‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit français (volume 2)Chapitre 5 sur 17 · ENVOI fiN POSSESSION Sfi VERTU d' UNE SENTENCE · texte numérisé non relu

ENVOI fiN POSSESSION Sfi VERTU d' UNE SENTENCE

OU d'uxXe confessio in jure.

A. Ea4tuHon fomée dé la sentenee ou dé la confessio

in jure.

Ce cas est probablement le premier emploi fait par le préteur de la bonorum vendiiio. Il e^ naturel, en effet, qu'il ait d'abord appliqué à l'^xécution.d'uiie sentence contre le débiteur un procédé semblable à ce qu'était la sectio bonorum pour l'exécution d'un judicium publictim ; ce mode de contrainte aurait été ensuite développé par le droit prétorien et étendu à d'autres circonstances (1). Quoi qu'il en soit, il y a

(i) De ce que raclion de la loi manu* injectio était admise a pro judicaio^ » c'est-à-dire de la même manière que contre le judieatus^ dans certains cas» et notamment au profit du iponsor exerçant son recours par Vaetio depensi ou réclamant ce qu'il a payé au-delà de sa part virile (Gàius, IV, §iS), M. Stiftber (De bonorum empHoMy § 45) conclut que, dans ces mêm«s cas et par suite de rns^imilation m judkatué, l'envoi en pos-

peu de choses à dire sur ce cas, le plus simple de tous. — On sait que F envoi en possession ne pouvait être obtenu qu'après un délai de 30 jours, selon la loi des XII Tables, de k mois sous Justinien, délai qui pouvait, selon les cas, être étendu ou restreint Je n'ai pas à revenir sur tous ces points. Il est à remarquer, toutefois, que ce cas d'envoi en possession occupe peu de place dans les textes du Digeste, ce qui s'explique de deux manières : d'une part, en effet, la cession de biens, à raison des avantages qu'elle offrait, devait être d*un fréquent usage ; et, d'un autre côté, soûs Justinien, l'exécution sur l'ensemble du patrimoine est peu usitée , le mode ordinaire est la saisie d'objets particuliers, l'envoi en possession s'applique surtout alors au cas où le débiteur évite la poursuite de ses créanciers.

B. Cession de biens.

La cession de biens, dont le but principal est de mettre le débiteur à l'abri des rigueurs de l'exécution sur la personne, ne remonte qu'au temps de César

session aurait élé donné par le préteur. Celte application au rait d'ailleurs été restreinte en même temps que la manus in" jecîio pro judicato, qui fut réduite au seul cas de Taction Jeptnsi (Gaïus, lY, § 25). Je crois d*ailleurs ces suppositions fort contestables; du moins, elles ne sont nullement prouvées.

ou d'Auguste. On trouve toutefois dans Tancien droit quelques traces d'une idée analogue dans ce qu'on appelle le jtiramentum bonœ copiœ. 11 en est fait mention par Varron , qui dit, au sujet de la loi Peti^ia : « Omnes qui bonam copiant jurarunt, ne essent nexi^ dissoluli (1). » Ainsi, c'était là une condition mise par la loi à la libération des nexi. Du reste, les interprètes ne sont pas d'accord sifr le sens à donner à ce mot Selon les uns, bonam copiant jurare , c'est affirmer par serment qu'on a de quoi payer ; selon d'autres, au contraire , qui regardent cette expression comme synonyme d'ejurare , c'est jurer qu'on ne peut satisfaire ses créanciers. Selon M. Giraud (Des nexiy p, il9), cela indique la promesse de mettre sa fortune entière , quelle qu'elle soit, à la disposition de ses créanciers. — Il est diffi* cile d'arriver sur ce point à quelque chose de certain. Toujours est-il que ce juramentum bonœ copiœ se conserve après la loi Petilia : on en retrouve la mention, dans la table d'Héraclée, qui exclut des fonctions municipales celui « qui bonam copiant juravit. » Probablement cet usage, introduit pour les nexi, avait été étendu au débiteur frappé d'une con-

(1} Le texte de Varron attribue cela à une disposition portée sur la proposition de G. Pôpilius, sous la dictature de Sylla. Mais il y a dans le texte une altération évidente, et les auteurs sont à peu pr^s d'accord pour rapporter cela à la loi PofUia*

damnation ; et l'effet était également d'éviter la con^ train te personnelle. 'Mais vraisemblablement aussi il n^y avait là aucune obligation pour les créanciers, et ce n'était qu'un usage dû à leur tolérance (i). Il n'y a point là d'ailleurs cet abandon des biens qui constitue la cession (2).

