CHAPITRE PREMIER
RÈGLES GÉNÉRALES DE l'eXÉGOTION SUR LES BIENS.
SECTION PREMIERE
DES TITRES E^CUTOIRES.
L'ordre public 6xige, non-sealement que le créancier ne poisse pas se faire justice à lui-même, mais aussi quMl ne 'Soit pas permis à quiconque prétend avoir un droit de requérir la force publique pour obtenir satisfaction; certaines garanties doivent être exigées pour que Texécution soit possible ; de là la théorie des titres exécutoires. Toutefois, certaines circonstances, spéciales demandât que l'exécution soit rendue plus facile ; mais ces cas doivent rester exceptionnels. Notre ancienne législation est en général conforme à ces principes, dans la période que j'aborde, et l'on ne retrouve plus de tr^jces de l'ancienne pigneratio, si ce n'est peut-être dans les Coutumes de Béarn de 1551, qui paraisse t l'admettre
encore ; mais la chose ainsi saisie par le créancier prétendu doit être restituée dès que la partie adverse vient en justice; même, d'après des coutumes locales, la simple prohibition de celui sur qui on veut ainsi saisir un gage oblige de recourir aux voies judiciaires (1).
De droit commun il fallait, pour procéder à Texécution, une décision judiciaire ou un acte passé soit devant la justice, soit devant un notaire, et ayant force d'exécution parée.
La sentence con3tituait un titre exécutoire, de quelque juridiction qu'elle émanât; toutefois Texécution des sentences ecclésiastiques paraît avoir rencontré quelque résistance de la part des cours laïques. Le clergé s'en plaiignit, et sur ses remontrances fut rendue, en février 1560, une Ordonnance enjoignant aux juges royaux de prêter main forte à l'exécution des sentences des juges ecclésiastiques implorant le bras séculier, sans pouvoir prendre connaissance des jugements dont l'exécution est requise (2). Cependant d'Argentré admet encore que l'exécution peut ne pçis être accordée, à raison de l'incompétence du juge ou
(1) FoTi et coêtumas de Béarn, rubrique de Sosmalheuta (main-levée^ art. I et ^), rubrique de Sentencitu (art. 17). — Cette Coutume, et toutes celles pour lesquelles je ne donnerai pas d^indication spéciale, se trouvent dans le Coutumier général de Boùrdot de Richebourg.
(3) Art. i4 (bambert, XIV, 564).
de riniquitéde la sentence {!). Itnbert, dans sa Pra- . tique, art. 62, sans aller jusque-là, veut du moini^ que l'exécution ne puisse avoir lieu qu'dh^ec une permission du juge laïc; mais une Ordonnance d'Auvergne de 1695 (Is., XX, lk?r) , art. 4à, en défendant detiouveau aux juges séooliers de prendre connaissance des causes, porte que l'exécution des sentences ecclésiastiques aura lieu c sans qu'il soit besoin de prendre pour ce fait aucun pareatis de nos juges, ni de ceux de nos seignçurs ayant justice. » Cependant, quelque formelles que fussent ces expressions, la permission du juge laïc fut toujours exigée par la jurisprudence des Parlements (arrêt de la Grand- Chambre du !•' décembre* 1744; Pothier , .ProcédurCy n"441).
Une nouvelle juridiction prit naissance au xvr siècle, la juridiction commerciale : les sentences des juges-consuls avaient force exécutoire (2j.
(i) Coût, de Bretagne, t. I, art. I7,n«2-G°. — La Coutume portait que l'exécution avait lieu en vertu d^une sentence rendue par juge compétent ; le jurisconsulte dit : a Ulimur vero perêtBpe hae ipsa dispositione eum $ententiœ a judiee eecle^ siauica $xeeutio pelitur, propttr muiuam suspieionem pote$^ tntum. » Et il ajoute : « Nec negant eanoniitœ judîcem gecu- ^aretn non protinus exequi debere ^enfeultam jvdieii ectlmastid, si seit vel iuspicatur de injuttiiia, b
(2) Ordonxi. de nov. 4563 (Is., XIV, 457), portant création de la juridiction des juges-consuls de Paris. D'après l*art. 12, toutefois, il faut^ si ou exécute sur les immeubles, recourir à
Les sentraces de% arbitres arrivèrent Bnssi à être considérées coinime exécutoires. L'usage s'était introduitde faire ooniirmercesdécisioDspar les jugesroyaux afin de les faire exécutif (Imbert, PraiiqWj ch. 67» â; Cbarondas le Qaran, iVé»le5ur BouUilter, p. 668).. Une Cft-donnance de Frajuçois II, de 1560 (Isambfrt, XIY^ &9) , va i^us loin , et, confirmaait d'une manière générale les décisions ainsi rendues ep vertu des comproJEoiSy veut «qu'elles aient telle force et vertu que le^ sentences données par les juges royaux » (i) , et décide même qu'elle n'en pennet l'appel avant qu'elles soient exécutées {2}. Une di^sition semblable se trouve dans la Coutume de Metz, de 156& (art. 18). Celledu duché de Bouillo(n,del628 (VII,6), exige l'homologation de la Cour. C'est en ce dernier sens que parait avoir été entendue, malgré ses termes absolus, l'Ordonnance de 1^60 ; nos anciens auteurs
rautorîté des tribunaux ordinaires avant d*en venir aux criées.
