‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 11 sur 45 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DES RlâPITS BT CESSIONS DE BIENS.

D*après la L. 8, au Code Justinien, Qui bonis cedere possuntj le prince pouvait accorder au débiteur un délai de cinq ans, et les créanciers étaient appelés à opter entre la concession de ce délai et la cession de biens. Ce texte a eu sur notre ancien droit une grande influence ; et dès le xiv* siècle on voit appa^raîlre ce même délai de cinq ans, concédé par le roi. Les lettres de répit s'obtenaient en chancellerie ; mais elles devaient être entérinées en justice, et elles ne le pouvaient être qu'après avoir appelé tous les créanciers. Il fallait le consentement de la majorité, mais eu égard au montant des créances et non au nombre des créanciers; ce n'était qu'à égalité de sommes qu'on s'attachait au nombre.

Les lettres de répit pouvaient aussi n'être données que pour trois ans ou pour un an ; le délai d'un an pouvait être accordé par le roi de sa seule autorité (Sommfi rurale^ II, t. 22). Les répits accordés ne s'étendaient pas aux dettes privilégiées, s'il n'en était

pas fait expressément mention ; ces dettes privilégiées étaient, depuis le Grand Coutumier (II, ch. 17), les créances du roi, celles des mineurs, celles en restitution de dépôts, en paiement de louage de maisons, ou de 'marchandises prises en foire ou en marché, sans terme, et autres semblables*

Une Ordonnance de 1303, art. 7, reconnaît à la Gour du sénéchal de Toulouse le droit d'accorder des délais de cinq ans et au-dessous, mais à condition que ie débiteur s'engagera, en fournissant caution suffisante, à satisfaire ses créanciers à l'expiration du délai.

Quant à la cession de biens, ce bénéfice est admis en général par notre ancien droit. Certaines Goutûmes cependant la repoussaient. Il en était ainsi notamment à Tournay, ainsi que le constatent les Lettres dePhihppe IV de 1296 (Ordonn., XI, 389), à Lille, où le refus de la cession est consacré par<une Ordonn. de Philippe VI de 1340 (art. 12), confitmée par Gharles Vl, en 1392, sur les réclamations des créanciers, alléguant les anciennes Goutumes et représentant que la ces^on avait lieu « au grant grief, préjudice et dommage desdiz créditeurs et duroy mesme... car par cautèle^ plusieurs sous la fiance et garant de cession faire^ malicieusement ..... transportent leurs biens... en autres mains ^ dortt tes créditeurs perdent leurs debteS, le roy perd tes qtdns ou les paines en quoi ledit déhiteut estait

tOfti^é i (1). ^ Uftè OfdôllMtîCë éë IIM côrieédàit pkt prititége âtix feAdeuts de tiitô d6 Paria lé dfôlt de contraindre par corps leurs acheteurs, safli (Jtf i!S fussent ddffîid à la^^e «dftddn.

Ceftt ddiis lêë ^yé du Midi «fUilft eeiriioil dd btem paraît avdr été d'Abord adtnisei Ëô ^bt^ \m têdttei les plus anciens où il en i^t question sont ïm GotH tûmes méridionale^* C'est ainsi qa'^m la trouve dans les Statuts niunieipaux d'Arles' (fin diilLii* siècle) (9)^ dans les Statuts municipaux concédés à DragUignaA par Raymond Bérmger, aomte de Provence^ en 12S5 (3); danâ la Coutumede Salon, diocèse d'Arles^ en 1293 (û).

Dans cette dernière Coutume apparaît l'idée de soumettre à des formalités humiliantes celui qui fait cession. Il devait parcourir la ville en braies et en chemise» la tête nue^ précédé d'un crieur qui sonnait de la trompette et{>roGlamait qu'on n'eût plus à con* tracter avec lui^ Toutefois les mineurs» que les dettes de leurs pères obligeaient à faire casâon^ étaient dispœsés de ces formalités* D'après les Statuts d'Arles, art. itôi celui qui avait fait cession était banni de la

, (1) En associant ainsi à leur propre cause les intérêts du fisc, la requête des créanciers de Lille ne manquait cerie^ pas d'habiîeté et pourrait servir de modèle.