C'est donc seulement à partir d'une loi Julia que le débiteur a pu se soustraire aux voies d'exécution sur la personne en faisant abandon de tous ses biens. Cette origine de la cession de biens est attestée par la rubrique de ce Titre au Code Tbéod. : • Qui àonis ex lege Julia cedere posstmt , » et par la Gonstit. 4, de DiocL et Maxim. , au Code de Justinien, qui nous apprend en même temps que ce bénéfice, admis par la loi Juiia pour l'Italie seulement , fut eni^ite , par des constitutions impériales , étendu aux provinces. Quant à la loi Julia , on ne sait s'il fout l'attribuer à César ou à Auguste. Les auteurs nous rapportent diverses mesures prises par César m faveur des débiteurs, et notamment une disposition par laquelle les créanciers doivent recevoir en paiement des biens de

(i) La toi det XII Tables reoonnaisâait aussi au débiteur le droit de faire un arraDgement a? ce son créancier dans le délai légal de trente jours qui précédait Texécution ; mais il n'y avait là rien d'obligatoire : « Erat intena jus fueUcendi^ d dit Aultt-Geile, Nuiti ait:, XX, i.

(±) V. sur ce point Zimmem, § 78, n« 10» el le traité Des nêsci^ de M. Giraud«

leurs débitears d*après Testimation de lear valeur avant la guerre civile , et en subissant la perte des intérêts (1) • Mais ce n*est là qu'une loi de circoni^ance. Quant à la cession de biens établie comme mesure générale, elle vient probablement d'une des lois Juliœ judiciariœ , qui appartiennent au commencement du viii* siècle de Rome (d*après tes conjectures, en 708 et en 729).

La cession de biens devait être précédée d'une condamnation ou d'une eonfesêio in jure. En effet , c'est une ressource donnée au débiteur menacé ée Texécution sur la personne , laquelle n'est possible qu'en vertu d'une sentence ou d'un aveu devant le , magistrat. On comprend donc qu'on exige un de ces faits préalablement à la cession. Cependant la L. 8 De ce^s. bon. paraît plus large ; car elle s'exprime ainsi : ^Qui cedit ôoniSy antequam debiinm atjnûn^ caty condemnetur, vel in jus conflieatur y audiri non débet ; > ce qui semble comprendre ces trois circonstances : aveu extrajudiciaire, condamnation, aveu devant le magistrat. Mais ce texte offre alors quelque chose de singulier. D'abord le mot général ugnoscaî rendait inutile la mention spéciale de la confessio in jure ^ qui doit avoir au moins autant de force que tout autre aveu. Et de plus , la restriction

(1) Suétone, Jules César, § 43. Comp. César, Dehélh Gailieo, 111,4 ; Tacite, ilnii., VI, il ; DionCtssras, LVffI, 21.

que cette disposition apporte ne se comprend plus guère. En effet , on iie sait pas bien dans quels cas la cession de biens ne pourra avoir lieu , si on l'admet toutes les fois qu'il y a un aveu quelconque de la dette; car la cession même implique nécessairement cet aveu. La discussion ne pourrait avoir lieu que sur le montant de la dette ; mais alors pourquoi refuser la cession quand ce montant n'est pas encore déterminé? Ne sera-t-i) donc plus temps de vider cette question si , après la vente , des contestations s'élèvent entre les parties intéressées? L'aveu fait extra jus n'aurait pas même l'avantage d'éviter des discussions ; il serait toujours susceptible d'être con<» testé, puisque la loi n'exige nullement qu'il y ait une reconnaissance écrite. Quant au motif donné par la glose, que le créancier peut avoir intérêt à faire constater le montant de sa créance au moyen des preuves qu'il a actuellement en main , je ne vois pas en quoi il y aurait là une raison de retarder la cession, qui n'empêcherait pas le créancier d'intenter son action et d'obtenir ainsi, s'il pensait y avoir intérêt , la liquidation de son droit. Je crois donc que le texte d'Ulpien portait seulement : Antequam condemne-tur^ vel in jus confit eatur. Probablement les rédacteurs du Digeste ont voulu supprimer la condition de confessio in jure ou de condamnation préalable, et, au lieu d'omettre simplement ce texte d'Ulpien, ils y ont ajouté les mots c debitum agnoscat^ >

