‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 10 sur 45 · II · texte numérisé non relu

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jilus proche est préféré aux autres. Puîs la Cour éât appelée à constater la validité de la vente. Le seigneur doit ensuite recevoir eïi foi Tacquéreur. L* adjudicataire a dû d*ailleurs consigner le prix ou doriiier des sûretés suffisantes. Les créanciers sont avertis par des criées d'avoir à Se présenter le septième jour pour que la distribution des deniers leur soit faite, aprè^ justification de leur^droit. L'excédant, s'il y eii a, est remis au débiteur, sî toutefois il a consenti à remplir les formalités prescrites par l'Assise ; son refus, que punit la privation de cet excédant dii prix sur, la dette, n'arrête pas d'ailleurs la procédure en expropriation (1).

Les monuments purement français n'indiquent paft de procédure particulière pour la vente des fiefs ; il n'est pas même dit qu'ils ne doivent être saisis qu'à défaut d'autres biens. Seulement Beaumanoir n'admet pas qu'un fief considérable puisse être vendu pour une dette modique (ch. 35 , n' 2) .

Quand l'exécution avait lieu par la vente des biettà, il importait que le prix fût promptement payé. Aussi l'acheteur pouvait-il être contraint, même par corpg; on rencontre de plus, dès cette époque, là procédure de folle enchère : les biens adjugés sont vendus de nouveau,* aux risques du premier adjudicataire, qui

{\) Assises de J<^.rusa1em, Haute Cour : Livre dé Jeàfi «rfbelin, ch. 185-lft6; Livre de Phirippé de Navarre, tb. §7.

tte Fiatteignent pas, Bétts pôixvùit espé^r profiler dé Texcêdafit **il y êîx «rait (1).

La violation des règles indiquées entachait là {«tK cédare; niiais, d'apk^êi^ k Gtm^ GmlutAiéf (L. tll, ch. 15), il fallait podr te\a c(ue le déMletir eâfforiné opposition, à fndinâ toutefois qU6 eé d^iteur né fBt on nrineùr : ûûiïê ce cas, en effet, la nullité di* déntei pouvait être demandée si les inanéuWëig avôiéfit été vendus, bteiï qtf'il y eût dés meublés en Aiffisinlé <]uailtité, ^it eit avait été veÉidiJ plus qtl'il tr'étajt fié^ eésôàii'é potîr le paiement de la cféâftce, È*i\ se? p*(»iduiâait tiAé lésion d'outi'ef moitié, et danô diters atf*tres cas. Il paraît toutefois, et c'est té qui résulte dés ïiôtés de (Siarondas le Cai'on, que la jurisprudence avait en ces matières une assez grande latittldè, et que des actions en nullité de décii*ets étaiéftt admiâëis dans ces cas mêmes au profit des majem^i^ {Û).

Une Ordonnancé de 4845 (11^ 28ft) traçait ^1-

(1) Grand Goutumier, it, 17, p. 127; Assises de Jérusalem, Abrégé du Livre de là Cour des î»ourgéois, ch. 91,

(S) L*Ordoiiti. de 1409 pour le Datrfkhiné admet h déhîiié^t, {>6tidamJê9 délais ({(l'êile lui âéeorde après U venté pmit hl~ AttBt la ékoèe sakie^ à crili^yer eeit<i Tenfe pcmr iééiou, qii*il «'agisse d'ailleors soit de meubks, soit d'ioimanbles. Uaslimation est faite par des experts, en présence des parties^ éi s'il y a lésion de pluis du cinquième du juste prix, ^acheteur doit compléter ce juste prix souâ déduction toutefois du ci'âqtM'ètte (irt. 86).

ques règles spéciales pour Inexécution des obligàiioas contractées aux foires de Brie et de Champagne ; je ne m'en occup^ai pas, à raison de cette spécialité même.

Certains privilèges étaient accordés aux nobles et à r Église. Ainsi, une Ordonnance de 1819 (I, 694), en faveur des habitants du Périgord et du Quercy, déclare, art 19, qu'il ne pourra être pratiqué de saisie sur les biens que les n(Àles possèdent au lieu de leur résidence^ si Texécution peut être pratiquée sui^ d'autres biens. Quant aux églises, elles jouissaient de ce privilège, dii moins d'après les usages rapportés par Beaumanoir, qùMl n'était pas dû de droits pour les ventes forcées de biens qui leur appart^aient.

