EFFETS DE LÀ VBNDITIO
I. Le bonorum emptor, celui qui s'est rendu acquéreur du patrimoine du débiteur exproprié, est le^ successeur universel de ce dernier. Il n'est pas héritier sans doute: ce n'est qu'au droit civil qu'il appar-
tient de faire des héritiers ; mais il est du moins heredis loco, de même que le bonorum possessor^ à qui la succession est déférée par le droit prétorien. La conséquence en est, qu'il devient sans doute maître de tous les biens qui appartenaient au débiteur; mais il n'en a pas le (lominium ex jure Quiriûum; il les a seulement i« Im^iSy et il lui faudra l'ij-
sucapion pour arriver à l'entière propriété du droit civil (1). Il succède sans doute à toutes les créances du débiteur, comme il succède à toutes ses obligations, du moins pour la fraction qu'il s'est engagé à payer ; mais ce sont seulement des actions utiles qui lui sont données ou qui compétent contre lui (2). Gaïus (iv, 35) nous indique deux moyens employés pour permettre au bonorum emptor, d'exercer les actions du débiteur ; le plus ancien est V action Ruti-
(i) Gaïus, III, § 80. — Gaîus indique ensuite un cas où le jus quiritium arrive à Vemptor. Mais l'état du manuscrit n'a aucunement permis de connaître quel cas il indiquait. M. Blondeau comble la lacune en lisant : a Si per eoê acceperint^ bo» norum emptores, qui bonis ex lege Julia cesserunt. » Le cas indiqué serait donc celui de la cession de biens. Mais il n'y a là qu'une pure conjecture, appuyée seulement sur ce que la cession de biens se trouvait consacrée par un texte législatif.
(2) Gaïus, m, § 81; Théophile (De suceesmmbuê iub' latis). — Le texte de Gaïus, malgré ses lacunes, indique que ce n'était pas en vertu de l'engagement qu'il prenait luimême, mais en vertu du droit existant déjà contre le débiteur, que le bonorum emptor était soumis à la poursuite des créanciers : « Item quœ débita.,, ipse debuit^ neque bonorum posiessor neque bonorum emptor ipso jure debent,,. » D'où je conclus qu'une exception devait être nécessaire pour faire restreindre l'action des créanciers à la part que l'acheteur devait payer; c'était sans doute l'exception paeti, ou une autre semblable. L'assimilation au bonorum possessor, tenu certainement pour la totalité, me confirme dans cette idée.
He^nne^ imaginée par b préteur è qui remonte Fintroduction 4e la bonorum venditio. Cette formule conserve dans Yintentio le nom du débiteur, mai3 eii le remplaçant, dans \^ condemnatio^ par celui de l'acheteur ; de cette façon, quand le juge aura reconnu Fexistence d'une dette envers le débiteur exproprié, il devra condamner à en payer le montant à Yemptor bonorum. Plus tard une autre action fut imaginée, sans doute par un préteur du nom de Servius, car elle porte le nom ôî'action Servienne : cette action pose ouvertement la fiction, le nom dé l'acheteur figure et dans Vintentio et dans la condemnatio^ mais on y ajoute la supposition que cet acheteur est héritier {Si A. Agerius L. Seii hères esset) ; c'est la même formule qui est usitée pour le bonorum possessor ou héritier prétorien (1). — Ces formes d'actions sont indiquées d'ailleurs comme s' appliquant en matière réelle aussi bien qu'en matière personnelle ; c'est même une formule de revendication 'que Gaïus nous présente comme exemple de l'action donnée au bonorum possessor. Il peut sembler que dans le cas d'une action réelle cela n'était pas nécessaire, que le
(1) Probablement, (}uand il s'agissait des biens d'un débiteur défunt, Faction Servienne était seule possible; il est dif* ficile, en effet, de comprendre que Vintentio fût rédigée au nom d'un défunt qui ne peut plus avoir de droits. Cette idée pourrait expliquer l'utilité de cette introduction de l'action Servienne (Zimmern, § 80).
