SECTION PREMIÈRE
OBIOOIB DB CB MODE D'EXÉCimON.
En commençant ce travail, fai exaittiné ce qcd concerne rexécution sur les biens dans l'ancien droit romain.; j'ai indiqué les doutes nombreux qui existent, et les conjectures qui peuvent être formées sur ce point On a vu que la loi Petilia, en restreignant rexécution sur la personne, n'avait cependant pas établi un système d'exécution des jugements sur les biens du débiteur ; mais il m'a semblé qu'un texte d'an auteur comique, interprète habituellement fidèle des usages de son époque, révélait, vers le milieu du vr siècle de Rome, l'existence de ce mode d'exécution, sous la forme d'une attribution au créancier de biens du débiteur par l'autorité du magistrat* Toutefois, ce ne fut sans doute qu'à partir de l'introduction de la bonorum venditio que l'exécution sur les biens pn% un large développemmt. Un passage
de Gaîas permet de déterminer jusqu*à un certain point répoque à laquelle commença ce système. En effet/ ce jurisconsulte, en parlant d'une action Rutilienne, qui s'y rattache intimement, nous dit, au § 35 de son commentaire lY : • Quœ spccies actionis appellatur Rutiliana, quia ex prœtore Publio RutU liOf qui et boriorum venditionem introduxisse di^ citur, comparata esL » Ainsi, c'était à un préteurdu nom de Publius Rutilius, qu'était attribuée l'introduction de ce mode d'exécution. On pense généralement que ce Publius Rutilius est celui dont parle Cicéron dans divers passages (1), et qui fut consul en 6/(9, et eut comme jurisconsulte et comme orateur une assez grande réputation. C'est à lui qu'on rapporte également ce que la L. i, § 1, Ue boni$ libertorum, dit d'un préteur Rutilius. Cela pourrait cependant aussi s'appliquer à Publius Rutilius Calvus, dont la. préture, au rapport de Tite-Live (XLV, 44) , remonterait à l'an 586 de Rome. Toutefois, comme on ignore si la jurisdiciio rentrait dans ses attributions , il n'y a rien à affirmer à ce sujet. Quoi qu'il en soit, ce serait à la fin du vr ou à la première moitié du vir siècle de Rome, que remonterait l'introduction de cette procédure, que nous voyons en pleine vigueur au temps de Cicéron, et dès l'époque de sa jeunesse; car sa première plaidoirie, pro Quintio^
(I) Fro PlatiGio^ 21 ; Dt oraior.^ Il, 69; Bmius, 32 et 30.
prononcée en 672, est précisément relative à cette voie d'exécution.
Ce n'était pas le système du droit prétorien d'imaginer des institutions toutes nouvelles, sans racines dans le passé. Le préteur parait avoir p^isé dans une imitation du droit civil Tidée de la bonorum venditio. Les rapports frappants qu'établit le rapprochement de cette procédure et de l'ancienne exécution sur la personne par la manus injeclio^ montrent d*abord que ie préteur s'est attaché à modeler en quelque sorte son système nouveau sur le système ancien, auquel il emprunte les délais et les diverses phases de la procédure, en sorte que, suivant l'ingénieuse expression de M. Ortolan y « la personnalité juridique du débiteur prenait la place de la personnalité physique et qu'on appliquait à l'une ce qui , dans Tac* tion de la loi, s'appliquait à l'autre. » A un autre point de vue encore, se révèle un emprunt au droit civil. Le résultat de la bonorum venditio est de constituer celui qui se rend acquéreur, successeur univet^el du débiteur : il n'est pas préciséoient héritier, mais il est loco lieredis. Or, cette idée même de la transmission de l'ensemble des droits d'une personne à une autre, qui achète cette succession d'un homme vivant, cette idée a été vraisemblablement puisée dans ce qu'on appelait la bonorum sectio^ institution consacrée par le jus civile.
La bonorum sectio se rattache au droit public
G*était une vente en masse du patrimoine ^i)» Elte avait lieu, par suite d'un judicium publicum^ à Té^ gard de Tindividu que frappait la peine de publicath bmorum^ ou qui, condamné à une amende pécuniaire , ne l'acquittait pas. Les guerres civiles fournissaient encore des cas fréquents d'application de cette mesure ; en effet, on vendait ainsi les biens des proscrits et de ceux qui avaient été tués dans les rangs ennemis (2).
La procédure consii^ait à envoyer en ^possessiim des biens, qui devaient être vendus, les questeurs du trésor (â). Ceux-ci les faisaient vendre à Tencan, en présence de la lance, symbole de la propriété roumaine, par le ministère du crieur public (&).
