II
Mt laidsé e&t en général de quinzaine (1). La Govhtume tf Artos (fin du xiV siècle) donne tependant un inoiç, mais en faisant exception pour le cas de muiuftm; dans oe dernier cas^ le reml)oursement doit se faii^ le jour nitôme ou le lendemain au plus tard (2)i A Ai-»gues -Mortes, le délai était abandonné à la disoréticMi du juge (art. 21) (â). Comme il n'est rien dit pour le cas de condamnation, on doit en conclure que^ datii; ce. oas^ .l'octroi d'un délai dépendait dujuge^ cequi serait conforme à ce qu'atteste Cujas sur la pratiqué de son temps (&).
■ liCB délais dont je viens de parler ont pour but dé retarder l'exécution. Quelques coutumes, à un point de vue opposé, veulent qu'elle ne puisse plus âvoît lieu après un certain temps, dont l'expiration ehlèvè au titre sa force exécutoire. D'après des statuts faits pour la Provence, à la fin du xni® siècle, le créàncief*
(1) Grenade, 77; JoinTÎUe, 31; Montolien, 17; Armagnac, 20; Trie, 44(Ordonn.,lV, 18, 294; VII, 499; Vin,02; XII, 516). — Les Charte» de la Peyramae, 27 ; de Villefranche en Rouergue, 17, laissent quatorze jours (XQ^ 374 et 480). Celle de Villefranche en Périgord (art. 26), neuf jours (III, 205); celles de Rïom (28), de Lunas (35), de Salmeranges (26), huit ou quinze jours, selon là quotité de la dette et la qualité des personnes (XI, 494 ; XII, 397, 516).
(2) Giraud, II, p. 186, (3f) Ordwn,, IV, ^8. .
(4) QuMt« de Papim^i, Liv.m,L^ i»,'%i,D9CW^ùà$at.
qui a obtenu une condamnation doit procéder à Teàé^ cution dans les trois. mois, s'il n'y a pas appel; eti s'il a été appelé, dans les deux mois de Tarrit denfirmatif. Selon Bouteiller (1), la voie d'exéeutîcH) n'est plus possible quand la sentence est surannée^ c'est-à-dire après un délai.d'un an. La très ancienne coutume de Bretagne (ch» 193), admet €U6si cf^tte surannation, mais seulemeni en matière uiobilièrei quand ii s'agissait de rentes ou d'héritage», le délai était de trois ans.
Indépendamment du répit qui peut être acoordé au débiteur, il est juste qu'on ne procède pas contre
lui aux voies d'exécution sans l'avoir mis en demeure» Aussi divers testes exigent une citation, ou du moins un avertissement préalable (2) • Mais riea ne prouve qu'il en fût partout ainsi. Le contraire, semble plutôt indiqué par la coutume de Lunes^ qui, parmi les din vers cas qu'elle excepte de la nécessité de cet avertissement,' comprend précisément celui de chose jugée (art* 27).
Aucun délai n'était prescrit, da reste, entre ce commandement et l'^écutibn. Au eontraire. ia coutume de Bretagne porte que/ faute par le débiteur
(l> SékMié furtde, 1. M, U 1^, p, 769.
^ GlulHtfi tté Sâfâffcri§|ef) m (Ofddân:; Itt, 9i^'; ^Btètuts d* Arles, ch. 3 (Giraud, II, p. 487); — Très Ane. Cou(. de Bretagne, ch: 305; -^ Somme rmrtOe^ I» U 69^ pt MD; « • Grand Coutumier, II, il, p. i36.
de payer, sur la sommation à lui faite, le sergent doit procéder à l'exécution t prestement et sans détay. »
V. Afin de terminer ce qui concerne l'exécution en général, je dirai quelques mots des moyens donnés au débiteur pour la repousser. L&â lois romaines portent qu'on ne peut appeler du simple exécuteur, à moins qull n'aille au-delà de la sentence. C'est ta doctrine que reproduit Pierre de Fontaines (Appendice, ch. X, n' 8). L'appel paraît donc se rapporter principalement au cas où le vice de l'exécution provient de celui qui en est chargé. Mais l'exécution peut être irrégulière, sanç que l'exécuteur soit en faute, si, par exemple, le débiteur a payé ou obtenu un terme : ce serait alors le cas de l'opposition. Du reste, cette distinction n'est pas faite, en général, et sous le nom d'opposition se confondent les divers moyens d'attaquer l'exécution. L'effet de l'opposition doit être au moins d'obliger le créancier à justifier d'un titre exécutoire, ainsi que le dit la plus ancienne Coutume de Bourgogne (milieu du xm*" siècle) (1). l^ais étaitelle suspensive? J'aidéjà traité ce point, en m'occupant des titres exécutoires, et j'ai dit qu'on en était venu à reconnaître que l'opposition ïie pouvait être reçue qu'à la charge pai* l'opposant de garnir suffisamment la main de justice, par cette raison, • que
(I) Bouhi«r, Coiit. de Bouri^ogne, I» p. 157.
çascun dmt^ quant il a paié^ repente par devers soi les letres^ par lesqueles M s* était obligiés. » A cette condition, l'exécution était suspendue jusqu'à Texpiration du délai donné à l'opposant pour justifier ses allégations.
Des Ordonnances de. 1386 et 1390 règlent d*un façon particulière ce qui concerne les opposition^ aux exécutions pour créances du .roi (1). Il est à remarquer notamment que le débiteur, même en garnissant la main de justice, ne pouvait alors arrêter Texécution, qui se poursuivait, nonobstant toute opposition , « jusqu'à la tradition du décret quant aux biens immeubles, et à la délivrance des biens meubles exécutez. » L'opposition était portée devant la Cour des comptes, et jugée sommairement
(1) Recueil des Ordonii , VU, 95, 576.
OHÀPIT^E I¥ MA wmm f un ii«w£ta putait t^ixiouneii Bf bb
LA MANIÈRE DONT BLLB s'bXÉGUTAIV^
Au point dg vijf 4®s voies d'exécution, il faut distinguer les biens du débiteur en trois catégories : 1** les objets corpçrels mobiliers dont le débiteur est en possession ; 2* les immeubles ; S* les créances, et les objets appartenant au débiteur, {pais qui ne sont p^s.en sa pqssession. J'examinerai sqccessivenient la .procédure d'exécution sur ces trois classée de • biens. J'y rattacherai pe qui concerne Tordre à ol^server par le créancier dans la poursuite de ces divers objets, et l'insaisissabijité que la fayeur de la Iqi attachait à certains biens, dans un but d'humanité ou d'intérêt public. Je dirai quelques mots, dans un quatrième paragraphe, du concours qui s'établit entre les créanciers sur le prix des biens vendus.