(2)Giraud, II, p.i89et235.

(4) Id., p. 262.

ville et n'y pouvait rentrer sans le consratement des créanciers, tant quHl iie les avait pas entièrement satisfaits.

Selon la Coutume de Béarn, la cession était empêchée par la concession d'un délai de cinq ans, que pouvaient faire les créanciers ; et il suffisait pour cela d|e la majorité soit en nombre, soit en somme (1).

Ces mêmes Coutumes admettaient la renonciation au bénéfice de cession; au contraire, Tauteur du Grand Coutumier considère cette renonciation comme sans valent, quand même le débiteur l'aurait faite avec serment ; « car autrement semblerait qvkil fust obligé à mourir (2). >

Bouteiller, dans sa Somme rurale^ donne quelques détails sur cette matière (II, t. 20). Le débiteur doit promettre de payer intégralement quand il sera revenu à meilleure fortune. La cession, en eflet, n'a pas pour but de le libérer de sa dette, mais seulement de l'exempter de la contrainte par corps. La cession oblige d'ailleurs le débiteur à se dépouiller de tous ses biens < usque adsacculumet peram^ dit la Glose ; tamèn est illi relinquenda una vestis et pannicuhlaria quœ rmditatem cooperiat; » mais il ne conservait pas son manteau, s'il en avait, \etla raison si est que sans mantél bien se peut vivre. » Les biens

(i) Fors de Béarn, p. 508.

(2) Liv. II, ch. 17, p. 126.

étaient vendus aux enchères ; tout créancier qui aurait détenu quelque objet appartenant au débiteur était forcé de le présenter, sous peine de perdre sa part dans le prix de cet objet, si la fraude était ensuite découverte.

Si, depuis la cession, le débiteur avait acquis quelques biens, ils pouvaient être saisis par les créanciers, déduction faite toutefois de ce qui était nécessaire pour faire vivre le débiteur et sa famille. C'est le bénéfice de compétence: û\i droit romain. — Un arrêt de 1274 avait déclaré que la cession n'était pas admise en matière de délit.

La cession de biens est pour le débiteur un moyen d'échapper à la contrainte par corps. A l'inverse,^ d'après la Goa&tittttion de Raymond Bérenger, que j'ai citée plus haut, le débiteur pouvait, en tenant prison, arrêter là saisie de ses biens; mais s'il &'échappait, et, dans tous les cas, après un délai d'un mois, les créanciers recouvraient leurs droits et pouvaient se faire donner en paiement les biens de leur débiteur.

CItÀPiTttË VI

m L'fiXéG«TION 8^11 i6S 0BJ«T6 OONNIÎS EN

La pràli<q(tie du gage reims aa t^afficî^ oCMCniM sûreté de la dette paraît avoir été usitée au moyete- Age ; on tromv^^ 6â effet, <)es dispositions à cet ^ard dfti» un grand nombre de Coutumes ; dis$^sitioA& d'ailleurs ordftiàiremmt fort brèves «t se bor&ant à peu près à indiquer le délai è^rès lequel peut âvoit* lieu la venikéw Ce délai est habituelleiârat de huit jours, <ki fBoins danb les viltes du centre {^ ). Il paraît avoir été phis iong dans le noM, à en juger du moîàs par la Cbutunie ^àe Landrecies ^ qui h fixe à tiuarante

(\) Lorris, 14; Montargis, 25; Mailly-le-Château, 9; Ervy, V; Vermanton, H; Aigueparse, 68 (Ordonn., XII, 800,471; V,7l5;VI,a00;IX,876;XV, 570).— Toutefois la Coutume deBillom, en Auvergne (35), fixe un mois; celle de Bourgoin en Dauphiné, quinze jours; ce même tomps est indiqué parla Coutume de Normandie; et c*est aussi le temps pendant lequel, d*après les Assises de Jérusalem (ch. 60), doit être gardé le gage fourni par la caution.

jours (i). Mais c'est surtout au midi qu'Use prolonge: la Coutume d'Apt veut (2) qu'on attende un mois pour vendre l'objet engagé ; celle de Salon (3), un an et un mois; celle d'Alais^ un an pour les meubles, trois ans pour les immeubles (&).