(l)TUe*Live, XXXVUI, 60; Cicéron(Pro Rabirio Poêtumo, cb* 4) ; AscoQÎus (ad Ciccr. Verr.^ 1, 19 et 23), nous présentent des cas de vente dès biens à la suite d'un jvdicium puè/tV^vm.
(2) Une loi de proscription, cite'e par Cicéron, (pro Rose. Amer. y 43), porte : a Ut eorum bona veneant, qui ^roscripti tunt, aut eorum qui in adversariorum prœsidiis occisi sunt. t Les biens du grand Pompée furent ainsi, après sa mort, mis en ycnte par César (Cic, Philijpp, II, cb. 26).
(3) Tite-Liye, XXXVIII, 60. On peut citer. aussi lesexpres^ sionsde Gicéron ( Yerr,^ Il« act. ,1, Idy.aContraquœstoremiectch remquen Toutefois Âsconius entend par guor^^or a eum ad quem rtdiguntur proseripti bona et aquo ea sociis adnumerantur. »
(4) tt Basta posita pro œde Jouis Statoris^ bona Cn. Pompeii... voei acerbistimm êubjeeta prœeoniê (€ic., PAtlifp. U, G. 28).
La vente se f aisaH.en masse ; les aoqoéreura, appelés secPores (1), étaient les successeurs de celui dont les bieitô avaient été vendus (2) : aussi étaient-ils tenus de ses obligations, et notammeût des indemnités dues à raison du crime pour lequel il avait éié condamné(Âsconiu87 m Verr. , 1, 20). Plusieurs passages de Cicér^^n^ notaimnent le ctu 51 du discours pro Roscio Amerino, et aussi le teite d'Asconiua (1, 20) , nous oMHitiient ipi'il se fonaait souvent des sociétés pour CGs-ftcquiaîtians.
(i) On peut donner deux ët|mo]ogie$ de ce mot. Il peut ve« nir de sequi, et telle parait être Tidée d'Âsconius dans sa définition : a Sectorem dicit œstimatorem redempioremque 6ofu>ntm damnati atque proicripti, qui secutus spem œstimationis êuœ bona omnia auctione vendit et semel inferi pecuninm vel wrari»v$l nœUê (AsciMiiiia, ad tCt'c, F«rr. 1, 20). Il indique eocoFC U même idée un peu plus loin (I, S3). On peut aussi faire Tenir ce mot de secare, ce qui indiquerait la spéculation de ces acheteurs consistant à vendre en détail ce qu^ils avaient acheté en masse, et c'est ce quMndiquerait un autre passage d'Âsconius (in Verr,, I, ^3) : a Bona condemnati semel auctiO' nabantur.,.^infostira pro eompendio tuo nngulas quoique re$ pétunia p9pulio v$ndittÊri» »Gaius donne des teeioreê cette brèvd définilion : « Qui puldieubonamêreaniturp (\Y, i46)« «^ Du reste, ces acheteurs étaient appelés aussi bonorum emptoreê (Cic.y pro RoscioAmerino^ 26 et 43).
(2) Cest ce qu^indique la L. 65, § 12, Pro <octo, qui motive ainsi la dissolution de la société par suite de la publieatio des hÎB&i d'oin asBooié ? Nom mm m «jm iocmm ali«9 tuecedat, promortuohabetur.
' La vente se faisait moyennant un certain prix en argent, que l'acheteur payait au trésor {i) . A Tégard de te venditio sur te poursuite des créanciers, on verra que Tachât avait lieu en promettant de payer une certaine partie des dettes; en effet, il s'agit là en général de personnes insolvables. Mais ici la position est tout autre : le fisc ne faisait guère vendre les biens que de personnes solvables ; il était donc naturël que le prix consistât en une somme d'argent.
La sectio bonorum^ mode de transmission de propriété du droit civil, faisait acquérir la propriété ex jure Quiritium. En effet Varron {De re rustica^ II, 10) mentionne parmi les moyens d'arriver au dominium legiUmum le cas où c in bonis sectioneve cujus publiée veniu »
Pour se faire mettre en possession des biens, les sectores avaient un interdit appelé sectorium (Gaïus, IV, 146).
