‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit français (volume 2)Chapitre 8 sur 17 · FORMES DE LA VENTE ET DISTRIBUTION D13 PRIX · texte numérisé non relu

FORMES DE LA VENTE ET DISTRIBUTION D13 PRIX

La vente des biens était confiée à un ou plusieurs curateurs. 11 n'y avait pas lieu, par conséquent, à la nomination d^un magister. Gaïus, dans la L. 5 De curât, fur. , dit que ce curateur était nommé par le préteur ou le président de la province; je serais porté . à ajouter, avec la L. 2 pr. De curât, bon. dandoj qu'il devait Têtre du consentement de la majorité des créanciers. Cela ne peut guère être douteux sous Justinien, et il en était probablement de même auparavant.

Vraisemblablement, quand la vente devait être faite par des curateurs, s'il y en avait eu de nonunés auparavant pour l'administration des biens , c'était à eux que cette vente était confiée ; et quand la dis^ tractio bonorum fut seule usitée , qu'il ne fut plus question du magister, les curateurs chargés de l'administration et les curateurs chargés de la vente durent se confondre; d'autant mieux que les délais entre l'envoi en possession et la vente paraissent s'être prolongés beaucoup, et durent, en conséquence, donner

la L. 7 {bona ejus vendenda) avec telles dn § 10 (ex bonU venitat).

lieu dans tous les cas à la nomination de curateurs. Aussi, dans le Digeste, n'y a-t-il guère de distinction faite entre les curateurs chargés d'administrer et les curateurs chargés de vendre ; tous sont compris sous le nom général de curateurs aux biens. ' -

Je ne ferai donc ici, quant au mode de nomination des curateurs, au partage possible de leurs fonctions, à leur responsabilité , que renvoyer à ce que j'ai dit précédemment en parlant de l'administration des biens du débiteur. Les mêmes règles me. paraissent applicables. Je noterai toutefois spécialement la L. 5, indiquant que, même pour la vente des biens, les curateurs pouvaient être nommés par les créanciers privatoconsilio, sans l'intervention du magistrat. Cela modifiait seulement leurs rapports avec ceux qui n'avaient pas pris part à lalnomination, comme je l'ai indiqué précédemment. La Const. 10, § 1, iDe bon. auct. jud. va même plus loin et paraît admettre la vente par les créanciers eux-mêmes.

La prolongation du délai entre l'envoi en possession et la vente résulte de la Const. 10 Z>e bonis auct. jud. ^ dans laquelle Justinien donne un délai de deux ans, ou même de quatre ans, selon les cas, aux créanciers qui ne se seront pas fait envoyer en possession, pour profiter du bénéfice de cet envoi, et le § 1" ne paraît admettre l'aliénation qu'après l'expiration de ce délai ; le texte permet toutefois de supposer que l'autorisation du magistrat pouvait per-

mettre la vente après un tenips moins conàdérable. La longueur de ce délai s'explique, du reste, par cette considération, que, sous Justinien, l'exécution par voie de missio m possessionem ne s'appliquait guère qu'au cas de défaut du défendeur, et c'est de ce cas, en effet , que parle la Const. 1 ; pour l'exécution d'une sentence on employait plutôt la voie de la pi^ gnoiris capio, de la saisie d'objets particuliers.

Les créanciers n'ont plus , comme dans la botuh rum vendilio , à recourir, pour chaque acte de la procédure , à l'autorité du magistrat ; toujours faut-il qu'il les autorise à procéder à la vente : la Goûst. 10, § 1*% suppose en effet la vente faite ex sententia judicis. Quant au mode de vente, on ne trouve rien dans les textes; il y avait sans doute une grande latitude ; la voie des enchères était probablement employée comme pouvant produire un prix plus élevé ; mais aucun texte ne l'exige et ne prescrit la vente à l'amiable.

L'argent provenu de la vente était naturellement employé au paiement des créanciers ; c'était aux curateurs qu'ils devaient s'adresser à cet effet ;. ils avaient contre eux, selon les cas, l'action de mandat ou de gestion d'affaires, ou une action in faclum^ d'après les mêmes distinctions que j'ai indiquées au sujet des curateurs chargés d'administrer. Les créanciers privilégiés étaient payés d'abord, les autres au prorata de leurs créances. Je n'ai pas d'ailleurs à

énumérer ces divers privilèges, ludiques pour la plupart au titre 0e reb. auct. jud. , au Dig. (LL. 17-24 ; 26 ; Su ; 87 ).^ L'ordre des privilèges se règle d'après la faveur due aux créances qu'ils garantissent, ex causa ; entre diverses créances privilégiées au noiâme titre, il y a concurrence (L. 32), Il ne s'agit là, du reste, que des véritables privilégia du droit romain , ne conférant qu'un droit de préférence • entre les chirographaires, et qu'il faut bien distinguer des hypothèques privilégiées.

Si , après le paiement des créanciers qui se sont présentés , il restait quelque chose du prix obtenu parla vente des biens, la Const. 10, § 1*^', De bon. aiicL jud. prescrit de déposer l'excédant au trésor de l'église; dès notaires' (faftw/artî) rédigent un acte pour constater ce dépôt sur l'attestation de celui qui a.fait la vente. Les créanciers qui se présenteront plus tard, après avoir justifié de leurs titres devant le magistrat , se faisaient délivrer ce qui devait leur revenir par les trésoriers de l'église. S'il ne se présentait pas de créanciers, le débiteur pouvait sans nul doute réclamer cet excédant.

Dans tous les cas d'ailleurs, et quel que fût le prod«it de la vente , il devait être déclaré devant le défenseur de la cité. Cette déclaration devait être par lui enregistrée (actu iniervenientibus inswuari) en présence des notaires et du trésorier de l'église, s'il y avait un excédant de prix à déposer. Celui qui avait

fait la vente devait auparavant jurer sur l'Évangile l'avoir faite au prix le plus élevé qu'il avait pu t?oa*-

ver (1\

Quand d'ailleurs on prévoyait que, pour paye les créanciers, il n'était pas nécesaftire d'aliéner uiu sles biens, la vente, du moins dans les deniers temps, n'était autorisée que jusqu'à due concurrence (L. 6, § Û, C, Oe kis qui ad ecctes. (Léon). —Nov. 53,

J'ajoute enfm que la Const. 10, § 1, />6 bon. auoL jwi.^ autorise d'autres modes d'aliénation que la vente (â) . Môme la division des biens entre les créanciers paraît admise sous Justinien (3). Mais probablement ce n'était qu'à défaut d'acheteurs qu'on recourait à ce moyen (4).

Quant aux actions du débiteur, c'est en les exer-

{\ ) « Q\àod neqi$B per griittiam emptoris^ vêl êju$ ad fueiii r06 jure eeBtiams trgmfurantto', nec ntUqw;^ ddq inUrvtnienU^ ttdnortm juêto pretio rerum quantilatem acceperit, $ed eam quam rêvera cum omni studio potuerit inveniref) (L. JO, § 1 m /îne, C, De bon. auct, jud,).

(2) « Si,., vel ex $ententiajudiciê ree vendiderunt^ vel alio quocumque legitimo modo omne jus quod in iisdem rébus ha'" • bere noscuntur in alias personas traiMtulerint. »

(3) Bona... a ereditoribus possideaniur^ wl disircûiantur^ f}el inter eoi dividantur (Instit., De keredum quahUUe et diff.,

(4) Nov.4, c. 3.

çant que les créanciers en tiraient parti ; c*était au curateur que ce droit appartenait. A cet efifet, le préteur lui donnait des actions utiles (1).

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