CHAPITRE II
HEGLES GÉNÉRALES DB L'EXÉGUTION SUR LES BIENS DEPUIS LE SYSTÈME FORMULAIRE.
Dans l'exposition du système sur les biens, organisé et développé à Rome par le droit prétorien et les constitutions impériales, diverses méthodes peuvent être suivies. On peut d'abord suivre un ordre purement historique, constater, par ordre de dates, les progrès successivement accomplis. Mais un tel plan, qui peut convenir à un exposé rapide et sommaire, ne pouvait s'accommoder des détails dans lesquels la nature de ce travail m'oblige d'entrer, et qui ne manqueraient pas d'embarrasser et d'obscurcir la marche historique. Restent deux procédés : ou la division dans un certain nombre de périodes, et dans chacune d'elles l'exposé systématique des procédures qui y furent usitées ; — ou bien, en négligeant peur l'ensemble Tordre historique, une division du sujet d'après les caractères des divers modes d'exécution, l'étude séparée, l'histoire spéciale de chacun d'eux, poursuivie sans interruption depuis son origine jusqu'à l'époque de Justinien.
C'est ce dernier plan que j'adopterai. — J'ai dû traiter à part ce qui concerne l'ancien droit civilj
parce que la distinction avec ce qui suit est bien nettement formulée. Mais à partir de l'époque où est introduite la bonorum venditio, il serait difficile de préciser des époques où s'opère une modification importante dan? tout l'ensemble de l'exécution sur les biens. Dans un traité de procédure roniaine, en généraU la division toute naturelle est fournie par la succession au système des formules du système extraqrdinaire ; mais il est facile de comprendre que la séparation est bien moins tranchée quand on s'occupe spécialement de l'exécution » dans laquelle le magistrat intervient seul, ainsi qu'on le verra, et sans que lejudex ait à y jouer aucun rôle.. Sans doute la suppression de Vordojiididorum ne fut pas sans influence sur les voies d'exécution, et j'aurai notamment à signaler une importante modification qui se produisit relativement à la t;én(/iao bonorum. Mais cette influence n'e$t que partielle ; pour d'autres voies d' exécution, il n'y a guère jusqu'à Justinien de changement notable à constater, et les principes formulés aux diverses époques peuvent être invoqués simul^ tanément. Ce sera donc seulement à propos de chacune éles voies d'exécution que la division en périodes pourra se présenter.
Les diverses voies d'exécution usitées en droit Romain se réduisent à ceci : pour l'exécution des sentences, il peut y avoir envoi en possession de tout le patrimoine, suivi après des délais, plus ou moins
longs, d'abord de la vente en niasse de tout le patrimoine, et à une époque postérieure de l'aliénation en détail des divers objets qui le composent; — ou bien, création d'un droit de gage, aboutissant également à la vente de certains objets appartenant au débiteur ; . — ou, dans certains cas, exécution sur la chose même qui fait l'objet du litige. L'envoi en ipossession du patrimoine peut aussi servir comme moyen de contrainte, ou comme voie conservatoire en vue de suppléer à la procédure par défaut inconnue à Rome, et alors cet envoi en possession n'est pas toujours suivi d'une vente.
Enfin un droit d'exécution tout particulier peut être conféré aii créancier par la convention même, et quelquefois par la loi suppléant à la convention; là, se présentent successivement la fiducie qui transfère la propriété, le gage qui ne transfère que la possession, l'hypothèque, simple droit réel, indépendant de toute possession. — Je n'aurai pas, du reste, à étudier ces divers droits d'une manière complète, mais seulement quant au mode particulier d'exécution qu'ils produisent sur les biens spécialement engagés.
Or, il est à remarquer que ceux de ces moyens d'exécution qui portent sur l'ensemble du patrimoine et non sur des objets particuliers, offrent encore ce caractère, qu'ils sont établis non au profit de chaque créancier isolément, mais pour tous les créanciers considérés en masse, dont les intérêts sont uiim
associés; en sorte que ces modes d'exécution ont ce double caractère de généralité, en ce qui concerne les biens sur lesquels ils s'exercent, et en ce qui concerne les créanciers qui les emploient. Au contraire, les voies d'exécution qui sont pratiquées sur certains objets particuliers, le sont aussi par chacun des créanciers isolément. C'est de cette importante différence que je tirerai ma division ; j'exaûiinerai d'abord les droits de la masse des créanciers sur la masse des biens, et ensuite ceux de chacun des créanciers sur des objets particuliers. Je traiterai en dernier lieu de ces voies d'exécution, quoique plus simples que les autres, pour rester plus fidèle à la marche historique des idées; en effet, les cas d'application de l'exécution sur le patrimoine entier vont en se restreignant ; l'exécution sur les objets particuliers tend au contraire à s'étendre et à devenir le di;oit commun.
A l'exécution sur l'ensemble du patrimoine se rattache, ainsi que je le montrerai, ce qui concerne 1^ cession de biens, la separatio bonorum et l'action Paulienne.
Avant d'aborder l'étude spéciale de chacune des voies d'exécution que je viens d'indiquer, je m'occuperai de la partie générale de ce sujet, des règles qui dominent toute lia matière , ou qui du moins sont communes à plusieurs des moyens mis par la loi à la disposition des créanciers. Ces règles concernent :
1** La prohibition de se faire justice à soi-même, et
les titres en vertu desquels peut se faire l'exécution ;
2"" Les magistrats qui y président ; les agents dont le ministère doit être employé ; le temps dans lequel peuvent avoir lieu les actes d'exécution ;
3*" Les délais accordés au débiteur ;
IV" Le résultat de Texécution ;
&" Les nullités et voies de recours.
§ I. Prohibition de se faire justice à soi-même, — Titres en vertu desquels peut se faire t exécution.
Is principe, nécessaire dans toute société oif;ani<^ sée, qu^on ne doit pas se faire justice à soi-même, et que le droit ne doit pas chercher un appui dans la force, mais se faire, reconnaître et satisfaire par les voies légales, ce principe est énergiquement consacré par le droit Romain ; nous le voyons proclamé aux diverses époques. C'est ainsi notamment que Cicéron [Pro CcRcinaj c. 11) le proclame en disant : ^Armari multitudinem juris retinendi causa non convenit; necjtiri quidquam tam inimiciim quant vis. »
Paul (L. 176, De reg. juris) indique les mêmes idées : « iVo?t est singxilis concedendum quod per magistratum publiée potest fieri^ ne occasio sit majores tumultus faciendi. »
Et. les empereurs Dioclétien et Maximien tracent ainsi la marche que doit suivre celui qui réclame un droit : < Negantes debilores non oportet arma ta vi terreri:.... conviclos auiem condemnari ac juris
.Al
remediis ad êolutionem urgeri eonvenU » (C. 9, De obtig. etact.). «
Si la force peut être employée à Tappui du droit, c'est seulement comme moyen de défense pour re* pQusser la violence d'un agresseur, — Ce droit de légitime défense est proclamé par les jurisconsultes. € Vimvi repetlere licere Cassim scribit^ idque jus natura comparatuvy » dit Ulpien (L. 1, §27^ De viet deviarmatà) ; aussi en tire-t-il ensuite, avecLabéon, cette conclusion : « qui per vim possessionem suam reiinueritf non vipossidere » (§28). Mais cet emploi de la force n'est légitime qu'autant qu'il a lieu à l'instant même : « confesiim^ non ex intervallo^ » dit .la L. 3, § 9, De vi et devi armala. Toutefois il n'est pas permis seulement de résister, mais de repousser l'agresseur, et même de le chasser à son tour, s'il l'avait emporté d'abord, pourvu que cette lutte ait lieu sans intervalle et que cet emploi de la force se produise immédiatement, 4n ipso congressu » (L. 17, eod. lit.).
Cependant la nécessité de recourir aux tribunaux pour faire feconnaitre son droit, n'a pas été, à toutes les époques, posée en principe avec la même rigueur. Dans le système primitif, l'exécution privée tient plus de place. C'est ainsi notamment que le nexum parait avoir donné au créancier le droit de procéder à l'exécution sans recouriir à l'autorité publique; mais dans ce cas, c'est la volonté du débiteur qui y supp]^ ; il a consenti en effet, en contractant dans cette
fonne, à ce que le créancier usftt de ce droit d'exécution qui s'appliquait à la personne même. C'est ainsi encore que dans les divers cas de pignons capio , il n'est pas fait mention de l'intervention du magistrat. Sans doute, dans tous ces cas, si le droit du créancier était contesté, il fallait bien recourir à la justice; mais, si le droit était ensuite reconnu bien fondé, l'exécution à laquelle le créancier avait procédé était régulière, tandis que la conséquence de l'obligation de procéder par les voies judiciaires est précisément que ce qui a été fait sans l'intervention préalable de la justice, est considéré comme irrégulier et peut être puni comme tel, quelque bien fondé que puisse être le droit de celui qui s'est fait justice à lui-même.
Plus la société avance, plus l'intervention de l'autorité judiciaire devient nécessaire, plus est restreinte l'action privée du créancier; aussi, à l'époque classique de la jurisprudence romaine, le créancier n'est dispensé de s'adresser à la justice, que dans le cas où le débiteur lui a, à titre de sûreté, transféré par la fiducie la propriété de certains objets, ou encore, en les lui donnant en gage, lui en a conféré au moins la possession (Paul, 5enr.,V, t. 26, § li). En dehors de ce cas, le recours aux magistrats est indispensable, et, telle est la rigueur du principe qu'on ne connaissait même pas à Rome notre système de titres, exécutoires, permettant, quand l'acte est reçu par
certains officiers publics et revêtu par eux d'une formule conçue au nom de l'autorité publique, de s'adresser directement aux agents chargés de l'exécution, sans avoir besoin de soumettre son droit au contrôle des tribunaux. On ne trouve pas à Rome de fonctionnaires investis du même caractère que nos notaires, et tout créancier est dans la position où se trouve chez nous le porteur d'un simple acte sous seing privé.
D'après cela, les actes d'exécution auxquels le créancier aurait procédé par lui-même ne seraient pas régulièrement accomplis (1). Il en serait de même si le ministère des officiers du magistrat, a/?;f7an7orej,
(i) Dans la L. 10, § 16, Quœ infraudem crédit. y Ulpien se place dans Thypothèse où un débiteur s'est enfui emportant de Fargent, et où un des créanciers Fa poursuivi et lui a enlevé le montant de ce qu'il lui devait (si ahstulissem eiid quod mihi debereturj. Le jurisconsulte suppose que cela est valable, puisqu'il s'occupe des droits des autres créanciers relativement à la somme ainsi recouvrée. Cujas (XVI^ Ob$, i9) prend le texte à la lettre, et pense qu'à raison des circonstances particulières le créancier qui n*a pas eu le temps de s'adresser au juge a, dans ce cas spécial, le droit de recourir à la force; il rappelle ce texte des XU Tables : « Si calvitur pedemve struit^ manu endojacito. » — Pothier, au contraire, suppose qu'il n'y a pas eu violence, mais que le débiteur menacé de poursuites a préféré payer. Les expressions du texte favorisent peut-être davantage la première interprétation, mais en tout cas l'exception confirme la règle.
avait été employé, mais qu'il n'y eût pas eu jugement . préalable (1), et cela lors même que les apparitores auraient .agi sur l'ordre du magistrat, car un simple ordre ne peut remplacer la causœ cognilio qui est exigée. Telle me paraît être la portée de ces ejjpres' sions de la L. 23, § â, Quod metus causuj qui est d'Ulpien : « Si debitis satisfecit simplici jussione et non cognitione habita. » Le jurisconsulte . proclame l'irrégularité de cette façon d'agir ; toutefois il n'admet pas la restitution , à raison de la règle que l'action quod metus causa n'est donnée que s'il y a eu dommage causé, et que, dans l'espèce, il n'y a pas eu dommage, puisque là dette payée existait réellement. C'est ce qu'indique en effet la L. 12, § 2, dans laquelle Ulpien rapporte une décision de Julien, refusant l'action quod metus cav^a au créancier qui a usé de violence pour se faire payer par son débiteur (2).
[i) Les agents qui se prêtaient ainsi à des mesures d'exécution au profit d'un créancier qui n'avait pas obtenu de sentence, devaient être frappés d'une peine par le préfet du prétoire (Paul, Sent., V, 12, §6).
(2) Il faut voir là d'ailleurs Tapplication des principes spéciaux de l'action quod metus causa, et se placer dans l'hypothèse où se donne cette action. Il y a eu, selon les expressions consactées, « coacta voluntas, voluntas tamen, » et c'est ce que supposent les textes : vim adhibuil ilcbitori suo ut ei solveret, dit la L. 42, § 2; coactuê est dare, dit la L. 25, § 3. Mais cela n'empêche pas que la répétition dos objets directe-
Mais, à défaut de Taction quod metus causai et de la possibilité de l'appliquer à raison de sa nature spéciale , l'auteur de la violence ne restait pas impuni. En effet, un des cas auxquels s'applique la loi JiUia de vi privata, était précisément celui d'un créancier qui, sans recourir aux voies judiciaires, employait la force pour se faire justice ; c'est ce qu'indiquent expressément la L. 8, de Modestin, Ad legem Juliam deviprivataylsiG. 5, de Dioclétien et Maximien, Ad leg. Juliam de vî, et les Sentences de Paul (V, 26, 4) , où la position du créancier chirographaire est, sous ce rapport, mise en opposition avec celle du créancier fiduciaire ou gagiste, — La peine portée par cette loi était sévère ; il y avait confiscation de tous les biens, et de plus, le condamné était frappé d'in . Xamie (L. 1 et L. 8 Ad l. Juliam de vi priv.).