Le chap. 60 du livre XXXVIII de Tite-Live paraît indiquer l'existence de cette sectio à l'époque dont il s'occupe, c'est-à-dire en 565 dô Rome. Il s'agit de la condamnation portée contre L. Scipion l'Asiatique, sur une accusation depéculat; l'historien nous montare lés questeurs envoyés en possessions de ses biens : t In bona deinde l^ Scipionis possessum publiée
(I) AppeUaiui et i$ fêàunia quam,,. pro $9€tùm$ AMa« (Pic, Philiff, 11, chap. 39).
quœstores prœtormisit. • Toutefois la vente en masse n'est pas clairement indiquée, il est dit seulement : • Nequaquam ianium redaclnm est quantœ summœ damnatus fuerat, »<^e qui s'appliquerait à une vente en détail aussi bien qu'à une vente en masse. Néanmoins je crois qu'il faut y voir réellement la bonùrum sectio (1).
Tel était le système qu'admettait le droit civil et qui servit de modèle au préteur. 11 introduisit dans le droit privé et au profit des créanciers ce qui existait au profit du fisc, toutefois avec certaines différences dans les effets que je ferai ressortir plus tard. Il prit
(1 ) Cette vente en masse fut probablement appliquée, à une certaine époque, aux successions déférées au fisc. Cestdu moins ce que paraît supposer laC. I De htredii.vêl aeL tend.: « JEs alienum, hereditcUe nomine fisei venditUy adonut emplariâ bonorum pertinere^ nec fiscum hereditariiê crediioribui respondere^ eertum et absolutum est d (Ziram., § 77 in fine; Stieber, De bon. emptione^ § % p. 5).
A côté de la sectio bonorum se trouve Vauetio^ mais qui 8*en distingue profondément. Ce mot, en effet, me paratt désigner toute vente faite aux enchères d*objets particuliers; et le plus souvent, c'est non pas à des ventes au nom du fisc, mais à des ventes volontaires que cela s'applique. 11 suffirai| pour s'en convaincre de lire Tannonce comique d*une auclio dans Plaute, à la fin de ses Ménechmes. De nombreux passages confirment cette idée, et notamment Plaute {Pœnulus^ V. 408, 1358 et U19; Asconius, in Cie. Verr., I, ÎO;Cicé-
ron, proQuint.^ 4; pro Cœcina^ 5; Pkilifp.^ Il, cb, ^).
de pluâ& raoci^pe exécution sur la peracmne tout oe qu'il pouvait y prendre pour l'appliquer à U vente ctes biens» et ainai s'établit la vendilio bonùrum. Elle ne supprima p^s T exécution sur la personne; maîa ceUa-<i perdit son ancien caractère, se réduisit à Temprisonn wiei3^ ches le créancier avec travail forcé, sans aboutir à la venté du débiteur, à la réduc* tion en esclavage ; et c'est précisément, je )e crois, parce que le préteur voulait effacer l'ancienne injectio manu$9 qu'il s'est attaché à l'imiter dans les détails.
Dans ce mode d'exécution sur les biens, il y a deux périodes bien tranchées : l'envoi en possession et la vente ; dans certains cas même, le droit du créancier s'arrête à l'envoi en possession sans aller jusqu'à la vente. J'étudierai successivement les deux phases de la procédure. J'aurai à voir ensuite comment et dans quels cas la division des patrimoines peut fractionner en quelque sorte ce mode d^exécu* tion; et je terminerai par l'action Paulienne, qui, ainsi qu'on le verra, était considérée à Rome comme un appendice de la vçnditia bonorum.
SEOriON II.
D£ l'envoi en possession DBS BIENS DU DÉBITEUR.
Je n'ai pas à, traiter ici de tous les cas d'envoi en possession que présente le droit roniain, mais de
oemAh aeolement qui se rattecàmit âux y(Àts> d'exé-* entioQ sur k& biens. En oonséquesce, je laisaeraî Gomplétemeirt âe câté les envois en possession venins nomine et eor Car^îono edicta^ qui rentrent dans le droit successoral ; la mis$io ^etyandoatum legûUhrum eauWf sûreté accordée aux légataires à terme ou sous eondition, quand l'héritier refusait de fourair la eauùik pour assurer Texéeution des legs ; et^ à {dos forte raison, renvoi en poesessioii ace^éà celai qu'un djominage menaçait, quand le propriétaire de la cfaone d^oà venait le dang^ refusait de fournir la eoulto éamni infecth c^s où, à la différence des précédi»its, la nmsjo porte mv un ob^t {^rtieulier et permet d'arriver à rusocapion« Je n'ai à m'ocoiper que d'uft seul cas d'envoi en possession» celui qui est accordé aux créanciera et que Les jurisconsultes roniains appellent rei serpandca €ama (L. i, UIp., Quib. ex causis inposs.).
A certains égards sans doute les autres missUmes peuvent {Hréaenter avec celle*cides analogies ; ilpourra y avoir incidemment quelques rapproehemœt&à faire ;
mais ce serait sortir des borties de notre w^ti que d'en traiter d'une manière spéciale.