Dans ces diverses Coutumes, d'ailleurs, le système romain paraît être conservé t c'est le créancier qui est représenté comme faisant la vente. Toutefois, on voit déjà se produire la nécesaté de certaines formalités et de l'intervention de la justice. Diaprés les Coutumes de Saint-Symphorien, d'Ozon et d'Eyrièn en Dauphiné (1356 et 1359), le gage mobilier doit être vendu au marché, et pour le gage immobilier il faut avant l'a vente faire des publications à trois jours de marché; ces trois publications sont également prescrites, pour tout© espèce de gages, par les usages des Assises de la haute Cour de Jérusalem (Clef des Assises, 45) ; la Coutume d'Apt veut qu'une dénonciation soit préalablement faite au juge ; celle de Salon exige la permission de la Cour et prescrit la vente aux enchères publiques ; d'après les usages de Landrecies, l'objet engagé doit, avant d'être vendu, être

(1) Art 23 (XI, 267).

(2) Art. 12 (Giraud, t. II, 139).

(3) GSraud, t. U, «0.

. (4) Olm, ttl, p. 1489.— Dans Pétnis (II ;ch. 26), le délai <k deirx ans fixe par Justinieo ^t consenré.

présenté au maire ou au seigneur ; le Grand Coutumier de Normandie veut que le gage soit vendu « par le commandement de la justice^ par devant loyaulx » hommes et créables. » Pour l'immeuble engagé, les Assises de la Cour des bourgeois de Jérusalem appliquent la même procédure que pour la saisie immobilière. Avant d'en venir à la vente, il faut appeler le débiteur à la Cour du vicomte, qui lui donne un délai de sept jours ; puis, après les criées, l'héritage est adjugé au plus offrant (Anne du Bourg, ch. 32 ; Abrégé des Assises, ch. 26). — Enfin Bouteiller, dans S8k Somme rurale^ n'admet pas que le créancier puisse se mettre en possession de l'objet engagé, ni le faire vendre « si par autliorilé de justice ne le faici ; et toutes fois consent la loy escrite, si sans authorité de loy le faisait^ siny cherroit-Hpoint de meffaict. »

Une autre. dérogation aux principes romains est indiquée par Bouteiller, lequel constate {Somme rurale, tit. 1 Oi, p. 592) le droit pour le créancier de faire saisir et vendre l'héritage de son débiteur, donné en gage à un autre, sauf pour celui-ci un droit de préférence.

Plusieurs Coutumes permettent au débiteur, même après que le gage est vendu, de le recouvrer en désintéressant l'acheteur. Le droit romain ne l'admettait qu'autant que l'objet engagé avait été acheté par un créancier postérieur ou par le fidéjusseur ; c'est ce

que disent aussi les Exceptiones Pétri (II, 58). Mais le droit coutumier de certaines provinces généralise cette faveur. Cest ainsi que les Coutumes de Bourgôin, de Riom, d'Eyrien, , de Saint-Symphorien , d'Ozon, donnent au débiteur pour le faire un délai de sept ou huit jours ; et Bouteiller, en constatant que cet usage*s*écarté du droit écrit, reconnaît que plusieurs Coutunaes l'admettent, et laissent au débiteur pour recouvrer le gage vendu un délai, qui est, d'àprès les unes, de trois jours, d'après d'autres, de huit jours et sept nuits (t. 102, p, 500). Pendant ce temps, l'acheteur devait garder l'objet; mais il restait aux risques du débiteur (l).