Je dois indiquer avant tout qu'il était bien établi
en principe, dans notre ancien droit, que l'exécution
' doit porter sur la chose même qui est due, toutes les
fois que cela est possible» « Exécution doit estre pre-
mièrement faite sur les choses que ton a jugées, si elles sont trouvées, v dit la très ancienne coutume de Bretagne, c. 295. La même idée est indiquée
dans la traduction française, faite au xm*" i^èela, dil livre de Tanerède, De juémorum ùrdine (i)
§ I. De VexéàuHon sur tes objets corporels mobiliers en la foèsession du déhiteur .
La saisie et, après un certain délai, la vente ou l'at-r tribution au créancier sur estimation, c'est à cela que se réduit l'exécution sur les biens mobiliers. Il est naturel que la procédure soit peu chargée de formalités et de délais : les meubles ont, en général, moins de valeur que les immeubles ; ils se vendent d'ailleurs plu$ aisément, parce qu'étant transportables ils peuvent convenir à plus de personnes ; enfin des lenteurs entraîneraient des frais de garde et multiplieraient Içs risques.
D'après plusieurs chartes du commencement du xiV siècle, la saisie des meublas est faite par le bailli, les meubles saisis sont remis au créancier, qui doit )es garder qujnze jours, après quoi il peut les vendre (2) , Parmi ces coutumes, celle de Grenade (Laiiguedoc) exige pour cette vente l'autorisation de \f
(i) <K Et si devons savoir que en exécution de' sênletice, quand U chose 4ui estpit iJeiBaQdée est niagié^ »u demap^Qnti il ne suffist pas qae Tea li haut ga^es, mei la cho^se fPQ^mi^^ quar plu9 est à porseoir la chose que a avoir gages^ ». Cela |i# se trouve pas dans l'original latin.
(2) Grenade, 30; Armagnac, 48; Marziac, 83"; la Peyrouse, 52; Trie, 24 (Recueil des Ordonn. royale?, I?, 481 Vlll, 9«; X?I, 3*1 , 576, 497).
Cour, celle de Trie veut que le débiteur y sdt appelé.
En Bourgogne, c'est égal^nent le créancier qui a la garde des objets saisis et est chargé de la vente : il doit y procéder après la huitaine (art* 212 ; ML Giraud, t. II, p. 305). Les mêmeç usages existaient en Bretagne (très anc. Coutume, ch. 302 et 303). Seulement rintervention de la justice est exigée pour la vente, à moins que le débiteur n'y ait renoncé par le contrat ; cette vente est faite par le créancier et le sergent, et doit Têtre au lieu où on peut vendre le plus avantageusement; la chose saisie y doit être transportée, si cela est possible.
Les coutumes de Béarn laissent nioins de part, dans la saisie régulière, à Faction personnelle du créancier. Le Bayle va mettre le ban sur les objets appartenant au débiteur ; si dans la maison se trouve une personne offrant de suffisantes garanties^ elle en est constituée gardienne; le ban produit son effet pendant neuf jours ; après ce temps, les objets sont vendus à Tencfan par le même officier (Coutume de Çéam, p. 76 et 285),
La coutume de Cbfttillon (1371) donne quelques détails sur cette saisie des meubles dans son art. 71 (M. Giraud, t. II, Hist. du dr. français). Les meubles saisis doivent être enlevés de chez le débiteur, sans quoi on s'exposerait à ce qu'une nouvelle saisie pratiquée sur ces objets trouvés en la possession du débiteur, fût préférée à la première ; car t meubles
i(^a point de suite par la comtume. » — Après sept nuits, selon les expressions de la Coutume, le sergent qui a fait la saisie appelle le débiteur à assister à la vente qui doit se faire aux lieux accoutumés, au profit du plus offrant, après que les objets ont été « cryés et subhastés par troyscris et gratis intervalles. » SMl s'agit d'animau:;^, les frais cessent d'être à la charge du débiteur après les sept jours, si le sergent tarde à faire la vente. '
Cette matière est également réglée avec quelques détails dans l'Ord. de 1409 pour le Dauphiné. Les délais sont calculés d'après le montant de la créance pour laquelle on saisit ; les objets saisis sont mis en vente, selon les cas, au premier jour de marché et au jour suivant, ou à deux jours de marché à six jours d'intervalle, et à trois jours de marché avec le même intervalle ; au dernier jour, l'objet est livré au plus offrant par le crieur public. A défaut d'autre, le créancier est admis à enchérir (art 80-82).
La procédure de la Cour de Saint-Marcelin était plus expéditive. D'après l'art. 6 de l'Ordonnance de l&ll, les objets saisis sont immédiatement mis en vente et adjugés au plus offrant ; mais la délivrance n'en est faite que dix jours après ; pendant ce temps le débiteur peut former opposition. Cela, du reste, ne s'applique qu'aux meubles dont la valeur n'excède pas soixante sous. Au-dessus de cette valeur, on suit la même procédure que pour les immeubles.
1^4 jQpilJtume^ dç Q^ger^Q, a^ ço^trairsi, trace unfi IQar(4)S aesQ» ^i?nt§ t m 4élfii de quar^nt^ jours 4qU 9'éaoiiler çpWe }a SRigie çt ifn yente ; 1^ cigats saigis 99nt4épo§é8 «!0 Ueu (Bqr pqir (i; sprgppt. AvaaU^prp- ' fiéd^ i^ te v#Rt9i }fl sai^ ^Joit être appelé en justice, tAn dâi pQUVCHP feoPBÎr ses eai|se8 d^oppûsitîDii, sMl ep a. L68 objets saisis ne doivent pas d'ailleurs être emportés hcw de la ville (art. 27 et 29 i Ord. , XII , 532; Coutumier général, tome IV, p. 4005). Cette dernière disposition se trouve également dans quelques autres chartes.