bonorum ^mptor pouvait intenter la Publicienney puisqu'il avait in bonis les choses appartenant au dé* biteur. Mais il faut remarquer que l'action Publicienne suppose que celui qui Tin tente a eu la possession de la chose réclamée : la seule fiction admise porte sur la durée de cette possession ; cette action ne peut donc appartenir au bonorum emptor que pour les biens déjà possédés par lui. Et il n^y a pas même à invo« qi(er ici la possession du débiteur ; le droit d'invoquer cette possession suppo3e, en effet, que le réclamant représente le débiteur; or, précisément, c'est pour faire admettre cette représratation qu'on a recours à la fiction : si hères esse t. Au lieu d'une revendication utile on aurait donc une Publicienne utile, et deux fio« tiens au lieu d'une seule. Il y avait donc lieu d'ap* pliquer en matière réelle l'action Rutilienne ou l'action Servienne.
Une particularité à noter au sujet des actions intentées par le bonorum emptor^ c'est la deduoiio qu'il est tenu de subir quand il agit contre un débi^ teur qui se trouvait en même temps créancier de oe« lui dont les biens ont été vendus. Il s'opère une compensation ; non pas que le bonorum emptor doive faire d'avance le compte, comme Yargentarius^ et . n'agir que pour l'excédant, sous peine de plus pétition. Mais il n'obtiendra condamnation que déduc« tion faite de ce qui était dû à celui qu'il poursuit. De là d'autres différences : la deductiù n'exige pas,
comme la compensation opposée à Vargeniarius^ que les deux dettes soient de même nature ; elle aura même lieu à raison d'une créance à terme. La nécessité de la deductio était indiquée dans la formule par une restriction à la condemnatiOj qui, en conséquence, se trouvait toujours incerta^ lors même qu'il s'agissait, de la demande d'une somme d'argent (Gaïus, IV, 65-68).
Outre ces actions, le bonorum emptor avait encore un interdit appelé possessorium^ semblable à l'interdit sectorium, donné au sector bonorum^ et à l'interdit çuortim bonorum j donné au (onorum possessor (Gaïus, III, 114-146). C'était, par conséquent, un interdit adipiscendœ possessionis^ servant à obtenir une possession qu'on n'a jamais eue , non à recouvrer celle qu'on aurait perdue. Le bonorum emptor pouvait donc, au moyen de cet interdit, se faire mettre en possession ; et, comme nous ne voyons pas qu'il y ait eu pour lui une action correspondant à la possessoria hereditatis petitio^ l'utilité de cet interdit s'explique bien plus aisément que celle de l'interdit quorum bonorum; en effet, dans les actions Rutilienne et Servienne, c'est toujours sur la (question de propriété que porte le débat.
II. Tels étaient les effets de la bonorum venditio à l'égard de l'acheteur. Il faut maintenant les examiner à l'égard du débiteur.
L'effet de la vente était de transférer, en quelque
sorte, sur la tête de Facheteur, la personnalité juridique du débiteur, dont la succession se trouvait ainsi ouverte de son vivant. Il ne pouvait donc plus y avoir d'aetion intentée par lui à raison de droits nés antérieurement à latente {ex ante gesto). Il suffirait, pour l'admettre, de trouver cette décision consacrée par la L. 4 De curât, bon. dando^ pour le cas de la bonorum distractio ; il y aurait un argument a fortiori évident. D'ailleurs la L. 40 De operis libertorum , de Papinien , indique la même idée pour le cas de venditio. Il s'agit d'un patron dont les biens ont été vendus. Les operœ que lui devait son ajHFranchi ne passeront pas à l'acheteur: c'est là un droit tout personnel au patron ; c'est donc lui qui continuera à en profiter ; mais il aura action seulement à raison des services qu'il pourra . demander, assigner à l'affranchi depuis la vente, non pour ceux qu'il avait demandés auparavant (i) ,
