‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 14 sur 45 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

DES OFFICIERS CHARGÉS DE L'EXÉCUTION; DE LA COMPÉTENCE A CE SUJET, ET DU TEMPS DANS LEQUEL L'EXÉCUTION POU- VAIT AVOIR |.1EU.

Les sergents ou huissiers à qui Texécution était confiée devaient se faire accompagner de témoins ou records, ordinairement au nombre dé deux. D'après les Coutumes de Dunois (97) , de Lorris et Montargis (20, 8), il fallait un notaire ou deux témoins ; irtais c'était devenu une formalité à peu près illusoire. « L'expérience a fait connaître, » dit une Ordonnance de 1669 (XVII, 333), « que plusieurs des huis-

(i) Coquille, Institution au droit français; Ordonnance de i 539, art. 76; Coût, de Paris, art. 466; Ordonnance de 1667, lit. 33, art. i.

c siers et sergents se servent de records les uns aux c autres, et se confient réciproquement leur signa- « ture pour se dispenser d'être présents. » En conséquence, il est prescrit que les exploits seront enre-' gistrés au bureau du contrôle, moyennant quoi il ne devait plus être nécessaire de se faire accompagner de records. Toutefois, cet usage s'était maintenu par rétablissement des gardiens ou commissaires.—- , Le rapport du sergent faisait foi pour ce qui concernait sa charge. — D'après l'Ordonnance de Moulins, (1566) , l'huissier ou sergent devait porter une verge dont il touchait les objets quMl saisissait. On devait obéir aux injonctions de ces officiers; en cas de résistance ils pouvaient appeler à leur aide les habitants, qui étaient tenus de leur prêter main-forte sous peine d'amende (art. 31 et 33) . On en exceptait ce- * pendant les clercs (D^Argentré, Bretagne, art. 21.) — D'après la Coutume d'Houtschote (R. 2, art. 17), toute personne requise par un huissier de le suivre, devait le faire, à moins qu'elle ne fût occupée à labourer ou à semer.

D'un autre côté, les sergents étaient tenus de prêter leur ministère^ quand ils en. étaient régulièrement requis, pour procéder aux exécutions ; certaines Coutumes fixaient un délai dans lequel ils devaient le faire (1). L'art. 91 de l'Ordonnance de 1560 leur

(i) Quatorze jours, d*aprës la Coutume de Bailleul, t. U, l ;

prescrivait de donner un récépissé des pièces qui leur étaient remises et de ne pas garder plus de huit jours Targent qu'ils recevaient. Ils étaient responsables, d'ailleurs, envers les parties s'ils manquaient à leurs devoirs, notamment s'ils laissaient reprendre ou s'ils rendaient les objets saisis. Le sergent, en effet, n'avait pas qualité pour faire recréance, ce que l'ancien Coutumier de Êerry (art. 4 03) exprime en disant : « Vng sergent a bien puissance de lier, mais non pas de délier. »

Le sergent avait droit à un salaire, qui était déterminé par les Coutumes et les Ordonnances ; une Ordonnance, rendue à BFoîs en 1 426» lui défendait de rien exiger du débiteur; il devait se faire payer par le créancier, sauf le recours de celui-ci, aft. 155 (Rec,desOrdonn.,XXI, 193). D'après l'art. 173 de VOrdonnance de Blois, le procès-verbal de la saisie devait indiquer ce que l'huissier avait reçu; il devait également mentionner le jour de la saisie^ et même si elle avait lieu avant ou après midi. L'art. 175 exigeait qu!il contint élection de domicile par le saisissant au lieu où était pratiquée la saisie.

L'Ordonnance de 1667 ne parlait de l'élection de

quinze jours, d*après celle de Lorris, XX, 10; trois jours de marché, dans le Danois (98) ; dans le Berry, le lendemain si Texécation se pratiquait au lieu où était le sergent, et ailleurs iMi jours.

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domicile que pour la saisie^exécutioQ , dob pour la saisie réelle.