(1) On retrouve dans le préambule 1«8 mêmes idées qui mirent en si grande faveur, lors de la révolution de 1789, le jugement par arbitres : « Comme le vray moyen d'abréger les procès soit de venir au-devant, et garder qu'ils ne soieiil amenés par devant les juges, ains décidez hors jugement par accord et transaction d'entre Jes parties mesmes par arbitres, arbitraleurs et amiables compositeurs qui sont esleus du commun consentement d*icelles parties. »
(3) Cette dernière dispositioa n'était pas suivie par le I^rlement de Bordeaux (arrêt d'enregistrementde rOrdonii . de 1639. — Merlin, V« Arbitres, 41.
exigent, en effet, que la sentence des arbitres soit homol(^uée par le juge, mais s?ns entrer dans Texamen du fond (Pothier, Proc. civ.^ n^ 329). L' Ordonnance de 167â sur le commerce exige« du reste, expressément cette homologation pour les sâhtences arbitrales rendues sur les contestations entre associés ; elle était alors donnée par la juridiction consulaire.
Il fallait, d'ailleurs, pour que le jugement fût exécutoire^ qu'il ne fût pas sui^endu par un appel, s'il était contradictoircy ou par une opposition, s'il était par défaut. Le délai d'appel n'était pas suspensif; c'eût été impraticable, à raison du très long délai que notre ancien droit donnait pour appeler. Cependant la Coutume du duché de Bouillon (YI, 21)^ d'une manière générale, et celle de Berry (art 49), pour la saisie immobilière, parlent de sentences passées en force de chose jugée. Mais j'ai peine à croire qu'il faille pr^dre ces mots dans leur sens ordinaire. En effet, on les retrouve à l'art. 1 du titre 17 de l'OrdonnajAce de 1667, relativement à l'exécution du jugement ordonnant de délaisser un héritage ; et l'article 17 de ce même titre fae à dix ans, depuis la »gni£ication, le délai pour interjeter appel : est-il admissible quel'exécution du jugement restai suspendue p^idantisi longtemps? D'ailleurs l'art. 5 définit les jugements qui doivent passer en force de chose jugée^ « ceux dont i/ n'-y a appel et dont l'appel n'est pas r^cevable^ » et Gha^rondas, dans son Code Henri III,
(IX, I, 1), précisément dans le même cas, indique ces mots comme répondant à ceux des XII Tables, t rébus jure judicaiis, » ce qui semblerait montrer qu'il s'agit seulement d'un jugement régulier non suspendli par l'appel.
L'exécution peut même n'être pas suspendue par l'opposition ou l'appel interjeté, et c'est là une théorie qui date de là fin du xv siècle. Depuis cette époque, en vue de donner une plus prompte satisfaction à des intérêts que le retard pouvait compromettre, et depuis les fraudes des débiteurs, qui pouvaient, par des lenteurs, chercher à échapper aux poursuites ou à fatiguer le créancier, plusieurs Ordonnances indiquent divers cas où l'exécution se fera^ nonobstant l'opposition ou l'appel.
Cette exécution provisoire avait lieu, tantôt à raison de la nature spéciale de la demande, tantôt pour toute espèce de demande, en ayant égard seulement à la nature de la juridiction et au montant de la condamnation. Au premier point de vue, laissant de côté les cas qui restent évidemment en dehors des droits d'un créancier, il en était ainsi au cas de provisions accordées pour aliments, douaire ou médicaments (Ordonn., XX, 886); de dot, de salaires de serviteurs pour trois années au plus (Ordonn. de 1&98, art. 80: XXI, 193); de reliquat contre les comptables ayant manié les deniers du roi (Ordonn. de 1511 : XXI, /iSl); de frais funéraires, legs
pieux, restitution de dépôt (Ordonn, de 1535, art 23 : Néron, 1, 142) ; de récréance et de garnison (1539, art. 62 : Isambert, XII, 600) ; de criées et de baux judiciaires (Arr. de règl., de 1568, art, 1 : Isambert, XVlï, p. 357).
D'après TOrdonnance de 1493,» art. 52 et 53, en toutes matières pures personnelles les jugements iaterlocutoîres qui peuvent se réparer en définitive et les jugements définitifs jusqu'à dix livres jouissaient du même privilège, mais il n'en était ainsi que des jugements des seuls juges royaux ; l'Ordonnance de 1498, art. 81, élève ce taux, sans reproduire la même limitation. Des Ordonnances de 1510, art. 72 (XIX, 570), apportent quelques modifications; celle de \ 563, art. 22 (Isambert, XIV, 160) , déclare exécutoire par provision jusqu'à vingt-cinq livres les sentences des juges non royaux, mais de ceux-là seulement dont l'appel était porté au Parlement.
Cette matière fut réglée par l'Ordonnance de 1667, tit. 17, art. 13, 14 et 15. D'après ces articles, l'exécution provisoire est admise en matière sommaire (les art. 3 à 5 déterminent quelles afiFaires étaient considérées, comme telles) ; elle l'est, pour les jugements définitifs, jusqu'à un certain taux, qui varie, selon les degrés et la nature de la juridiction, de vingt-cinq à trois cents livi*es, et pour les jugements provisoires, sans limitation de taux, s'il y a contrat^ obligation, promesse reconnue ou condamnation précédente,
au cas contraire, jusqu'à mille livres seulement.
tn Édit de décembre 15û6 (Isambert, XII, 707), déclare exécutoires, nonobstant opposition ou appel, les sentences du prévôt dés marchands de Parîfe, n'excédant pas seize livres; l'Ordonnance dfe iS6S, en reconstituant à Paris la juridiction commerciale, donne cette même forcé aux décisions dés juges-consuls et sans limitation de taux. Il en était de même des sentences arbitrales, d'après l'Ordonnance d'août 15G0. D'après le droit desPrésidiaux, de 1551, art. 2, les jugements de ces tribunaux étaient exécutoires, nonobstant opposition ou appel, jusqu*à cinq cents livrés en prîncîpial.
Dans ces divers cas, 'd'ailleurs, l'exécution provisoire n'était obtenue qu'en donnant caution; néanmoins l'on se contentait de la caution juratoire quand la somme était très modique. Les sentences présidiales s'exécutaient sans caution; il était d'usage d'en exiger poùr*celles dés arbitres et des juges consuls, malgré le silence dés Ordonnances (1).