En outre , le fait du créancier qui recourait à la violence l'exposait à l'action vi bonorum raptorum. Cette action ne s'appliquait pas au propriétaire qui aurait repris sa chose ; car le délit de rapina ne se
ment enlevés par la force ne fût admise et c^est ce qui est décidé formellement par la L. 58 De re judicata, qui est égale<ment d'UJpien : a Si cum nuUa tententia prœcessùsety capta sunt et distracta pignora, possunt revocari. > Doneau, sur cette loi, pen«:e que cette révocation est demandée par la con^ dictio sine causa : je croirais plutôt qu^clle l'aurait été par la revendication, La vente faite sans droit n'a pu transférer la propriété; or, la condictio suppose cette translaliou.
commettait que sur Id chose d' autrui; mais le simple créancier, qui s'empare par violence de la chose mobilière qui lui est due, se rend passible de cette action (Ulp. , L. 2,§ 18, Vi bon* rapt. ; C. 3, De vi bon* rapt. , de Diocl. et Max.), S'il n'y avait pas violence, il y aurait lieu à l'action furti : c'est ce qu'on peut conclure et du fait même que l'action vi bonorum rap-iorum est donnée , et par argument a fortiori de la L. 6, § 2, De re judicata, qui déclare coupable de furtum celui qui , ayant obtenu une sentence, vend de sa propre autorité les biens de son débiteur.
Il me suffit de mentionner encore, comme voies possessoires, l'interdit unde vi relatif aux immeubles, et l'interdit utrubi pour les choses mobilières. Entrer dans les détails de l'application de ces interdits serait m'écarter de mon sujet.
Enfin , en dehors de ces applications de lois ou d'actions générales, un système de déchéances et de pénalités fut imaginé en vue de ce cas spécial. La première trace de ces sévérités est dans un décret de Marc-Aurèle , qui nous est rapporté par Gallistrate. (L. Ij Adl. Juliam de vi priv.)^ et qui fut rendu à l'occasion d'un certain Marcien, lequel s'était emparé d'une chose appartenant à son débiteur. L'empereur le déclare déchu de son droit de créance, et annonce quUl en sera de même pour tout créancier qui négligera ainsi de recourir à la justice ; dans les motifs de
ce décret, il est dit qu'il faut voir une violence dans ce fait du créancier : « Vis est et tune quotiens quls id quod deberi sibi putat^ non per judicem reposcit » (1). Ce même texte abrégé forme la L. 13, Quod metus causa (2) .
Il est fait mention de cette déchéance (3) , probablement par suite d'une interpolation, dans la L. 12,
(1) Dans ce texte, comme aussi dans les divetses conslitiilions impériales dont je parlerai, le mot violence, vis, paraît devoir être pris dans un sens large, bien plus étendu que pour l'application de Faction vi bonorum raptorum et de l'interdit unde vi,
(2) Dans ce dernier texte il y a toutefois une addition : la L. 7, Ad leg. JuUam, parle de celui qui s'est attribué 'nllam rem c?e6i7orw; la L. 15, Quod metus causa, ajoute: « Vel pecu^ niam debitam, »— Zimraern voit là une interpolation, et m conclut que ce décret, relatif au cas de dette d'un corps certain, a été ensiuite étendu au cas de dette d'une quantité (p. 182, note 20). M. Yangerovr (Lehrbuch der fandektenrecht, § 155) repousse cette idée; selon lui, la modification apportée à la doctrine primitive du décret de Marc-Aurèle consiste en ce que, relatif d'abord au fait d'une occupation directe, il aurait été étendu à celui d'une tradition obtenue par la violence. La comparaison des deux textes peut en effet favoriser cette opinion ; dans la L. 13, à la différence d^ la L. 7, il est question du fait d'avoir reçu ce qui était dû, sans qu'il y eût volonté libre du débiteur.
(3) Julien, dont la décision est rapportée, florissait sous Adrien, et il est douteux qu'il ait vécu jusqu'au règne de Marc*Aurèle.
§ 2, Quod metus causa, rapportant une décision de Julien (1).
Les empeVeurs chrétiens suivirent la même voie et développèrent ce système de déchéances. Constantin porta en 319 une constitution d'après laquelle, si celui qui se prétend propriétaire d'un immeuble use de violence à l'égard du possesseur, il faudra d'abord remettre ce dernier en possession ; on examinera ensuite l'affaire au fond : si l'auteur de la violence succombe, il sera déporté dans une île et ses biens ser^ûnt confisqués ; s'il l'emporte, il n'obtiendra que moitié de ce à quoi il avait droit, le reste passera au fisc (G. 8, C. Theod.j Ad leg. JuL de vi priv.). Cette rigueur fut augmentée encore, et la perte totale de son droit fut infligée à l'auteur de la violence ; aussi la dernière partie de ce texte ne se retrouve pas au Code de Justinien, où cette constitution forme la L. 7 Ad ieg. Juliam de vi (2)é
(1) Zimmern (§ 182, note 12) rattache aussi à cela la L. 24, Quœ in fraudem ereditorum ; mais je crois que les expressions de cette loi a an eœtorserim invito » se réfèrent à une poursuite judiciaire, c'est ce qui me paraît résulter de la décision donnée à la fin du texte.
(2) Constantin avait également, par une Constitution de 330 (Code Théod., L. 2, Fin, regund.; Code Justin., L. 4, eod.}, frappé de peines semblables celui qui ayant intenté Taction finium regund., sans attendre la sentence, avait voulu usurper une partie du fonds voisin.
Une constitution de 381 , de Gratien, Valentinien et Théodose (C. Tliéod. , L. 2, Unde vi) , dont les termes paraissent se référer à une action personnelle (i), frappe d'une entière déchéance celui qui, ayant obtenu du prince un rescrit ordonnant aux magistrats d'examiner l'affaire qui le concerne, ou du juge une décision interlocutoire, vient, sans attendre la sentence, s'emparer de ce qu'il réclame. Telle est l'interprétation ^ue Gûdefroy donne de ce texte, et tel me parait en effet en être le sens. Il a passé dans le* Gode de Justinien, où il forme la L. 6 Unde vi; mais une interpolation l'a détourné de son sens,, et l'a appliqué au cas d'une sentence déjà rendue, et pour l'exécution de laquelle on ne suivrait pas les formes prescrites. Le § 1 de cette même constitution, qui se retrouve sans modification dans le Gode de Justinien, fait encore allusion à cette déchéance en déclarant qu'elle ne frappera pas les pupilles ou mineurs, quand les tuteurs ou curateurs se seront ainsi, de leur autorité privée, emparés de la chose due ; seulement la possession sera restituée, et une punition infligée aux tuteurs et curateurs.
Une constitution de 394, de Théodose, Arcadius et Honorius [C. Theod.y L. 2, § 3, Si cerL peL de suffrag. , et C. Jmt., L. unique, § 3, De mffrag.), in- .
(i) « Quiiquii possessorem quietum dominio iw> turbat>êfH^ S) — - a Qui jus àlienum improba Umeritate pervtuit, )»
flige également une complète déchéance à celui qui s'empare d'un immeuble qui lui a été promis ; le cas spécial prévu par cette loi est celui où la promesse a eu pour objet d'obtenir Tappui de personnages influents (1).
Déjà avant cette deniière loi, une constitution de 889, des empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius, avait à cet égard posé une règle générale ; vraisemblablement, c'était une circonstance particulière qui avait donné lieu à cette constitution. Il s'agit de revendication à exercer contre le fisc à raison de biens compris dans une confiscation. Ceux qui, prétendant avoir droit à certains biens, recouraient à des voies de fait au lieu de s'adresser à la justice, étaient frappés de déchéance si leur droit était fondé ; sinon, ils devaient, outre U restitution de ce droit dont ils s'étaient injustement emparés, payer encore la valeur des biens. Les empereurs, généralisant ensuite cette disposition, ajoutent : « Quod quidem etiam in privatis observtmdum negotiis generali lege satidmus » (C. S, C. Th. , Unde vi). C'est cette constitution qui a passé au Gode de Justinien^ où elle est devenu» la fameuse L. 7 Vnde vi. Mais, comme la circonstance spéciale pour laquelle elle avait été rendue
(1) Le texte du Code Jastinien indique que dans le Code Tliéod. il faut petrancher la négation qui se trouve à ia fin de la loi avant debuiâset. — («odefrov admet cette coii'ection.
n'avait plus d'intérêt, elle a subi un remaniement, et est (urésentée comme une loi générale applicable à quiconque userait de violence pour se mettre en pos^ session de biens détenus, soit par le fisc, soit par des particuliers (1). De plus, la nouvelle rédaction indique d'une manière bien plus formelle qu*ii est question de droits^ réels , de revendication. La pénalité est d'ailleurs restée la même : perte du droit, s'il existait; sinon, obligation de restituer, et de payer en outre la valeur de ce dont on s'était emparé (2).
Quelle avait été la marche de la législation? Zimmem (§ 182) pense que le décret de Marc-Aurèle n^avait trait qu'aux choses mobilières; il se fonde sur ce que la constitution de Constantin est relative à des immeubles. Cependant j'ai des doutes sur ce point ; le décret de Marc-Aurèle s'exprime en effet de la ma*
(\) Godefroy reproche vivement à Tribonien celle interpolation : « FamoM L. 7, Cad. Just,, wd. titulô , hine m$rp fiagUio mterfolata tsi^ omniqué deeorê lueepiê ifo*
(3) Une CoDStitution de Zenon, de 48if deux fois mention* née au Code (L. Zk De locaio etL. 10 Unde vt), applique une pénalilc semblable dans un ordre d'idées différent, pour punir l'injuste résistance d'un locataire ou autre détenteur précaire, qui refuse de restituer au propriétaire la chose que celui-ci ré« dame à bon droit. Ce détenteur, s'il est condamné, devra, outre la restitution de la chose, payer l'estimation.
nière la plus générale : « Quisquis probatus mihi fuerit rem ullam débitons.... sine ullo judicio têmere pôssidere. » J'inclinerais plutôt à penser que ce décret, applicable quel que fût l'objet du droit, était spécial au cas où il s'agit d'une créance, et c'est à ce cas en effet que le texte se réfère expressément; l'extension aurait consisté en ce que, sous les empereurs chrétiens, la noême peine, la même déchéance frappa le propriétaire, celui qui revendiquait un droit réel. Effectivement c'est de droits réels que parle la constitution de Constantin que j'ai citée en premier lieu (L. S, C, Théod., Ad leg.JuIiam de vi)^ et il y est question, non pas seulement d'un fonds, mais aussi d'autres objets : • Si quis ad se fundnm vel quodcumqtie aliud asserit pertinere. » 11 est à remarquer de plus que cette constitution et celle qui, relative aussi à des droits réels, en étend la pénalité (L. 7, G. J. , Unde vi) , se présentent comme des décisions générales, tandis que les autres constitutions qui paraissent relatives à des droits de créance ont en vue ' des hypothèses particulières et peuvent être consîàérées comme Tapplication de principes antérieurement admis. Enfin cette marche de la législation s'explique aisément : on conçoit qu'on ait hésité plus longtemps à frapper celui qui s'empare d'une chose lui appartenant, que celui qui se prévaut d'un simple droit de créance, surtout si l'on songe au respect des Romains pour le droit de propriété, à la difficulté qn*ils
avaient à admettre la transmission sans la volonté du propriétaire (1).
11 me reste à mentionner deux dispositiotfs du droit des novelles se rattachant à cette matière.
La novelîe 52, c, 1 , frappe de déchéance et oblige à la restitution au quadruple, celui qui aurait pris, à titre de gage, une chose appartenant à un autre que
(1) Selon M. Vangerow, eptre les décisions anciennes relatives aux créanciers, et les Constitutions plus récentes portées contre ceux qui prétendent un droit réel, il y aurait cette différence que les dernières supposeraient une violence proprement dite, tandis que de la part des créanciers un simple fait d*autorité privée suffirait. Ce dernier point est certain , d'après le texte du décret de Marc-Aurèle; mais il ne m'est pas prouvé qu'il en fût autrement à Tégard des droits réels. Sans doute les expressions de la Constitution 7 Unde vi favorisent cette idée. Mais il ne faut, je crois, y voir qu'un exemple du style emphatique habituel à Tribonien. La Constitution du Code Théod. d'où celle-ci paraît interpolée (L. 3 Vnde t7t) suppose le simple fait d*une occupation : « Plerumque detecium e$t in rem privatam noêtram,.. invasime, b -— Le même auteur repousse, et je crois avec raison, la doctrine de certains jurisconsultes allemands qui rapportent au cas de déchéance dont il est question la L. 50 De action, empti^ d'après laquelle le vendeur qui n*aurait pas fait la tradition n'y serait pas astreint si l'acheteur cessait de lui devoir le prix ahcuju» kgis benefieio, La supposition serait au moins gratuite; elle est même contraire à ridée d'une faveur concédée par une loi ; ces expressions se rapporteraient bien mieux à une abolition de dettes, ainsi que le suppose Cujas {Obs.t xi, 40).
— sale débiteur ; et la nov. 62, c. 1, punit avec une grande rigueur le créancier qui vient troubler par ses réclamations les derniers moments de son débiteur mourant, et, de sa propre autorité, appose son sceau sur les objets en la possession de ce dernier. Outre la déchéance et l'obligation de payer une valeur égale à celle qu'il réclamait, il est frappé d'infamie et de la confiscation d'un tiers de ses biens (Ij.