Les exploits de saisie ne pouvaient, comme les autres, être faits que pendant le jour. Mais c'était une question de savoir si les actes d'exécution pouvaient avoir lieu les jours de fête. Coquille (Nivernais, Exéc. , 3^) décide que les actes exigeant une opération manuelle doivent seuls être interdits. Despeisses (Contrat, p. III, t. 2, sectr 4, p* 3) regarde comme QuUe la saisie faite un jour de fête ; mais la nullité n'en (ymvait être demandée, selon lui, que par le procureur du roi. A^nsi F avait jugé un arrêt de 1538. Au temps de Pothier, il était reconnu que la saisie ne pouvait avoir lieu les dimanches et fêtes, sinon au cas de détournement et quand les effets étaient rencontrés dans un chemin.

C'était aux sergents du lieu où Ton voulait exécuter qu'il fallait s'adresser. D'après les Ordonnances de l/i98, art 86, et de 1568, art. 5, le sergent d'un autre lieu, à qui on faisait faire une exécution, ne devait pas être payé plus que ne l'eût été un sergent du lieu où l'exécution se faisait. Une Déclaration de mars 1730 frappait de nullité tous exploits faits par

un sergent en dehors de la juridiction royale à laquelle il était attaché, en réservant toutefois pour ceux du Châtelet de Paris le droit d'exploiter par tout le royaume.

Les sergents ou huissiers n'étaient ch|irgé3 que du

fait de Texécution, sans avoir aucune connaissance de cause. Il en était autrement des magistrats que les cours supérieures pouvaient désigner pour présider à une exécution : ces commissaires avaient le droit de connaître de tout ce qui touchait à la procédure dont ils étaient chargés ; à l'égard des tiers, èomme» [Jar exemple^ au sujet de la revencjication d'objets saisis, ils n'avaient qu'une connaissance de cause sommaire ; la décision de la question au fond était renvoyée aux juges ordinaires, à moins que la commission ne portât pouvoir de statuer. Ces délégations ne pouvaient être faites par les juges inférieurs (D'Argentré, Bretagne, art. 17 et 237; Merlin, Rép., V* Commissaire).

Quelle était la juridiction 'Compétente pour connaître de l'exécution? Ce ne pouvait être d'abord qu'une juridiction laïque et ordinaire. Les juges-consuls ni les juges ecclésiastiques (1) ne pouvaient . connaître de l'exécution de leurs sentences. De plus, ce n'était qu'une juridiction civile ; on n'aurait pu porter une saisie devant un tribunal criminel, bien qu'elle eût lieu en vertu d'un jugement rendu par lui. La compétence des justices seigneuriales, même pour l'exécution sur les immeubles, avait été reconnue contre la prétention des juges royaux qui voulaient . évoquer ces procédures (arrêts du 24 mars 1688

(1) Toutefois, on faisait des d^écrets en la juridiction de la conservation de Lyon, Denisart, V* Décret y n« 10, note.

et 7 avril 1692 ; Journal des audiences, i. Y, liv. ft»

ch; 7, et liv. 6, ch. 29). Toutefois, ce n'étaient que les hautes justices qui avaient cette compétence. Les bas et moyens justiciers ne pouvaient faire le décret dMmmeubles, si ce n'est cependant en Béam (Perrière, Dict, , V" Justice; Denisart, V* Décret, n* 10, note.

La prétention fut soulevée, en faveur des officiers et juges royaux, que le scél royal était attributif de ju» ridiction. « Les officiers royaux, » dit Coquille à ce sujet (Nivernais, des Exécutions^ art. 3), t ont été tour t jours favorisez es Cours souveraines^par Tinterven» € tion des procureurs généraux du roy, qui, pour € renforcer ses droicls de souveraineté ont toùsiours € essayé de déprécier Tautorité et la juridiction des € seigneurs justiciers. L'événement a fait connaître c que le mesnagement n'en a été si fort utile au « royaume. » Il cite un arrêt de 1550, ordonnant le renvoi à la justice seigneuriale. Les officiers royaux résistaient cependant : « pour arrests qui se donnent, » dit encore Coquille, «ils n'en croient rien, et faudrait t en chaque cause un arrest, j'açoit que selon l'ancien t usage ce privilège n'appartienne qu'au scel de la « prévosté de Paris, au petit scel de Montpellier, au « scel des fou'es de Champagne et de Brie, aucuns y « adjoutent celui du Châtelet d'Orléans. » Mais les prétentions de la justice royale ne triomphèrent pas en ce point, et le droit des seigneurs justiciers fut re-

etoufttt (Perrière, Dieu, Y"" Sceau atlrib. dejurik^ dicîhn).