(l) Pothier, Procéd., n"* 847 et 348. V. sur toute ccUeraalière,lesl n«» 542 à 3 Î9.— Quelques Coutumes de pip qui lief arent réunis à la couronne qu^assez tard èonlîérînént des' Oi^positions à cet égard . Je citerai : Doohé de Bouillon, XI, i 3 ; Saint- Michel (l^orraine), addition 4;Me(z {Nouvelle), i06 eti07; Béarn, JRnbric. de Sentencias, 13, 14 et i5* Je citerai notamment la disposition de la Coutume de Metz, ordonnant l'exécution provisoire au profit des pauvres.
Si un tribunal inférieur a^dmettait Texécullan provisoire dap3 m Cjas où il n'en avait pa3 le dr^ujit, jle tribunal supérieur auquel op appelait arrêtait J'^f épq* tion par uq jug€;m|Bnt ^de défendes i^x^i? dafl$ ^es cas où rexécutipn prpyigoire était légaleoienit preacri^, rOrdonnaqcç de^667{Xyj[I, ^6) , défendait 4?i;^ie de semblçibles ji^gemçjçi^, gu'elle frappait de nullité, avec l'amende contre la partie et son procureur.
Les voies de recours extraordinaires contre les iugements, telles qj^e Ip rçquêtje civile, le pourvoi çp cassation, n'en suspendaient pas l'exécutiqn ; il /ep était de même d'une sorte de requête civile admisp en Béarn, ^oi^s le npm de revis^tation {Rubr. de Santenciasj art. 16; Rubr, de reyisitatione).
À côté des ji^ements se placent lès contrats passés en forme exécutoire (1)* Cette matière, abç^ndonnée jusque-là ^ J'interprétation des jurisconsultes et aux dispositions des statuts, fut réglée d'une i^^nière gé* nérale par la célèbre.Ordonnance de yillers-Cotterets (1539) : d'apirèstles arL Ç5 et 66, les let^çes obligatoires passées cous )e sçel royal ^ontexéc^^oiries jMir tout le royaume. Quant à celles qui sont passées sQqs d'au-
(1) Beaucoup de Coutumes se servent simplement d^ mot <Ie contrat oxx a ohligation, — LoyseJ {890) dit : « Contrat ga* rantigié. » La Coutume de Bayonne (t. )LVI) : a Instruriieni garantigionné. » -— Le nom à'ayurveê est usilé dans la Cou- .tiime de ^Valenciennea ; la Coutume de fiayonne emploie U IjcioLde roUat ;, celle ^b La Bourt, à'aorellat.
très sceaux authentiques» cette force exécutoire ne leur est reconnue qu^ autant que les obligés demeuraient, lors du contrat, dans les limites de cette juridiction. Cette restriction, dont le but était de favoriser les officiers royaux , devait naturellement déplaire aux seigneurs justiciers. Coquille se fait l'interprète de leurs griefs ; t Tout cela dépend, » dit-il, t de ceste « ancienne cabale des officiers royaux pour abaisser c la iurisdiction des seigneurs et exalter la royale, t iaçoit que selon les reigles du droict, ce qui est de c iurisdiction volontaire puisse être expédié par le juge • hors de son territoire » (Nivernais, des Exceptions^ art. S). Cependant l'Ordonnance était plus favorable aux seigneurs que plusieurs anciennes Coutumes. C'est ainsi que la Coutume de Montargis et Lorris (1531) ne reconnaissait aux contrats sous le sceau des seigneurs de force exécutoire que dans les châtellenies où ils étaient passés ; et l'ancien Coutumier de Bourges, qui parait remonter à la seconde partie du XV* siècle (art. 165), limite également à l'étendue de leur juridiction l'exécution en vertu du sceau des seigneurs.
En général, c'étaient les notaires qui étaient chargés de recevoir les actes authentiques ; mais il fallait, pour Idur donner la force exécutoire, que le sceau y fût apposé. Les offices de notaire et de scelleur, dont une Ordonnace de 15/il prescrivait l'institution dans tout le royaume, restèrent longtemps distincts ; ils
furent réunis par une Ordonnance du 2& août 1708. Du reste, Timportance de Tapposition du sceau, considérée à une autre époque comme la source même de là force exécutoire^ alla en s' effaçant. Au temps de Pothier il suffiisait, d'après Tusage admis, d'ao* quitter le droit de sceau et d'en faire mention, sans qu'il fût besoin que l'acte fût réellement scellé {Procédure^ n° A 42). Cela s'appliquait d'ailleurs aux jugements comme aux actes notariés. La formalité dd l'apposition du sceau ne fut jamais usitée à Yalen* cîennes. On y suppléait au moyen d'une reconnaissance de l'acte, par les officiers qui l'avaient reçu , devant le maieur et sept échcvins : c'est ce qu'on appelait record (Y. Merlin, Répertoire^ à ce mot. CouU de Valenciennes^ 117 à 121).
Dans plusieurs Coutumes du nord il n'est pas parlé des actes notariés, mais des obligations passées en justice ou même devant des officiers dont les fonctiens étaient principalement administratives. C'est ainsi que la Coutume de Lille (ville et échevinage) reconnaît comme exécutoires les lettres passées devatit leséchevins, le gouverneur, son lieutenant ou les auditeurs du baillage (VIII, 5 ; XYIII, 1) ; celle de la Sallô de Lille, les obligations passées devant le bailli ou ses hommes de fief (XXIII, 18). Il en était de même des contrats passés devant la Cour ou les éclievins, à Cassel (art. 205 et &17) ; devant le baiUi, le prévôt ou le ch&telain, à Cambray (XXY, &7) ; devant le séné-
chaï de Boullenois (Cotltume de Baiileul, Ancien nèàge^ styte^ etc., art. i2). La fcoutume de Valencîènneé donne le droit de recevoir les contrats et conventions mobiliaîres aux échevins et à des officiers spéciaux, appelés jurés dé CasseL Ce n'est que par lin Édit d'avril 1675 que des notaires furent institués dans le ressort du Parlement de Flandre, ce qui, d'ailleurs, n'enleva pas aux obligations en justice leur force exécutoire (Merlin , Rép. , Y* Exécution ptirée,%i,U).