Tel est l'ensemble des règles du droit Romain réprimant les voies de fait par lesquellei^n aurait tenté de se faire justice à soi-même. La fréquence et la sévérité croissante des dispositions relatives à ce point, dans les derniers temps de l'Empire, attestent un singulier relâchement de l'ordre social. Ce n'est guère en effet que dans les temps voisins de la barbarie et aux époques de dissolution qu'apparaissent les abus de la force individuelle voulant se substituer à l'action régulière de l'autorité publique.
J'ai déjà dit que le droit Romain ne connaissait rien de semblable à nos titres exécutoires. Il fallait donc nécessairement que le créancier, pour arriver à une exécution forcée, obtint une décision judiciaire. Toutefois, si l'adversaire amené in jus reconnaissait le droit
(1) I^a Novelle attribue à Marc-Àarële cette dernière disposition. Il n'en est pas question dans le décret de ce prince dont j'ai parlé précédemment. Il y aurait donc allusion à une autre Constitution de ce prince, à moins que le rédacteur de la NO'^ veUe n*eût fait une confusion .
prétendu contre lui, la constatation de son aveu faite par le magistrat équivalait à une sentence et permettait de. recourir contre lui aux voies d'exécution (Paul, Sentances, Y, tit. V a, § 4); c'est l'application de ce que Pjaul énonce, à la L* i De confessis : fiConfessus pro judicato estf qui qiiodam modo sm sententia damnatur, i et de ce que répète la L. unique au Gode De confessis.
Il faut une décision judiciaire rendue après les débats régulièrement organisés ; un sitnple ordre du magistrat ne saurait suffire : aussi les empereurs Sévère et Antonin (G. i De excepL rei jud.) blâment un magistrat qui a procédé à l'exécution avant qu'il n'y eût chose jugée. Toutefois, on sait que pour suppléer à la procédure par défaut, on recourait à l'envoi en possession des biens du débiteur défaillant ; envoi en possession qui pouvait être suivi d'une vente. Or, il ne peut y avoir dans ce cas d'aveu ni de sentence; cet envoi en possession aura donc lieu sur un ordre du magistrat, qui se déterminera après avoir entendu une seule des parties ; j'aurai même à examiner si cet envoi en possession ne peut pas avoir lieu quelquefois sine cognitione causœ.
Enfin, dans les actions arbitraires, lejusstis du juge, rendu en vertu de Isipronunciatio qui doit avoir lieu avant d'en venir à une sentence, peut, du moins dans certains cas, être un titre suffisant pour procéder à l'exécution. Ce point toutefois est controversé ; et la
discussion de cette question viendra naturellement quand je traiterai de T exécution sur Tobjet litigieux lui-même.
Ainsi, sentence, aveu fait injure^ dans certains cas ordre du magistrat sans procès préalable, et, sauf controverse, pronunciatio eijusaus du juge de Tac* tion arbitraire, tels sont les titres en vertu desquels pouvait avoir lieu l'exécution, en laissant de -côté ce qui concerne le créancier ayant un droit de fiducie ou de gage.
Par sentence^ j'entends toute décision de Tautorité judiciaire terminant un procès. Le nom de sententia est d'ailleurs plus particulièrement donné à la décision ÙMJudex sous le système formulaire ; la décision du magistrat qui prononce après avoir pris lui-même connaissance de l'affaire reçoit plutôt le nom de de^ cretum. Peu importe^, du reste, quant à la force exécutoire : elle est toujours la même, soit que le juge ait prononcé en vertu de la formule, soit que le magistrat lui-même ait statué extra ordinem. Mais il est. important de noter qu'à Rome aucune force exécutoire n'était attachée à^ la décision d'arbitres nommés en vertu d'un compromis, pas même cette force incomplète qui dans notre droit permet de l'exécuter quand elle* est revêtue par le juge de la formule exécutoire. Â Rome, pour donner une sanction à la décision des arbitres, il fallait ajouter au compromis une clause pénale ; et si la partie condamnée refusait de
se soumettre à ee qui avait été prononcé, son adver* saire devait recourir à la justice, non en vertu de la décision arbitrale, mais en vertu de la clause pénale ; c'était ainsi une condamnation qui était exécutée. C'est ce que Paul indique dans ses Sentences (V, tit. Va, § 1 ) , en termes nets et concis : « Ex compromisso judex sumptus remjudicalam non facit; sed si pœna inter eospromissa sit, pœna rei in judicium deductœ ex stipulatu peii potest. t. C'est ce que dit aussi la G. i De receptis arbitris.
. J'ai dit que la procédure par défaut était incoimue à Rome ; il faut bien s'entendre sur ce point : ce n'est que le défaut faute de comparaître qui n'est pas admis, ou, pour me servir d'expressions convenant mieux au droit Romain, le procès n'est pas possible si la litisconiestatio n'a pas été engagée avec l'adversaire présent. Ainsi, la première partie de l'instance
est nécessairement contradictoire ; mais du mojnent qu'il y a eix tiliscontesiatiOj l'absence d'une des parties n'empêchera pas de rendre une sentence défini*^ tive, et qui aura tout autant de force que si l'adversaire avait été présent, pourvu qu'on ait observé certaines procédures ordonnées afin de mettre l'adversaire en demeure de comparaître. Il fallait trois dénonciations ou trois édits du magistrat, à dix jours d'intervalle ; il pouvait même n'y avoir qu'un seul édit, qu'on appelait alors peremptorium. — La sentence ainsi rendue contre le défendeur contumax avait
même plus de force que celle qui condamnait un défendeur présent, car elle n'était pas susceptible d'appel {Paul, Senî., V, tit. 5 a, § 7).
Pour procéder à l'exécution forcée, il faut naturellement une sentence valable : « Condemnatum accipere debemm, dit Ulpien, eum qui rite condemnatus est, utsententiavaleat^ (L. &, § 6, De rejudic). Je n'ai pas à entrer ici dans l'examen des nombreuses conditions de validité de la sentence. Qu'il me suffise de remarquer qu'à la différence de notre droit, la législation Romaine admettait, dans un grand nombre de cas, la nullité de plein droit de la sentence, sans qu'il fût besoin pour la faire casser de s'adresser à une autorité supérieure, et cela, non-seulement pour inobservation des règles de formes et de compétence, mais même pour violation manifeste de la loi.
Cette particularité trouve d'ailleurs son explication dans ce fait que longtemps la hiérarchie judiciaire fut inconnue à Rome, et par conséquent le principe de rappel étranger à la procédure.
A côté des nullités radicales, se trouve une voie de rescision, introduite par le droit prétorien, et qui d'ailleurs n'est pas particulière aux jugements, mais s'applique à toute espèce d'actes, la resiitutio in integrum. Mais cette restitution n'opère pas de plein droit, il faut la demander dans un certain délai. Quant aux cas dans lesquels elle peut avoir lieu, je n'ai qu'à ren-
voyer aux principes généraux de cette matière, en faisant observer toutefois que, depuis l'introduction de l'appel, elle était très difificilement admise en faveur des majeurs. En ce qui touche Texécution forcée» le délai donné pour demander la restiiutio n'était pas suspensif, mais la demande formée arrêtait l'exécution ; la Constitution unique De in integr. restituL indique ce point conmie certain : < Postulata in inte^ gtum restilutione, in suo statu essedebere^ donec res finiatur, perspicuijuris esL »
Dans l'ancien droit Romain, l'appel n'était pas connu; mais on sait que le mécanisme de la consti*tution républicaine de Rome donnait aux magistrats le droit de suspendre par leur veto les décisions émanées de magistrats égaux ou inférieurs, et que no^ tamment les tribuns du peuple étaient investis de ce droit dans tous les cas. Cette faculté ne s'exerçait pas seulement dans l'ordre politique, mais permettait d'intervenir dans la sphère des intérêts privés, et d'arrêter l'effet des actes des magistrats relativement à l'administration de la justice. Get\;d intercessio pouvaitsuspendre l'organisation du judicium : et, si cette organisation avait eu lieu, comme tout ce qui était fait était le résultat de l'octroi de l'action par le magistrat, le veto pouvait venir frapper la sentence elle-même et en suspendre l'exécution. Cet effet suspensif était le seul que pût produire Yintercessio des tribuns ou des autres magistrats.
, Il en est autrement de T appel, qui tend à substituer une décision nouvelle à la décision attaquée. C'est soys rSmpire que Tappel s'introduisit. Ici, comme pour la restitutio in integrum^ le délai d'appel n'est pas suspensif; mais l'appel interjeté arrête l'exéçu* tion ; < Appellatione interposita^ sive ea recepta sit, sivenon, mediotemporenihil novari oportety » dit la L. 1 pr. Nihil innovari appell. interp.\ au Gode. Ainsi l'effet suspensif se produit dès qu'il y a eu déclaration d'appel (1). L'effet suspensif de l'appel est encore constaté par la G. â De appelL et consult. et par la L. àl De ustiris (2).
Des délais de rigueur étaient fixés pour faire juger la cause en appel ; si l'appelant laissait passer ces délais, il était passé outre à l'exécution de la sentence (Const 8 De appelL et consult. , de . Dioclétien ; Gonst. 18, eod. tit. , de Gonstantin) (3) .
(i) Cette déclaration devait être adressée d*abord au juge qui avait rendu la sentence.
(â) Ce dernier texte autorise le juge d'appel, s'il reconnaît que l'appelant a eu en vue de traîner Taffaire en longueur, à le condamner aux intérêts pendant la durée de l'instance : « Si frustratoriam morandi causa appellationem Hnterpositam animadverterety étiam de murii medii ttmporis eum con* demnare. d
(3) Un autre cas de suspension de l'exécution est indiqué par la L. 28 De re judicata^ ainsi conçue : Duo judices dati dwersan ientenlias dederunt» Modeetinus respondit utramque gententiam inpendentiesêt, donee eompeîens judeœ unam earum
Une voie de recours particulière était la supplication adressée à T Empereur, et admise dans certains cas, notamment depuis Constantin, contre les décisions du préfet du prétoire non susceptibles d'appel. Mais la supplicatio n'arrêtait pas l'exécution ; toutefois Justinien lui donna une certaine force de suspension, pourvu qu'elle fût intentée dans les dix jours (le délai ordinaire était de deux mois) : il fallait de plus donner caution de rendre le montant de la condamnation, si la sentence était réformée. C'est ce qui résulte de la combinaison de la novelle 119, c. 5, et delà Const. 1 Desentent, prœf. prœt.
Quant à la confessio injure, il ne pouvait être question d'appel; mais la restitutio in integrum était possible et produisait le même effet suspensif qu'à l'égard d'une sentence. Il y avait nullité de plein droit dans certains cas, et notamment si l'aveu résultait d'une erreur de fait, s'il ne portait pas sur un objet ou une quantité déterminée, s'il avait lieu en l'absence de l'adversaire (L. 6, pr. et § 3, De con- ^essis) .
confirmaverit. Le rapprochement de ce texte et de la L. 38, eod, tit., en rend riiiteiprëtation assez difficile. Je serais d*avis d'entendre la L. 28 du cas où deux juges nomméa séparément auraient rendu des déci!>ions contraires. Ce sei*ait un cas semblable à celui qui fournit au jourd^hui un des moyens de requête civile. Je dois reconnaître toutefois que celte interprétation n^est pas admise par les commentateurs.
On sait que la condamnation était toujours pécuniaire. Quant à l*aveu, s'il portait sur un corps certain, à défaut d'exécution volontaire il y avait à nommer un juge pour en faire Testimation (L. 6, § S, eod. tiL ) .
§ IL Des Magiêtratê qui président à l exécution , des officiers dont le ministère est requis, du temps dans lequel il peut y être procédé.
Quand le créancier a fait reconnaître son droit et a un titre qui lui permet d'arriver à l'exécution forcée, il ne peut pas encore y procéder de son autorité privée ; en le faisant il encourrait, selon les circonstances, la peine du furtum ou de la rapina ; c'est ce que nous dit Ulpien dans la L. 6, § â. De re judicata : • Qmjudicati bona auctoritate sua distraxit fiirti actione et vi bonorum raptorum tenetur. » Mais sans doute il ne serait pas frappé dans ce cas des déchéances qui punissent celui qui prétend se rendre justice à lui-même.
La sentence obtenue (et il en est exactement de même au cas de confessio injure)^ il faut donc recourir encore à^l'autorité publique. Quelles voies seront mises à la disposition du créancier?
On rencontre souvent dans les anciens commentateurs cette idée qu'il faut distinguer deux modes d'exécution, l'un qu'ils appellent ordinaire et qui consiste dans la nomination d'un juge devant qui est portée
l'action judicalij l'autre qu'ils appellent extraordi-naire^ et dans lequel les officiers à\ï magistrat procèdent directement aux voies de contrainte , sans nouveau procès. Brisson fait cette distinction, et Voet la présente également (n** SI). — Il y a là quelque chose d'inexact^ au moins dans les termes ; . et en effet, à toutes les époques du droit Romain, et même au temps où était en vigueur le système formulaire, l'exécution s'est toujours faite extra ordinem^ c'est-à-dire en vertu du pouvoir du magistrat, et non pas au moyen de la nomination d'un judex chargé d'y procéder : « A divo Pio rescriptûm est^ dit Ulpien, utjudicum asedatorumvetatbitrorum sententiam exequantur hi qui ea dederunt. » Ainsi, lors même que la sentence a été prononcée par un juge investi de ce pouvoir en vertu de la formule, c'est devant le magistrat quMl faut revenir pour arriver à faire exécuter cette sentence. U est vrai qu'il est souvent question, d'une action jtte/tcaa', donnée en vertu du jugement ; mais il ne faut pas se méprendre sur la portée véritable de cette actiolî. Or elle ne tend pas à investir le judex du droit de mettre la sentence à exécution, ni même à poursuivre cette exécution. De même que l'action jurisjurandi tendait à prouver le fait du serment prêté, de même le but de l'action ytirfîcati est de faire constater qu'il y a eu jugement. On comprend en effet qu'à Rome, où les décisions judiciaires n'étaient pas, comme chet nous, conservées par écrit sur des
registres officiels, il pouvait y avoir incertitude sur ce . point.