Il en était autrement toutefois dans !a Coutume dô 8Mlîfi,dont Tart. 99 refusait formellement au haut justicier la connaissance des obligations passées souà te sceau royal. « Le haut justicier... passe les discrets en sa Cour y.. ^ non pas pour obligation de scel tôifût^ pour ce que de tel scet il ne peut motr cûgnôissance. »

Dans certains cas, des juridictions spéciales étaient appelées à connaître de Texécution. Ainsi c'était devant la Cour des Aides que devait se porter la vente des offices et autres biens des comptables poursuivis éôrame redevables envers le trésor (Édit de 1669 et Déclar. du 21 janvier 1685 ; Denisart, Décret, n* 9).

Les requêtes du Palais et deTHÔlel connaissaient ëes décrets qui se poqrsui valent en vertu^de leurs arrêts, jusqu'à t'édit de juillet 1775, dont Tart. 9 leur retira ce droit.

Quant à la compétence ratione personWf il s'en fallait que les règles sur ce point fussent tracées d'une manière bien certaine dans notre ancien droit. Pour la saisie mobilière, les difficultés qui s'élevaient étaient portées en général devant le juge du lieu, à raison de rélection de domicile que le saisissant devait y faire. Mais la question bien plus importante de la compétence en matière de décrets d'immeubles avait donné liett à deâ difficultés. Il fallait distinguer si feiécu*

lûMi èe pommitvait m verta ^ contats et ^ teD08s de juges nepoitvaBt coanaitretle 1!^ m bU au iGontraire^ le titre «xécultoire éteU «netiécio sion judiciaire émanée d'une juridiction devant tpA vmt saisie pouvait être portée. Dans le pmmitr ^s, le tribunal compétent est^ d'àtN'èB Pothier (n^' S80)» œiin du douiicite de la pastie «a&ie^ ce qiti est iscm^ forme tm. termes d'an Règlement é^ 2â nov^Mbb 1698, attribuant compétence aux juges auxqueld appartient Texécutioa^ des ccmtrats» Néanmoins tel fi*é^ taitiMis Tufiâge géiéral : la saisie était porté* habitueUetnent ilevant le juge dé la situation (F^tièrè, ^cu , V* Oécrêi)'; la Coutume de Normandie en M^ sait une disposition expresse (art. 591). Les prind^ gàiéraux de notre ancieni^e juriisprudetice en matière de coflspét^ce conduisaient à admettre la donbte compél^GSice du tribunal du domicile et de celui dé là ttoaiion. C'était, en effet, la théorie teconniie en ntatière d'actions réelles, conformément au dernier état du drdt romain (Perrière, DicL , Y* Compétence) . On pouv&it même voir dans Texécufion d'un contrat tmé action mixte, ce qui fortifiait encore cette opmio» admise par d'Héricourt {Traité de la i^mte des iwmeubles par décret^ L. 2, n* i).

Quant aux offices et aux rentes constituées , la vente s'en faisait, d'après un Édit d'août 1674, devant le juge du domicile du débiteur lors de la saisie.

Qis règles recevaient d'ailleurs eiceptim qàÈoâ

une dés parties, saisissant, saisi ou opposant, jouis-

sait d'un privilège de juridiction; la saisie était alors, sur sa demande, renvoyée devant 1^ juges du pri* vilége.

Une autre exeeption avait lieu pour les .contrats passés sous le sceau attributif de juridiction. Ce privilège appartenait aux sceaux des Châtelets de Paris, Orléans et Montpellier (Pothier, ProCy n* 531).