qui me paraissent lui enlever toute sa portée (1). La cession de biens exigeait autrefois cer^ines formalités; c'est ce que prouve la Const. 6 Qui bon. ced. Vinscriptio porte: c Theodosius apud acta dixit; » et la Loi : c in (nnni cessione bonoriim^ ex qualibet causa facienda , scruputositate priotum ' legum explosa^ professio sola quœrenda est. — Idem dixit : In omni cessione suffieit votuntatis 'sola professio. » Ces derniers mots se trouvent seuls au Code Théodosien, où ils forment la L. 2. — Il y avait donc des formes consacrées dans le droit antérieur ; et, du reste, c'est là une idée qui se retrouve dans les diverses législations, que d'assujétir celui qui fait la cession de biens à certains actes symboliques ou humiliants. 11 en fut ainsi dans notre ancien droit» et aujourd'hui encore notre législation exige que la cession soit renouvelée en justice. Il est vraisemblable qu'en droit romain la cessio se faisait in jure. Le mot de professio j qui s'applique notamment aux dé* clarations faites devant l'autorité , convient à cette idée. Le changement sur ce point parait avoir été in-

(1) J. Godefroy, sur la L. 3, C. JA., Quibon. ex UgeJul. eed. poss.y regarde en effet ce texte comme interpolé. — On pourrait objecter au système que je soutiens dans l'ancien droit, que ^ Gains (111^ 77) mentionne séparément les débiteurs qui font cession et les judicati; mais cela s^expHque par les effets différents de la vente des biens, selon qu'il y avait qu non cession»

troduit par Justinien ; Théodose n'aurait donc suppnmé que I93 rites symboliques accompagnant la cession* Quoi qu'il en soit^ il est certain que sous Ju^ tinien la cession n'est pas même assujétie à cette condition d'une déclaration en justice. La L. Q De cess. bon* le prouve. Elle porte, en effet : c Bonis cedere non tantum injure^ sed etiam extra jm potesL Et Mf^U per nuntium vel per epistolam id decla^ rorr* » ~- Ce t^te est attribué à Marcien ; mais il a été interpolé , sans quoi il démentirait formellement les mots de la Constit. 6 : ^ Scrupulositate priorum Ugum explom. >

On peut croire que la cession de biens n'avait pas pour efiet dé dispenser de demandes au préteur l'envoi en possession. En effet, Gaïus (III, 77) , après avoir dit qu'il y a lieu à la venditio boncrum dans divers cas» notamment s'il y a cession de biens, ou si on exécute une sentence, dit ensuite d'une manière générale : *■ Si vivi bona veneaut , jubet ea prœio^ per diea continuas 30 pos^ideri^ tum proscribi. >

Mais l'effet de la cession était de ne permettre que l'exécution sur les biens et non la contrainte par eorps (G. i Qui bon^ cei.). De plus, elle évitait au débiteur l'infamie qui résultait ordinairement de la vente du patrimoine (C. 11 Qui bon. ced.). D'un autre côté, elle ne le libérait pas (C. 1 Qui bon. ced.); mais il avait l'avantage de pouvoir opposer l'exception nisi bonis cesserit (LL. Iiet6 De cess. bon,)

quand i\ n* avait pas acquis de nouveaul biens , et , s'il en avait acquis ^ de u*être condamné que in id quod facere poieraL

La cession faite n'a d'ailleurs rien dMFrévo(!iable et ne kansfère nullement aux créanciers la pn^iété des biens du débiteur (i) ; jusqu'à la vente il peut les reprendre, en payant ce qu'il doit (2).

Je ne fais qu'indiquer ici ces effets de la cession, pour donner une idée générale de la matière. Ils reviendront quand je m'occuperai des effets de l'envoi ^ possession et de la venditio (3)*

La cession de biens, quoique n'entraînant pas l'in* famie, paraît cependant avoir infligé une certaine bumiliatk)n ; c'est^ce qu'indique la Novelle 135 de' Justinien. Le but de cette Gonstitutiont est de réprimer l'abus de pouvoir de certains magistrats qui obligeaient les débiteurs à faire cession. L'empereur défend d'imposer cette cession à des débiteurs que des malheurs ont empêchés de remplir leurs engager ments ; puis il insiste sur le désir qu'ont eu ces débi-<

(i) C. 4 Qui b(m. eed.

[t] C. S Qui bon. ced.