Il ne suffisait pas d'ailleurs d'une sentence quelconque, il fallait une sentence valable, et les causes de nullité étaient nombreuses ; c'était encore au moyen de VsiCiion judicati que ce point était examiné. Enfin, en supposant même que la sentence fût valable, certaines exceptions pouvaient encore être opposées pour en arrêter l'effet; telles étaient notamment ïes exceptions des sénatus-consultes Macédonien et Velléîen ; à ce point de vue encore l'action judicati était utile. Mais on voit que dans tout cela, il n'est question que des préliminaires de l'exécution, non de l'exécution elle-même. Les choses se passaient* de la manière suivante : le créancier , qui avait obtenu un jugement appelait, après un certain délai, le condamné devant le magistrat. Si ce défendeur ne soulevait aucune des contestations que je viens 'd'indiquer, on procédait immédiatement à Texécution ; dans le cas contraire, il fallait d'abord écarter ces controverses , c'était le but de Y Rciion judicati (!)• Si sur cette action, le
(i) Le défendeur à cette action est obligé de fournir la caution jfi4ltçal«mi êohif souvenir 4u mniess quiy autrefois, dam la manus inj$etio pro judicato^ devait plaider pour celui contre qui cette action de la loi aurait été pratiquée (Gaïus, lY, § 21 et 25). On sait de plus* que cette action jtidicati était une de Celles dans lesquelles la condamnation croissait au double en cas de dénégation*
créancier obtenait encore gain de cause, alors commençait l'exécution, et pour y arriver, c'était toujours au magistrat qu'il fallait s'adresser (1). Sous le système extraordinaire, le magistrat exécutait lui-même ses décisions ; en effet il réunissait en lui les diverses attributions séparées au temps du système formulaire. Sous la République, le pouvoir d'exécution appartenait, à Rome, aux préteurs, et probablement aussi aux édiles, dans les limites de leur juridiction ; du moins, devaient-ils avoir, à défaut du droit d'envoyer en possession du patrimoine, celui de saisir des gages; car cela rentre dans la modica coercitio qui est toujours unie à Xh jurisdictio (L. 5, De office, ej. cuimand.). En Italie, la juridiction appartenait aux magistrats municipaux, c'est-à-dire aux duumviri ou quatuorvirijuri dicundo^ et dans certaines villes à des prœfecii envoyés de Rome, et qui, suivant M. de Savigny, remplaçaient les duumviri. La loi de la Gaule Cisalpine, qui se place au commencement du vni^ siècle de Rome, me semble leur reconnaître dans sa plénitude lepouvoir de procéder à l'exécution. En effet, le chapitre 21 leur donne même le droit d'ordonner Fexécution sur la personne, et le chapitre 22 déclare qu'après la condamnation ou la confpssio injure^ tout doit se régler comme si les choses s'étaient passées à Rome.
(1) Le pouvoir d'exécution découlait pour le magisliat du niixtum imperium^ qui ne se séparait guère de là jurisdieiio.
— SS- II faut toutefois, d'après le texte inéme de la loi (C* 21), restreindre ce pouvoir au cas où ia créance est d'une somme d* argent {pecunia certa crédita ^ signaia forma publica populi Romani) , et n'excède pas quinze mille sesterces* Et encore, même dans ces limites, le droit d'envoi en possession.au profit des magistrats municipaux n'est pas ^unanimement reconnu. C'est ainsi que M. Stieber (1), s'en tenant au texte de la loi, qui ne parle en effet à l'égard des magistrats municipaux que du droit de dud jubere^ tandis - qu'au chapitre 22 , au sujet du préteur de Rome, elle ajoute : « Bona eorum proscribi, posnideri, venir eque juàelo^ > pense que le droit de ces magistrats a bien existé pour l'exécution sur la personne, mais ne s'est jamais applicfué à l'envoi en possession. ^
Dans les provinces, l'organisation des municipes d'Italie se retrouve dan& quelques villes : ailleurs, la jurisdictio et Yimperium appartiennent uniquement aux gouverneurs.
Sous l'Empire, à Rome, à côté des préteurs dont le pouvoir va en déclinant, apparaissent des magistrats nouveaux, destinés à les supplanter, notamment les préfets de la ville, dont la juildiction s'étend de plus en plus, et qui, d'abord subordonnés aux préteurs, deviennent plus tard leurs supérieurs dans l'ordre
(1) De bonorum empîioney §8, p. ^4. 1
hiérarchique. Le droit d'exécuter devait certainement leur appartenir. Les consuls apparaissent aussi comme investis d'une certaine juridiction (1). Celle des édiles va en s' effaçant et finit par disparaître.
• L'Italie fut sous Adrien partagée entre quatre con^ aulareSi magistrats supérieurs à qui appartenait la Jurisdiciio^ et qui furent, sous Marc-Aurèle, rempla^ ces par des juridici^ sous Aurélien par un curator* Aussi, la juridiction municipale va en déclinant, et, si l'on admet que primitivement les magistrats mu-* nicipiaux aient été, dans les limites du moins de leur compétence, pleinement investis du droit d'exécution, il faut- certainement reconnaître que, d'après le droit du Digeste, le pouvoir d'exécution des magistrats mu* nicipaux ne subsiste que fort restreint. Ils ont tou* jours la pignoris capio^ le droit de saisie des objets particuliers ; mais la missio in bona^ l'exécution sur l'ensemble du patrimoine leur est refusée : c'est ce qui résulte de laL. 29, $ 7, Ad leçé Aquiliam, où il est question du magistrat municipal qui saisit un gage {pignus cttpere ^-^ex lege capere) ; de laL. 26 Ad municipaL , qui refuse aux magistrats municipaux ce qui est magis imperii quant jurisdiotionis^ et entre autreschoses, l'envoi en possession des biens, qui en effetrentre dans cette catégorie (L. li De jurisd.)^
(i) (:'e^ ce qui résultedece passage d'Aulu-Gelle(XX, i3) : Cum Romœa consulibÙM extra ordinem judexdatuê.,, essem.
mais sans parler de hpignorig capiô; cela est conforme d>illem*s à là règle qu'il n'y a pas de juridiction sans un certain droit d'exécution (L« 5, § 1 , De ûff. ej. oui mflnrf.-!-L. 2 Dejurisd.). Les textes d^où résulte cette délimitation du pouvoir des magistrats municipaux sont de Paul et d'Ulpien ; ces restrictions existaient donc certainement sous Alexandre Sévère, et déjà avant lui probablement.
Dans les provinces, ce sont toujours les gouver* neurs qui, sous les divers noms de proconsuls dans les provinces du sénat, de prœsides, prœfecti, proprœtores, correctores, legati Cœsaris^ dans les provinces de Tempereur, ont la juridiction et le pouvoir d'exécution. En outre, dans certaines villes se trouvent des magistrats municipaux.
Au sommet de la hiérarchie, et immédiatement après l'empereur, apparaissent les préfets du prétoire, d'abord fonctionnaires de Tordre militaire, investis plus tard d'une haute juridiction.
Sous les empereurs chrétiens, les préteurs; perdent complètement la juridiction contentieuse. A Constantinople comme à Rome, le magistrat principal est le préfet de la ville ; dans les provinces, c'est le rector provinciœ. La juridiction des magistrats municipaux tend à s'effacer ; à côté d'eux, apparaissent de nouveaux magistrats locaux, les defensores cwitatum^ investis d'une certaine juridiction. Aucun texte n'indique d'ailleurs s'ils avaient un dn)it d'exécution sur
les biens ; mais la Const. 5 De defens. civil. leur reconnaît la mulctœ dictie. Sans doute, ils auraient pu égalepient ordonner la pignons capio.
Quatre préfets du prétoire , et, au-dessous d'eux, des. vicàrii, se partagent l'administration de l'Empire et sont investis de la juridiction supérieure ; il est probaWe que leurs sentences étaient exécutées parles officia le s placés sous leurs ordres, san^ qu'il fût besoin de recourir à des^piagistrats d'un ordre inférieur (!)•
Tels furent aux diverses. époques les magistrats à qui durent s'adresser les créanciers pour obtenir l'exécution sur les biens de leurs débiteurs. Mais on n'aurait pas une idée exacte de la matière, si on n'ajoutait à cela la mention d'un principe fort remar-
quable admis par le droit Romain, et qui, avec l'usage des conventus ou assises que les gouverneurs, sous le système formulaire , allaietit tenir dans diverses parties de leur province, remédiait aux inconvénients que peuvent avoir pour les justiciables la rareté et,
{\) Sous les empereiu's chrétiens, les évéques furent iavestis d'une certaine juridiction, dont Fétendue paraît avoir subi des variations; mais ces juges ecclésiastiques n'avaient pas l'exécution de leurs sentences; il fallait la demander aux magistrats ordinaires, lesquels d'ailleui-s étaient tenus de l'accorder: «P«r judieum officia, » dit en effet laConstit. 8, d'Ârcadius et d'Honorius, De episcop. aud.y « ne sU cassa episcopalis cognitioy definUioni ^xecfitio trîbucUur. »
par conséquent , réloîgnement des magistrats; je veux parler çle la délégation de la juridiction. C'a été de tout temps une règle reçue en di'oit Romain, que le magistrat peut conférer à une autre personne, même à un simple particulier, les pouvoirs qui lui . appartiennent, ceux-là du moins qui résultent de sa fonction même, non ceux qu'il a reçus de quelque loi spéciale. Telle est la distinction qu'établit Papinien (L. 1. De ofl^c. ej. cui mand.). La juridiction pouvait donc être déléguée (c'est ce que les textes appellent jurisdictio mandata), et elle pouvait l'être, soit d'une manière générale, soit pour un certain ordre d'affaires, soit pour une affaire spéciale. Celui à qui cette délégation était faite agissait comme aurait fait le magistrat lui-même : « Proprium nihil habet, sed ejus qui mandavit jurisdictione utilur. » La délégation de la juridiction (L. 1 , § 1 , De off. ej. cui mand. ) entraînait en même temps Vimperium mivtum, celui dont les textes disent que njurisdiclioni conœ-ret, » le droit d'exécution (L. 1, § 1 in fine^ et L. 5, § 1, Z?e o/f. ej. cui mand.). Ce dernier texte porte : « Mandata jurisdictione privatOj etiam imperium quod non est merum^ videtur mandarin quia jurisdictio sine modica coercitione nulla est. » Le délégué était donc complètement mis à la place du délégant. Mais cette délégation pouvait-elle porter directement sur l'exécution seule? Le magistrat, qui avait connu de l'affaire, pouvait-il charger une outre
personae de l'exécution? Gela présentait de Tintérêt, surtout si les objets sur lesquels devait porter cette aécution étaient éloignés de la résidence de ce ma* gistrat* Les textes ne le disent pas formellement. La L, 'kf § 1 , De off. ejus cui mand. , parle bien de la délégation du droit de donner la possession de biens ; mais il s'agit là de la succession prétorienne. Cette môme loi autorise la délégation du droit d'envoyer en possession vaitris nomine ou legatorufn servait" ioTum causa; mais il n'est pas question de l'envoi en possession au profit des créanciers. Il ne me semble pas toutefois que rien pût s'opposer à ce que cette délégation eût lieu, et à ce que le magistrat pût charger de l'exécution seule celui à qui il aurait pu la confier en même temps que la connaissance du litige* On peut argumenter en ce sens de la G. A, Si contra jus vel titilitaton, qui suppose que « non co* gnitio sed ea^ecutio mandatur. » Il est vrai que dans ce texte il s'agit, non d'une sentence, mais d'un res* crit impérial ; mais il y a au moins une raison d'analogie.
Des divers magistrats à qui leurs fonctions per* mettaient d'ordonner l'exécution sur les biens, auquel fallait-il s^adresser? Lequel était compétent ratione personœ? J'ai déjà cité la L. 15 pr. De re judic.9 qui attribue Texécution au magistrat qui a donné le juge. Sous le système extraordinaire, ce serait celui qui a connu de l'affaire, si toutefois ses
pouvoirs lui permettent de procéder à ces voies d'exécution; sinon, le magistrat supérieur de qui il relève (G. là, § 3, Dejudieiisj de Justinien). Mais cette règle n^est pas sans exception. Il est naturel en effet, quand il s'agit d'exécution sur les biens, que les actes qui s'y rapportent , émanent de magistrats dans le ressort desquels les biens se trouvent ; c'est là un acte pour lequel la situation doit déterminer la compétence. Il y aurait quelque chose de contraire à l'ordre régulier à ce que les officiers d'un magistrat vinssent procéder à l'exécution sur le territoire sou** mis à l'autorité d'un autre. Aussi, une sentence éma^ née d^un magistrat ou du juge quMl a constitué, peut être exécutée par un autre magistrat. La L. 15, §1, De rejudicata, dit en effet, en s'appuyant d'un rescrit d'Antonin-le-Pieux, que la sentence portée à Rome peut être exécutée par les présidents des pro^ vinces. On a invoqué encore en ce sens la L. /i5, § 1, De judiciis (de Papinien) , ainsi conçue : « Nomine puellœ tutoribus in provincia condernnatis^ curU'^ tores puellœ judicatum Romœ facere coguniur^ tibi mutuam pecuniam mater acoepitj cui filia hères exiitit. » Mais ce texte me paraît bien plutôt relatif à la détermination du lieu où doit se faire le p^^iement; l'exécution volontaire, qu'à une exécution forcée par voie de saisie et de vente des ]}i6ns, Quoi qu'il en soit, la nature même des choses indi* que, ce me semble, que, pour l'exécution sur les ob*
jets particuliers, à laquelle se rapporte la L. 15 que j*ai citée, la situation déterminait la compétence. Toutefois le § 1 de cette loi met à l'exécution par un autre magistrat, que celui dans le ressort duquel est rendue la sentence, cette condition : « Si hoc jussi fuerinU » Faut-il conclure de là, avec Denys Godefroy, la nécessité d'un ordre du prince , .supérieui* commun des deux magistrats? Faut-il voir, avec Pothier, une sorte de commission rogatoire, et ne pas entendre le mot jussi dans le sens d'un commandement (1) ? J'inclinerais plus volontiers à ce dernier avis ; l'intervention du prince, dans tous les cas où l'exécution devait se faire en dehors de la province, me paraît difficile à admettre. On pourrait peut-être entendre cette expression da2is le sens d'un ordre venu de la loi, et invoquer dans ce sens le chapitre 22 de la lex Ga//{œCt«a/pin£e,qui prescrit au magistrat de procéder aux voies d'exécution contre les personnes qui auraient fait un aveum^ttr^, devant le magistrat municipal, ou qui, citées devant lui, ne se seraient pas défendues ; on pourrait supposer que des dispositions semblables existaient pour les diverses provinces.