Plusieurs coutumes permettent au débiteur de reprendre l'objet saisi sur lui, même après quMl a été vendu, en remboursant à l'acheteur ce qu'il a dépensé, et ordinairement une certaine somme en sus. La Charte de Trie donne pour cela au débiteur un délai de huitaine. Il en était de même en Bretagne (ch. 303). Ce délai était de 9 jours en Béarn ; en Dauphiné, il variait de quinze jours à quatre mois, 'suivant le montant de la dette, sans jamais excéder un mois quand il s*agissait d'animaux (Ord. de 1409, art. 83 et 85) (1). Pendant ces délais, d'après la
{{) a Ne rnenjaliU cansumantur^ » est-il dit dans un )atii) presque difficile à forôe de ressembler au français. Le débiteur peut d^aiUeurs jouîr ded délais ordinaires, en se chargeant de la noar riture des aBimaux, tous bonne caation dé les restituer, s'il ne les raiî^Hit ^,
être livrés à racb?t§«r, ^m eiwi^s en ro^jn de j«j»ttfiç
Qi Qet aebptfiW ^ %9n^er pli (tifflpilfi à pQjtraijivrp,
et qjj'il ne po§sè4e 8^5 (i'iinmeubiçs en 3R8^«pbiBp, Qbi?^ wi8. p'en trguve i») ^«tse plus ^fppi@, çg^r
sist«nt ^ l^§ jJPRPer ^n pjpeffleflt fiH qrénnfiier, Gp
sysièmp est ftvwtppi^î pftTcç qu'il di?p^nse «te fm? et met fi l'a^fi des veQtgp |i vîl pfi? ; m^ il paenfiç * m aytre ppint de v«e riijtérêi; de^ préan<4er« ; ilsi peuvent KîppQpter, en effet, sur i» ehalew (tes epçhères,
et d'ailleurs ils peuvent ?VQir l)espiii d'^rgiPt etppp
d'objets a« jppyep de§qi)gi§ ils ^Q ppyfrftient peutêtre 8'en propm^r qu'ftvqc perte, Un tel «Jpdp d'e^écutipn pe»t COny^nif daps vwe sqeiété ppH avancée; oîj la spéçulatipn n'existe pias, q\\ de^ biens de pj^fpç
Piitpre fionipp^nt le p^tripipioe de tpy»- Telle était, par
exemple, la situation dtjs peqpjasFranc§5 aps^i a-^Hp
vq ce système ÇQflaaçpé petamropptdaps lai Ici ^liqwp-
A Rome , cette attrihirtiop au cr^wef était ad- DQis§, piafe se'ilemQOt Goipp;ie |lemiè!r^ jJe^squrcp et faute dç pouvpir trP»vgr des gcliçteurs. gp Frftppfi,
4 l'éppgue dQ«t ie w'ofiPHpe» ^\w^ çfl«^mp§ ftd-
ipçttept pette exéputiop pap «oie dg dation 6P paifeippnt, Oips la CQutuipe de Çretagpe, relativepept ftRX
objets niQi^ii§r§, iç pIiî^ ^0? ip(^q\jp l'alternative^
propéder i la vente m «le fW^ rMtrilwUw §u placier sur estimation, et il ré§i|ltfi du chftpil4>& piv§pt
que le choix était laissé au créancier. D'autres textes indiquent ce mode d'exécution d'une manière générale pour toute espèce de biens. Beaumanoir y vqit un moyen de diminuer les frais au cas de déconfiture. Leà Goutuitaes de Rouen et de Falaise flSO/i) , les Statuts d'Arles (1 162-1202), ceux des comtes de Provence et de Fordalquier (1366), n'indiquent pas d'autres moyens d'exécution. Je reviendrai sur les dispositions de ces Coutumes en m'occupant des immeubles.
« Ce n'est pas merveille, » dit Beaumanoir, ch. 6k f n"" 3, t quant il convient penre les biens d'aucun par dete, s* on prent leh cozes c'on voit en son pooir, si comme ce qui est ensemeson ou en son commandement. » Mais un tiers peut venir réclamer comme sienne la chose saisie ; elle lui sera rendue s'il prouve qu'elle lui appartient. Beaumanoir ne s'explique pas, d'ailleurs, sur la manière dont cette preuve doit être faite. D'après l'art. 13& du For de Béarn, on s'en rapporte au serment du revendiquant et de deux voisins « qui mangent leur propre pain. »
La Coutume de Bretagne (art. 303) admet cette réclamation, même après la vente. Le tiers qui se prétend propriétaire doit triompher sur son serment confirmé par celui du débiteur, si toutefois il est solvable ; sinon, la preuve doit être faite par d'autres témoignages. L'acheteur ainsi évincé a son recours contre le ci^ncier vendeur, qui, à son tour, se fera indemniser par le débiteur.
Tous objets mobiliers pouvaient-ils être saisis indifféremment ? Beaumanoir n'était pas de cet avis, li n'admet pas que le choix soit laissé au débiteur : « Car s'il veut baillier cuves ou huces ou gros merien, ou tex coses qui sont encombreuses à manier, li créancier ne les penra pas, s'il ne veut, puisqu'il y ait blés, ou aveines, ou vins, ou autres cpzes plus légières et plus en cors à estre ^ost vendues. » A Tinverse, le créancier ne pourrait pas, quand il y a d'autres meubles^ aller saisir les instruments dé travail du débiteur. « Dotiques , conclut le jurisconsulte , toutes les fois que muebles sont pris por dete par justice, et il y a plus muebles que detes, on doit penre cix qui mains grièvent au deteur, et par quoi le dete puist estre plustost payée. »
Un très grand nombre de textes, dans l'intérêt du débiteur, défendent de saisir certains objets qui lui sont plus particulièrement nécessaires. Ainsi, beaucoup de Coutumes veulent qu'on laisse au débiteur son lit, ses vêtements de chaque jour, les ustensiles qui lui servent à gagner sa vie. «5/ ne li doil-on pas despouiller sa robe quil a acoustumé à vestir à çascun jor, » dit Beaumanoir, « que vilaine coze est et contre kumainne d'omme ne de femme despouiller por dete, » Mais il ne défend la saisie du lit que s'il s'agit d'une personne malade, de dames ou demoiselles. — - La Coutume de Bretagne défend de saisir les vêtements de chaque jour, le lit, le pain et la
pâté î ft eflr ik né pouffdiéht vh)fé sani itklks éhoies, et fbH ne doit û nul bèter ta viê, à'tl fié ta dei^ setvi pùf stl maûMiÉle. • — De iriétae, d'âprês là SoiHme rurale^ le débiteur doit ciônserVér le vivre nécessaire, i car faiàoH fié te pbiirtûit souflNr^ et ausii îiè !sètoit--U pas licite pour cette (fuHt atlàtà t^àigé.» Mais ce ii*est qUê le nécessaire (|ti'6h doit liti laisëèr î et k Coutume dé Bei-geraC a sôih dé dire qiie si le débiteur a delix couvertures, detix draps, deux habits, on prendra Tun des deilt. D'autres Coutumes laîsseftt encôteau débiteut* les arftles hêcôësairéspotlr sa défetïse. B'stprès les usagés attestés paf M àsiiei* (ft* 89), les écoliers et lés dVOcàts devaietit consérVéi' leurs livres. La plupal-t des Coutumes défendaient dé saisir les animaux ou instrtitnerits de labôùi'J mais ici rintérêt publié vient ëe joindre à Tintérêt privé, « ùar lèÉ tAèoutaiges sont faits pour profits comtnuns, » âinSÎ (|uete dit la Cmitume dé Bretagne. Dans un intérêt public aussi, il étdit défendu à Dragdgnàn dé saisir léë ftûilnàUi serVètht à conduire les mai'chàndiéés k Nîtnes et â Beaucaire, aîUsi que Ceux qui portaient le ^i; une Ordonnance de Charles V, de 1367, rendue après une assemblée d*États â Sens, défendit d'une manière générale la saisie des bêtes de trait, à moins ^'îl ti'y eût pas d'autres biens (art. Ô).