(i) On appelait oper(Ppr(2p^ertt£P les services qui avaietit été demandés, indictCBy ce n'était que du jour de cette demande que le droit naissait chez le patron, qu'il y avait pour Faffranchi obligation de fournir ces services. Il s'agit là d'ailleurs des operœ officiales. — Le texte, à le prendre tel qu'il est, paraît indiquer que le droit du patron à raison des operœ prœteritœ ante venditioneniy subsistera dans le cas où il n'aurait pas de quoi se nourrir. Pothier modifie la ponctuation et réunit au premier membre de phrase les mots loietsialerese posiit; p le texte signifie alors que le patron, bi^n qu'ayant d'ailleurs de
£^ aet» pi^r oe motif qu'il ne peut agir ex antê
L'effet inverse était-il produit? Lsl bonorumven^ ditio libérait-elle le débiteur de ses anciennes obli* gi^ticms? La L. 25 De rebm aucU jud. poss. ne doit pa3, je crois, être invoquée ici. Ce texte refuse Tactipn à celui qui avait contracté avec le débiteur dpqt les biens ont été vendus depuis, en supposant qi:(Ml y avait eu de la part de ce débiteur intention de ffauder sep créanciers, et coniplipité de la part du préaneier« Cette supposition même me parait indi-* quer qu'il ne s'agit pas là des relations avep le débiteur : ce n'est pas lui qui peut se prévaloir de sa fraude ; à pet égard c'est aux autres créanciers seulement qu'il doit être accordé protection. Je crois donc qu'il §'agit dans ce texte d'une action contre le po^oru,m emptor {i) ; cette action sera refusée au çréancipr complice de la fraude. Les autres créan-
quoi vivre, n'en conservera pas moins le droit aux operœ après la vmditio. Cette conjecture ne me paraît pas dénuée de vraisemblance.
{\) C'est ce qu'on peut induire d'aiUeurs de la place de ce texte au milieu des lois relatives aux privilèges des créanciers. Ulpien traitait de ces privilèges dans son livre 63, et ce texte est tiré du livre 64, relatif aussi à la séparation des patrimoines. Or, ces privilèges, cette êeparatio bonorum, se rapportent bien moins aux relations du créancier avec le débiteur qu'à celles des créanciers entre eux et avec le bonorum emptor.
— Sorciers y ont grand intérêt : car moins seront nom<breuses les créances auxquelles Vemptar devra satis^ faire pour partie, plus pourra être forte la part qu'il s'engagera à payer. Il n'y a donc, je crois, à con^ dure de là ni que l'action n'existait plus contre le débiteur, ni qu'elle existait toutes les fois qu'il n'y avait pas fraude. — - Ce texte écarté, on se trouve en présence de la L. 25, § 7, Quœ in fr. ored.^ indî quant qu'aucune action n'était donnée ex mute gêêtù contre le débiteur après la bonorum vendiiio. Mak d'un autre côté, Gaïus nous dit : t Quorum bona v$^ nierunt pro portione, si quid postea adquirani^ etiam sœpius eorum bona venin soient ^fl, S 455) (1). Comment concilier ces textes? Plusieurs auteurs, et notamment M. Etienne dans son Cotn^ mentaire des Insiilutes^ cherchent la conciliation dans cette idée, qu'il n'y a pas sans doute possibilité d'exercer d'action ex ante gesto contre le débiteur mais que l'exécution se continuera sur les biens acquis par lui depuis la vente. Je conçois aisément qu'il en soit ainsi pour ceux des créanciers à qui
(1) L£S mots « pro portione » ne me paraissant pas devoir être entendus dans le sens d'une vente partielle ; on sait que la venditio portait sur tou? les biens; je crois que ces iDpls ior diquent que sur le prix les créanciers n'avaieqt été payés que pour une partie de leurs créances. Telle est Tidée admise par M. Pellat dans une note sur ce passage de sa traduction de Gaîus.