Quant à l'exécution sur l'ensemble du patrimoine,
(1) C*est aussi le sentiment de Cujas (Gomment, sur la \à. 15, § 1, De ré jud.]. Il cite à l'appui de ce sens donné à ju- 5er#la L. 28^ § 14, De liber, leg.^ la Constit. 2, Comm. de Ug.^ et un passage de Pline dans son Panégyrique.
ridée d'une compétence déterniinée par la situation me parait bien difficile à aHmettre. Nous verrqns, en effet, que le but auquel tend cette procédure est la vente de l'ensemble du patrimoine et en quelque sorte de la personne juridique du débiteur, en sorte que l'acheteur est considéré comme un successeur prétorien et se trouve loco heredis; or, il y a dans cette voie d'exécution un caractère essentiel d'unité, d'indivisibilité. — C'est tout l'ensemble des droits qui est compris dans l'envoi en possession et dans la vente. Dès lors on ne comprend guère qu'on doive pour l'obtenir s'adresser à plusieurs magistrats ; que faire en effet, si des décisions diverses étaient données, si l'un admettait la vente et que l'autre la refusât? et cela aurait été possible : car on verra que ce droit de vendre n'était, du moins dans certains cas, accordé qu'en connaissance de cause. 11 me paraît donc nécessaire qu'un seul magistrat puisse statuer pour tout le patrimoine. Cela cependant paraît contraire à la L. 12, § 1, De reb. auct. jud. , de Paul, laquelle porte : « h qui possidere jubetur, eo loco jussus videtur cujus cura adjubentem pertineî. r. Pothier, et avant lui les autres commentateurs, en concluent, ce qui en effet paraît en résulter naturellement, que si des biens sont situés dans d'autres provinces, il faudra s'adresser aux magistrats de ces provinces. Mais, quelque positif que semble ce texte, et quoique dans le principium de la loi il soit bien question de l'envoi
en possession accordé aux créanciers, j'ai peine h admettre l'idée de cette division, que ne nécessite d'ailleurs en aucune façon le respect dû à l'autorité de chaque magistrat dans son ressort. L'envoi en possession ne donne pas lieu, en général, ainsi qu'on le verra, à une dépossession par la force : c'est plutôt un droit de garde, de surveillance donné au créancier ; c'est seulement 1! acquéreur qui dépossédera le débiteur. Il faudra recourir à la justice si des difficultés s'élèvent, et alors j'admettrais volontiers la compétence de l'autorité locale ; mais il me semble difficile que les effets légaux de l'envoi en possession, oade la vente ne se produisent pas d'une manière générale* Quant à l'envoi en possession, Tautorité des magistrats n'en aurait pas plus souffert que ne souffre aujourd'hui l'autorité d'un tribunal des effets produits sur les biens compris dans son ressort par la déclaration de faillite émanée d'un autre tribunal; et quant à la vente, le cas n'est*il pas le môme que s'il y avait, eu une translation de la propriété par la libre volonté du débiteur? Cette unité dansj'exécution est d'ailleurs proclamée, en ce qui concerne la vente, par les trois premières lois du titre De rébus auctori^ tate judicis possidendis, qui déterminent en effet si elle peut se faire ; et la règle est ainsi posée par Gaïus, L. i : < Ventre bpna ibi oportet uhi quisque defendi débet. » Ainsi, ce qui détermine le lieu de la vente, ce n'est pas la situation des biens, mais ce sont
— Tôles règles de compétence pour Texercke de Tac* tion (1).
[i] Je n'ai pas à entrer ici dans le détail de ces règles. Je me bornerai à dire que le droit Romain reconnaissait la corn- |)étence simultanée de divers tribunaux. Le demandeur pouvait actionner son adversaire au domicile de ce dernier ou dans sa ville«patrie, à Rome, patrie commune de tous les citoyens. Le fait générateur de Tobligation attribuait eificoro compétence au tribunal du lieu où il s'était produit; |ptte compétence parait remplacée, au cas où la convention a indiqué le lieu du paiement; par celle du tribunal de ce lieu, point sur lequel s'élèvent d*assez grandesdifBcultésexaminéespar Cujas^(0&«., Xllî, 17); Ce n'est d'ailleurs que dans les derniers temps que s'est introduite,, et encore comme facultative seulement, la compétence du tribunal de la situation des immeubles.
D'après ces idées, et en appliquant à Tenvoi en possession ce qui est dit de la vente, on pourrait arriver à Texplication d'un texte tiré de la Lex Gallicd Cisalpinœ, qui présente quelque obscurité. Après avoir dit que le magistrat de Rome devra, s'il y a eu aveu devant le magistrat de la province, ou s'il s'est produit d'autres circonstances donnant lieu à l'envoi en posses^ sion, procéder à l'exécution, comme si ces faits s'étaient passés à Rome, la loi ajoute ((1. 22] : aDum ntfquii de ea re niti prœtor, sive qmRomœjuri dieundoprœerit, eorumeujuêbona posMiderif proscribi, ventre, ducique eumjubiat.a II y^a là, à mon avis, une application de la compétence générale appartenant au magistrat de Rome et non aux présidents de.province.
On pourrait encore interpréter ce texte en ce sens qu'à Rome nul autre que le préteur ou celui qui est chargé de la jurùdictio ne peut ordonner ces mesures ; mais alors on n'en voit guère l'utilité. — M. Git and (Ùi'sertalionsurles Neœi) l'en»
Je serais tenté d^en dire autant de Tenvoi en possession. Peut-être serait-il permis de penser que, dans le texte de Paul, la phrase qui forme le § 1 n'était pas rapprochée, comme elle l'est au Digeste, de celle d'où a été tiré le principium , et que la régie posée par ce paragraphe ne se rapportait pas à l'envoi en possession obtenu par les créanciers ; les expressions employées t possidere jubetur » favoriseraient cette idée ; el^s sont habituellement consacrées pour désigner, au cas de damnum infectum^ l'envoi en possession ex secundo decrelo donnant lieu ^ Yusucapion. Si on repousse cette supposition, comme trop hasardée, au moins devrait-on entendre le texte en ce sens, qu'il n'y avait qu'un seul décret sérieux d'envoi en possession, et que les divers magistrats, autres que celui qui l'avait rendu, appelés pour la forme à envoyer en possession des biens compris dans leurs ressorts respectifs, ne pouvaient s'y refuser ; il y aurait eu alors une sorte d'exequatur donné à la décision du magistrat compétent. Telle est l'opinion de Voet, ad tit. De re'judic. , n** 40. L'envoi en possession accordé séparément par chaque magistrat se conçoit d'ailleurs bien mieux sous Justinien,
tend en ce sens que si l'exécution est poursuivie à Rome de-^ vant le préteur, elle pe peut, en même te:i!ps, être ordonnée par aucun autre magistrat. Cette interprétation ingénieuse viendrait d*ailleurs également à Tappui de Tidée d^unité d'exécution pour la minio in bona.
qu'au temps où était admise la vente en masse du patrimoine.
Ces points examinés, j'arrive à rechercher jusqu'où s'étendait l'intervention du magistrat dans l'exécution. Ici encore, il faut distinguer la saisie d'objets particuliers et la missio in bona. Dans le premier cas, • on verra que rien ne paraît avoir été laissé à l'a^ction privée du créancier; tout, jusqu'à la vente, se faisait par le ministère des officiers du magistrat, Danslamisseo inbana, l'intervention du magistrat se présente sous un autre point de vue. Il préside sans doute à la procédure d'exécution, en ce sens qu'il doit en autoriser les divers actes ; mais son rôle se borne à cette autorisation : ce sont les créanciers euxmêmes qui se mettent en possession, et les divers actes sont accomplis par des agents qu'ils peuvent choisir et qui les représentent. Je ne fais d'ailleurs qu'indiquer ces idées, dont le développement reviendra naturellement plus tard.
J'ai parlé des officiers du magistrat. Ceux qui étaient préposés à l'exécution sur les biens sont souvent désignés par le nom général à! officiâtes ; ils sont appelés aussi viatores , execu tores (1) , quelquefois adjutores ou suhadjuvœ (C. 3 De divers.
(i) Ce mot à^eœeeutor a d'ailleurs une signification très générale et s'applique à toute personne qui prend part à Texécution (C. 8, De exec. rei jud,), *
offic.). Sous la République, ils avaient un caractère purement civil ; sous l'Empire, leur organisation devient militaire, le nom de milites leur est donné. Toutefois, il né faudrait pas s'y tromper et croire que ce fût l'autorité militaire qui fût chargée de l'exécution; Bien loin de là, quand la nouvelle organisation administrative de Constantin eut séparé des fonctions civiles les fonctions militaires, on interdit formellement aux fonctionnaires de ce dernier ordre d'intervenir dans cette exécution : c*est ce que porte la C. 1 , De offlc. miliL judic. , de Valentinien , Théodose et Arcadius, où, il est dit : c Nunquam omnino in negoiiis privaiorum vel tuitio^ militaris vel executio tribualur. » La C. 8, De off. rect. prov. , des mêmes empereurs, indique la même idée et menace d'une peine ceux qui violeraient cette défense (!)• .
Le rôle des oflBiciers était d'ailleurs uniquement d'exécuter les ordres qui leur étaient donnés ; ils n'avaient en aucune façon le droit de prononcer sur les contestations, à moins que ce droit ne leur eût été confié par le magistrat, et cela n'avait lieu que rarement, comme nous le dit Ulpien (L. 8Î, De judic.) : t Nonnurtquam soient magistralus populi Romani
(i)On peut ajouter à ces détails que la G. 5 De divers, off., de Gratien, Valentinien et Arcadius, adressée au préfet du prétoire, défend d'envoyer comme exécutor dans une province une personne originaire de cette province ou qui y aurait établi son domicile.
viaiorem nominatumfvice arbitri dare^ quod raro et nonnisi re urgente faciendum est. »
J'ai indiqué les divers personnages devant intervenir dans l'exécution sur les biens ; il faut voir encore si les actes auxquels çlle donnait lieu peuvent se faire à toute époque. Ici, se présente l'ancienne distinction des jours fastes et néfastes. Avait-elle de l'influence sur les voies d'exécution ? On a vu que la pignons capio primitive pouvait se faire les jours néfastes. Il me paraît résulter de là qu'à une époque postérieure on pouvait procéder, même en de tels jours, aux actes qui s'accomplissaient hors de la présence des magistrats. Comme au contraire il n'était pas tenu d'audience les jours néfastes, on peut croire qu'on ne pouvait accomplir ces jours-là les actes exigeant l'intervention du magistrat, du moins quand il avait à statuer cognita causa et par conséquent à son tribunal (L. 3, § 8, De bon. possess., et L. 2, § 1, Quis or do).
A la distinction des jours fastes ou néfastes succède celle des jours fériés ou non. Il y avait des ferice temporales onextraordinariœ^ que le prince ordonnait à raison de tels ou tels événements ; il y avait aussi des feriœ solemnes ou perpétuée. C'étaient sous le christianisme, les dimanches, les fêtes et la quinzaine de Pâques (G. 2 De Fériis); c'étaient les anniversaires de la fondation de Rome et de Constantinople, de la naissance et de i'avénement de
l'empereur. On considérait etcore comme férié le temps des vendanges et des moissons (d'après une constitution de Marc-Aurèle, L. 1 pr. De feriis; C. 2 De feriis), et les jours de marché ou nundinœ (G. 1 De nundinis).
Sans entrer à cet égard dans d'inutiles détails, les textes me semblent indiquer qu'aucun acte d'exécution n'était possible les jours de fêtes religieuses (1) (Const. 2, 7, 8 et 11, au Gode, De /eriïs) , auxquelles la Gonst. 7 Dé feriis paraît assimiler les jours anniversaires que j'ai indiqués. Mais l'exécution restait possible les autres jours fériés, d'après un sénatusconsulte rendu sous Marc-Aurèle (L. 2 De feriis) ; toutefois les termes fort larges de la Gonst. unique De nundinis, de Valons et Valentinien, paraissent mettre à l'abri des voies d'exécution, aussi bien que des procès, les personnes qui d'autres localités venaient à ces nundinœ.
§ m. Délaie.