Les Coutumes que je viens de citer indiquent en 'général conimb exécutoires les obligations passées ou réconnues en justice; d'autres ne parlent que de ce dernier cas (Baiileul, XXIV, 21; Bourbourg, III, 9). D'après les Coutumes d'Arras, art. 38, l'obligation reconnue devant deux échevins est exécutoire comme celle qui lést passée sous scel royaL II en était de même d^apTès les usages de la Marche, quand le débiteur avait reconnu sa dette devant un sergent, assisté de deux témoins, si toutefois cette dette n'excédait pas cent sous tournois. Erifih les Coutumes de Normandie, art. 546, de Lorraine (XVl , Se, et XVII,v 1), d'Épînal (IX, 16), attachent formellement la force d'exécution parée aux cédules reconnues en justice. Mais ce n'était pas Ik le droit comràun de la iPrance* Tmbert (I, iv, 11) i^ejètte bette doctrine, bien que dans la formule suivie pour lés mandements de debitis il fût fait mention de cédules reconnues. L'Ôrdon-
nance de 1 539, art, 9% y attache seulement le bér néfice de la garnison de main pendant le procès^ : le juge faisait saisir des effets en suffisante quantité pour assurer les droits des créanciers, mais sans arriver jusqu'à l'exécution, disposition conforme au droit admis déjà par plusieurs Coutumejs antérieures à rOrdonnance (1). D'après l'Ordonnance de 1667» tit. 17, art. 15, c'était un des cas^ où i\ y avait Kei} à l'exécution prQvisoire njonobstant opposition çu appeL
D'après l'art. 4 dt| çh. 69 des Charles générales du Hainaut, la simple cédule était considérée comme exécutoire, pourvu qu'elle fût passée sous le scel et signature de l'obligé.' Ce droit a été appliqué dans I^ partiç de notre territoire qui formait le Hainaut français. Depui? l'Ordonnance de 1675, établissant des notaires dans le ressort du Parlement de Flandre, celte exécution ne pouvait avoir lieu qu'en vertu d'une permission du juge, ainsi que l'établit Merlin (/?e/7., Y"" Exéc. parée^ § 1, il). — Sans aller jusque-rlà, la Coutume de la ville de Lille (XIX, 1) oblige du ipoins celui gui est. poursuivi en vertu d'une cédule signée de lui à nantir ce qui est échu, avant d'être admis à rien dire contre la cé4ule.
Polhier indique encore comme titres exécutoires le procès-verbal de vente 4c nieubles fajte ^ l'encan.
(i) Valoir, ?97; ai(iipe, 59§; \fims ^^ Jîpn^arp, ^ J3; Blois,266.
et, «n sortant de la sphère du droit privé, le rôle d'impositions ; mais il fallait, dans ces deux cas, que ces actes fussent déclarés exécutoires par une ordonnance du juge.
La pratique, à une certaine époque ou dans certains pays, ne se contentait pas, pour que Fexécution eût lieu, d'un des titres exécutoires que j'ai indiqués, elle exigeait une formalité de plus : le créancier devait obtenir, soit du pouvoir exécutif, soit du pouvoir judiciaire, Tautorisation d'exécuter»
A ce sujet se rattache ce qui concerne les lettres de debitis. C'étaient des mandements adressés au sergent pour lui prescrire de mettre à exécution les titres d'un créancier. On a déjà vu la pratique de ces lettres s'introduire dès l'époque précédente ; elles paraissent avoir été exigées par la pratique au commendement dé celle-ci (Imbert, IV, 1). Ces mandements de debitis étaient de deux sortes : les uns, obtenus de la chancellerie ; les autres, des juges royaux ressortissant directenient au Parlement. Les premiers étaient généraux et enjoignaient au sergent de mettre à exécution tout titre exécutoire que lui présenterait Fimpétrant ; les autres étaient spéciaux et devaient contenir l'indication du débiteur contre qui on voulait agir et de la somme demandée. Les mandements généraux ne pouvaient être accordés que par lettres- ' royaux, sauf le privilège reconnu au profit de l'arche-
véque de Reims, par un arrêt de iliiS. L^appel était porté directement au Parlement Tous les mandements de debitis avaient d'ailleurs ceci de commun que leur force se perdait au bout d'un an (Imbert, ifciW., n* 7). Les baillis ou sénéchaux né pouvaient en accorder (Ord. de 1510, art. 60 : Isambert, XXII). L'usage de ces lettres de débita n'empêchait pas de reconnaître que c'était dans le jugement ou l'acte notarié que résidait la force exécutoire : < L'exécu- € tion, » dit Imbert, t n'est pas tant faîte par vertu t du mandenient de debitis que par vertu de la con- « damnation que les notaires mettent sur les obliga-
t tiens tellement qu'aucuns sçavants person-
« nages tant en droict qu'en pratique tiennent qu'en «r France mesme un sergent en son bailliage sans man- « dément de debitis peut bien mettre à exécution
• lettres obligatoires, et ay veu aucuns juges de grand
• sçavoir, quand estoit objicié que le sergent n'avoit t mandement pour faire l'exécution, ils ne s'yarres- « toient; aussi le debteur n'y a interest : car en tout « cas il doit, ains est soulagé d'autant de coust et de « mise, et serois bien de ceste opinion. » L'opinion était juste et triompha ; les mandements de debitis tombèrent en désuétude. L'usage s'en conserva cependant en Franche-Comté ; un arrêt de règlement, rendu en 1700 par le Parlement de Besançon, prescrit aux créanciers de se pourvoir aux grefiFes des bailliages, de mandements de debitis, à peine de