Quand il s'agissait d'exécutions pratiquées en vertu d'arrêts ou sentences de juges royaux ou de liauts justiciers , ce n'était pas la situation qui déterminait la compétence t l'exécution appartenait au tribunal de qui émanait la sentence. C'est ce qui est indiqué par l'art. 1" de l'arrêt de règlement du Parlement de Paris, et c'était la règle généralement, admise. D'après cela, c'était au juge statuant sur l'appel qu'appartenait l'exécution (Loysel, règle 889). La Coutume de Càmbray, XXVII, avait toutefois une disposition contraire.

Il y avait là de graves inconvénients, et la vente faite loin des lieux où était situé le bien vendu ne pouvait se faire aussi avantageusement, t Quo fii^ dit D'Argentré (Bretagne, 17), ut ingentis pretii fundi parvo addicuntur; et ideo me auctore licita-' tiones fieri conveniet dpud locorum ordinarios.., salva decretitnterponendi aucloritate liis axfuibus judicatum est, > Coquille signale comme une iniquité manifeste cette compétence admise au profit

des tribunaux ayant rendu la sentence, et demande que l'exécution se fasse au lieu de la situation , afin que la vente ait plus de publicité et attire plus d'acheteurs.

Il fut fait droit , jusqu'à un certain point , à ces justes réclamations. En Normandie , d'après l'arti cle 59â. de la réformation de 1 600 , et des déclarations royales de 160& et 16i/i , les décrets d'immeubles devaient se porter devant les juges extraordinaires des lieux, même s'ils étaient faits en vertu de jugements ou arrêtsreridus ou de contrats passés hors de la province. Un arrêt du Conseil, du 8 août 1653, rendu sur la requête des États de Bretagne, décida que , dans cette province , les saisies immobilières seraient faites devant le juge de la situation. L'Ordonnance d'Orléans, de 1560, avait déjà prescrit (art. 46) que, dans*tout le royaume, les exécutions des arrêts seraient faites par les juges des lieux et non par les cours souveraines, à moins que les parties n'y consentissent, ou que l'une d'elles ne voulût supporter les dépens. L'Ordonnance de Blois, de 1579 (art. 179),, décide sans restriction que l'exécution doit être renvoyée au juge d'où provient l'appel s'il a bien jugé, et, a(ti cas d'infirmation, à celui qui tient le siège immédiatement après lui. Mais cette sage disposition avait trouvé de la résistance dans les Parlements et n'était pas observée partout, et notamment au Parlement de Paris (Merlin, Rép., V* Décret

d'imm. , § 4). L'Ordonnance de 1629 disposa d'une manière plus radicale que tout décret d'héritage devrait se faire en la juridiction de la situation, en faisant exception toutefois pour les duchés , les comtés ou baronies, saisis en vertu d'arrêts : dans ce cas , l'exécution pouvait être portée au Parlement ; il en devait être de même au cas d'évocation, à raison de la puissance et de l'autorité du débiteur contre qui était pratiquée la saisie. Mais on sait que l'enregistrement de celte Ordonnance fut refusée par les Parlements, malgré l'utilité des dispositions qu'elle renferme : aussi ne fut-elle pas non plus observée d'une manière générale. Toutefois , les règles tracées dans les Ordonnances de 1579 et 1629 étaient suivies en plusieurs pays (Merlin , Ré p., V^ Action ^ § 3 , 1-4^). Mais en général c'était la disposition du règlement d[e 1598 qui était suivie ; elle avait été confirmée par un édit du mois d'août 167/i, et par un arrêt du9août 1684 (Merlin, ibid.). Du moins, un règlement rendu par toutes les chambres du Parlement le 29 janvier 1658 défendait l'évocation des criées (8), sauf pour les duchés, marquisats, comtés et autres grandes terres t qui ne se vendaient pas si utilement sur les lieux. »

- aij —

SECTION m

SB vcmmi Qci ])FVÀit trBE mm par k« çsiumn^^

POURSUIVilNT L'EXÉCXJTIQV.