Une législation sur les voies d'exécution doit nécessairement se préoccuper d'un double intérêt : il faut d'une part donner satisfaction aux droits du créancier, mais il faut en même temps prendre en consi-
(1) La Const. 1, au Code Théod., De excçuturibus ^\i\d\\iuii que ce bénéficii n't^lait admis qu'an profit des- chréticvis; mais la Con&t. 5, eodem^ parait accorder pour les \\nU la même faveur au jour du sabhat.
dération l'intérêt du débiteur ; la loi ne doit pas admettre trop légèrenoent l'expropriation de ce dernier, et permettre au créancier de poursuivre par toutes les voies l'exécution de son droit, dès qu'il est devenu exigible. Il se peut que le débiteur, qui n'est pas prêt à l'échéance, puisse arriver, s'il obtient quelque délai, à satisfaire son créancier, et éviter ainsi le grave préjudice qu'entraîne presque toujours la vente des biens, indépendanunent de ce que cette mesuré a par elle-même de pénible pour le débiteur.
L Le droit romain l'avait compris , et accordait au débiteur condamné ou ayant reconnu injure le droit du demandeur, un délai pendant lequel nulle voie d'exécution n'était admise. La loi, des XII Tables le fixait à trente jours : « JEris cottfessiy rebyisque jure judicalisy triginta dies justi sunlo» > Que cette expression {dies justi) vienne dnxnot jusfiùum , indiquant une suspension de droit, ou que cela signifie simplement, suivant l'avis de Doneau (L. 2 De re judic.)y que j'admettrai de préférence, un délai fixé par la loi, un délai légal, cela importe du reste assez peu. Ce qui est certain, c'est que le délai de trente jours s'est conservé pendant toute l'époque classique du droit romain.
Sous le Bas-Empire, il est fait mention d'un délai de deux mois. On lit en effet dans la Const. 1 , C. Ihéod. , De usuris reijudic.^ de.Gratien,Valéntinien et Théodose, de 380 : c Exceptis duobus mensibus
qmbu&per legis solutionem.nonnunquam est con* cessa dilatio. » Godefroy propose de lire : per leges sotuêiomum, et voit là une prolongation de Tancien délais lequel aurait été doublé ; il attribue ce changeaient à une Const. de Constantin, en se fondant sur ce que œ prince a fixé un semblable délai de deux mois en matière de rêstitùtio in inteffrum. Jl n^y a là qu'une conjecture. Le mot nonnunquam est d'ai)* leurs peu conforme, il faut Tavonèr, à cette, idée d'un changement législatif» Aussi Zimmem (§ 77) et M. Ortolan ne voient dans ce délai de deux mois que la limite de la prolongatic» du délai que le préteur pouvait accorder ainsi que nous le verrons. Zimmem propose .encore de maintenir dans la loi citée : « per legis soluîionem^ » ce qui indiquerait que le préteur, par cette prolongation, libère le dateur da terme rigoureux de la loi des XII Tables ; en sorte que cette limite de deux mois aurait été, selon lui, fixée par l'Édit, Pour expliquer le mot nonnunquam^ des auteurs ont dit, dans l'opinion opposée, que ce mot faisait allusion à ce que ce délai n'était pas accordé aux fidéjusseurs ; selon Godefroy, cela aurait trait à la possibilité d'abréger le délai légal quand les créanciers le demandaient, droit qui résulte en effet de la L.i De te judie. Quoi qu*ïl en soit, cette c^inion peut invoquer la Const. S, § 4, De tisur. reijud., de Justinien, où il est fait également mention de ce délai de deux mois* En voici les termes : < Cum antiqnilas^
peêêimo exemple, reis ^uidem ùondefMiaiis ladi^amentum duorum mensium prceêtabat, fidejn^sores autem eorum uH beneficio non eôncêdebat, ut lieeat victoribus^ retictis propter legëm eondemMtis pet- Bonis ^ a (IdéjuBsoribuê eorum vel ntandatoribtis fttatim pecunias vel tes in eondêmnatione poêitaê eûoi'^ ^e, hujusmodi acerbitatem têêêcanies, êancimiis quadrimestres induciaê ffuas dedimus c&ndefnnùtis, etiamadfidejussoreêeùrumetmandaloresextêndi.^ Dans ce texte, les niotd « propier lêgêm i» irt&iqnent rmtervdfitidn de la puissaticd légiftldtivêr. D'an autre coté, ce déiai de deox mm esft i^éeenté là comme général ; il est accordé « reis cùndetnnatis , • nous dît la Constitution, san0 que rien vienne restreindre la généralité de ee« tenties Moin de là, )e rapprochement de ce délai de deux mois avec celni de quatre mois qo'accorde Jti^inién paraît indiquer que le premier était général comme le second. En admettant eette idée, peut-être pourrait-on entendre non^ minquam, dans le texte du Code Théodosien, comme signifiant « à une certaine époque, pendant un certain temp^ »
Ce qui est certain, e*est que sous Justinien, ainsi que Tindiquent le texte que je viens de citer et la L. 2, au Code, De tiêterh reijttdic. , le délai accordé amr débiteurs fut fixé à quatre mois depuis la âentmicei, et, en cas d'appel, dqpuis le jugement de MMSrmatioo, délai ea^^té d'ailleurs, ainsi que le
fait remarquer Gujas, au), â des QucsL de Papinien, sur la L. 16 De compensa tionibtis.
Ces délais étaient accordés à celui qui avait fait Taveu m jure^ aussi bien qu'à celui contre qui une sentence avait été rendue. La L. 6, § 6, De confessis^ indique une complète assimilation sur ce point Ledélaicourradujour de la con/è^sîo injure (Paul, Sent. ,V 5, A, § 2). — D'ailleurs, les héritiers du condemnatus ou confessus ont droità ce bénéfice, comme leur auteur ; la mort du débiteur ne changera rien au délai, ce que la L. 29 De re judic.^ de Modestin, motive en disant : « QtUa causœ magis quam personœ beneficium prœstitùitur. »
La Const 3, § 1 , De usuris rei )ud. , indique qu'autrefois le délai de deux mois était accordé au débiteur principal, non aux fidejussores ni aux mandatores. Justihien corrige ce point et accorde à tous le délai de quatre mois, en faisant remarquer qu'autrement, et à raison du recours du fidéjusseur contre le débiteur principal, celui-ci ne jouirait pas réellement du bénéfice du délai.
La Glose explique ce qui a trait à l'ancien droit en supposant qu'en vertu du jugement obtenu contre le débiteur principal , la caution pourrait être directement poursuivie, sans nouveau procès, ce qui évidemment n'est pas admissible. Elle propose encore l'hypothèse d'une condamnation obtenue en même temps contre tous deux, ce qui n'est guère admissible
— vS5 '—
non plus, puisque, dans Tancien droit, la fidéjussion ne donnait au créancier d'autre bénéfice que de pouvoir choisir celui contre qui il dirigerait son action ; à ce. point, qu'en agissant contre l'un, il libérait les autres. Ce droit n'ayant été modifié que par Justin nien, en 531, il faut supposer que 4e créancier avait agi contre la caution, sans agir contre le débiteur principal : d'après ce que dit Justiniën dans cette Constitution, l'exécution aurait pu avoir lieu sur-lechamp, statim; et de plus, pour justifier le raisonnement qu'il fait à la fin de ce texte, il faut supposer que sur le recours de la caution contre le débiteur principal, celui-ci ne jouissait non plus d'aucun délai, sans quoi il ne serait pas vrai de dire qu'il ne profi- ' tait pas du répit accordé. Tout cela, du reste, se justifie fort peu en raison, et il n'est pas surprenant que Justiniën ait aboli toutes ces distinctions.
Quels étaient les effets de ce délai légal ? Le but était de fournir au débiteur le temps de se procurer les moyens de satisfaire à la condanmation. Aussi, jusqu'à l'expiration de ce délai, il ne pouvait être poursuivi par V hciion judicati (L. 7 De rejudicata), et toutes les voies d'exécution étaient aiTêtéee. Il en résultait encore un terme tacite au profit des fidéjusseurs qui s'étaient engagés pour assurer l'exécution : « In stipulationejudicatumsolvi^ (dit Paul, L. 1 Jwdic. solvi) , post remjudicatam statim dies cedit^ sed exactio in tempos reo principati induit um differtvr. » ,
De plus» et enceoi les droite. du créancier me paraissent avoir été sacriôés autre mesure, Justinien admet la suspension des intérêts pendant ce délai. C'est ce qui résulte des Gonst ^ei^Deusurisreijudic. LaConst, 3 pr. porte, en effet ; « 5î enim novatur judicati aciiom prior coniractus, necesse est ustirarum qm^ denii ç^ce anteriorié coniractus sunt, cursum post senientiam inhiberi; alias autem usuras ex judi-cati actione procédure. » Or, ces intérêts ne sont dus, d'après la Const^ % que si le paiement a été retardé au delà du délai de quatre mois : « Eos qm condemnaii solutionem pecuniarum quas depen-dere jimi '$int^ ultra quatuor mêmes distulerint^ centmmas usuras exigi prascipimus. » Leçonmiencernent ûe la Coost. & indique la mtêine idée. Ces nou*veaux intérêts, dont le taux fixé autrefois à 2 p. 7« par mois, est abaissé par Justinien à 1 p, */• » ^^ sont dus d'ailleurs que pour l' ancien capital , non pour les intérêts précédemment échiKs (1).
(1) ToQt ce qui résulte des textes cités, c*est que le débiteur t^acquittant au bout du délai légal ne doit pas d'in*térêts à raison de ce temps. Mai» ta Const. unique, au Code Théodosieu, De usuris reijudic, me parait indiquer qu'en punition du retard du débiteur, s'il ne s'exécutait pas dans le délai fixé, lés intérêts étaient comptés, non pas du jour de Texpi- ' ration, mais du jour du jugement. Cette loi porte, en effet, que si le débiteur a laissé passer le délai de deux mois, il sera condamne aux intéiôts a a die patratijudiciîy » en y mettant
D'us autre côté, ce délai n'ayant pour but que de penaoettre au débiteur de se procurer de Targeut, il est naturel qu'il a'empêche pas la compensation qui dofioe au débiteur un moyen de payer» sans bourse délier ; c!est ce qu'indique la L. 16^ § 1, De cani-pensatiùHibuSf. de Papinien.
Comme enfm ce délai est introduit uniquement dans rintérêt du débiteur, il ne peut mettre obstaele au paiement qu'il voudrait faire avant l'expiration du temps qui lui est accordé (L. 7 De re jadicaia)%
Le délai dont je viens d'indiquer la durée et les effets élaiMl accordé indifférenunent dans toute espèce d'actions? Voet, De re judiçata^ li"* 31, Cujas sur la L. 3, au Gode, De exècutione reijudicatœy et d'autres commentateurs, indiquent que ces délais n'é-« talent pas applicables aux actions in rem* On conçoit en effet qu^il n'y a pas là le même motif de les accorder ; quand le possesseur n'a qu'à livrer une cjiose qu'il détient, il peut le faire promptement, tandis que le débiteur peut ne trouver que difiicilement une somme pour satisfaire à la condamnation. Mais il faut
toutefois cette condition que ie créancier interpellera le débiteur dans les trois mois de la sentence. Du reste, romission de cette constitution dans le Code de Justinien semblerait indiquer que la disposition qu'elle contenait avait cessé d'être observée; d'autant mieux que la Consl. i porte : Qui post legi'iimum iempuB flacitis non obiemper averti, u^uram eenteêi-- . mom tempùrii^ quodpœtea fluxerit^ iolvot.
tenir compte des diverses époques et aussi des diverses phases du procès. Sous le système formulaire, la condamnation étant toujours pécuniaire, il n'y a pas de motif de distinguer les diverses espèces d'actions quant à l'exécution de la sentence. Mais avant la sentence a dû intervenir, comme dans toute action arbitraire, une proiitgitiatio du juge, accompagnée d'un jussus ordonnant la restitution; or, qu'on admette ou non l'exécutidn forcée de ce jussus, un certain délai devra être laissé au défendeur pour l'exécuter volontairement; c'est ici qu'il n'y aura pas à appliquer les délais légaux. Tout sera réglé par le juge d'après les circonstances. C'est à cela que* se réfère le § 2 De officio jud. , aux Insiitutes, quoique se rapportant au système extraordinaire. Ce texte indique en outre que le défendeur devra donner caution, condition qui lui sera imposée par le pouvoir discrétionnaire du juge. Quanta la Const. 11 Deposui, de Justinien, qu'on a également invoquée, c'est unie, question de compensation qu'elle traite : elle repousse toute demande reconventionnelle tendant à retarder la restitution.
A^ais, sous le système extraordinaire, où la condamnation porte sur le fait même de la restitution, je serais disposé à admettre, pour les motifs que j'ai indiqués, cette différence établie pour les actions in rem. et à penseï* que le délai légal ne s'appliquait pas à ces actions quand la condamnation portait sur la
chose même; qu'il y avait lieu alors à la détermination par le juge d'un délai naturellerpent plus bref. Cependant une induction contraire pourrait être tirée de la C. 3, § 1, De tisuris reijud., qui, relativement à l'ancien délai de deux ans, lequel n'était pas accordé aux fidéjusseurs, dit qu'il en résulte la faculté d'exiger d'eux sans délai « pecunia^vel tes in condemnalions positas. » On pourrait être tenté d'induire de là une assimilation entre toutes lès actions ; mais le fait même, que la res était exigée du fidéjusseùr, montre qu'il ne s'agit pas d'une action réelle, ou que par res il faut entendre l'estimation de la chose. Cette solution admise pour les actions réelles, il est d'ailleurs raisonnable de l'étendre aux actions personnelles qui tendent' à obtenir un objet certain.