nullité de Texécaiion (Merlin, R4pert.^ Y"" DêùUis). Quelques Coutumes du nord offrent un usage analogue. D'après la Coutume de Yalenciennes (34, ancienne; 7/i, nouvelle), conforme en cela à la Coutume générale du Hainaut (69, art« II) , le créancier» muni d'un titre eiécutoire, doit se prés^ter en justice, y affirmer sa créance sur serment; Texécution en est alors ordonnée. De même, la Coutume de Cas* sel (art. 205 et 417) veut qu'avant d'exécuter on fasse ajourner le débiteur au premier jour de plaid pour voir ordonner l'exécution. La Coutume de la Salle de Lille exige, pour qu'il soit procédé à l'exécution, une commission du gouverneur (XiJi^lII, l^i). La Coutume de Metz (XV, 1) et celle de Gorzse (Lorraine) (XV, 1 3) exigent une permis^on du juge; la dernière permet cependant d'en dispenser par une clause du contrat. D'après celle de Lorraine (XVII, 2) , U fallait unç commksion du baillis Selon les usages de la Marche, le créancier devait également se pourvoir d'une commission exécutoire (Coutume de 151 1 , artt 3^) ppur exécuter en vertu d'une condamnation pu d'uuie obligation (1). Il est question encore d^ oiajidements exécutoires dans les Coiîitumes de 3éarn {Ru^ric. des captiùM mandament^^ etc., art. 6). W^V un iissez grand noitd)re de Coutumes ^gof^ d^ cQipmi^fipns
(4) Cela n'était pas nëocMiaise (^uand il y avait uq aveu de- Tatit un «ergient et des témoim.
pour procéder à la ddlsie des immeubiei^,' mais ceto èort des règles générales.
A rexéoutîôîi t)ratiquée régulièrement, il était naturellement défetidu d^ opposer aucune résistance de fait. Mais sans doilte la prohibition h^était pas toujours respectée, c* est ce que constaté le préambule d'une Ordôhhàlièè de 1572 (Isambei^t, XIV, 545). Pour remédier au mal, elle porte des peines sévères : c^est , hotaniment , là confiscation des biens saisis ou des maisons, ou des châteaux dont l'entrée a été refusée (art. 5); l'art. 1 Va mêmejusiqu'à punir de mort celui qui outrage un Sergent faisant acte de juslice, t dont n'entendons, » porte l'Ordonnance, « être « expédiées lettres de grâce o^ de rémission, et si « par importunité aucune eSloit accordée par nous , • ne voulons nos juges y Moit aucun esgârd. »
Mais éfcait-îî permis de s'ôf)poser à Texécution par des voies légales, en aWéguanl, par exemple, un paiement fait, ou un autre moyen de défenfee ? On a vu déjà se développer la théorie que le titre exécutoire entraîne garnison de main, et qu'en conséquence celui contre qui on exécutait ne devait pas être entendu tant qu'il n'avait pas fourni et mis en main de jus* ticè des valeurs suffisantes pour répondre de T^xécution. Cette théorie se maintint, en se modifiant toutefois un peu : l'opposition du débiteur 'pffèteiïflu était l^çuè sans qu'il eûlè (bumir des valeurs Suffisantei5,'saur
au créancier à poursuivre la saisie. Cependant il était donné jour àTopposant pour dire ses causes d'opposition et arrêter l'exécution , s'il les justifiait (Çharondas, Code Henri III, VI, xviii, 4; Imbert, 1, ch. ft). Des Ordonnances de 1493, art, 54 (Ordonn. , XX, 386), et.de 1535, art. 12 (Néron, 1, 142), et les dispositions d'un grand nombre de Coutumes, consacrent cet effet des titres exécutoires, d'emporter garnison de main, nonobstant opposition. Quelques Coutumes avaient des dispositions plus sévères à l'égard du débiteur. Celle de Lille (ville), de 1533 (XVIII, 4) , n'admet l'opposition à Texécution qu'en nantissant eç deniers, vaisselle d'argent ou joyaux, et l'art. 5 repousse toute opposition quand^l' exécution se poursuit en vertu d'une sentente. D'après les usages de Lorris et de Montargis (1533), art. 5, l'opposition est également repoussée contre une sentence définitive, sauf à l'exécuté à intenter contre le sergent une action en délivrance de biens ; c'est au sergent à appeler le créancier comme garant. La Coutume deBayonne (1514) ne parle pas de .nantissement. D'après l'art» 3 du titre XVI, le débiteur opposant doit tenir prison peur dantlç procès, et l'exécution n'en est pas moins poursuivie. — Au contraire, d'autres Coutumes présentent des dispositions plus favorables. D'après l'ancienne Coutume de Mantes, il suffit que l'opposant présente un acheteur ou une caution solvable; iLen^ était de même d'dprès les anciens usages de La Ro-
chelle, au témoignage d'Imbert, mais il nous apprend en même temps que ces usages furent abrogés (p. 37) . D'après TOrdonnance de 1535, art. 17, Topposition qui n'arrêtait pas la saisie empiêchait du moins Taliénation des biens, qui restaient sous la main de justice. Mais l'Ordonnance de 1539, art. 68, permet d'aller plus loin et de passer outre à la vente, et de remettre l'argent au créancier, en exigeant de lui caution de le restituer, s'il y avait lieu. Mais il n'en était ainsi que si le juge l'ordonnait, et le juge ne l'ordonnait qu'après une connaissance de cause au moins sommaire. II y avait discussion sur le point de savoir si cette provision pouvait être accordée par les jugeis royaux seulement ou par lés juges des seigneurs. C'était dans ce dernier sens que se prononçait Coquille, favorable, en général, à la juridiction seigneuriale (Nivernais, art. 3). — Cela s'appliquait, selon Charondas (Code Henri III, VI, xviii, 5), aux immeubles comme aux meubles. On admettait, d'ailleurs, que si l'opposition pouvait être immédiatement justifiée, il n'était pas nécessaire de garnir la main de justice. Il suffisait/ d'après la Coutume de Bretagne, art. 264, que la preuve pût être fournie promptement et qu'il fût donné caution ; cela ne devait s'entendre, selon d'Ârgentré, que du cas de la preuve faite par écrit ou de la délation du serment au poursuivant.