(3) La Constitution 5».de Diocl. et Maxim., Qui bùHàid. in* dique ou plutôt repousse une application de la cession âù biens, qui est du veste étrangère à notre matière» mais qui donne un triste téngyoignage de l'état de décéldeace de l'Empire. U j est dit qu'on ne feut, par la ceMiqn da biens* échapper aux fonctions municipales.

leurs malheureux d'éviter Tignoimnie. Ils n' auront donc pas à faire une cession de biens proprement dite; mais ils devront, en jurant qu'ils n'ont pas de quoi satisfaire à leurs obligations , laissée leurs créanciers exercer tous leurs droits. La Novelle U » c. 3, confirme cette idée d'un certain déshonneur résultant de la cession (1).

La cession devait porter d'ailleurs sur tous les biens, sauf sans doute ceux que npus verrons excepter de la venditio. Son nom indique suffisamment que la première condition pour faire la cession était d'avoir des biens. Cependant la disposition fort remarquable de la Constitution 7 Qui bon. ced. , qui est de Justinien , en reconnaissant aux fils de.famille le droit de faire cession quand ils ont des biens dans leurs pécules (2), étend la faveur à leur égard jusqu'à leur permettre la cession , même quand ils n'ont pas de biens ; leurs créanciers pourront faire vendre seulement les biens qu'ils acquerront dans la suite. On

* (1) Il y est dit, en parlant de la cession : Cum injuria et affeetuacerbo. — On peut joindre à celaquelques passages des écrivains latins, qui parlent d^humiliations infligées aux decoe/ore« (Cic, Philipp., 11,18; Spartien, Adrien, 18; Pline, XXXIIÏ, c. 2; Florus, épit. 99). Mais il n'est pas bien certain que cela se rapporte à ceux qui ont fait cession de biens.

(2) Cum possint habere mbêtantiai quœ patribuê acquirt vetitœ suntyneenon peculium vtl coitrense, velquod paire volente poêrident.

comprend, du reste, la raison de cettefaveur pour les fils, que leur position dépendante à Tégard du père empêchait de profiter de la plupart des acquisiticms qu'ils pouvaient faire (1).

Une question assez difficile qui s'élève sur cette matière consiste à savoir s'il y avait en droit romain, comme dans notre Code, une disposition n'admettant à la cession de biens que les débiteurs malheureux et de bonne foi. En général , on soutient l'affirmative, et on se fonde sur des textes qui constatent de la manière la plus formelle la persistance de l'exécution sur la personne depuis l'introduction de la cession de biens. Ainsi Aulu-Gelle notamment, dans ses Nuits

(i) La Constitution de Justinien porte : Cum, $t si nihii m êuo eemu ki qui in potesiate pareiUtim mnty habeanil tamn nepatiantur injuriam, débet bonorum cesHo admitti. Le texte de cette Constitution paraît indiquer que le pécule des fils de famille répondait de leurs obligations y et que les créanciers, outre l'action de peculio qu'ils avaient contre le père, pouvaient obtenir une condamnation et en poursuivre directement iVxécution sur les biens du pécule; car il résulte de la cession ' de biens le droit pour le créancier de poursuivre la vente. De plus, les mots anepatiantur injuriam» et le fait même que la cession leur est accordée, semblent indiquer qu'il pouvait j avoir contre eux contrainte par corps, s^ils ne faisaient pas cession de biens. La suite de la Constitution indique d'ailleurs qu'elle s'applique aux personnes a/t'en» juris des deux sexes. Hais y quant à la contrainte par corps, Justinien, par une de ses 2Vb<- 0e/to, en excepte les femmes. ^

€Mi*fiM»i(}i^X, i),, foit dire au jiuriscoQâulte Sextus CeôiliKS i f AMioinime et uineiri multas videmus^ » Or, tttfiua^le9'd^bîtaiur& pouvaient faire cession, commeut s'expliquer que la contrainte par corps se soit eçcor^ prfttiqv^ ^P'mliewr^ ajpi;Ëte*-t-Qn, Sén^ue {De be^ mfimh f h i6>) im^ua une distinction faite entre les imip9àian rt wm que des. malb^u-s avaient rédbuts à rinsnivalHlilé. De ptus, 1^ cession est ^videiar OMdA mfiiséei h celui (lui , ayant subi la vente de ses MenSr a d^pé cemx qu'il a aciquis depuis. Il sérail împossiUQ âe s'enipljqijker autrement la L. 2$ , 1\ ^U0 1» frami. cwk Sin eff^, elle donne dans es cas Vaction PautooQ,, cii cpi n^ peut avoir d'autres inr térêt que Texécution sur la personne. Et puis enfin, kdistiActioii n'est^^elle pas formellement écrita au Gode Théodosiei:», éftns la Gonstitutiûii i Qui m îege Jut. bon. ced. ? Les empereors Gratie», Vate»tinien et Théodose portent la dispo^tion suivante : €Ne quispmmno fisci deôitor, vel alienœreï in 49ma atque m argento diversi^ue mobilihm re- ' leftWar ae dêbitor^ banotum faciem cemonem , tibemm a repeiiihne plenissimêi momm e^uû^am sed ad redhibitionem debitœ qmmêitaHs, cfm^ grua atque dignissima suppliciorum acerbitate^ cogatuT. Nm forte propriorum ditapidalionem bcmorum. aut latrociniis adrogatam, aut naufmgjm ineemUoque conflaiam vel quolibet mur joris impetus infortunio atqm éwpe^diiQ ^ dàicmipiê