Uo créancier peut être en droit de poursuivre plusieurs personnes pour obtenir son paiement; d*un autre côté, Iç débiteur a ordinairement des biens de

diverses natures : à ces deux points de vue, le créan* cier peut Qtre obligé d'établir un certain ordre dam ses poursuites, et c'est là ce qu'Qn entend par éUscus* sion. J'examinerai dans cette section quand le créancier était tenu de poursuivre certaines personnes avant d'autres, quand il devait attaquer certains biens avant d'en venir à des biens d'une autre es« pèce.

L La discussion , quant aux personnes , ne peut naturellement être imposée aux créanciers qu'autant qu'à côté du débiteur principal se trouvent d'autres personnes qui ne sont tenues qu'accessoirement à la dette ; ce qui se présente pour la caution et pour t tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué.

Le bénélice de discussion de la caution était admis d'une manière générale dans notre ancien droit En conséquence , et c'est à ce point de vue que ce sujet

rentre dans la matière des voies d'exécution, le créancier qui aurait eu un titre exécutoire contre la caution devait, avant de poursuivre Texécution contre elle , discuter le débiteur principal. Toutefois , la coutume locale de Saint-Flour (art. !•') refusait à la caution ce bénéfice. '

la discussion n'était exigée d'ailleurs que si la eau* tion la requérait, et cette réquisition devait avoir lieu sur les premières poursuites. Il était permis d'y re* noncer. — La caution judiciaire n'y était pas admise. Il en était de même, d'après l'art. 84 de la Coutume de la Gorgue , de la caution d'un étranger ; même, selon les Coutumes de Saint-Omer, il suffisait, pour que la caution fût privée de ce bénéfice , que le débiteur ne demeurât pas dans la ville et que la caution y demeurât. Quel que fût le débiteur, le créancier ne pouvait être obligé de discuter des biens situés à l'étranger. Lamoignon , dans ses Arrêtés , voulait qu'il en fût ainsi même des biens situés hors du ressort du Parlement.

Le créancier n'avait pas à discuter les biens liti* gieux ; toutefois la nouvelle Coutume de Bretagne (art. 109) permettait alors à la caution d'arrêter l'action ou l'exécution dirigée contre elle , en se chargeant elle-même et à ses risques de la poursuite des biens litigieux. Enfin, la caution pouvait renvoyer à discuter les biens hypothéqués entre les mains d'un tiers acquéreur; et elle pouvait être obligée

à fournir des deniers pour faire la discussion (1).

Quant au tiers détenteur , , Tancien droit était très partagé au sujet de l'admission du bénéfice de discussion. Cependant ce bénéfice, reçu dans les pays de droit écrit conformément au droit romain, était considéré aussi comme formant le droit commun dans les pays de droit coutumier : d'où la conséquence qu'il devait être admis dans les coutumes muettes, et que les dispoMtîons tendant à le refuser étaient interprétées limitativeitient.

Les Coutumes où ce bénéfice était expressément reçu ne l'admettaient pas toutes en effet avec la même étendue. Il était indiqué sans restriction dans la Coutume de Lorraine (XVII, 157), de Metz (XV, 8), de Clermont en Argonne (XVIII, 9) , de Sedan (274)- En Normandie, d'après l'art. 131 des Placites de 1666, le tiers détenteur pour en jouir devait non-seulement indiquer les biens à discuter et supporter les risques de la discussion,, mais même donner caution au créancier pour assurer le paiement de sa dette. La Coutume d'Eu {Exécutions, art. 10) ne l'accordait qu'après une possession d'an et jour; celle de Paris (101), ne le refusant au tiers détenteur que s'il s'agissait d'une rente, l'admettait par là' pour une créance ordinaire. Celles d'Orléans (436 , 134 ef 135), de Sens et d'Auxerre (132 et 133) ne le

(4) Pothier, Obligations, n°' 407 i 414.