Uusage s'était introduit d'établir sur les biens du débiteur des garnisaires, afin de veiller aux biens saisis, et aussi pour exercer une, contrainte indirecte sur le débiteur par la gêne qui en résultait pour luL Comme il y avait là une source de frais, le bon sens public, sans doute, les avait qualifiés du nom de mangeurs. Beaumanoli' s'^en occupe assez longuement Le débiteur leur devait le pain, le potage et le Ut; ils recevaient de plus une certaine somme par jour. Ils pouvaient demeurer dans la maison du débiteur ; cela dépendait dé celui qui les faisait placer, et aussi du but qu'il se proposait S'il s'agissait de garder les biens du débiteur, il était naturel qu'ils fussent placés dans la maison; mais ^i on se propo-

sait seulement de faire des im& en vue d^amener un individu par cette contrainte indirecte à faire un certain acte, on pouvait les loger ailleurs. Beaunianoir signale les abus qui s'étaient introduits dans la pratique : par exemple, le sergent, de collusion avec le débiteur, déclarait établir des gardes sans en pla>> cer réellement; ou bien les gens quMl établissait eh cette qualité, ne faisaient que paraître au lieu où ils étaient placés et retournaient vaquer à leurs affaires, de concert avec le sergent qui en tirait son profit^ ainsi le sergent s'enrichissait, t et li créanciers re^ venoii tozjors plaintis par ce quHl ne pooii estre paies. > Beaumanoir met un terme à cet abus : c Et par ce fu li pais plus en pes et a mains de da^ maceSi et justice mix fête, et li créancier plui is^ nelement paie de lor detes. » Il voulait, de plus, que cet établissement de gardes concourût à un but charitable : c Oit ne d(Ât pas^ dit-il, mettre rihaudaille^ ne malvese gente , mais prodames tix qui aient mestier de gaaigner lor pain; et plus votentiers y doit'H}n mettre dx qui votentiers gaaignèrent tant comme il parent^ et sunt devenu non poissant par

vieillesse ou par maladie. Car toutes voies ^ quant il convient qu'aucuns aient damace^ mix vaut qu'il soit converti en le soustenance de bone gent que de malvès. >

Mais cette pratique, même ainsi corrigée, restait encore un abus, à cause des frais inutiles qui en ré«-

futtdwni an ^Hmm^ 4» dé)»tew ^» {hmt mnir«» #9ii|i, |iu détmneatdi» ^nénBciers, Aiiwsî, Beaamtrr noîf bû-^niéfii^ déf^mi d'y rçcoturir an C9« <)e déc^n^ liiuurexiu 4^bîimr : f <>is «t^ doitpa$ le$ àimu ^petùw fwr g^fdiwmfm' m$ngmu$, mméélwrer w erém^ mrs au eomt 4eis cmcs^ et fere les en n petit$ Mtnméf pmrrA ; e^r qmn$ plus en mi à peri^^ m&ins ^ men paiements »

Ce n'éteît pAs 4'tiUeiirs uûe pmUcpie ^wmnMiit Uh <wk» et VmMàdÊic^w est aUeatée mr iaef.dlv#riii0 pi^ iÎ86 <itt («mtoâre, par Je» actes m^mes ^ l|i lUMNrir m&at. C-^t «e que âl; nœ OrdoantfiO(& <te l&Oi, npportée par O^iiaoïilia dana kStifém pêrliam^fHf (II, p. &80)t et dont k dtepafiîtiûii aç retrouva das^ Jas mtoes temas à l'art ifi d'ima OrdûPDanea faîte ptr la béaéchaofiaaa de Toaiouae (Ordoiia. « 1, 399). Des <k'<kMinaii0aB die Layia X (iSiô), ait. â^ de Charlaa VI (iAÛ8) , acmrdaiit aux habitentsdu LAprgaedoc ce mena ffiniége : « (Mo4 rum p&mntiir cmmestwef eeu sm'vienémm garmmtiies • (Ordoon. , JLUU ftS6 ; IX, 362). Vm eoacawan aaiablable est faîte aux JMj3itaa1a du Périgard et du Quarcy par lUiie ûfidaimanoe de lâld, art 3 (1, 694). La pn^^kpie i^itm vmeontne «noare a» Auvargaa an xv" «#cie : • Servieni^ pesiti in ^midone^ dit w effat Masuer, debent res ac fructus custodire et uan amsu^ mtrty.mm pro mQdêiYitifi mbarii»^ • L^ <^ers «axias dtéa du f i^ et dm %T aiècte noiribreiiyt ^iiie