une sentence ou une confessio in jure a donné un titre exécutoire ; mais cela me paraît plus difficile pour ceux qui ne se trouvent pas dans cette position. Or, on ne suppose pas que tous les créanciers aient dû nécessairement se procurer des titres de cette nature, puisqu'on admet le droit pour T acheteur de contester les créances invoquées contre lui du chef du débiteur. Il faudrait donc supposer, ou bien que ceux-là ne pourront provoquer de nouvelles poursuites sur les biens survenus depuis la vente, ce qui n'est guère admissible, ou qu'ils agiront en vertu du premier envoi en possession étendu ainsi dans ses effets aux biens à venir, idée que ne présente aucun texte, et qui donnerait lieu d'ailleurs à de sérieuses difficultés à raison du concours de créanciers postérieurs. D'un autre côté, il me paraît singulier que la venditio^ fait qui émane de l'autorité du préteur, puisse éteindre complètement et de plein droit des obligations reconnues par le droit civil. Aussi seraisje d'avis d'admettre que sans doute ceux qui peuvent invoquer une sentence ou une confessio injure auront le droit de poursuivre l'envoi en possession et la vente des biens nouvellement acquis. Mais je pense en môme temps que les actions contre le débiteur ne sont pas de plein droit éteintes ; que, pour les repousser, il devra recourir à une exception, laquelle, du reste, ne lui sera accordée qu'autant qu'il n^aura pas acquis de nouveaux biens. Si maintenant
ce dernier point n'est pas contesté, ie préteur fera ce qu'il fait dans tous les cas où sont reconnus les faits invoqués à Tappui d'une exception ; il refusera Taction. C'est là ce qui justifie les expressions de la L. 25, § 7, Quœ in fr. cred.
Cette conséquence de la venditio existe pareillement au cas où il y a eu cession de biens, et ici l'idée que j'émets est favorisée par les expressions de la L. 1 , au Code, Qui bon. ced. poss. , de l'empe^ reur Alexandre : « Qui bonis cesserint^ » porte cette Constitution, < nisi solidum creditor receperit, non sunt liberati. » On peut invoquer encore le dernier paragraphe du titre De actionibus aux Institutes, supposant que les créanciers poursuivent par voie d'action celui qui a fait cession. Si, dans les LL. 6 et 7 De cession J" bon. , l'idée se porte immédiatement sur une nouvelle vente, c'est que là, en définitive, est le but de la poursuite, et que souvent même on y procédera immédiatement si cette poursuite vient d'un créancier muni d'un titre exécutoire.
Celui qui avait fait cession de biens ne pouvait être poursuivi de nouveau que s'il avait acquis des biens d'une certaine importance ; la L. 6 De cess. bon. dit en effet : c Qui bonis suis cessit^ si modicum aliquid post bona sua vendita acquisiverit, iterum bona ejus non veneunt ; » et la L. 7 exige qu'il ait acquis des biens d'une certaine valeur, /a-
€ultates ^ui6u& pr^or movefi posnt (1). Ce sera d'ailleurs une appréciation laissée au magistrat ou au juge, qui se décidera d'après la valeur des biens, et ire devra pas admettre une vente nouvelle quand le débiteur aura acquis seulement de quoi subvenir à sh subsistance : quand, par exemple, il aura recueilli un legs alimentaire ( L« 6 De cess* bon*). Si donc il n'y a pas d'acquisitions jugées suffisantes, une exception sera donnée en ces termes : « Nisi bonis ces'serit » (Gonst. 3 De bonis aucU jud.^ de Gordien).
Alors même qu'il y avait acquisition de quelque importance^ le débiteur qui a fait cession de biens jouissait encore du bénéfice de n'être condamné que in id quùé facere potest (Inst., §40 De action.; L. k pr* De cess. bon.)^ et cet avantage existait pour lui à l'égard de tous les créanciers dont le droit était antérieur à la, cession (Const. 5 De bon.auct.jud.)^ sans distinguer ceux siff la poursuite desquels la, cession avait été faite de ceux qui n'avaient pas encore •xercé leur action (2) .
(1) ha, même idée est indiquée au § 40, Inst.^ De actio^ nibus.