L'intérêt du débiteur est que le gage soit vendu le plus cher possible. Dans ce but sans doute, et en vue d'écarter des influences pu des collusions qui pourraient ralentir les enchères, la Coutume de Chatelblanc, art. 31 et 32 (Giraud, t. II), déclarait inçapables de se rendre acquéreurs d'objets engagés, le châtelain, les officiers du seigneur et les sergents; et défendait de s'associer pour cet achat, à moins que la valeur de l'objet n'excédât vingt livres. L'incapacité du châtelain eï de ses ofliciers est égale- Il) D-après les Assises de Jérusalem, quand est vendu le gag^e fourni par la caution, pn n'a, pour revenir sur la vente^ que le lendemain ; mais Tobjet peut être recouvré soil par le débileur, soit par le créancier (Haute Cour de Jérusalem, d'Ibelin.ch. 122).

ment indiquée dans la Coutume de Bourgoin , article 55.

C'est ordinairement par la vente cjue se pratique Texécution sur l'objet engagé; cependant la Charte de Noyon (1181) constate un usage différent : le créancier gagiste, à défaut de paiement, devait s'adresser aux juges et aux échevins ; après un délai de quinze jours, si le débiteur ne s'acquittait pas, la terre ou la maison engagée au créancier lui était attribuée en paiement.

Cette attribution en paiement, quand elle est stipulée par le contrat, constitue le pacte commissoire. Ce pacte fut prohibé à Rome par Constan- » tin ; cette prohibition se retrouve dans les Excep-^ tiones Pétri (II, ch. ûl)r dans la Coutume de Bèarn (art 201 du For de Morlaas) (1), et dans une Constitution d'Innocent IIï, d'après laquelle ce pacte est nul, même s'il a été garanti par serment (2).

L'objet engagé peut sei-vir à acquitter la dette, non-seulement par la vente qui en est faite, mais aussi au moyen des fruits ou revenus qui peuvent en être retirés. On appelait vif-gage ^ dans notre ancien droit, celui dont les fruits s'imputaient ainsi sur le montant de la dette, et mort-gage celui dont les fruits étaient

(1) Fors de Béarn, p. 163.

(2) Décrétale de Grégoire IX, 1. IH, t. XXI, ch. 7.

9tii'i|>ms w créftfipier> w ^fl[]|iK»i*piUQP ^a intérêts fi^ son capital, ft JUortrfmg^ f^t qvÀ 4a ïïm »e ^'flfi-

^i4iM«, » dit le G^afl4 (Jwtmw^ (^^ îjlorïpwsUe

(eh, m). — « 0» ^ppeUe nf-qi^j qm s^ W^^iMe des issues. »

Notre ancien droit, n'admettant pas le prêt à intérêt, doit naturellement prohiber le mort gage : « Nule plUfSaperèe uzurene pot estre^ » dit Beaumanoir, que chete que li presteres oste des despuelles de riretage^ Donques se cil qui emprunte en mor gages veut pledier de Pusure, toutes, les despuelles que li uzeriers leva sunt rabaiues de le de te » (ch. 63, nMl). Déjà antérieurement une Constitution d'Innocent III déclarait que le créancier devait restituer l'objet engagé, dès que les fruits par hii perçus s'élevalent au montant du capital de la dette (Décr. Grég. ,111, XXI, ch. 6) . Cette prohibition du mort-gage est également indiquée par Bouteiller ( t. 25, p. 138). Il nous indique en même temps une exception admise en vue de faciliter des arrangements de famille : le père pouvait laisser à un de ses enfants une terre en mort- gage, jusqu'à ce que l'aîné la rachetât pour une certaine somme. Suivant quelques-uns^ une autre exception devait être admise, et le mortgage pouvait être pratiqué envers l'Église ; « mais selon l'opinion des plus sages ^ » dit Bouteiller,. « celte obligation ne s'entend qm entre frères et sœurs. »

Quand iln*y avait pas précisément mise en gage, mais simplement hypothèque , j'ai déjà dit que d* après notre ancien droit on appliquait les règles ordinaires sur Tëxécution ; je. n*ai donc pas à en parler ici.

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