souvent cités de Quintilien et de Tertullien me paraissent démontrer que la loi entendait parler du corps même dû débiteur.

(2) Essai sur îe droit privé des Homains,

employant ce moyen de contrainte contre les sénateurs qui n'obéissent pas à leur convocation (1), Mais conclure de ces applications d'un pouvoir qu'il fallait bien accorder au magistrat pour faire respecter son autorité, à l'exercice de ce pouvoir dans le but d'ajouter un nouveau mode d'exécution à celui qui appartenait incontestablement aux créanciers, c'est peut-être se fonder sur une analogie douteuse et en tirer une conséquence hasardée. Sans rejeter complètement l'argument, il ne me paraît donc pas suffisant. — M. Giraud cite un autre texte qui serait plus concluant, celui de Tédit par lequel Servilius défend les poursuites sur les biens des plébéiens qui le suivront à la guerre (Tite-Live, II, 24 ; Denys, VI, 29), Mais je dois reconnaître que le texte plus détaillé de Denys d'Halicarnasse, relatif au même fait et que j'ai cité précédemment, me paraît se rapporter plutôt à une exécution résultant d'un contrat, c'est-à-tiire à ce qui concerne les nexL On pourrait toutefois y faire rentrer' les addicH, et expliquer la mention du contrat, en le considérant, non comme la source directe du droit d'exécution, mais comme en étant la cause primitive» puisque la sentence d'où résulte l'exécution sera obtenue en vertu du contrat. A l'appui de cette idée pourraient être invoqués les mots : « ^rpo^ uy.(^£v (Tuv/Çoxatov, » qui paraissent supposer des con-

(1) Dimissi circa domos npparitorU ad pignora captenda.

trats autres que le n^xum; ce que corroboreraient les expressions d'un autre texte (Denys, VI, 41), «ro t*

Javîiou mxi aX^ov TravTOç (TUyA^oXatov. Toutefols, Ce n'CSt paS

encore bien probant ; car cela peut très bien s'entendre en ce sens que le nexiim peut avoir lieu pour un prêt ou pour d'autres obligations. D'ailleurs, en supposant mênie qu'il soit également question des addicli, comme il est parlé aussi des droits sur la personne , cela empêche d'en conclure rien de certain. •

D'après la théorie que j'indique en ce moment, il n'y aurait pas eu un système régulièrement organisé par la loi ; mais le magistrat aurait, en vertu de son pouvoir, introduit • un nouveau mode d'exécution à côté de la contrainte sur la personne, moyen consacré par le droit civil. Je ne peux nier que le pouvoir des magistrats eût été suffisant pour cela ; et c'est, en effet, en vertu de sa seule juridiction que l'initiative du préteur a, en dehors de toute disposi- * tion légale, introduit le système de la bonorum emptio. Mais de ce que le magistrat aurait pu le faire dès les premiers temps, il ne s'ensuit pas qu'il l'ait fait.

D'après ce que je viens de dire, sans repousser absolument la possibilité de l'existence, dans le très ancien droit, d'une exécution sur les biens en vertu des jugements, je ne considère pas ce fait comme suffisamment démontré ; même le silence complet des textes à cet égard, tandis qu'il est nettement question

de l' exécution ^ en vertu du contrat, semble élever contre ce système d'assez graves présomptions.

Peut-être d'ailleurs pourrait-on, jusqu'à un certain point, s'expliquer cette lacune. D'abord le nexum occupait une large place, et pourvoyait aux cas les plus fréquents, ceux des emprunts et peut-être d'autres obligations contractées dans cette forme (1). La terreur inspirée par la rigueur de VaddicHo devait pousser le débiteur à faire l'abandon de ses biens à son créancier, ou à contracter un nexum (2) et à transformer ainsi son obligation en donnant au créancier toutes les sûretés possibles. S'il s'était obstiné à ne pas le faire, le créancier pouvait vendre son débiteur comme esclave, et les biens de celui-ci, devenus vacants, auraient probablement été abandonnés à ce créancier pour se p^yer. Il est vraisemblable d'ailleurs qu'on n'avait même pas besoin d'en venir là, et que les débiteurs s'empressaient de faire le sacrifice de leurs biens pour se soustraire aux rigueurs de Yaddictio. Les droits des créanciers se trouvant donc suffisamment protégés, l'exécution sur les biens n'aurait pu être demandée que par les débiteurs, et

(1) Denys d^HaHcarnasse (Yl, 4<1) : « Valerius promet que,* pendant la guerre, les voies d'exécution seront suspendues en vertu des prêts et d'autres contrats, aizo re <^ixveeou xae a»9v

(S) Sorie ipsa obruebafUur inopes ^ dit Tite-^Live (VH , 19), neiMunque ihibata.