Ces prohibitions, fondées, comme on le voit, sur' des metifs d'httmâuité et d'intérêt publié, sont formuiéés d^une tuànière absolue, si cé fi'ést dans lés
taMs mmiÈ â ta Pi%f6ilcé et à\i DAUpiSé, Ie8(|ti6lg ûë déf^Adêitt là âaiëi^ de aeHaifift 6bjété (|u'à ÛiMi d'autreë (1)1
D'Adtfeâ reâtticftlèâë àâiènt àpt^d^éëig à Ift Saisie déd ineUbl^i^^ liélHtivetâent 6ux liëttx oti elle pobVàÙ étfe pf àtl(|iiée. Ces ]^l*dhibitidfid tîenfiëlit tkhtôt à ûéi motifs de piété : é'ëat ainsi (jtie pltisiem^ GôUtdtfié^i défëfidënt de {>râtiquëi' dësj^âistëi^ dailsi les lieUx sa* cré8(i) ;*^ tantôt ce sont des l'aistobs de convenances i « DepHëè èèt fete^ dit Beaumàttbii* (Ch. 84, n^ 7), que por dete on ne voist penrè êii ûàmbfè a daftie M
dafMtëèlië, ne dé fëmmè (fui giéë tt enfant. . . Nepor-
^mnt, êè datnë ou dàmohélté mèt&it ett se tàfnbfê fhîilicieusëment toutes ëëè àôiëS, p6¥ ce if un ne lei pmèt pënrBi uôt hé vùlbHs pas que tëâ^ malice lût
(i) Les prineiftaui tettes relatif à cèé divèra poiilii ë&Uii \ék suivants : Gonluoiea de Valanee^ 51 ; d'Armagiiaej 66; éè Roye,4i; de Riom, 18 ; de SalmeraDges, I8î d'AigiMfMrse^ 6^} de Moncuc, 33 (Ordonn., IV, 105; VIH, 92; Xli 228, 494; Xtt,39lf, 516;!S:V, 5lO;XVI,i2i); de Bergerac, 26, 28 (Coutuinîer général, {). lOO^J; dé Bigorre, 9, 10 et 15; de Charroux, 46; de Provence et Fofcalquîef, 11, fr. f iS!à. — StâtttI de Rayiti&Qd Béreogôr (Girattd^ B^t. du ê^it frunpéiè, U II, p. 15). Ordonn. de 1362-1367, art. 9; de 1*09, art. 88(Ordonn., III, 620| V, l9; IX, 44t).^l^or& de Béârn, art. 191.— BeaUmatioir^ cb* M, n<» 6î -^ Somme rurale, 102, p. 588., — Très aneiminô Coutume dd Bretafjfne (dh. 295).
(2) Beattfiaont-siir-Oisë^ 17; Ghttmbii, 25; Asuières, ii (XU, 298, 312)*
vaille^ ançois volons en tel cas c^an hr demant wm$ soufisàns por le dete; et s'ele ne le veut baillier de son bon gré^ on voit es cambres hardiement. »
Dans d'autres textes, ce sont des privilèges accordés à telle ou telle branche de commerce qui s'opposent à la saisie. Ainsi, à Âuxerre, on ne pouvait faire de saisie à la draperie (1). A Riom, le changeur était à Fabri de toute saisie dans le change et aussi dans le trajet de son comptoir à sa maison ; il n'en était ainsi toutefois qu'autant que le créancier pou«vait £Mre saisie ailleurs.
Les anciennes Chartes et Ordonnances contiennent beaucoup de dispositions dont le but est de favorisa, de multiplier les relations commerciales. A cette idée se rattache un article qu'on retrouve dans beaucoup d'anciennes Coutumes de la .fin du xii* et du commencement du xiir siècle, d'après lequel il ne peut être saisi de gage sur une caution, un jour de marché ou de foire, si cautionnement n'a été contracté en un jour semblable. ciVu//us, in die mercati, vel feriœ^ vadicum ptegii sut captât^ nisi die consimili ptagiatio illa facta fuerit » (2).
D'autres, encore plus favorables, défendent toutes
(1) Privilège de i223, art. 33 (Ord., VI, 419).
(3) Montargis (Ordonn., XI, 471). Coutume octroyée à divers autres pays: Ervy^ art. 5 (VI, 900); Poissy, art. 4 (XI, 315); Mailly-le-Chàteau, art. 4 (V, 715); Cbâteauneuf (III, 1009); Vermanton, art. 8 (IX, 576).
saisies contre les individus venant aux foires ou marchés, non-seulement pendant qu'ils y sont, maispen* dant le trajet pour y venir ou s'en retourner (1). Le privilège aurait pour certaines foires un certain nombre de jours avant et après (2); Des exceptions sont admises en général pour les créances du roi, pour les dettes contractées aux foires et marchés, ou aux foires de Brie et de Champagne, du moins d'après les Ordonnances de 1461 et l&ôâ, relatives aux foires de Saint-André, Tricot et Crèvecœur (XV, 222 ; XVI, 20). Cette faveur n'était pas d'ailleurs admise partout, ainsi que T attestent diverses Coutumes, où le privilège se borne à n'être arrêté ni saisi que pour sa dette reconnue (Nevers, art. 17 (lïl, 1105); Auxonne, art. ! 9 (IV, 393). •
On trouve encore, aux 0//m (II, p. 337), une défense faite aux baillis et prévôts d'arrêter les marchands allant aux foires ou marchés ou en revenant, et de saisir leurs biens sans ordre spécial du roi.