Après avoir recherché quelle était la force don-
née auf actes exéoutoir^es, je dois exazzÛQçr qoellea limites y étaient apportée^ sous Je rappQrj; de 1^ 4urée, des jpefsoïmes on profit de qui ou coi^re ^qui J' exécution pouvait être pratiqué^, et enfin du lieu rà <sette fo^ce ej^écutoire était reconnue (1)^
§ 1 . Il ne peut ;guère y avoir de législation qui n'admette la pf*escription ; au bout d'un certain temps un droit qui n'^ pas été ^?terc^ ne peut plus l'être ; l^ .prescription fera çesse^r nécessairement la forçç ^xér cutoire, en même tempsqv^e le 4roit jluinmêine. M^i^ indépendamment de la ;presçription du 4roit Iwir même, on trouve dans ^tjre ancienne législation une ;Sprte de prescription de Ifi force exécutoire, q^i cessait quoique le droit subsistât. C'esft ce qvi'Qn^ppçlle surannation; elle s' opéirjait habituellement parleil^tps d'un an.
« Lettre^; royaux et conrniissiqns ne^^ont valables^ « ni les ji^ements exécutoires après ïa,n et jour, » dit Loysel, règle 894. — La.surannfttiftn.de^ jugements pa^iBiit donc avoir été. autrefois de droit commun en ;]?rance,; mais il en était, autr^e^t des contratS|paAsé3.en forme exécutoire : itantique durait le .drqit, l'exéciition .ppuyait ayoir lieu, la surannation
{\) Une restriction toute spéciale était apportée, par la Coutume de Lille (ville, XVlll, 43), à la force des titres exécutoires ; si, en^€Ftu d'un 'de ces titres, une exécution était com* mencée, puis abandonnée, la voie d'exécution restait fermée 4^rmai8 et ilifa^nit procéder par yaieA'fctioiQ.
des jugements tomba en désuétude, du inoms oomme droit commun. On ^dmit, en dfet^ que ies jugements seraient exécutoires ;apTè6 T^année, atissi^bien que les Bcellés (Laurière, SurLfrtfget, règle 694; Loyseau, i)ffioesy il, di. ô , n** 44 à 49) ; et d'un Jautre côté, Tusage s'introduisit datfô Ues 'tribunatuc de déclarer les jugements ^^^utoires, nonobstant la surannation (Guenois, NdPes ^surJoubert^ I, iv, 8), Joubett atteste déjà un usage semblable consistant à obtenir du juge qui avait rendu la sentence un mandement appelé attache, par lequel il était ordonné de mettre cette sentence à exécution, bien qu'elle fût surannée <I, uv, 1).
Les Coutumes de Lorris^et Moiitargis, de iSM, (XX, 5) , et celle deBourbonnais, de 1521, (100), contiennent Une disposition se rattachant h cette matière. Ces Coutumes excluent l'opposition contre rexécution d'une sentence définitive, mais seulement pendaat r^mfnée. La suramiatidn de la sentence est indiquée dans la Coutume de Bretagne (334 ancienne, 219 nouvelle), datis ^celles de Lorraine, de 1594 (XVII, 5), et d'Épinal (IX, 17). iLes Coutumes de Lille (ville,'XVin,9; Salle, XVII, 6), de laGorgue (28) i de Bailleul (XXIV, 16 et 17), disposent expressément qu'après l'année il faut faire déclarer la condamnation exécutoire. Cette dernière Coutume ap- -plique kiiisurannatioa, Bon-seulement au jugement, mais aussi aux obligations passées ou reconnues en
justice ; mais Tart. 1 8 permet d'en empêcher l'effet en faisant dans Tannée une sommation au débiteur. D'après le Coutumier générai du Hainaut (LUI, 13 et 1 4) , la aurannation n'était admise que pour les jugements; mais elle ne s'opérait que par trois ans. Le style du Parlement de Flandre donnait à la force exécutoire de ses arrêts une durée de dix ans. ,Ces dispositions restèrent toujours en vigueur jusqu'à notre droit moderne (Merlin, y^ Exéc. parée ^ S^^^^)*
§ 2. Des doutes s'étaient élevés, dans l'ancien droit, sur le point de savoir si le titre exécutoire devait profiter à l'héritier du créancier ; mais ils avaient été tranchés dans le sens de l'affirmative (1) . — Le mort exécute le vif, disait-on, et non le vif le mort^ c'està-dire que tout droit d'exécution s'éteint avec la personne de l'obligé ou condamné (Loysel, 89i). 11 était, en effet, généralement, mais non pas universellement admis, dans notre ancien droit, que le titre exécutoire perdait sa force après la mort du débiteur, et qu'il fallait contre l'héritier procéder par action et faire déclarer exécutoire le contrat ou la sentence. C'était la disposition de l'art. 168 de la nouvelle Coutume de Paris (art. 171 de l'ancienne), de l'ar-
(i) Loyseau, Garantie des rentes^ XII, 6. Mais, par application des principes du mandat, celui à qui le titre aurait été remis pour le faire exécuter ne pouvait plus poursuivre Texëcution après la mort du créancier, ce qu'on exprimait en disant -. a Homme mort n^a porteur de lettres » (Loysel).
ticle /i33de la Coutume d'Orléans (349, anc. CouL) et d'un grand nombre de Coutumes qu'il est inutile dexiter. Tel était encore le droit commun au temps de Pothier [Procéd. civ.^ti" Û45), et il en fut ainsi jusqu'à la fin de cette période.