0ffiictlané • La question n^est^te pa« ifmM^H Ce» srgttineiito wtA forts assarément , et \% tfù^ serais paâ Boatœit d'une manière positive la fousstté de Topimon qui fea invoqué ; eependant, je ravobè^ j'ai des doute» très grâvei» à c#t égard, le M piâi eotaprendre eif èifét commtnt uâe restrictiofl sf lui' Itortantc n'efit pas fespres^émcoit proèlaâiée dana le recuël de Ju^tinien» tandis qu'elle devrait figurer au premier rang parmi les textes relatifs à la eedsiôn de tnensi Or^ dans les Titres spéciaux, nonHseuleiAefiit il n'en est pas fait une mention expresse « mais il A*y est pas même fait allusion ; et dans tout le Çêrpiu Jurh y on n'a trouvé pour l'appuya (|iie des indues tiens. On ne s'explique pas surtout comment eelte Constitution du Code Théodosien 4 si elle a te aetis qu'on lui prête 9 n'a pas paâsé dans le Gode de Justinien ; aussi , même en, l'entenduit ëomme i^appti<quant à tous les débiteurs, on serait autorisé k dire que la légblaiion introduite momentanément pir Tbéodose a été abrogée par Justinien« Mais il y a plttSy cette Constitution peut âtre considérée tmÊmb ne s'étant jamais appliquée qu'aux débiteurs du fisa C'est l'opinion que Jacques Godefroy développe avec force. Si cette Constitution , en eifet, avait voulu indiquer les débiteurs des particuliers à côté des débi- ;teurs du fisc, pourquoi ces paraphrases, pourquoi ne pas désigner par un mot les premiers comme les seconds? Je préfèrorats voir là un développ^ttnent de

ridée indiquée par les premiers mots. On peut croire encore que les debilores fisci sont les contribuables, les delenlatores alienœ m, les officiers chargés de la perception et comptables envers le fisc. Et en effet, une autre loi du Code Jhéodosien, des mêmes empereurs (la L. i!idu même Titre, dont F objet est également de refuser aux débiteurs du fisc la cession de biens), fait cette distinction et porte : t Nemo smcep^ lor^ vel exactor, vel debitor fisci dimiaxatj cession nem bonorum faciens^ intenHonem pubticœ neces* silatis évadât (1). » Ce n'est pas là sans doute une preuve positive; mais il peut en résulter au moins on doute qui affaiblit Targument tiré de cette loi. Quel qu'en soit d'ailleurs le sens , Justinien paraît Tavoir abrogée par l'omission qu'il en a faite.

Quant au passage de Sénèque que j'ai vu partout cité à l'appui de l'opinion commune, je crois qu'il n'y a réellement aucun argument à en tirer. Sénèque se demande si celui qui a reçu un service doit être considéré comme s'étant acquitté , quand il a cherché à rendre ce qu'il a reçu , sans que l'occasion s'en soit jamais présentée. Et il répond que le bienfaiteur doit se considérer comme payé , mais que l'obligé doit se

(I) Codefroy donne à ce sujet de longs développencenls et propose diverses corrections, qui confirment son idée, mais sont nécessairement conjecturales. Ainsi il propose, au lieu de « alienœ m, » de lire : a aiernœ rei, » ezpressiou qui dans liver» tej^tea désigne le trésor du priace.