La Coutume de Bergerac admettait pour les ven-
(1) Élampes, art. 26 (XI, SU); Châleapneuf (III, 1009); Saint-André (Languedoc), art. 17 (III, 6i0); Bordeaux, art. 6 (XV, 277) ; Villefranche (Rouergue), art. 13 (V, 609) ; Ordonn, de 1410 et 1435 pour les foires de Montagnon et de Pézenas.
(2) Le délai est de deux jours, d'après une Ordonn. de 1463 (XVI, 20), pour les foires de Tricot et de Crèvecœur; La Coutume de Moncuc donne huit jours (XVI, 124).
âtnges un privilège aemUat^ à celui qu'on vi^t de voir oonsucré pour les marohé& D'après l'art. M, les biené de ceux qui viennent aux vendanges ne peuvent être saîsîs tant qu'elles durent, si ce n^est pour les dettes contractées pendant ce temps.
Un autre privilège était admis, en considération de la personne du débiteur. Les biens meubles appartenant à des ecclésiastiques, à des clercs vivant clérîcalement , selon les expressions des textes, ne pouvaient être saisis. Ce privilège se fondait sur une Ordonnancé de Philippe IV, de 1302 (1), d'après laquelle la saisie des biens des ecèlésiastiques ordonnée Ipar le roi, ne doit pas s'appliquer à leurs meublés. Sans doute ce privilège n'avait pas, dès l'origine, la , généralité qui paraît lui avoir été ensuite attribuée : car diverses Ordonnances de 1504 concèdent, à titre de privijége, au doyen et au chapitre de Châlons, au clergé de Narbonne, dé Mende, de Saint-Malo, de Lyon, et aux ecclésiastiques du diocèse de Reims, que leurs biens meubles ne pourront être saisis par la justice séculière (2). De ces divers textes paraît être résultée dans la pratique l'insaisissabilitè des meubles du clergé. C'est dans ces termes généraux que ce privilège est attesté par les auteurs
<1) Ordonn. de 1302 pour te bien, Kutilité et la réformatidn du royaume^ art. 5 (Ordpnn., I, 354). (2) Ordonn., I, 359, 402, 406, 4i2; V, 633.
d'une époque postérieure qui m ooastatent la bu^ pression.
D'après l'art, là d'une Ordonnance de 1329 concédant 4es privilégea aux habitante du Pér^ord elda Qaercy, cette inaaisissabilité n'enspêchait pas que les nobles de ces pays ne pussent faire porti^ Texécution âur le mobilier, des e<îclésiaôtiqiias, pour ie paiement des charges réelles auxquelles étaienl soumis les biens possédés par eux.
§ II. Exécution sur Us immeubUs.
dresser à la propriété noême ou seutemeni aux fruits* Ce n'est que dans le premier cas^^ue l'objet de l'^xé^ cution est réellement immobilier ; quand on saiàt les fruits d'un immeuble, c'e^ réellement une saisie m» bilière que l'on pratique. Il est, du reste, à peûie f$ë mention de saisie proprement dite des fruits dans lès monuments de l'époque dont je m'occupe. Il en est question toutefois dans la Cautuiaoe de Béam, ar« ticle 295 (Fors du Béarn, 183). D'âp'ès «e texte, les fruits saisis et récoltés par le seigne^r dpivent être remis au débiteur s'il donne caution.
Mais il est plus souvent question d'un wtre mode d'exécutiop jsùr les fruits; ce n'est pas une sa^îepropromeut dite de la récolie à faire, imis vm owcea^
sion faite au créancier de la jouissance de l'immeuble^ jusqu'à ce que les revenus qu'il en tire aient éteint la dette. ,
Beaumanoir indique ce moyen de satisfaire le créancier pour le cas où « cil qui doit la dete tCa point d^ héritage fors de fief 9 et cil à qui la dete est deue fCest pas gentixhons qui puist fief tenir ^ et on ne trueve-pas gentilhome qui aceter le voille; » dan^ ce cas, tout autre moyen manquant, c li souvrains doit délivrer au créancier toutes les yssues du fiefdus^ qvCà tant que la lettre soit aempliei^ (cb. âS^n"" 2).
Dans de Fontaines (XXI, § 9) ce mode d'exécution est employé au cas de jugement par défaut; la mise en possession du créancier est alors nettement indiquée ; c'est lui.qui exploite l'immeuble, et il doit gar-^ der cette saisine jusqu'à ce que la dette soit acquittée.
Enfin quelques textes présentent ce mode d'amor-* tîssement de la dette comme un moyen d'éviter l'exécution par voie d'aliénation des immeubles. Ainsi, d'après une Ordonnance de Philippe^Auguste, de 12lâ (Ord., I, M), les croisés 'devaient donner à leurs créanciers le droit de percevoir en paiement le revenu de leurs immeubles.
Des Ordonnances de Philippe-Auguste (1218, art. 8), de Philippe V, art. 79 (1, 35 et 682), qui ne sont, du reste, que des dispositions transitoires, emploient un moyen semblable, relativement aux créances des juifs. D'après ces Ordonnances, les juifs ne
peuvent faire vendre les héritages ni les rentes de leurs débiteurs pour les dettes anciennes ; mais les deux tiers des héritages ou rentes doivent leur être assignés pour en jouir.
Ce refus de Texpropriation des immeubles n^apparaît là que comme un expédient; mais on le trouve comme législation permanente dans les privilèges concédés à Rouvre par lé duc de Bourgogne en 1259 et confirmés par le roi ^ean en 1361 (lY, 389). L'art d ne permet pas de vendre les biens du débiteur sans son consentement; il autorise seulement à le contraindre' par des voies indirectes (1).