(2) C'est ainsi que j'entends la L. 4, § 1 , De cess. bon, — Sans doute î) y avait autrefois des controrerses sur ce point. La décision que f indique est conforme d'ailleurs à cette idée que la cession de biens doit produire un effet général à l'égard de tc(as les créanciers» de même que la venditio à laquelle elle
Ce bénéfice de n'être condamné que în id quoé facere potest était-il spécial au débiteur ayant fait cession ? Cujas est d'avis qu'il appartenait égalenoient à quiconque avait subi la bonorum venditio, et il ap* puie son opinion sur laConst. 6, de Dioclétien etMaximeu^.De revoc. hisquœin fraud. (1). Mais ce texte n'est évidemment relatif qu'à l'action Paulienne dirigée contre le débiteur lui-même, ainsi que l'indiquent et la place qu'il occupe, et la mention de l'ànnalité de l'action. Faut-il maintenant étendre ce qui y est dit à
conduit. — Je ne crois pas^ du reste, qu'on puisse donner à ce texte un effet plus étendu et en conclure que ce bëtiéfice existait, mênle à i*égàrd des créanciers postérieurs & la ces^ sien. C'est pourtant Fopinioo professée par un auteur alle^ mand, Thibaut, que réfute M. de Vangero\^ (§174, rem. 2, 8<*). Selon ce dernier auteur, la L. •I, § i, parlerait des créanciers qui n'auraient rien reçu par suite de la cession de biens, sans doute à raison des privilèges d'autres créanciers, ou pour ne pas s'être présentés en temps utile. En supposant tnêiHe que les mots a ne quidem ab aliiêj i) traduits atix Bàêiliqueé par : d àtrb ôûCaov tivoc, » désignent les créanciers postârieurs, il ne faudrait voir là que l'indication historique d'une opinion qui . n'avait pas prévalu. M. de Yangerow invoque à l'appui de cette doctrine le § dernier du titre De action.^ aux ln»tiiu$€t^ qui suppose le bénéfice dé compétence opposé à des créanciers agissant de nouveau (exinte§ro); et la L. 3,0., De èoti* auct, jud,y qui, en parlant de ce même bénéfice, suppose l'action intentée « ex eonUraetu qui bohorum ceerionem arUe^ cesiU. »
(1) Cujas, 06«.,X1I,5.
toutepoursuiteexercée contre le débiteur dont les biens ont été vendus, à raison de droits antérieurs à la vente ? C'est ce que je ne serais pas tenté d'admettre, jusqu'à preuve plus formelle ; en effet il n'est nulle part fait mention, dans les textes énumérant les personnes à qui appartient le bénéfice de compétence, du débiteur dont les biens ont été vendus ; il n'est parlé que de celui qui a fait cession de biens.
Un autre effet de la venditio bonorum à l'égard du débiteur, effet que la cession de biens permet d'éviter, c'est l'infamie qui, avec ses conséquences légales, frappe celui dont les bien;s sont ainsi vendus sur la poursuite de ses créanciers (Gaïus, II, i5&). Gicéron, dans son plaidoyer pour Quintius, fait de la position de ce débiteur un tableau qui n'est peut-être pas exempt de quelque emphase déclamatoire (1). A raison même de cet effet infamant, le fait de celui qui, de mauvaise foi, faisait afficher les biens d'une personne dont il se prétendait à tort créancier, donnait lieu à une action d'injures (Gaîus, III, § 220).
(i) « Quod tanium evenire dedeeus, quœ tanta calamUas inveniri foteêt?.., Cujus bonavenierunty.,.i8 non fnodoexnftmero vivorum eœturbatur, sed^ si fieri potesty infra etiam mortuo$ amandatur;,., huic acerbUsimum vivo videntique funus ducitur; si funus id habendum sit, quo non amici conveniunt adeœsequias cohonestandas^ sed bonorum empiores, ut carnifiees^ ad reliquias vitœ laurandas et distrtUiendas d (Pro Quintio^ c. 45).
Par une idée assurément bien peu philosophique, les jurisconsultes romains regardaient cette infamie comme une conséquence du fait même de la venditio bonorum, sans distinguer quelle cause F avait amenée. Aussi considérait-on comme frappé d'infamie l'esclave héritier nécessaire d'un maître insolvable. En l'instituant, le maître évitait à sa propre mémoire l'affront d'une bonorum venditio faite sous son nom, et en faisait retomber l'ignominie sur son héritier, dont le nom figurait dans la vente. Cette idée avait rencontré des contradicteurs, et comme Gaïus nous l'apprend, Sabinus refusait d'admettre que dans ce cas l'iAfamie dût résulter contre l'esclave institué de la vente des biens de la succession poursuivie par les créanciers de son auteur. Mais l'opinion la plus sévère prévalut. Il fallait que la venditio rendît quelqu'un infâme, et l'esclave payait de ce prix sa liberté (1).