— Si) —

ne pouvait leur être utile qu'autant qu'elle se serait substituée à Tancienne exécution sur la personne, comme mode ordinaire de poursuites. Or, les créan^ ciers ne devaient pas être disposés à abandonner ce qui faisait leur garantie, et ces créanciers étaient d'ordinaire des patriciens, c'est-*à-dire les chefs du gouvernement. Il était donc difficile de vaincre leur résistance.

Des modifications furent du moins apportées et vinrent, sinon supprimer, au moins adoucir l'ancien ré* gime. Elles résultèrent de la loi Peiiliaj rendue, se^- Ion Tite-Live, en 429 (1) , et amenfe par les excès révoltants d'un créancier du nom de L. Papirius à l'égard d'un jeune honmie, C. Publilius, qui avait engagé sa personne pour les dettes de son père. Cette loi portait, d'après Tite*Live, «ne quis^ nisi quinaxam ' meruissetf donec pcsnam lueret, in compedibus oui nervo teneretur; pecuniœ creditœ bona débitons, non corpus obnoxium esse t. » Et l'historien ajoute : « Ita nexi soluti, cautwnque in posterum neneo ierentur. » Ainsi, ce qu'abolissait cette loi, c'était l'engagement de la personne; elle laissait subsister

(1) J'ai suivi pour les dalea la chronologie de Tite--Live ; Niebuhr la critique et indique une erreur de cinq années ; mais cela a peu d'importance quant à la date de la loi Petilia, Niebuhr pense qu'on doit la rattacher à Tannée de la dictature de Petilius et non à celle de; aon consulat, comme le fait Tite-Live, ce qui la porterait à onze ans plus tard (IV, p. 2)5);

— aile nexum en ce qui concernait l'effet sur les biens, c'est-à-dire, à mon sens, pour la fiducie qu'il contenait ; et c'est k cela qu'il faut rapporter les mots : bona débitons^ non corpus obnoxium esset. Du reste, il ne résulte pas de là l'établissement d'un sys* tème général d'exécution sur ies biens; Vaddictio subsiste et est pratiquée longtemps après ; seulement le sort des addicti est adouci, la loi tempère les rigueurs dont ils peuvent être les victimes (l),,D^aiU leurs, Tobjet principal de cette loi, c'est ce qui con«cerne les nexi^ ainsi que le prouvent, et les termes mêmesi et les expressions dont Tite-Live les fait suivre, et la manière dont il annonce cette loi, en disant : « Eo anno plebi Romance velut aliud iniiium libertatis factura eH, quod necti desierunt > (VIII, 28) (2).

(1) Ne in eompedibus aut mrvo tenerentur. Je ne m'occupe pa« ici de l'interprétation de la restriction apportée par la loi PUilia relativement à ceax qni noœam meruiuent^ ni de la condition de jurore bonam eopiam qu'elle apportait à la libération des nexL — Cela n'a pas trait en effet à la matière spéciale qui fait l'objet de ce travail. J'aurai toutefois à dire quel* ques mots sur le second point au sujet de la cession de biens.