On rencontre dans la Somme rurale de Bouteiller des traces de ce respect exagéré de la propriété. Il ne paraît, en effet, admettre la vente dç l'héritage du débiteur qu'autant que celui-ci s'est obligé à le laissa vendre (2) •
(i) a Qne Ton ne puisse vendre de gaige, maison^ ne bMrde, ne prés, ne terre, ne autres héritages; mais se aucuns est debtez ou plégiés, li maires et ii quatre esçhevins le doivent contraindre de payer ou àe bailler gaiges, ou penre ses choses ou son corps, tant qu'il est vendu ou fait povoir. »
(2) Il dit, en effet, au titre C9, p. 409 : € On vend souvent, ' par exécution de justice, Fhéritage d'autrui contre sa volonté, puisque celui de qui on vend est à ce obligé, car sans ce ne doist l'héritage de Thomme estre vendu. » Et un peu plus loin : cSi Tobligé n'était à la vendition, vendre ne le pourrait ; mais les fruicts mettrait-on en paye, par si que le mineur eût de quoi vivre, si autre chose n^avait, » — De plus, même
Qtiôî qtt*fl étt sôît, ces scrupules tf arrêtaient pas, ôtt général, notre ancienne pratique, qui admettait réxpropriation des immeubles à la requête des créanciers. Mais on sait quelle importance T ancien dfoît attachait à la propriété ihimobilière. La disposition de la loi romaine qui prescrit de ne saisir les immeu* blesqu^en casdMnsuffisance.des meubles, s'accordait bien avec <ùes idées ; aussi, cette nécessité de la discussion préalable du mobilier êtait-^elle communé- .ment admise ; on la retrouve et dans les Coutumes et dans les livres des praticiens (i).
Toutefois le style de la Cour de Saint^Marcelin rejette formellement cette restriction du droit du créancier, et permet de saisir les meubles ou les immeu-^
quand rhéritage est obligé; il n*en Adftiêt pas la tente sans le gré du seigneur de qui oii le tient, à nioiiis que Tobliga*' tion ne fût faite sous le sceau du roi^ a sinon ne pourraiton vendre Théritage pour la dette payer, mais bien le pourrai t«-on mettre en !a main du seigneur, pour recevoir les usufruicts d'iceluy, la debte vérifiée, jusq^ues à. tant que tout fust reçeu des usufruicts d'iceluy héritage, que le créancier peut être satisfait » (t. 25, Qui l'héritage obligé ne peut être vendu iiman fnU$U)
(i) Bourgogne , art. 283 (Giraud, II> 334); Riom, art. 55 (XV, 94); Ghâtillon, ^rt» 32; Ordonn. pour le Dauphiné, art. 79 (IX, 447); Bretagne, cb. 296; For d'Ossan^ art. 2i ; For de Béarn, p. 2S5; Beaumanoir, cb* 35, n° 2 ; ch. 43, no 18 ; ch. 46, n? i; Grand Goulumier, II, 17, p» 130; Somme rurale^ II, i3, p. 768 (Arrêt de 15iO).
blés » t NvÊ^ wrvmo Juris ortiMlie, se4 lad nem crediiarum (!)• De mêiae, le$ UNg^s 4e TÂU^ vergne rejetaient oQtte diecussion (Mariner» 8). Mate on âddiettaît le débiteur à i^btenir récréaace de^ im^ meubles sàisÎB^ en fcmmissant des meubles en auffi'^ aante quantité.
J'arrive à la procédure de saisie par rexéoujtion sur les immeubles* iiUe e^t; en giénéral, plus longue qile pour les meubles^ et c'est encore un mo^en 4e pl:otéger la propriété immobilière. Toutefois.il n'm était pas êiusi partout» et» par exemple^ TOrdon^ nance de 1&09 sur l'administration de la justice en Dauphiné ne trace qu'un seul mode.d'exécution| Caleraient applicable à toute espèce de biens.
On ne trouve pas de renseignements sur cette matière dans les monuments des.xi^ et xu*" siècles. Vraisemblablement la saii^e immobilière était peu pratiquée alors (2) .
L'ouvrage de Beaumanoir est sur ce sujet un des plus anciens documents de quelque importance* J^a procédure qu'il indique est celle-ci : Quarante jours
. (i) Art. 5, Ordonn. de mt {IX, 599), (%) Le Fui* d'Oâsan^ ait* 21, contient une disposition sin* gifjière ; «S'il arrive qu'il n'y aijt pas de meubles saisissabl^s {)Our satisfaire les plaignants^ le vicomte^ avec toute la terra, doit démolir la maison, excepté les étançQQs^ et il doit aussi démolir les granges, éteindre le feu, bêcher le foyer, et mettre les terres sous le ban » (For de Béam, p. 2^5).
après la saisie, le s<ngneur fait commandement au débiteur de vendre Timmeuble dans les quarante jours ; faute par celui-ci de s' y conformer, le seigneur vend Phéritage pour payer le créancier avec le prix de la vente, ou attribue la propriété à ce créancier sur Testimation faite par experts. La vente n*a pas lieu quand rhéritage est loué, ou constitué en douaire, ou tenu par engagement ; il n*y a pas lieu non plus à y procéder quand il s'agit d'un grand fief qu'on ne peut démembrer et que la dette est peu considérable.. On place alors des gardes sur le fonds, moyen de contrainte indirecte contré le débiteur (1). G'eôt par la vente, et non par l'attribution au créan-
ciex!) que l'exécution se pratique d'après les Assises de Jérusalem. L'immeuble à vendre est crié pendant deux jours ; puis il est crié de nouveau dès que la Cour se tient ; les enchères sont reçues : quand il ne s'en présenté plus, l'adjudication est faite par le crieur sur le commandement du vicomte, mais, la vente n'est irrévocable qu'après un délai de quatre jours. Ce dé*
(I) Cependant, antérieurement aux Coutum68 de Beauvoisis, Texécution sur les immeubles est traitée en quelques mots dans les Coutumes octroyées à Verdun en 4275. D'après ce texte^ le châtelain doit hyrer au créancier les héritages du débiteur : le créancier les fait crier dans la ville ; le plus offrant devient acquéreur ; à défout d*acheteur, le créancier garde les biens sur l'estimation qui en est faite par quatre prud'hommes. Le débiteur a quarante jours pour reprendre ses biens.
lai passé, Fadjudicataire reçoit du vicomte la saisine de rhéritage ; l'excédant du prix, s'il y en a, est remis au débiteur (Assises de la Cour des bourgeois, art. 26 et 27).
En revenant maintenant aux monuments purement français, on rencontre au commencement du xiv* siècle quelques indications dans la Coutume de Riom, art. 35 (XI, b9k) , qui charge les consuls de poursuivre la vente des immeubles du débiteur, ou, à défaut d'acheteur, de les attribuer en paiement au créancier.