Je ne puis croire cependant que cette infamie se produisît contre l'incapable, dans le cas où on en venait à la vente de ses biens, faute par lui d'avoir été suffisamment défendu. Il s'agissait là d'un citoyen'; on devait prendre plus de ménagements qu'à l'égard d'un esclave.
Quant à l'exemption résultant de la cession de biens, elle est formellement écrite dans la Const. il,
(i) « Habet autem hujus infamiœ pretium servus » (Théophile, De hered. quai, et diff.).
d' AlêJEaudi^e^ Ex quib. cans. inf. irrog. : « Debiîbres gui bonis cesserint^ licet ex ea cansa bona eoruni venierinty infâmes non finnU » J'ai indiqué toutefois précédemment qu'une certaine déconsidération peut avoir, été attachée à la cession de biens.
J'indiquerai encore, à titre de détail, que là 6anorum venditio emportait dissolution de la société dont faisait partie le débiteur (Gaïus, III, § 154).
IIL II me reste à considérer les effets de la vente à l'égard des créanciers. J'ai déjà indiqué quels droits ils conservaient contre le débiteur. Contre Vemptor ils avaient des actions utiles pour la fraction que celui-ci s'était engagé à payer ; sans doute lés privilégiés avaient action pour le tout« Ainsi, par l'effet même du système adopté, toute procédure de contribution se trouvait inutile.
Quant aux créanciers hypothécaires, quelle influence la vente exerçait-elle sur leurs droits? Les textes n'en parlent pas ; et de ce silence il me paraît résulter que^ par suite de l'application des mêmes principes qu'au cas d'une Véritable succession, les droits hypothécaires subsistaient tout eptiers (1). A raison du caractère occulte de l'hypothèque romaine^ il pouvait y avoir là un grand danger pour Yemptor. Le moyen de l'éviter eût été d'obliger les créanciers hypothécaires à déclarer leurs droits, à peine de dé-
(i) C'est ce qu'admet aussi M. Bonjean (Des actiom^ §398).
éhéanôe^ dans la le:t vettditionis. AvaitHin eu recours à ce moyen ? Il est impossible de lé savoir, dails le silence absolu des textes.
3^ COMMENT tk VENDITIO BONOtlÛH CESSA D*âTRË USITÉS. .
Au temps de Justinien, la vente en masse que je tiens de décrire, n'existait plus depuis plus de deux siècles; Elle avait disparu en même temps que le système formulaire, et par conséquent au temps de Dioclétien. Quels furent le$ motifs de ce changement? Quel rapport existe entre la suppression des formules et celle de la venditio ? C'est un poit^t dont il est bien difficile de se rendre un compte exact Nous n'avons à cet égard d'autres renseignements que ceux que nous fournissent Justinien et Théophile . t Sed cum extraordinariis judiciis po^teritas usa eslj ideo cum ipsis ordiriariis judiciis eîiam bonorum venditiones eœ^ piraveriint , » disent les Institutes {De successionibm sublatis, pr.y Théophile est un peu moins vague et rattache la disparition de la venditio bonorum à la cessation des conventus, c'est-à-dire des assises qu'allaient tenir les gouverneurs de provinces dans les diverses parties de leur territoire : « Hodie rero, » dit-il dans sa paraphrase, « mmjudicia sint exiraordimria^ et quùvis tempore exerceàntur, non injuria et éonorum f>enditiones in destÊetudktem àbietMî. > Maintefl&hl, quel rapport cela «-*t»il
avec la manière de vendre les biens du débiteur ? Vinnius déclare franchement ne pas l'apercevoir : « Quod judiciorum diversilas ad rem prœsentem facial^ non video. » L'idée la plus vrai&emblable est celle-ci : Quand le magistrat dut connaître du fond même des affaires, et non plus se borner à la délivrance des formules, il fut obligé de rester à sa résidence pour être à la disposition des plaideurs, et dut cesser ses tournées. Or, la procédure de bonorum venditio exigeait à plusieurs reprises l'intervention du magistrat ; la suppression des conven^tis enleva aux parties la facilité de profiter de sa présence pour remplir les formalités prescrites. D'où la ■
nécessité de recourir à une procédure plus simple et qui rendît moins nécessaire la présence du magistrat. C'est là l'explication qui me semble la plus plausible. Mais il s'en faut qu'elle puisse suffire pour lever tous les doutes et faire cesser l'incertitude sur ce point.