II. J'ai exposé jusqu'ici les délais consacrés par le droit commun ; il faut voir maintenant si ces délais pouvaient être prolongés ou restreints. J'ai déjà dit que la prolongation était possible. Le magistrat chargé de l'exécution pouvait, d'après les circonstances, concéder un délai plus long : c'est ce qu'indique la L. 2 De re judicata^ d'Ulpien ; il aura à tenir compte de la nature et de l'importance de l'affaire, de la qualité et de la position des parties, et la L. 31 eod. lit. , de Callistrate, permet de proroger le d^lai primitivement accordé. -r- Cette facultéd'étendre les délais appartenait même anjudex du système formulaire ; c'est ce qui résulte de la L. 4, § 5, De re
judiç, , d'UlpieD, qui porte, relativement à cette hypothèse : « Computabitur r^o et legitimum tempus ei quod supra judex prœsiitiL » Sous le systèïBe extraordinaire, ce texte s'applique aux cas où le' magistrat supérieur pouvait encore donner des juges, d'après la Const* 2 De pedaneU judicibus.
Ce même délai pouvait-il être restreint ? Le droit de le restreindre est reconnu au nmgistrat par XdJj.^Deré judic. f déjà citée; toutefois le jurisconsulte nous avertit que ce n'est que rarement, dans des cas exceptionnels, que ces restrictions avaient lieu (!)• Ce droit me paraît, du reste, devoir être reconnu au magistrat, soit qu'il statue lui-noéoie extra ordiriem, comme dans les cas indiqués à la L» 2, soit que la sentence ématae d'un juge. Toutefois, si le jugement rendu indiquait expressément un délai, je ne pense pas que le magistrat aurait pu le restreindre ; les LL. 14 et lx% De re
judic. s'opposent à toute modification par le préteur des jugements même émanés de lui (2).
(i) Sei perraro intra statutum temfu$ sententinB exequen-- (tir, veluti si aiivMnfa constituantur^ vel minori XXV mms mbvenitur. — La L. 31 eod. lit, indique également le cas où le débiteur aurait de quoi payer immédiatement et ne refuserait de le faire^iue par mauvaise volonté, fet eontumaciam.
(2) Ce flroit de restreindre le délai était une garantie pour le créancier dans le cas où il y aurait à craindre que le débiteur ne devin t insolvable^ si d'ailleurs la caution juiieatum solvi n'avait pas été donnée; le préteur pouvait n'accorder les
Mais ce droit de restreindre les délais n'apparte^* naît qu'au magistrat et non au juge; c'est ce qui ré^ suite de la L« kf § 5« De re jùdicata : • Si qnidem minorem diem statuent judex tempore l^egitimo^ repteatur ea tege quod sententiœjudicis deest » {!)•
IIL En dehors des délais qu'accordaient la loi, le
délais qu'à condition de fournir des sûretés. Le droit d'exiger ainsi, une caution est indiqué à la L, 31 D$ jiultcîû, non pas, il est vrai, pour le débiteur frappé d^une sentence, mais pour celui qui a avoué la dette m jure.
(l)Doneau (Comtit. jumctt;,, surles LL. 2 et4 De rejudic,) refuse cependant de se rendra à ce texte et admet pour le juge une entière liberté de restreindre le délai d*après les circon«> stances ; i! se fonde sur la généralité des termes de la L. 4 et de la L. 3i . Il est sans doute question du judex dans la première, mais ce root se prend souvent pour désignerJe piagistrat«DoB«au re* jette donc la distinction entre lemagistrat et le juge; et, pour concilier les LL. 3 et 4, il pense que si la sentence porte, en restreignant le délai, qu'il n'en pourra être accordé un plus long, il faudra respecter Tautorité de la chose jugée ; mais que si le délai est simplement restreint, sans rien ajouter (et ce serait l'hypothèse de la L. 4), rien ne s'opposerait à ce que le délai légal fût admis, parce que le débiteur le tiendra» non pas ex seti* tetUia jvdieiêy mais ex lege. La subtilité même de ces idées suffit pour les faire repousse^. Il est bien plus simple d'admet-» tre l'opposition entre le juge et le magistrat ; et, en effet» tan* dis que la L, 4 parle du judex, la L. 2 se sert des expressions a qui pro tribuMli eognoseit^ » ce qui indique le magistrat, et la même idée ressort de l'tnsmp^io de la L. 31 : lik» 2 . Coqnitionum,
magistrat ou le juge, le prince pouvait en accorder aussi. ; — La L. 4, au Code, De precib. imper, apporte toutefois cette restriction, que les rescrits accordant ainsi des délais n'auront de force qu'autant que le débiteur fournira une caution solvable [nisi fidejussio idonea super debiti solutione prœbeatur) (1). A cette matière se rattache la Const.^ 3, C. Théod. , De rescriptisj de Constantin. Elle est ainsi conçue : « Quoties rescripto nostro prœjudicium^ vel moratoria prœscriptio remittitur, aditus supplicandi pandattir. Quod autem totius negotii cognitionem toUît... convelti non potest. Nec proescriptioniH igitiir peremptoriœ relaxatio pelëtuv, nec conirn edictum supplicetur. » Des explications diverses en ont été données.. Selon Accarse, cette Constitution indique que le prince peut bien accorder des délais au débiteur, mais non le libérer ; selon Cujas (11, Ohs. 10), elle indique que le prince peut faire remise au
(1) Cette Constitution est inscrite au Code, sous le nom des enopereurs Gratien, Yalentinien et Théodose. Mais la décision qu'elle renferme est probablement due à Tribonien. Cette Constitution parait, en effet, être celle qui figure au Code Théod., C. 6 De reseriptis; mais elle aurait été gravement modifiée en passant au Code de Justin ien: en effet, la Const. du Code Théod. se réfère au passé, et a pour but de rescinder des rescrits pour lesquels des délais auraient été accordés, probablement en faveur des débiteurs du fisc, selon la conjecture de Godefroy, ap- • puyée sur ce que la fin du texte parle de l'utilité publique méconnue.
créander d'un terme conventionnel, mais noii priver le débiteur d'une exception péremptoire ; selon Ânt. Favre (III, Err. 25), elle indique qu'il peut enlever au judicatus le délai que la loi lui accorde ; selon Godefroy enfin (sur cette Const. du Code Théod.), le
sens en est qu'on peut demander la rétractation d'un rescrit accordant un délai, non d'un rescrit fixant le fond du droit. Cette dernière opinion me paraît la meilleure : elle est favorisée par le Gode de Justinien, qui, reproduisant cette Constitution (L. 2 De precib. imper.) ^ porte c permittitur » au lieu de remitlitur^ au commencement de ce texte.
lY. L'ordre d'idées qui fait l'objet de ce paragraphe conduit encore à l'indication des circonstances qui suspendaient le droit d'exécution du créancier. D'après le § 1 1 de là Constitution 22 De jure delib. , de Justinien, pendant les délais pour faire inventaire, toutes les poursuites des créanciers héréditaires sont suspendues. Et la nov. 115 du même prince, ch. Y, § 1, veut que pendant les neuf jours qui suivent la mort d'une personne, les poursuites d'un créancier ne viennent pas troubler la douleur des héritiers ou des parents du défunt (i).
(1) Sancimus nulli penitus fisse licentiam aut heredes, aut parentei, aut liberos^ aut agnatos vel cognatoê, aut altos affines ejuSy aut fidejussores, ante novem dierum spatium in qui' bus videntur lugere^ conveniendi aut quocumque modo inqui^r' ^ tandi.,.^ sive debiti gratia quod a defuncto descendit, sive
V. Il reste à voir combien de temps le créancier conservera le droit de procéder aux voies d'exécution. A cette question, Uipien, L« 6, § â, />? re judic. , répond : « Judicati actio perpétua est et rei persecu^ tionem continet. hem heredi et in heredem campelit. » Ainsi, au temps de la jarisprudmce classique, le créancier pouvait toujours faire exécuter ta sentence. Mais quand Tbéodose eut infaroduit la prescription de SO ans, elle dut s'appliquer à ce cas.
A ce sujet toutefois une diffictjilté résulte d'un passage des 5tf«lc»e^s de Paul (V, 5a, s 8), où il est dit : « Res olimjudicata pont longum silentiumin judicium dedtki non potest^ nec eo nomine in duplum revocari. Longnm autem tempus, exempta langœ prœseriptionis, decenniimter prœsentes et inter absentes vkennii eamputatur. » ^Suivant ce texte, après dix ou vingt ans, l'exécution deviendrait impossible. . Mais te texte d'Ulpien que j'ai cité contredit formellement cette assertion. Celui de Paul a-t-il été altéré? Le sens nous en est-il caché, à raison de notre ignorance au sujet de la revocatio in duplum? Une différence d*opînion sur une question de cette nature est peu probable, et un changement de droit peu admissible» Paul et Ulpien étant contemporains. Entre kâ deux textesy il faut préférer, je crpis, celui d'Ul«-
niki9fiu eujmewmfÊM eûum mmim aâ mm»ratag ptfsin^as if€ciai^er pertineftH^.
pien qui est plus net, d'autant mieux que les textes des Sentences de Paul doivent toujours inspirer une certaine défiance. Je crois donc quMl n*y a pas à tenir compte de ce passage de Paul, jusqu'à ce que de nouveaux documents nous en révèlent le sens (1).
§ IV. Résultat de V exécution.
Je réunis sous ce titre un peu vague quelques observationa se rapportant au résultat définitif de Texécution sur les biens, à la division de la condamnation entre plusieurs défendeurs et au bénéfice de compétence.
I. Sous te régime extraordinaire, Texécution peut porter sur la chose même qui fait l'objet du droit du créancier. Mais dans beaucoup de cas, à cette époque même, et sous le système formulaire, sauf peut-être cehii d*exécution forcée du Jussus^ le droit de celui qui poursuit l'exécution consiste dans une créance de somme d'argent. C'est une sonMne que Texécution doit lui procurer, et il arrivera à ce résultat par la vente des biens. Ce but est indiqué par la Const. 6,
(1) SehultÎQg lit> dans ce texte, tu dùbiwn renoàari. Je ne crois pas ce changement nécessaire ; il est difficile, ce me sem» ble, de méconnaître Inexistence de Id^revaecUiain duplum^ saut à reconnaître qu'on en ignore la portée : cette correction ne sauve pas d'ailleurs de la contradiction de ce texte avec celui cPUJpien*
De bonis aucl. jud., de Diocl. et Maximien, qui repousse la prétention d'un créancier voulant se faire attribuer les biens du débiteur. On verra toutefois qu'à .défaut d'acheteur, on avait recours à cette attribution. L'étude des divers .cas où ce moyen est emr ployé viendra d'ailleurs à l'occasion des divers modes d'exécution. La Nov. 4, C. 3, indique cette ressource d'une manière générale. Elle suppose que de Tar a fait l'objet d'un mutuum. Quand le créancier réclame le paiement, le débiteur ne peut se procurer de l'or ; il n'a pas dô meubles, il n'a que des immeubles et il ne trouve pas d'acheteur. Les magistrats estimeront les immeubles, et les créanciers seront obligés d'en recevoir en paiement jusqu'à concurrence de ce qui leur est dû. On devra d'ailleurs choisir parmi les biens du débiteur ceux qui sont les meilleurs pour les attribuer ainsi aux créanciers ; toutes sûretés possibles doiyènt de plus leur être données. La fin de ce chapitre gênéralise cette solution et l'applique à tous les créanciers. Mais ce n'est là qu'un moyen extrême. Ce que le débiteur doit obtenir, c'est de l'argent. L'obligation de celui qui est condamné est de payer une somme d'argent: a condemnatus uù pecuniam solvaL »
Telles sont les paroles de l'Édit. Le débiteur n'empêcherait pas l'exécution forcée en offrant une autre satisfaction. Labéon critiquait l'Édit en ce point ; il eût voulu que le préteur eût ajouté : « Neqiie eo nomine satisfaciat, » et qu'il suffît de donner un
ea^prommoT solvable qui se serait engagé à la place du débiteur. Mais il en résulterait une obligation nouvelle qui pourrait donner lieu à de nouveaux pro* ces» et le préteur n*a pas voulu que les oblijgations se succédassent ainsi. Cependant Ulpien est' d'avis que dans des circonstances toutes particulières {ex magna et idonea musa) il faudrait suivre i^avis de Labéon, et qu'en conséquence le débiteur pourrait empêcher les poursuites au moyen d'une expromis-^
IL S'il n'y a qu'un débiteur, il sera naturellement poursuivi pour tout le montant de la condamnation* Mais si plusieurs débiteurs sont condamnés par une même sentence, il s'opère une division entre eux, chacun rie pourra être poursuivi que pour sa part virile (2), Et il en est ainsi lors même que les divers débiteurs seraient tenus in solidum (3). C'est ce qui
(1) L. 4, § 3, De re judie. Doneau développe fort bien ta texte dans ses Comfnentarii jurii eMlii.
(î) L. h3, de Paul, De re judie. ; Gonst. 1 et 3 (Alex, et Gordien) Si pfuret iina«ffilanr»a.— -Dans la L. 10, § 3, De apfelL et rdat.f Ulpien posé la question et appuie cette solution de l'autorilé de Papinien.