considérer comme redevable, t Hic dicat ; lïabco ; ille respondeat : Debea. » Il ajoute qu'il ne faut laisser à l'ingratitude aucune excuse, et c'est alors qu'il dit : • Qind ? iu tara imprudentes judices majores noslros fuisse ut non intelligerent iniquissimum esse eodem toco haberi eum qui pecuniam qitam a cre-' ditoribus acceperatj libidine aut aléa absumpsit, et eum qui incendio, aut latrociniOy aut aliquo ca;su tristiore, aliéna eum suis perderet ? » C'est là le texte invoqué , mais la suite vient l'expliquer : « NuU lam excusalionem receperunt, ut homines scirent fidem utique prœstandam. Satius enim erat a pau-cis etiam justam excusationem non accipi, qnam ab omnibus aliquam tenlari. » Le sens de ce texte est donc que les législateurs de Rome, tout en comprenant les différences qui peuvent exister dans la position des débiteurs, n'ont pas voulu en tenir compte, de peur que l'admission d'excuses fondées dans certains cas ne favorisât la mauvaise foi du grand nombre* Assurément il n'y a rien à induire de là pour ce qui concerne la cession de biens.

Reste la considération la plus grave , celle qui se tire de la persistance de l'exécution sur la personne. Il faut remarquer toutefois que le fait n'est pas inexplicable : car resteront toujours en dehors du bénéfice de la cession ceux qui n'ont pas de biens , et c'est précisément la circonstance que suppose la L. 25, § 7, Quœ in fraud. cred. ; et quand on songe

m nombreux prolétariat qui exilait à Borne, Pap^^ eation de ia e<»traii|te corporelle n'a pas lieu de surprendre. Il faqt remarquer d'ailleurs que cette raéQtttion sur la personne n'occupe qu'une place très peu considérable dans les textes du droit roQiain qui nous ont été conseni^s^ ce qui eonfinne eneore la fréquente appIicaticHi de la cession de biens, c'est le peu de ptfice qu'y occupent aussi l'envoi en posses^ sien et la vente directement poursuivis en vertu de ia eeirfence. w» Quant à ce que dit Aulu-Gelle, fl s'agit dans le passage invoqué de justifier la sévérité des eneîeanes lois romaines relativement à rexécutîon sur la personne; or , cette sévériié même , est-il dit, empéehait de s^y exposer : audsi n' avait-on pas d'exempte d'application de la rigueur des lois, tandis que ia contrainte par corps devenue moins sévène s'applique plus souvent, « quia vineulorûm pomam deternmi komines eeniemnunt. » Le défaut complet d'application de Tencirane loi w» paraît dimlnuer la portée des mots : < Vinmri muUùB videmm.j$ J'ajouterai cpie cette large application de }a contrainte par corps pourrait peut-être s'expliquer par l'esprit de réàVîtjon qui, lors de la loi Julia , devait exister à Rome contre l'antique rigueur des voies d'exécution sur la personne. -^ Enfin, comme dernier argument , j'invoquerai la ^ovelle lâ5, dont j*ai déjà parlé, et qui établit la distinction proposée entre celui que des malëeitrs ont ruiné et celui qui par sa faute s'est

rendu insolvable ; mais c'est pour dispenser le premier même de la cession et lui accorder un bénéfice plus large, d'où il résulte que la cession s'àpplîqUâit en dehors de ces circonstances favofabîes.

Ces considérations, et surtout le silence des textes, me paraissent de sérieuses objections Contre l'opinion qu'on admet généralement aujourd'hm , contrairement à celle que professaient lâ plupart des aùdéns commentateurs.

Pour compléter ce qui conccrtie cette matière , Je mentionnerai là C. 8, dé JuÊtiliiën, Qui bon. cèéU poss. , d'après laquelle une option est offerte aux eréânûiérs entré la cession de bien^ et un délai dé cinq ans accordé au débitëttt. (îette option eàt tJéf*rée aux créanciers par le prince , ôur la demandé du débitôUf. Les créanciers se réunissent pour prendre îk décision, la majorité qni doit l'emporter sè Câfctile, non tfaprès le nombre dés perâonneé, mais d^apréâ le montant des créances î ce n*est qu'à égalité dé sommes que l'on considère la majorité en nombre (4) t s*il y a égalité de sommes et de nombre, c'est le délai (^td est accordé. Les créanciers hytJOthécaîfcié délibéifëflt avec les autres et sans distinction.

(1) G est le même ordre qui est suivi par Papinien dans la L. 8 De factis^ relativement aux pactes intervenant avant l'acceptation de la succession entre les créanciers et Diétitièr pour établir la libération d*une partie des créances.

ii. envoi en possession des biens dv d^biteufi qui n'est pas valablement défendu.

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