La Coutume d'Orléans apportait à cette règle une exception qu'on ne rencontre pas dans les autres (1) : Texécution, qui ne pouvait être pratiquée contre l'héritier, était possible contre la succession vacante à laquelle le créancier faisait nommer un curateur ; disposition fondée sur la maxime romaine : her éditas jacens defuncli personam sustineL La différence ainsi établie entre le cas de la succession acceptée et celui de la succession vacante parait du reste assez peu justifiée en raison.
On admettait d'ailleurs, en général, un droit de saisie sur les biens héréditaires; mais c'était unç saisie conservatoire, qui ne pouvait conduire directement à la vente des biens. Je m'en occuperai ailleurs.
La décision donnée à l'égard de l'héritier s'appliquait également au cas où une femme se mariait en
communauté : les titres exécutoires contre elle ne l'étaient pas contre le mari : il fallait contre lui, de
(i) Toutefois une disposition semblable se retrouve dans les Coutumes <ie Clei-mont en Argonne(XyiH, 8) et de Nivernais fXXXII, 2). Mais Coquille (sur cet arlicle) paraît restreindre le droit du créancier à une saisie conservatoire des meubles.
même qu'à l'égard de Théritier, les faire déclarer exécutoires.
Mais si tel était le droit copamun, plusieurs Coutumes s'en écartaient et conservaient sa force au titre exécutoire. Cela fut même consacré par l'Ordonnanct^ de 1539, dont l'art. 72 admettait l'exécution contre l'héritier. Mais cette disposition fut abrogée dix ans après par une Déclaration du 4 mars 1549 (Charondas, Notes sur le Liv. III, ch. 15 du Grand Cou-tumier).
Quant ^ux dispositions locales, les Coutumes de Gorze (Lorraine) (XV, 28), de Metz (XV, 4), admettent seulement la continuation contre l'héritier de l'exécution commencée. Celles de. Bourbonnais (106) et de la Marche (370) permettent de procéder par voie d'exécution contre l'héritier, mais, seulement après avoir fait déclarer sa qualité d'héritier. Enfin, en Normandie, d'après les art, 129 et 133 des Placites de 1666, dérogeant aux usages antérieurs ; en Bretagne (Coût., 234); d'après les Coutumes du Maine (477) et de Lorraine ( XVII , 8 ) , la force exécutoire de , l'acte était complètement conservée à l'égard de l'héritier.
La même jurisprudence était suivie au Parlement
de Bordeaux (Despeisses, Contrats^ip. 2, t. 2, s. 6,
note 5); en Provence, d'après des actes de notoriété du parquet d' Aix, du 18 décembre 1 719 et du 29 avril 1726, et au Parlement de Dijon, d'après un arrêt du
♦9 jtaïltet t«àl et un acte dé notoriété du il novembre 1721.(1).
D'après la même théorie, qui reftisaît d'admettre fwéaiïtion contre rhéritier parce quMl lie se trouvait pas désigné dans l'acte exécutoire, îl ne devait pas éhre permis nota plus de procéder par voie d'exécution coirtre le tiers acquéreur dé biens hypothéqués f«r lé débiteur ; il fallait^ en effet, procéder contre M par voip d'action en déclaration d'hypothèque, et . «'était en vertu de la sentence obtenue que rîmirièuble était saisi (2), Il en était ainsi, soit qu'il s'agît d'une créance proprement dite où d'une rente constituée, mais non au cas d'une rente foncière; le rentier était €l0r8 considéré, non comrile créancier, mais côtntoe propriétaire (3),
Les Coutumes de la Marche et du Maine toutèfofe lâ^^ent à ces principes et admettent la voie (Téié- «tttioH centre les tiers détenteurs (4).
(1 ) Merlin, V» Exécution parée, § 2, 1 1 . ^)?oih\eT, ffypoth., n» 68;-»- Coût, de Bassipy, 104; Bar, 250; Bloîs, 248; Poitou, 405; La Rochelle, 63.
(3) Née de La Rochelle, Commentaire $ur la Cottffsmê iPilttarerre, art, 118, p. i66.
(4) Marche , art. 370 : c Peut aussi le créancier, si j)oki lui semble, commencer son exécution sur les biens immeubles et liéritages de son débiteur, ou de son héritier déclaré, ou à rencontre des tiers possesseurs et détenteurs des choses même$, iâl aliénées par son debteur et sujettes à hypothèque,.,»
Art. 480 : « 11 (le sergent) doit sommer la partie qui est
La Coutume de Dreux contenait (art. 101) une disposition que Brodeau qualifie de fort extraordinaire et en vertu de laquelle le bailleur à rente pou-
' vait, pour les arrérages à lui dus, procéder par exécution sur les biens du tiers détenteur.