La Coutume de Châtillon (1371) donne plus de détails (art. 72) : le sergent qui saisit un immeuble doit en détacher quelques fragments, et les mettre adnuyter^ c^estrà-dire les transporter hors de chez le débiteur, ainsi que cela se pratiquait d'après la même Coutume pour les meubles saisis : après un délai dé sept jours et une signification faite au débiteur en lui annonçant la vente, l'héritage était crié au lieu accoutumé c par trois foys et la quarte (P abondant^ » en laissant entre chaque criée un intervalle de quinze jours. Après le quatrième cri, le sergent faisait rapport de tout à justice ; le débiteur était ajourné pour consentir à la vente. S'il faisait défaut, il était cité de nouveau sur quatre ajournements successifs ; ou s'il refusait son consentement, le juge devait c louer le vendaige et bailler décret et confirmation d'icelui^ et les deniers du pria: Èourner et convertir en la solution et paie du débiteur. »
— ISB --
Cette pfôoédure est égateiMut reifaôée avee tpibh que dôvdloppemènt dans le Grand Goutumier (Liv. II» XVIIi XXIY), et surtout dans la Somme rurùte de Bouteiller (I, 66, 69).
Le sergent doit prendre une commission exécutoire, en vertu de laquelle il se transporte sur Timmeubla et pratique la saisie devant témoins^ la justice du lieu appelée* Le sergent reçoit ensuite la mise à prix et le denier à Dieu qui en est le signe ; cette mise à prix doit être notifiée au débiteur, qui peut reprendre rhéritage en payant la dette. Puis on procède aux
oriées : elles sont faites, d'après le Grand Goutu^ mier, à la chatetlenie» «[uatre fois, de quinzaine en quinzaine; d'après la .Somme rurale^ elled se font à trois dimanches et sont suivies d'une nouvelle sommation au débiteur^ Les enchères sont reçues pendant ce temps. Puis il est fait rapport en juâtice de toute cette procédure. Les opposants sont appelés et le décret est adjugé après un ajournement donné au saisi* D'après la Somme rurale^ il devait être donné au sergent itérative commission, et en vertu de cette commission l'acheteur était contraint à payer. Jus-^ qu'à la délivrahoe, les risques restaient à la charge du débiteur ; jusqu'à ce moment aussi, ce dernier pouvait reprendre l'immeuble en payant la dette; enjSn c'était le terme imposé auj( demandes de nullité de la procédure, et aux réclamations des tiers. L'opposition formée pendant les criées n'empêchait
paâ d' ailleurs de les continuer ; mais, les criées faites , la procédure était suspendue jusqu*au jugement de cette oï)positiôn. Ainsi Tavait décidé un arrêt dé lâ3T(l)\
(1) A côté des criées faites sur la pQursuita des créanciers, le Grand Coutumier indique d'autres criées^ qui se faisaient en vertu d^un^ privilège appartenant aux bourgeois Je Paris sur les maisons vides ou immenses. Les longues guerres, tous lês maihetirs qui désolèrent le xiv<* siècle et la première partie du XV'', avaient dépeuplé Paris; les maisons ne se louaient pas^ les propriétaires les laissaient à Tabandon^ n'en .pouvant tirer de quoi acquitter les rentes auxquelles elles étaient assujetties. On eut l'ecours alors, pdur éteindre une partie de ces droits, au moyen suivant : '— Celui qui prétendait un droit de rente sur une maison la faisait mettre aux criées; ces criées duraient un an: pendant ce temps, trois proclamations étaient faites^ et des croix et bannières^ attachées à la maison, avertissaient tous cent qui pouvaient y prétendre quelques droits de se présen ter; faute piâr eux de s'oppoêer aux criées, leurs droits tombaient. Quand les divers rentiers s'étaient fait connaître, celui qui venait le premier pouvait obliger les autres à garnir la maison, de manière à assurer suffisamment son droit, sans quoi eux-mêmes perdaient le leur. On voit que cette procédure e&i un moyen de purge et non une voie d* exécution. Je dois noter cependant deux règlei indiquées au sujet de côâ criées, et qu'on retrouvera plus tard dans la procédure de saisie immobilière : d'après Part. 3 d'une Ordonnance de 1424, léS maisons sur iesquèlksles criées étaient faites pouvaient, pett^ dant la durée de la procédure, être louées par autorité dé jus»tîce; et, d'après Tart. 4, si velui qui les poursuivait était désintéressé, un autre prétendimt pouvait reprendre et continuer
Au commencement du xv* siècle, on trouve la procédure d^expropriation en matière immobilière dé^ crite par TOrdonnance de l/iil* pour le ressort de la Cour de Saint-Marcelin, et par la Pratique de Ma* suer pour l'Auvergne.
D'après TOrdonnance de l&li, art. 6, les biens saisis sont immédiatement mis en vente ; mais, avant de les adjuger, le débiteur doit être assigné pour dire ses causes d'opposition. Il peut même, s'il trouve que le prix offert est au-dessous de la valeur de la chose, obtenir un bref délai afin d'empêcher l'exécution en désintéressant le créancier et en remboursant les frais. Cela s'applique d'ailleurs non-seulement aux immeubles, mais aux meubles dont la valeur excède soixante sous.
Les formalités indiquées par Masuer sont plus compliquées. La saisie, faite par un sergent, doit être signifiée au débiteur. Après un délai de dix jours, le bieq est vendu au plus offrant, mais cette vente n'est réellement qu'une mise à prix ; elle est notifiée au débiteur et on laisse écouler un délai de quarante jours ; sur le rapport fait au juge, il donne le premier pela procédure. -*- On trouyera de même dans notre ancienne procédure de saisie immobilière, le bail judiciaire, la subrogation à la saisie.— Les principaux documents sur cette procédure se trouvent dans cette Ordonnance de 1484 (XIII, 47) et dans le Grand Goutumier, 1. II, ch. 24et33;etl.III,ch.2S.
remptoire (1), et une proclamation faite à son de trompe pour avertir les opposants de se présenter ; il doit y avoir aussi quatre péremptoires, à des intervalles de dix jours au moins. Au troisième péremptoire, il est donné commission pour évaluer le bien saisi. Après les quatre péremptoires, Fadjudication a lieu au profit du dernier enchérisseur. Il faut toutefois que lesepchères excèdent le prix de l'estimation, sans quoi Fadjudication est faite pour ce prix au créancier poursuivant. Cependant on en déduit le quart afin de compenser les, chances d'éviction; il était admis, en eflfet, d'après la Coutume d'Auvergne, que l'adjudicataire évincé n'avait pas de recours contre le débiteur : aussi celui-ci pouvait-il empêcher cette déduction en se portant garant de l'éviction. Cette déduction n'avait pas lieu d'ailleurs quand une enchère était mise au-dessus de l'estimation : l'ache-
(i) Cette expression parait empruntée à la procédure de contumace du droit romain ; mais le mot seul est romain. Il en est de même du mot décret , qui, dans notre aucien droit» désigne la vente faite par justice d'un immeuble saisi. Des auteurs en rapportent Forigine au décret du magistrat, exigé à Rome pour Faliénation volontaire des biens du mineur; je la rapporterais plutôt au décret d'envoi en possession. Il est question, en droit romain, d'un premier et d'un second décret pour Fenvoi en possession damni infeeti eauta; mais nos anciens auteurs avaient appliqué ces expressions à la procédure d'envoi en possession ret servandœ causa, préliminaire de la vente de biens.
tour devait alors s'en prendre à lui-même; il avait dû calculer les chances de Téviction; il n'était pas dans la position du créancier poursuivant le paiement de ce qui lui était dû, uUrp se obtulit. De telles dispositions étaient bien faites pour détourner les enchérisseurs, et en fait Timmeuble devait souvent rester au créander poursuivant, à moins que les enchères ne vinssent d'autres créanciers. L'adjudication de rimmeuble écartait de tout concours sur le prix les créanciers appelés et qui ne. s' étaient pas prés^tés.