§ lU. Bonorum distractio [vente en détail).
i^ ORIGINE ET CAS d\ppLIGATION DE CE MODE DE VENTE.
Après avoir mentionné la suppression de la bonorum venditio, Justinien ajoute, pour indiquer le système qui la remplaça : « Et tantummodo datur officio judicis bona possidere et prout utile eis
visum fuerii^ ed disponere. » Le mode nouveau rompt l'unité qui existait dans la vente ; les biens du débiteur sont aliénés séparément ; on ne s'attaque plus à la personnalité du débiteur, au patrimoine dans son ensemble, mais aux biens considérés isolément. C'est ce qu'indique bien le mot distrahere^ appliqué spécialement à ce mode de vente.
Ce système ne fut pas d'ailleurs imaginé tout exprès pour remplacer la venditio supprimée. Il avait ses racines dans le passé; seulement, au lieu d'être la règle, il était l'exception. Il se passa donc, pour la modification apportée dans les voies d'exécution, ce qui se produisit en même temps pour l'organisation de l'inâtance, quand lesjudicia extraordinariai déjà en usage dans certaines circonstances, se substituèrent compléteinent à Y ordo judiciorum.
La vente des biens en détail avait été autrefois une faveur accordée aux personnages considérables , aux clarœ personœ , par exemple aux sénateurs et à leurs femmes, à qui on avait voulu épargner l'infamie qu'entraînait avec elle la venditio bonorum (1). Pour y arriver, le magistrat nommait un curateur qui vendait en détail les biens du débiteur. Cela résultait d'un sénatusconsulte, dont nous ne connaissons pas la date précise, mais qui est certainement
(i) a TJi honestius ex honU ejus, quantum potest^ cnditiH rihut solveretur » ( L. 5 De eurat, fur.).
antérieur au jurisconsulte Nératius, lequel vivait sous Trajan ; car il en est question dans la L. 9 De euraL furioso, tirée des œuvres de ce jurisconssuite. Dans cette loi, la vente en détail est indiquée comme seulement facultative pour les créanciers, qui restent maîtres de choisir entre la venditio et la distraeîioj mais sans pouvoir revenir sur le choix une fois fait En était-il ainsi précisément pour les ctarœ personq^ dont parle Gaïus dans la L. 5 ? J'ai peine à le croire, à raison même du motif qui avait fait établir à leur égard ce mode de procéder. La mesure devait être impéralive, puisque c'était un moyen de protéger leur dignité, de leur éviter Tinfamie. Il faudrait supposer alors qu'à l'égard d'autres personnes le sénatusconsulte, sans rendre obligatoire la distractio per curatorem, permettait cependant d'y recourir. Quelles étaient alors ces personnes? c'est ce qu'il est impossible de savoir (1). Quoi qu'il en
(4) J'ai déjà parlé des LL. 6 pr. Db reb, auct. jud,^ et 7, § il , Quih. em caus. in fon. , relatives, la première^ à la vente 4es biens 4' une hérédité échue à un pupille, la seconde, à la vente des biens d'un fou. ?immern pense qu'il s'agitlà d'une distractio, et non d'une venditio bonorum, malgré les expressions de venire et de vendere qui y sont employées. Il paraîtrait assez raisonnable, en effet, d'éviter dans ce cas les conséquences préjudiciables d'une vente en masse. Toutefois le texte me parait favoriser plutôt Fopinion contraire; c*est ce qu'indique notamment la comparaison des expressions dû § li de
soit^ la vente en détail devint le droit commun et remplaça complètement l'ancienne vente en masse.