L'envoi en possession reî servicmâm cama^ accordé aux créanciers, constitue un acte conservatoire ou un moyen indirect de conti;ainte, mais non pas un acte d'exécution offrant un caractère définitif : car les biens du débiteur ne doivent pas appartenir aux
créanciers qui ont obtoiu l'envoi. Us ne sont que détenteurs précaires de ces biens, et ils ne pourraient même pas arriver à la propriété par Tusucapion (G« 8 De 6omsauc^jW.), comme le peut celui qui est envoyé en possession en vertu du second décret, au cas de damnum infectum. Ueffet général de cet envoi en possession est d'enlever au débiteur Tadministration de ses biens pour la confier aux créanciers. C'est quelque chose de semblable au dessaisissement dont aujourd'hui le jugement déclaratif de faillite frappe le commerçant contre qui il est prononcé. Ce n'est pas la seule fois, du reste^ que j'aurai à signa-* 1er les analogies qui existent entre la missio in 'bona du droit romain et les dispositions de nos lois sur la faillite. — Ces idées générales données, j'examinerai successivement et en détail :
1* Dans quels cas il y a Ueu à l'envoi en possession;
V Gomment il s'obtient ;
3* Qui peut le demander et à qui il profite ;
k^ Sur quels biens il a lieu;
5"" Quels effets il produit ;
6"* Comment sont administrés les biens ;
T Comment finit cet envoi en possession.
§ 1. — > Des cas où a lieu renvoi en posieesion.
Gicéron {pro QuiniiOt § 19), nous rapportant les termes de TÉdit du préteur, indique les causes suivantes d*envoi en possession : « Qui fraudationis causa latUarit; cui hères non exlahit; qui exsulii causa sotum verterit, > Il faut y joindre ce que dit Galus (III, 78) : < Bona veneunt aut vivorum aut morluorum : vivorum, vel eorum qui fraudationis causa latitant nec absentes defenduntur, item eorum qui ex legeJulia bonis cedunt, itemjudicatorum post tempus quod eis partim lege XII Ta-bularumj partim edicto prœtoris, ad expediendam pecuniam iribuitur (1). > En y ajoutant le cas où la personne assignée refuse de se défendre ; — renvoi en possession donné aux créanciers d*un individu capite minutus que ne défend pas celui sous la puissance de qui il a passé (2) ; --* le cas d*une per*
(1) Que veulent dire ces derniers mots? Ils sont relatifs aui délais qui doivent précéder rexécution,— On peut les entendre comme faisant allusion aux prolongations de délai qu'accordait le préteur; ceux qui ne Toîent pas dans le délai de deux mois, mentionné par quelques^ textes, un délai légal, le considèrent comme la limite de cette prolongation et y rapportent ce passage de Gaïus.
(2) Gains, III, 84; Jastinien, Inittt., 111, X, § 3.
sonne incapable non défendue par ses représentants légaux (1) ; — celui d'incertitude sur l'existence d'un héritier ou sur l'acceptation de la personne à qui la succession est dévolue (2) ; — celui enfin d'un héritier suspect refusant de fournir caution (3) , — on aura rénumération complète des circonstances donnant lieu à la mmio in possessionem réi servandœ causa.
Or, il est à remarquer que tous ces divers cas peuvent se ramener à deux idées : exécution d'une décision judiciaire et défaut de suffisantes défenses.
La première idée comprend le cas d'une sentence mise à exécution, celui aussi où l'exécution résulte d'une confessio in jtire, assimilée quant à ses effets à une sentence, et, en outre, le cas de cession de biens ; car cette cession suppose une sentence ou un aveu de la dette, et elle n'est qu'un moyen donné au débiteur pour éviter l'exécution sur les biens (L. 8 De cess. bon. y €• 1 Qui bonis ced. poss.).
Dans la seconde idée rentrent tous les autres cas ; on trouve toujours en effet un débiteur non valablement défendu, que cela provienne de son absence, — ou de son refus, — ou de son incapacité, — ou de la capiiis deminutio qu'il a subie, — ou de ce que
<1) l. 10, § 9, Quib.excauiii; Paal, Seul,, V, 5 b, §1, etc.
(2) L. S Quib. ex cauiis:
(3) L. 31, § 5, 0» reb. mc^ jud.
la sucoessnHi du déUtear n'est pas acraptée ou Test par un héritier n'offrant pas de garantie^ sufOsanteak C'est d'après cette classification que je parcourrai sucbessivement les divers cas qui viennent d'état énumérés.