c'étaient des sergents et autres ofiGiciers qui étaient placés apmme g^rni^airas. Une Ordonnaipced^l3154 concédant des privilèges, ^ux nobles du Languedoc (XIl, I, 11), défend qu'il en soit ainsi à leur égard : K fionaipua prai^ponUis servientibWt sive aliis offi^ ^wlibfj^^ genti^bm a}tt ministris nostm^cusiofliQnda aliquQtemts non tradatftur; sed ipsa per nliquem proàum virum, vel si ptures^ prout ca$u$ exigit^ pro immQderQn(li$ empensu pitandiSf cmtodiri vflum.usr ^ui de eU et de eorum cmtodia rationem d^biti^m reddet^e tewantur. » Cq bom^ vir^ charge de 1 a gwrde des l^eii^ et qui doit rendrp compte, c'çgt le oçippû^saire à la &aiaie réelle» que pou3 retrouyoi^ 4an^ le& Coûtantes de Tépoque suivente.

}1 me restç, pour co^Tipléter cç.quicopceruerexér oution sur les inomeubl?^, à indiquer un point fp^ lequel nqti?e. 9j^oim droit s'est écarté du (}roit rom^nju et a^été wiivi par le législ^^teur mo4er»e^ D'après Je ' droit rofuain, quand uu immeuble était bypoth^q^é, la veote eu était faite par le premier créancier. Dans Teucienne jurisprudence, la procédure d'exécution sur les immeubles s'appliquait également aux impieubles bYPottaéqués ou pou ; tout créancier pquvaitfair^ se^îr l'immeuble» et il résultait efulement del'hypotbèqi;^ un droit de préférence,, et aussi le bénéfice depeuvpir eai^ir r immeuble, même quand il était sorti desma^s du débiteur {S^mrn^ rurale^ U 10S,p* 59^, Haisifi procédure 4'exéeution reetait la même.

§ UI. Eàcicuêion tur ki eréaneéf et swr le$ objetê qm ne sont pins en la po$ê€iiian du débitmr.

Celui qui ooBtracte une (^ligation donne droit à âon créancier sur tous ses biens : le créancier doit donc pouvoir exercer les divers droits de son débi* teur , du moins ceux où domine Tintérét pécuniaire* Tel est le fondement de Tart. i 166 de notre Gode et de notre âaisie*-arrêt. Ces idées, vraies dans tous les temps» ont reçu leur application dans notre ancien droit; mais, il est peu question, à Tépoque dont je m'occupe, de ces voies d'^écution. Cependant les ExcepHones Pétri ( Liv. 2 , ch. &0 ) indiquent le droit qu'a le créancier de pou^oivre le débiteur de son débiteur, si celuiHïi n'a pas de quoi le payer; d'après l'Ordonnance de, 1&09 pour le Dauphiné, la saisie doit porter, à défout d'autres biens, sur les droits et actions. La Coutume de Bretagne y consacre un chapitre; ce n'est égal^nent qu'à dé* faut de biens suffisants en la possession du débiteur* que. peuvent être poursuivis ceux dont le débiteur est Créancier. S'il y a titre exécutoire, on procédera contre eux à l'exécution ; sinon le, créancier fait arrêter la dette jusqu'à concurrence de son droit ; puis le débiteur, entre les mains duquel est pratiqué l'arrêt, est ajourné; le premier débiteur est appelé également, et le jugement ainsi obtenu est exé-

cuté au profit du poursaivant» C'est à peu près ce qui est indiqué aussi dans la Samne rurale (II, SO^ p. 25) ; il y est dit de plus que la discussion préa* lable des biens possédés par le débiteur n'était pas exigée pour les dettes du fisc. D^a^H^ès les usages d'Auvei^ne, cette discussion n'était jamaisnécessaîre; Texéeution pouvait commencer par ratrét de ce qui était dû au débiteur. IMx jours après, le tiers saisi était ajourné pour consigner entre les mains de la Cour ce qui était dà lors de l'arrêt. Après la consignation, le premier débiteur était appelé pour voir adjuger le montant de la dette ou dire ici ses causes d'opposition (Masuer, n* 88). Il suffisait d'ailleurs qxe le tier3 s^isi notifiât l'arrêt à son créancier pour qae celui-ci ne pût exiger de lui le paiement, tant qa'il n'aurait pas fait donner main-levée de la saisie (r-ii).