J'ai dit que la transmission à Théritier du bénéfiee de l'exécution parée avait fini par être admise partout ; il y eut plus de difficulté à l'égard du cessionnaire de la créance. Imbert (I, chap. 4, p. 10 et 11) dit formellement que le cessionnaire est obligé de faire déclarer son titre exécutoire contre le cédé, et c^est un arrêt de 1531 qui l'avait jugé ainsi. La Coutume de Blois, de 1523 (art. 263), et celle de Melun (anc, art. 20; nouv., 1560, art. 311), décidaient également dans ce sens ; mais c'était déjà un droit exceptionnel, et Dumoulin écrivait, sur l'article de la
• Coutume de Blois : « Iste articulus est valde inep^ tus 9 contrarium enim ubique observatur... Jus
debteur ou celui qui s'est déclaré son héritier, ou le tiers détenteur de biens hypothéqués et qu'il voudra saisir, de payer la somme prétendue par le créancier. »
Haine, art. 477 : « Peut le créditeur, par vertu de ses lettres obligatoires, ou ses héritiers, requérir exécution contre Tobligé ou seshéritiers.ou autres successeurs de Tobligé, supposé qu'ils ne soient héritiers, pourvu qu'ils soient biens tenants, c'est à savoir qu'ils tiennent le tout ou quelques portions des choses immeubles qui autrefois avaient été audit obligé, en tel temps qu'elles seroient comprises en l'hypothèque du créditeur. »
enim exequendi non rhutatur neque amittitur ex parie créditons^ sed ex parte debitoris. » C'est ce qui est confirmé par Coquille dans son Institution an droit français^ et aussi par diverses Coutumes' (1). Le cessionnaire devait seulement signifier le transport au débiteur.
§ 3» Un titre exécutoire n'avait pas partout la même force. Les actes passés sous scel royal, et même sous autres sceaux authentiques quand les parties étaient domiciliées, 'lors du contrat, dans la juridiction, étaient exécutoires par tout le royaume, d'après l'Ordonnance de 1539. Un Édit d'Henri II de 1555 {XII, 424) décide de même pour les arrêts du Grand- Conseil; et cela était admis encore pour les sentences des juges ctnsulaires (Édit de 1 564 et Décl. de \ 566), et pour les jugements de la conservatiop des foires de Lyon(Ordonn. de 1669, art. 9). > ,
Mais, à l'égard des jugements et arrêta des tribunaux ordinaires, la jalouse rivalité des juridictions avait repoussé cette doctrine. D'après les usages de la Bretagne, c'était au moyen de lettres réquisitoires que l'exécution des sentences était obtenue d'une juridiction à une autre ; le juge auquel ces lettres étaient adressées devait mettre la sentence à exécution après information sommaire sur la compétence du tribunal duquel elle émanait, et la pratique générale admet
(I) Paris, ^18; Lorraine, XVII, Sj; Bourbonâais, 137.
Uit q^e l'ejgécutioD ne pouvait avoir lieu sans une permission du juge du lieu ou du Parlement» permission qui prenait le nom deparealisy visa, placet. — ÇNsins retendue du ressort de Paris, les lettres de de-bUU suppléaient à la permission du juge (Ferrière« Dict.j hoc verbo). Il n'était pas nécessaire d'ailleurs de 86 pourvoir d'aucune autorisation quand il s'agissait d'exécuter une décision d'un tribunal supérieur dans la juridiction d'un juge inférieur qui en relevait. Aiusi les arrêts d'un Parlement étaient exécutoires dans tout le ressort ; c'était seulement entre juridic^ tiens non subordonnées l'une à l'autre qu'il fallait se pourvoir de pareatis ou de permission du juge. Le pouvoir royal tendait à abolir cette formalité. Une Ordonnance de François 11^ en 1560 (Isambert, XIY, Jk&)i rédigée par L'Hôpital» < considérant que .tout c ce qui est faict par nos dictes Cours et juges est fait f sous nos nom et autorité, et partant doit être exéf cutépar tout notre royaume » et pays de nostre obéisf aance, > décidait que tous les arrêts et jugements serikient exécutoires, dans tout le royaume, sans.p/acet, visa, nipareaùs (90}. L'Ordonnance de Blois de i^79, ^vt. 173 (XRv3Sil), portait une disposition ateroblable, mais la pratique résista. L'Ordonnance de 1629 consat^re l'usage des pùreatis; seulement )'art. 120 prescrit aux juges royaux de les acoorder gratuitement, et sans prendre connaissance des cauaes, aux officiers des seigneurs. Cette matière fut
réglée par FOrdonnance de 1667, tit. XXVII, ar* ticte 6. D'après cette disposition, il y avait trois espèces de pareâtis : ceux au grand sceau , délivrés par les lettres de la chancellerie royale et en vertu desquelsPexécution était possible dans tout le royaume sans avoir & prendre la permission des juges du lieu ; ceux que délivraient les chancelleries des Parlemente et qui n'avaient de force que dans le ressort; et enfin ceux qui étaient accordés par simple ordonnance du juge dans la juridiction duquel Texécution se faisait, et dont l'effet se restreignait à cette juri- ^ diction. 11 était libre aux parties de recourir à l'un ou à l'autre de ces moyens.
Si dans l'intérieur du royaume la force exécutoire des jugements était ainsi limitée, à plus forte raison cette force devait-elle être refusée aux jugements rendus à l'étranger; à cet égard, d'ailleurs, les autres titres exécutoires devaient y être assimilés. Je me bcirnerai à indiquer à ce sujet le célèbre art. 121 de l'Ordonnance de 1629, considéré dans notre ancien droit comme un des principes du droit public, bien que l'Ordonnance dont il faisait partie n'ait pas reçu d'exécution dans la plupart des Parlements. D'après cel article, les jugements rendus ou contrats passés à l'étranger n'étaient pas exécutoires par eux-mêmes et devaient recevoir cette force des tribunaux français ; même, quand le jugement était rendu contre un Français, il n'y avait pas autorité de chose jugée et l'af-
faire pouvait de nouveau être examinée au fond* § 4. Il me reste une observation à présenter pour terminer ce qui concerne le titre exécutoire. Il ne suffisait pas, pour procéder à l'exécution, d'avoir un titre régulier, il fallait encore que la dette fût liquide et consistât en une certaine somme d'argent, ou du moins en une certaine quantité de denrées ; toutefois, dans ce dernier cas, l'appréciation en argent devait avoir lieu avant la vente (1).