(3) Il ne peut être question, au moins avant Justinien, de
débiteurs correi; la façon dont le droit romain envisageait la
position de plusieurs reipromittendi ne me parait pas permet*
tre de les actionner tous; le créancier avait seulement le choii
de celui qu*ilvouIait actionner.
résulte <le la Gonsté iSiplwe$uruMenL^ÔMAsiMpjtéLie il s'agit de plusieurs tateura, et de la Const i » èod tiL , qui parait relative à piusieurg magistrats. Mais il n'ea doit ^re ainsi) dans le cas d'obligation m mUdum^ qu'autant que la sentence n'aura pas réservé l'action contre chaouti pour ce que l'autre ne pourrait payer, comme l'indique cette Coi)St. i. I>oneau(l) pense que^ dans le cas d'obligation m solidum, la divisk)n de l' action yiMCtcaa'n''empéchem pas le cféai^cier d'intenter contre chacun l'ancienne action pour ce dont il ii6 serait pas tenu par l'action judicaii : en effet, diti^il, de ce que chai^n a été condamné pour une partie, il ne résulte pas qu'il ait été absous pour le reste. Mais cette idée me paraît difficile à admettre : il me semble que le droit a été déduit en justice contre chacun pour le tout, et la preuve en est que le juge aurait pu réserver l'action solidaire.
III. Le droit romain accordait à certaines perscmnes le droit de n'être condamnées que jusqu'à concurrence de leur avoir, m id ^uod fàeere possint (2), ce qui s'appréciait, en général, sans déduire les dettes. Le mari, le beau-père, les enfants, héritiers du mari, contre qui est poursuivie la restitution de la
(i) Ctmmmt. juris ctv., sur la L. 43 De re judic.
(i) 11 fallait ajouter à ce que le défendeur «vait réellement» cc-(iu'il ayait perda par4ol.<L* 63, pr« et § 7, Pra Jsom; L, 18, S 1» Sol, matrim.
dot, par l'action ret Hxoriœ; la femme ou son père, (te qui le mari réclame Texécution de la promesse de dot; les époux, pour toutes les actions entre eux; Tascendant, à Tégard de son descendant ; le patron» à regard de son affranchi ; les associés entre eux ; le donateur poursuivi par une actiidn personnelle en v^u de la donation (pour le donateur seul, on con» ^dérait Tactif déduction faite des dettes); celui qui a fait cession de biens ; le fils émancipé, ou exhérédé, ou qui s'abstient de l'hérédité paternelle, pour les obU« gati(ms contractées pendant qu'il était en puissance ; enfin le militaire qui a fait son temps de service: telles sont les personnes à qui appartient ce bénéfice» Jusqu'ici il apparaît comme étranger au sujet que je traite, puisque c'est une restriction à la condamnation ; mais il se présente aussi , à certains égards, comme une restriction à l'exécution* -^Et d'abord en effet, à côté de ce premier bénéfice une autre faveur permet de conserver de quoi se procurer des aliments. Ce second avantage, que les auteurs allemands- désignent plus particulièrement sous le nom de bénéfice de compétence (1) , fut d'abord reconnu au donateur seul (2) , puis généralisé et accordé à toutes personnes jouissant du droit de n'être condamnées que in id
(1) Muhlembrqch, Doctr^ Pand.^ § 154, a^ 2; ZiminerD, §141, no 2.
(2) L. 19, § 1, De rûjudie.. de Pâul.
quod facere possint (1). Or, suivant ces mêmes auteur^, ce bénéfice de compétence était opposé, non à l'action, mais à Texécution. C'est en eflet ce qu'on pourrait induire des expressions employées par les LL. 19etl73 : nNontotum quod habeant extorquen-dûm ; sed ratio habenda est ne egeant. » Toutefois ce point me paraît difficile à admettre, à raison précisément de la L. 173, laquelle porte : « In eondemnatione personarum quœ in id quod facere possunt damnantur^ non totum extorquendumy etc. » C'est donc à la oondamnation que cette loi se rapporte ; et cela est confirmé par la L. 30 De rejudic. , qui porte, relativement au donateur : « Actio in id quod facere possit danda est, ita^ut et ipsi donatori aliquid sufficiens relinquatur* »
Du moins ce bénéfice, dans sa double application, nous apparaît d'une manière certaine comme opposable à l'action judicati, et dès lors comme tendant à restreindre l'exécution, dans la L. 41', ^ 2, De re judic.\ où Paul s'exprime ainsi : t In solidum condemnatus donator actione judicatiy nisi in qtumtum facere potest, non tenetur, bénéficia constitua tionis; » et dans la L. 33 pr: De dona't., d'Hermogénien. Était-ce là encore un bénéfice spécial au donateur? Il faut au moins l'étendre au soldat
(1) L. 473, princ, De reg, jurU, texte de Paul interpolé par les rédacteurs des Pandectes.
qui a fait son temps de service ; car la L. 6 pr. et la L. 18 De rejudic. s'expriment ainsi : « Mites qui sub armata mililia stipendia meruit^ condemnatus^ eatenus gua facere potest, cogitur solvere. » Mais cela doitr-il être étendu aux autres personnes jouissant du bénéfice de n'être condamnées que m id quod facere possini? Pothier Tadrnet, et généralise ce qui est dit du donateur* Doneau, sur la L. lii Derejudic, professe la même doctrine. Selon lui, cette exception pourra être opposée à F action yu(//ea/i quand on aura omis de Topposer devant le juge; ou encore si le juge Ta rejetée sans examen : pour qu'elle ne puisse plus être opposée, il faut que le juge Tait examinée et ne Tait pas admise en décidant que celui qui F apposait pouvait acquitter la somme intégrale. Il invoque à soii appui la L. 17, § 2, Soluto matrimoniOj qui, supposant que le juge, par erreur de droit, a condainné le mari in solidum, permet à celui-ci d'opposer l'exception de dol. Je remarque d'abord qu'on est obligé de recourir à l'exception de dol ; et j'admets volontiers d'ailleurs que toute personne qui a le béôéfice de compétence; pourra, s'il a été ainsi méconnu, opposer à l'action jud/cafi cette exception de dol. Mais s'en suit-il que tous pourront aussi, s'ils ont omis d'opposer le bénéfice de compétence, s'en prévaloir contre YdiCiionjluiicati? Je serais peut-être plus disposé à voir là une faveur spéciale, qui ne doit pas être étendue du donateur aux autres ; c'est en
effet pour lui seulement que nous trouvons ded textes précis, et nous savons d'àilletirs quMl était en cette matière traité d'une façon toute privilégiée. Toutefois, il faut reconnaître que cette exception pourra encore être opposée sur Taction judicati par le fils émancipé ou exhérédé ; mais cela dans un cas particulier, en supposant qu'il a été condamné avant d'être sorti de la puissance paternelle. Il est aijsé de comprencbre qu'il en doit être ainsi : car sur cette première action, le bénéfice de compétence n'a pu être opposé, puisqu'il n'est donné qu'au fils émancipé ou ne recueillant pas la succession paternelle (1). J'ai dit déjà d'ailleurs que le vétéran jouissait à cet égard du même avantage que le donateur. Quant aux autres personnes, j'admets, à raison de la L. 17â, que dans la condamnation il faudra tenir compte de ce qui leur est nécessaire pour vivre; mais rien ne me prouve que le droit d'opposer ce bénéfice sur l'action judicati leur ait appartenu (2)«
(i) L. 5 pr. Quod cwneo; L. 3 pr. eod^; L. 49 Derejudicata.
(S) M. de Vangerow (§ i74) n'hésite pas, au €ontrair€,Tà admettre d^une manière générale. le droit d'opposer ce bénéfice à Taction judicati. Il distrngue formellement deux bénéfices, opposables, l*un à Faction, Tautre à Texécution ; et partant de là, il fait remarquer avec raison que la restriction apportée ' à Texécution n*empêchera pas le créancier d'obtenir plus tard du débiteur revenu à meilleure fortune ce qu'il n'aurait pis
IV. La Glose rattache au bénéfice de compétence la L. 61 De rejudic.^ de Julien, diaprés laquelle « in jnà{(Mi Mtiaue non prius ratio haberi deôet ejm mi prioT rem tmdemnaim fuerii. » Il faudrait Tcntendre en ce sem que, « uu même débiteur est tenu envers plusieurs personnes. m id qiufd facere pote&t^ et que l'une d'elles obtienne condanmation, puis qu'une autrç survienne, on ne comprendra pas dans le calcul de son actif {id quod facere poie^i\\^ montant de la première condamnation. Cette même Glose propose d'ailleurs une seconde interprétation
eu d'abord, il ea était atitrement à Fëg&rd de ceqne te créancier perdait par suite du bénéfice opposé à Taction, du vwïk^ à l'époq^ue classique, et à raison de la consommation, par suite de la litis contestation du droit déduit injudicium. Une preuve de la perte du droit est dans la nécessité, pour empêcher ce résultat , de se faire donner par le débiteur caution de payer le surplus, au cas de retour à meilleure fortune; c'est ce qu'indiquent, pour deux cas spéciaux, celui de Taction pro ioeia et celui de l'action eâs stiptUatu pro dote, les LL. 63, § 4, Pro êoeio; 47, § 2, De peeulio; la Const. unique, § 7, De m uxoria acti&ne. M. de Vaîigerow voit là un moyen imaginé pour remédier à l'inconvénient résultant des principes; et il généralise ce dont il est fait mention pour ces cas particuliers. 11 pense d'ailleurs que, sous Justinien , le principe de la consommation du droit par Taction intentée n^existant plus, le débiteur qui opposait le bénéfice dont je m'occupe , n'était pas libéré. Aussi dana la mention faite encore .d'une caution à faornir, ne voit- il pas une nécessité légale, mais la constatation d'une pratique persistante.
plas générale. et que je préfère,, d'après laquelle ce texte se rattacherait à rexécution. Je crois en effet qu'il signifie que, si un créancier obtient une pondamnation^ il pourra exécuter sur les biens jusqu'à concurrence du montant de ce qui lui est dû, sans quMl faille rien réserver à raison d'une condamnation antérieurement obtenue par un autre. L'antériorité du jugement ne produira donc aucun droit de préférence (1). C'est en ce sens que l'entend Cujas, sur la L. 19 Derejudic. Telle paraît être aussi l'idée de Doneau sur cette loi, quoique l'exemple qu'il cite soit précisément un cas où il y a lieu au bénéfice de compétence (2).
(1 j Lé texte des BasUiqueâ dit précisément l'opposé : c Opo-
(2) C'est à un autre point de vue que se place la L. 19 D$ r$ judieata. Le rapprochement de cette loi avec la L. 10 De f€€ulio , me parait indiquer que ces mots : o Oecupantis WMlior eonditio est^ » doivent se rapporter à celui qui Je premier a* obtenu une sentence; mais il l'emportera, comme l'indique la L. 10, en ce sens seulement qu'il n'y aura pas à déduire dans la condamnation ce qui serait dû à un autre créan* ' cier ayant engagé le procès plus tôt.— -Mais il ne résulte pas de là qu^il doive, s'il tarde à faire exécuter , avoir un privilège sur celui qui, ayant obtenu une condamnation après lui, arriverait plus tôt à Texécution. Les deux LL. 19 et 61 De rtjuH' cata ne se contrarient donc pas. C'est ce qu^indique Doneau sur cette L. 61 De re judU.
§ V. Nullitii. — Voies de recours.
Je ne puis indiquer ici les cas de nullité de l'exécution sur les biens; cela se présentera en traitant de chacune des voies ouvertes au créancier. Je veux seulement mentionner une cause générale de rescision, la resiUutio in integrurn, qui s'appliquera à ces poursuites comme à tout autre acte. Les textes en font mention notamment au profit du mineur ; mais ils exigent qu'il ait subi un dommage considérable (Const. i Si advers. vend, pign.; L. 9 pr. De minoribus). J'aurai à ce sujet quelques observations spéciales à présenter relativement à la vente de l'objet donné en gage.
Quant aux voies de recours, l'appel est repoussé, du moins en général : c Ab executore sententiœ ap^ pellare non licet, » dit la L. k pr. De appel la t. La Const. 5 pr. Quorum appelL non recip. contient la même prohibition, mais en exceptant toutefois le cas où celui qui exécute excéderait les limites de la sentence. L'appel est possible alors et aura pour effet d'arrêter les mesures d'exécution : s'il s'agit de meubles, ils seront mis en séquestre ; s'il s'agit d'immeubles, la possession continuera d'appartenir à celui contre qui se faisait l'exécution {jure fundi pênes eum, qui appeltaverit^ constituto) (1) ; mais
(1) La nullité de l'exécution derra être demandée par un
les fruits seront mis en dépôt, et sans doute il faut entendre par là, selon les circonstances, les fruits en nature ou le prix qui en aura été retiré. Si d'ailleurs les agents préposés à l'exécution s'acquittent infi* dèlement de leur mission, il y aura lieu contre eux à une action de mandat, de gestion d'aHiairea ou de dol.
Ici se termine la partie générale de cette matière. J'arrive maintenant à l'étude spéciale des diverses voies d'exécution, et d'après l'ordre que je me suis tracé, je dois examiner d'abord les voies d'exécution sur l'ensemble du patrimoine.
prœjudieium^ d'après un rescrit d^Ântonin et Verus, que meationnePapirius Justus (L. 30 De reb. auct, jud.). Il n'y à donc pas à s'adresser à Tempereurpour obtenir la rescision. Ce rescrit. parait, da reste^n^avoirfait queconfirmer le droit déjà existant. C'est, en effet, Une action de ce genre qui donna liea au plaidoyer de Cicéron pour Quintius, dans lequel il s'agit de b . nullité, non pas de la vente, mais de l'envoi en possession.il est vrai que l'illustre orateur attaque, avec force et à plusieurs reprises, comme inique et contraire au droit cette organisation de l'instance, qui le constitue demandeur en nullité (notamment cbap. S, 8, 9, 31); mais je crains bien qu'en ee point ravocai n*ait dominé lejurisoonsulle*