D'après les Statuts de Salon (dans le diocèse d'Arles) t dans toute vente publique d'immeubles les enchères devaient être déclat'ées à un notaire commis à œt effet. Le notaire en prenait acte. Chaque jour l'officier chargé de la vente devait venir en personne pour s'informer si des enchères avaient eu lieu ; les choses étaient ainsi réglées afin d'éviter les fraudes.
L'adjudication laissait subsister les droits du seigneur; mais il perdait, s'il ne formait pas opposition, les droits de lods et ventes, et les arrérages échus pour les cens ou rentes auxquels il avait droit (Masuer, n^» 17 à 25. 35, 36).
La procédure de saisie immobilière tend principalement, d'après ces diverses coutumes, à la vente de rimmeuble; mais dans d'autres provinces, sans chercher à vendre le bien saisi, on l'attribuait directement au créancier pour un certain prix fixé par estimation. Tel est le mode d'exécution admis par l'art. 25 de
la GotttîDiie 46 Rouan ei df Falais^t i^ i304 (Or« donn», V, 67i), qui, d'ailleura, sa»6 parter spéoia*% ' lement de meubles ni d'immeubles, se borne à dire « tantutnde suo tradetur crediiori, quod pagetur. p II n'y a également qu'une indication dans les Statuts dos comtés de Provence et de Forcalquier de lâôQ, L'estimation doit être faite par deux ou trois hommes non suspects ; le montant de cette estimation doit être r^^ duit d'un cinquième quand l'immeuble n'est pas ai-^ tué au domicile du créancier (Giraud, II, p. 2i2)«
Cette procédure est plus développée dans les Sta<tuts municipaux de la ville d'Arles. Le choiic des biens appartient Qn général au créancier ; les experts chargés de l'estimation doivent s'engager par serment À ne pas procéder sans avoir examiné le bien dont il s'agit. Cette estimation doit être faite dans le mois sous peine d'amende. Le salaire des experts est fixé d'une manière invariable à deux deniers par livre. Cq salaire est payé par le créancier, qui s'en fait rembourser sur les biens du débiteur (ch. IX ; Giraud, II, p. 188).
La Coutume de Bretagne offre un système semblable. Quand l'immeuble était saisi, on procédait d'abord aux bannies 9 c'est-à-dire à trois criées^ faites en vUe d'avertir ceux qui pouvaient prétendre droit sur l'immeuble, de se présenter ; mode de pur^ usité d'ailleurs également pour tea aliénations volontaires. Cela fait, trois hommos uoo sus^c^ spnt dé-
signés pour faire Testimation ou prisage et prêtent serment ; si Timmeuble est noble, ainsi que le débiteur, les experts doivent être gentilshommes, sauf par eux à se faire renseigner « par des sçavants du pays, » qui prêtent aussi serment. Le débiteur est appelé pour indiquer ses biens et faire contre les prisageurs les reproches auxquels il peut y avoir lieu. La Coutume indique diverses règles qui doivent être suivies pour l'estimation, et dans le détail desquelles il serait trop long d'entrer ; J'indiquerai seulement la disposition d'après laquelle les terres devaient être estimées comme valant douze fois leur revenu, et celle qui considère l'usufruit comme valant la moitié de la pleine propriété (V. la très ancienne Coutume de Bretagne, ch. 296, 297, 298, 804).
En général, il n'est pas prescrit de prendre tels ou tels immeubles. Cependant, d'après la Coutume de Bretagne, ch. 301, et l'Ordonnance de 1409 sur l'administration de la justice en Dauphiné, la maison du débiteur ne doit être saisie qu'à défaut d'autres biens. Cette même Ordonnance défend de saisir les biens valant plus du double du montant de la dette, à moins qu'il n'y en ait pas d'autres. Cela s'applique d'ailleurs à toute espèce de biens meubles ou immeubjes.
L'exécution pouvait porter sur les fiefs comme sur les biens roturiers. Il y avait là quelque chose de contraire au droit primitif des fiefs, et l'adjudication au plus offrant concordait mal avec l'obligation de
fidélité, fondement des relations féodales. Mais le droit des créanciers Favait emporté ; et» même dans les Assises de Jérusalem, les fiefs pouvaient être saisis et vendus; seulement ils ne pouvaient Tétre qu'à défaut d'autres biens. Les Assises règlent avec soin
les formes de l^liénation. La procédure débute par une requête adressée au seigneur ; celui-ci fait com* mandement au débiteur de payer dans les sept jours; sMl ne paie, le seigneur le fait semondre de venir en sa Cour. Le débiteur doit s*y présenter et livrer son fîef ; le seigneur le reçoit après avoir consulté sa Cour ; si le débiteur ne comparait pas, le fief est saisi et la procédure continue. Des crieurs annoncent, dans trois jours consécutifs, la vente du fief, qui doit avoir lieu dans les quarante jours après la troisième criée. Le seigneur se trouve avec sa Cour au jour et au lieu . fixés^ Le fief est encorç crié trois fois dans la ville, le même jour ; les enchères, sont reçues, et le crieur en marque la clôture .en prononçant les mots consacrés par Tusage en la court. Le débiteur doit a)ors jurer que ce n'est pas par fraude qu'il laisse vendre son fief,
mais que la dette est sincère ; puis le seigneur, après avoir fait constater par la Cour la régularité de la procédure, recevant du crieur le bâton que oelui-ci tient en sa main, investit de la propriété^ du fief le dernier enchérisseur, pourvu que ce soit une personne capable de tenir fief; à égalité d'enchères, les parents sont préférés aux étrangers, et parmi les parents le