refusaient aussi expressément qu'en matière de rentes, et seulement quand il s'agissait d'hypothèque spéciale* Enfin, les" Coutumes du Grand -Perche (205) , d'Anjou (484) et de Touraine (217 et 218), distinguaient simplement si le bien était grevé d'une hypothèque spéciale ou générale, «t ne l'admettaient que dans le dernier cas. Cette dernière distinction , qui a passé dans notre loi , devait , selon Dumoulin , être admise comme droit commun, et c'est encore ce que pensait Loysel : « J'ai toujours tenu , dit-il , et « tiens encore pour règle ce que j'ai appris de t M. Charles Du Molin , qu'en spéciale hypothèque « n'y a point de discussion, quoiqu'il ait été jugé au c contraire par quelques arrêts modernes » ( 1 ) . Mais la jurisprudence se fixa en faveur de l'admission du bénéfice de discussion (2) .

Plusieurs Coutumes décidaient formellement qu'il n^y avait pas lieu au bénéfice de discussion ; il en était ainsi d'après celles de Cambray (XX , 6) , de CJîâlons (130 et 132) , de Bourges (VII , 1) , d'Auvergne (XXIV, 2 et 3), — Les Coutumes de Bourbonnais (136 et 137) et de la Marche (370), tout en refusant le bénéfice de discussion, exigeaient cependant une perquisition sommaire des meubles du debiteur; celle de Dourdan (55) n'exigeait même

(I) Règle 501.

(iî) De Laurière, sûr ceîl'.^ règle.

qu'un commandement préalable adressé au débiteur. Ce bénéfice était également repoussé en Bourgogne , d'après l'art. 16 d'un règlement du Parlement de Dijon de 4614, confirmé par lettres patentes de 1616 (1).

On considérait comme statut réel le bénéfice de discussion du tiers détenteur, et on suivait en conséquence la Coutume du pays où l'immeuble était situé (2).

La discussion n'était pas exigée d'ailleuré quand le débiteur était notoirement insolvable. Le créancier n'était pas chargé de discuter les créances du débiteur et les meubles ^qu' il avait hors de son domicile, ni les immeubles litigieux et situés hors de France ; même un arrêt de Grenoble du 10 décembre 1637 l'avait décidé ainsi pour les immeubles en dehors du ressort. Celui qui opposait la discussion devait d'ailleurs indiquer les immeubles et faire l'avance des frais (3).

Le tiers détenteur pouvait obliger à discuter nonseulement le débiteur principal, mais aussi les eautiens ; mais il ne pouvait faire discuter d'autres détenteurs d'immeubles hypothéqués à la même dette. Toutefois, Le Maistre {Commentaires de l'édit rfe

(i) Despeisses, Contrat , liv. III, sect. u, titre 3, n°12.

(2) Merlin^ Bép., N'' Discumon^ n°4; Despeisses^ Con^ traty liv. III, sect. u, no 5.

(3) Pothier, Introduction au tit, XX de la Goût. d'Orléans, n«>36.

1551, art. 12) exigeait que le créancier s'adressât d'abord aux immeubles aliénés en dernier lieu par le débiteur.

Cette opinion avait été suivie autrefois dans les pays dont Masuer nous retrace les usages.

L'art. 181 des Placites de Normandie donnait également cette extension au bénéfice de discussion ; et il en était de même en Franche-Comté, selon ce qu'atteste Merlin {Répert.y V* Discussion^ XI). Mais c'était là un droit tout exceptionnel (1).

D'un autre côté, Loyseau {Déguerpissement^ liv. 3, chap. 8, n* 29) veut que les immeubles hypothéqués spécialement soient discutés avant ceux qui ne sont soumis qu'à Thypothèque générale, et cela quand même ils seraient passés entre les mains des' tiers acquéreurs.

Les Coutumes de Lorraine, de Gorze et d'Épinal exigeaient la même discussion des biens hypothéqués spécialement, sans parler du cas où les biens frappés d'hypothèque générale sont sortis des mains du débiteur.