(S) Selon Niebuhr (Y, p. SIS), la loi Petilia, en même temps quVile aurait substitué la fiducie au nexurn^ aurait remplacé Vaddictio par l'adjudication de la fortune. Mais ce serait alors précisément la bonorum vendiiio; et ce n'est que plus tard, comme on le verra, qu'a été imaginé par le droit prétorien ce mode d'exécution, qui, du reste, en plus d'un

Mais la pensée de reporter Texécution sur les biens du débiteur, consacrée relativement au nexum dans la loi Petitia^ paraît avoir produit ses fruits méine pour Texécution en vertu des jugements. En effet, un passage de Plante me paraît révéler l'existence d'une certaine poursuite sur les biens. Dans le Pœnulus^ Tesclave Milphion conseille à son maître Âgorastoclès, épris d'une jeune fille qu'on croit l'esclave du leno Lycus, de tendre un piège à ce dernier. Par suite de la ruse qu'il imagine, on arrivera à le faire condamner comme ayant volé un esclave d'Âgorasto* clés et une somme d'argent dont cet esclave est porteur.

Quin tu dubitas, dit Milphion^ quin extempuio

Dupli tibi auri et hominis fur leno siet?

Neque id unde ecficiat, habet: ubi in jus venerit,

AdDICET PRiETOR FAMILIAM TOTAM TIBI.

Familia désigne ici les courtisanes, esclaves de Lycus ; Yaddictio doit donc porter sur des esclaves, c'est-à-dire sur des biens. On ne peut dire d'ailleurs qu'il s'agit ici de Yaddictio^ qui punissait autrefois le voleur, et le mettait sous la puissance de celui envers qui il était condamné. En effet, cela ne s'appliquait qu'au voleur manifeste ; d'ailleurs la condamnation pécuniaire au double est formellement in-

point, est calqué sur Tancienne addicHo^ ce qui indique le but de la supplanter.

diquée; et enfin, la cause de raddiction, ce n'^est pas le vol, c'est Timpossibilité de payer le montant de la condamnation « neque id uade ecficiat habet. » Il y a là un mode d'exécution qui diffère de la bomyrum venditio introduite plus tard, puisque c'est par Vaddictio que le magistrat procède. Donc, à moins de ne voir là qu'une traduction de la comédie grecque, étrangère aux mœurs romaines, l'exécution sur les biens se trouverait constatée un peu plus d'un siècle après la loi Petilia (1). On pourrait tirer argument de là pour soutenir qu'il en a toujours été ainsi. Je serais porté plutôt, quant à moi, à raison du silence des textes antérieurs, à y voir un progrès de la jurisprudence prétorienne, dû à l'influence des idées qui avaient inspiré la loi Petilia.

Et quant au silence des historiens sur ce point, je ne m'en étonnerais pas. C'est au point de vue politique, en effet, non au point de Vue juridique, qu'ils s'occupent de ces matières. Ils parlent de ce qui concerne les dettes, tant que les dettes sont une cause de séditions ; mais il est à remarquer que, depuis la loi Petilia, on ne trouve plus de renseignements sur ce point dans leurs écrits, probablement parce que les changements survenus se sont introduits sans secousse, et n'intéressaient par conséquent que l'histoire du droit.

(i) La mort de PiaiHe se place dans Tannée 570 (h\ Rome.

Quoi qu'il en soit, l'exécution sur les biens n'occupe, en tous cas, dans la première période du droit Romain, qu'une place accessoire. Au premier rang règne l'exécution sur la personne. Ce n'est que par Pintroduction^ de la bonorum venditio que la poursuite sur les biens prend le rôle principal. C'est aussi à partir de ce moment que cette partie de .la législation sort du champ des conjectures pour arriver à des faits plus positifs.

Pour compléter ce qui concerne cette première époque, il reste à dire que, sous les actions de la loi, la condamnation n'était pas toujours pécuniaire, comme sous le système formulaire, mais pouvait porter sur la chose même qui faisait l'objet du litige quand'il s' agissait d'un corps certain, ainsi que noup l'apprend Gaïus (IV, US). On peut induire des expressions dont il se sert « si corpus aliquod peta-^ mus^ » et de la difficulté que les Romains avaient à admettre la translation forcée de la propriété, qu'il ne s'agissait que des actions réelles. Au moins, dans ce cas, il est probable que l'exécution portait directement sur la chose même dont il s^agissait; mais nous n'avons sur ce point aucune espèce de renseignements.

. J'ajoute enfin que dès cette époque, à côté de l'ancienne fiducie^ a dû s'introduire le gage conventionnel, dont j'aurai à parler plus tard.

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