Quant à l'action rescîsoire des actes faits en fraude des créanciers, il n'en est pas fait mention d'une manière positive ; cependant Beaumanoir indique quelque chose de semblable. Un débiteur, pour 8(mstraire ses biens à la saisie dont il est menacé, les engage t^us à son seigneur, quoique la valeur de ces biens excède ce qu'il lui doit ; le seigneur pourra être poursdvi pour ce fait devant son suzerain, et ne conservera les biens que jusqu'à concurrence du montant de sa créance.

Le même jurisconsulte indique d'autres fraudes

<)Mquialle& 1« ii9ÎgM)Wr o^t appelé à dQm« la 0aisÎQ# afgc pr4t«n(}a8 «cquéroors* Ij^ saigneur ^evra r^^ çbçrcbw^oigQeu^atnont, «v^oi d'accorder la $ai«ina« f^'il i)*y a pas d^ frauda : < £( a# le deâmzim fa f^H pOT çfmw de dQHt H Wfi9 doit pem^ gardi9 quel çamB h mut cm douer; çqv oh ne voit pni »ftuveti^$ ytw tfiM hçnfi doinft ce que il a, por de^ morer fmve. M^ me^nienmt quant U deit et il fet te» 4qW% on doit croire qu'il le fuit pom ^ei créais ders grever ou en espérance que eil qui reehoit h

fhn H /ac§ (lumnne l^mtépQur le9 eo$^$ dmn4i$; ft por ce ni» tdwrdom nous 9m rtiii douer et nûm r^tfmir^ pur q%i^\ li Qr^qneier wi>n( petié de e^ qiêi hr estait deu^ 9I tf^m que H dom fu fe% p«r bamt (ft^wd») » N« wHU riens » ( j;#ftum»nûjiy , e h. &/i , n' 5) •

I IV. C«Aéotif» du erkmêUrt.

Toute exécution aboutit au paiement des créanoiers. La question se présente alors de savoir dais quel ordre le prix doit être distribué. En principe, la distribution se fait au marc le franc, à moins de causes de préférence, à raison des privilèges et hypothèque. Je n*ai pas à entrer Ici dans le détail de ces causes de pré£fc«Miee(l); mais Je dois en indiquer une quirertre

'cteng la mutile qw^iietwte, peJJe qm Uept h I9 pris^ lité dçs pp^^^uites, BegLumanpi.r rapporte ^n procèg

^ eut lieu à Grejl sur ce poiijt : un homme avait quitta le p^ys^ laissant des bi^ns insuffisants ppur p^yer tpus seB ^créanciers; qa.elqyies-i|.i)s d'entre ey^f lui ^v^ignjt fait coninian^^mept ayant sgu départ, et deniigii)d^çpt pour cette raison à être préférés; les autres récl^paient la répartitiçn à la livre. Les prenûçrs remportèrent « et par cet jugement pot-on veir fUe H premier plaintif dont commandement est fés, seroient premier paiéi^ j[cb. 3il, n* 5?). Ausçi, si, dans un autre passage, Beaumanoir nous dit qu'en cas de déconfiture tous les créanciers doivent venir «n proportion * de ce qui est dû à chacun, il suppose ici que le débiteur insolvable est venu en justice dépDser en quelque sorte son bilan et faire abandon de ses biens à ses créanciers (ch. 54, n'* 6). Le Grand Coutumier (II, ch. 17, p. 129) indique

Beaumanoir au profit de celui dont la créance procède d^un titre onéreux sur le donataire (Beaumanoir,* VI, 26). Je mentonnerai encore la disposition de la Coutume de Bretagne (aride 307), iraprès laquelle les créanciers venaient selon Tordre dB date du contrai ou de la sentence. Suivant Tusage de TAuvîrgne (Masuer, 421), les créanciei*s ayant des lettres obligatoires, sous le sceau du roi ou du duc, passaient avant ceux d#nt les titres étaient sous 'le sceau des seigneurs soumis au dic; et après ceux-ci venaient les créanciers ayant des lettres d^iné Cour spéciale ou des céduies privées reconnues.

également le droit de préférence appartenant au créancier quia le premier requis Texécution; mais ce droit cesse au cas de déconfiture, « qtuind aiwun tCa nuls autres biens fors ceux qm sont mis à exécution. » Dans ce cas, tous les créanciers seront reçus à former opposition et à venir à contribution, « e^n*y doit avoir celuy qui a requise la dicte exécution^ ny adtantage^ ny prérogative^ fors tant seulement qu'il doit prendre ses dépens faicts eu requérant là dite exécution... avant toute œuvre ^ au cas toutefois où il n'y aurait debte privilégiée. >

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