Mais ce n'était pas suivi en pratique. II était devenu de style d'insérer dans les constitutions d'hypothèque la clause « que l'hypothèque spéciale ne

(1) V. Loyseau (Déguerpissement, liv. III, sect. vin, t. 51), Merlin décide également que l'opinion de Lemaistre ne devait pas être suivie ; il discute assez longuement ce point dans ses Questions (V» Hypothèque, § 2).

dérogeait pas à la générale, » On allait même jusqu'à la sous-entendre quand elle était omise (1).

La discussion^ quand elle était requise, donnait lieu à iine perquisition dont je sergent dressait procès-verbal. « Et ne garde-t'on point, dit Loyseau (2),

< ce que dict le bon Masuer, que ceste perquisition se

< fait à son de trompe : car on n'use plus si souvent « des adjournements ou autres publications à son de

< trompe qu'on faisait le passé ; aussi serait-il assez « mal séant qu'on allast ainsi trompetter et tympani- « ser la pauvreté d'un homme. »

II. En ne supposant maintenant qu'un seul obligé, quel ordre devait suivre le créancier agissant en vertu d'un titre exécutoire? Jusqu'à l'Ordonnance de Villers-Cotterets de 1539, il était de droit commun que les meubles trouvés en la possession du débiteur devaient être saisis et vendus avant d'en venir aux immeubles. Mais cette discussion était devenue un moyen de fraude pour les débiteurs de mauvaise foi : aussi «pour abréger le chemin aux trompeurs qui ja- « mais ne veulent ouyr parler de payer leurs debtes, et « qui latitent et cachent leurs meubles, par les Or- « donnancesde l'an 1539, article ?&, fut osté ladicte

< discussion » (3). Déjà les Coutumes d'Auvergne

(4) Pothier, Introduction au titre XX de la Coût. d^Orléans, n»37.

(2) UbiêUfta.n'^^S.

(3) Lemaistre, De$ criées^ art. i«% p. 40.*

(24, 1), de Bayonne (16, !), antérieures à l'Ordonnance, repoussaient cette discussion du mobilier ; et la Coutume de Berry (9, 17) avait été réformée en ce sens quelques mois auparavant. La Coutume de la

Marche n'exigeait qu'une perquisition sommaire. L'Ordonnance de 1539 abrogea les dispositions contraires des Coutumes antérieures. Toutefois Coquille dit, sur la Coutume de Nivernais, qui exigeait la discussion, que pour satisfaire à la lettre de cette Coutume, on faisait, avant de saisir les immeubles, une perquisition sommaire du mobilier {Exécutions, 21). Mais rOrdonnance de 1559 n'avait pu avoir de force dans les provinces qui, à cette époque, n'étaient pas encore incorporées à la France, et ces provinces conservèrent leur (iroit même après leur réunion. Ainsi, la discussion du mobilier resta exigée par beaucoup de Cbutumes de Flandres et d'Artois (1). Autrefois, dans cette dernière province, d'après un acte de 1518, il suffisait que le débiteur déclarât, sur l'interpellation qui lui était faite, qu'il n'avait pas de meubles. Cependant la Coutume de Bailleul repoussait la discussion (24, 21). En Lorraine, la Coutume deGôrze (15, â7) exigeait qu'on exécutât « sur toutes sortes « de meubles, même les cendres du feu, avant qtf en

(i) Lille (Tille), 18,5; Salles, 2, 3, 4; Gassel, 1398; Valenciennes, 51 ; Douai, 13,2; Orchie8,ll,3; TÂtigt^^Aiiiis], 18; Aire, 25^ ete.

t venir aux immeubles; » et une Ordonnance du duc Léopold, de 1707 (lit. l, art, 18), prescrivait la discussion du mobilier trouvé au domicile du débiteur. Au contraire, la Coutume du duché de Bouillon ^21, 15), et l'Ordonnance rendue en 1564 pour là vîilede Metz (art.. 18), dispensaient de cette discussion. Il en était de même en Béarn (Rubt. de sentencias, art. 8). En Franche-Comtè, d*après une Oi^donnance de Philippe II, de 1586, le sergent devait, avant de saisir les immeubles, faire une perquisition des meubles (1). '

Déplus, ia discussion du mobilier était restée exigée malgré l'Ordonnance de 1539, quand l'exécution se faisait contre un mineur. Toutefois il n'était pas nécessaire qu'elle précédât la saisie. Il suffisait, d'après Coquille (Nivernais, Exécutions, 26), qu'elle eût lieu avant les enchères; même on admettait quMl sufiTisait que la discussion précédât la vente (2).

D'après la Coutume de Normandie, de ' 594, cette discussion consistait simplement dans une sommation adressée au tuteur ; le tuteur devait, dans les quinze jours, donner un état sommaire ; et, sans autre perquisition, il était procédé à la saisie des immeubles, sauf les dommages-intérêts <îOïitre le tuleut «'il y avait lieu. D'après le règlement du -PArièifteiili de

(i) Merlin, /?e/>., V<> Discussion, XVII I. (2) Merlin, ibid»

Dijon de 16111, il fallait également faiire un commandement au tuteur ou curateur/ qui devait dans un certain délai présenter un inventaire; mais s'il déclarait que le mineur n'avait pas de meubles, il fallait faire une perquisition (1).

Le principe de la discussion des biens du mineur avait été consacré notamment par un arrêt du 30 janvier 1666, rendu sous forme dérèglement, aux grands jours de Clermont. D'après un arrêt du 10 février 1569 (Louet, lettre M, XV), cette discussion devait avoir lieu alors même que la poursuite avait élé commencée contre un majeur auquel un mineur succédait.

Cette discussion généralement exigée ne Tétait pas cependant pour le Parlement de Toulouse (2),

Les Coutumes de Lorraine (X, vu, 16), de Gorzç (XV, 39), d'Épinal (IX, 17), obligeaient le créancier, au cas où il y avait en même temps hypothèque générale et hypothèque spéciale, à pratiquer d'abord l'exécution sur les biens spécialement hypothéqués.

D'après la Coutume de Cassel (139 à 1/^2), l'exécution devait porter d'abord sur les héritages roturiers, et ce n'était qu'au cas d'insuffisance qu'on en pouvait venir aux fiefs.

(4) Despeisses^ Contrat, 10^ 2, 5^ 12.

(2) Merlin^ jRep., V» Diteussion, n* XX,

Une Ordonnance de 15&0, art 29, prescrivit en Normandie de discuter les morts namps, c'est-à-dire les meubles sans-vie, avant d'en venir aux t;i/*5namp5, c'est-à-dire aux animaux.

A répaque précédente, on a vu que plusieurs Coutumes n'admettaient qu'en dernier lieii et à défaut d'autres biens, la saisie des créances. A l'époque dont je m'occupe, cette nécessité n'était plus imposée au créancier, comme le constate Imbert dans sa PrU' tique. Plusieurs Coutumes disposent expressément qu'aucune discussion n'est nécessaire (1).

L'ancienne Coutume de Bretagne, de 1539, l'exigeait encore cependant (art. 261); mais D'Argentré nous avertit que, depuis l'Ordonnance de Villers- Gotterets, de la même année, cela ne subsistait plus; et, en effet, on ne retrouve pas cette disposition dans l'art. 23/i de la nouvelle Coutume, correspondant à l'ancien art. 261 (2).

Notre ancien droit admettait, outre des voies d'exécution sur les biens, In contrainte par corps ; et il l'admettait d'une manière assez large. Je n'ai

(i) Berry, 9, 25; Bourbonnais, 107; Auvergne, 24, 54; Marche, 369.

(2) L'ancienne Coutume de Bourbonnais (XIII, 1) atteste qu'il en était ainsi autrefois à Vichy.

. La nécessité de cette discussion se retrouve également dans les coutumes de Lonis et Montargis] XX, 16).

pta à m'eo oeouper ici, je me bornerai à dire que Texercice de la contrainte par corps n'était pas ub Qi)sttcle à la poursuite simultanée de re^écution suf les biens.

«MB

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