‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 16 sur 45 · PB L'EXÉCUTION PORTANT SUR L*OBJET MÊME DU DROIT · texte numérisé non relu

PB L'EXÉCUTION PORTANT SUR L*OBJET MÊME DU DROIT

Le principe était admis sans difficulté dans notre ancienne jurisprudence. Quant aux détails, on n'en trouve guère que pour le cas où il s'agit de la resti-

(i) Les diverses voicâ d'exécution que je vais étudier ne s'appliquaient pas en général au profit des créanciers des communes. On procédait plutôt par voie d'impositions. Imbert (1^ 56) nous montre ce moyen employé pour arriver ù satisfaire à une condamnation. Un arrêt de 1651,^ de la Cour ' des Âides^ donna main levée d'une saisie réelle de biens communaux^ et ordonna une imposition.— 'Enfin, sous Louis XVJ^ un avis du Conseil du 22 octobre 1774 prescrivit de recourir ^ ce moyen^ et déclara que les créanciers ne pouvaient user do voies de contrainte.

tution d'un objet, et notamment d'un immeuble.

D'ai»*ès la Pratique d'irabert (ch. 6I\), celui qui était condamné à délaisser un meuble bu un immeuble devait s'exécuter dans les trois jours depuis le commandement à lui fait, sous peine d'une amende que le demandeur faisait prononcer contre lui; après quoi un sergent était cliargé de procéder à l'exécution sur le commandement du juge; pour recourir à l'appui de la force armée, il fallait la permission du Parlement et du roi.

L'Ordonnance de i5â9 ( art. 95 et 97) donne également trois jours depuis le commandement ; de plus, un délai était accordé pour faire arbitrer les indemnités dues à raison d'améliorations apportées et qui pouvaient être réclamées. Mais, d'après l'Ordonnance de 4 566 (^t. 51 et 52), l'exécution ne dut plus être retardée pour ce motif, non plus qu'à raison des oppositions formées par des tiers ; sauf à discuter tous cas points après la mise en possession.

L'Ordonnance de 4667 règle pour ce cas la pro-

cédure (tit. 57, art, 1 ai). Le jugement obtenu devait être signifié au procureur et à .la partie eîlemême. La partie condamnée à délaisser devait le faire dans les quinze jours, à peine de deux* cents livres d'&mende; après la quinzaine, sommation de délaisser était faite, et la partie y était contrainte par corps, faute d'y satisfaire dans une nouvelle quinzaine, L'Ordonnança exige un jugement passé en

lî. 16

force de chose jugée; j'ai déjà dit que cette exprès^ sien ne me paraissait pas devoir être prise à la lettre, Je ferai remarquer qu'à raison dés porincipes de Tancien droit sur la translation de. ki propriété, celte procédure pouvait s'appliquer, nan-isealemeiit à ixn droit de piropriété, m^ encore à un direil de créanœ^

SECTION n

m LA sÂissMtxÉegnoN*

§ I. Quels objets pouvaient être saUU.

J'ai indiqué à l'époque précé<tei)ie un certsÉ»

nonabre de dispoaitims ayai^t poui; but dç protéger le débiteur en àéclaraoit* certains bi^s insaii^issables» Des disposôtioQs sen^lables se retrouvent; d^s 1^ Coutumes rédigées à partir du Vf^ ^èele, tnais cependaïut en assez petit nombre; de plus, on n'y ren^ contre guère d'insaisi^sabilité absolue, si ce n'est dans la Coutume d'Hontschote pour les armes de défense et le lit gaxni, eX dans lu* nouvelle Cwtiioie deBi;etagne, dojàt Part. 221 résemit au 'débiteur « ses vêtements quotidiens, son lit, son paia et sa « pâte» » Dans les autres Contînmes, c'est seulement quaijidUy .ad'a.utre^ mieubtes que certaJAs objets sont

déclarés insaisissables. 11 en est ainsi en général pour les chevaux et instruments de labour, pour les outils des ouvriers; quelques Coutumes y ajoutaient les armes, les vêtements, le Ht.

La Coutume de Bouillon accorde le n^me privt» lége aux Kvres « d«s gens de lettres ; » le Por âfi Béam, à ' « ceux des estudiants » (1).

En dehors des Coutumes, un arrêt du Vnxlement de Paris, de iS9S, défendait de saisir les armes.

Henri IV, par une Déclaration de 1595, afin de porter secours à ses sujets « proches de tomber en • une éminente hiyne par la cessaijon du labour f presque générale en tout le royaunïe, » défendît de saisir les animaux et ustensiles servant à Tagrlculture, niême pour les créances du roî. L'Of donnancc d'e 1667 (art. 46) confirme cette disposition^ en* laissant • exception toutefois en faveur des. créancei du vendeur, ' de celui qui a foui'nî des deniers pour Rachat de ces animaux et ustensiles, et du propriétaire à qui sont dus des fermages. La môme Ordonnance (art. ik) voulait qu'on laissât au saisi un lit, t Tha^

(1) Rontschote (il, 16 et '451). — Coutume d'Amiens, p. 898. r- Bouillon, XXI^ 16. — tîorze, XV^ 35;Qt 36, — Metz, XV, 13. —Lorraine, XVII/ 20. — Béarn (Rubrique de Sentenciàs, 6)1 — Ordonnance de 4540, art. 29, pour la Normandie (Isamb'eri, XII, 707). —• Bretagne, anc. I2Ï, 239; uouv. 232). • • '

« bit dont il est vêtu,et de plus une v,ache, trois bre- « bis ou deux chèvres. » — Une Déclaration du 19 août ilOli rendit également insaisissables les mQulins et ustensiles servant aux manufactures de laine, de fil et de coton (Pothier, n* kli9). En Languedoc, les feuilles de mûrier étaient insaisissables, d'après une Déclaration de 1732. (Merlin, Rép.^

J'ai indiqué déjà, à l'époque précédente, le privilège admis depuis lé xiv* siècle , en vertu duquel les meubles des prêtres étaient insaisissables (1). Cela fut restreint, par les Ordonnances de Moulins (art. 22) et de Blois (art. 59), aux meubles servant au culte, et nécessaires pour l'usage des ecclésiastiques, et à leurs livres. L'Ordonnance de 1667 (tit. 33, art. 15) confirme eés dispositions, en limitant toutefois à cent cinquante livres la valeur des livres laissés.

Quelques Coutumes déclaraient insaisissable le cheval du gentilhomme quand il le» montait. L'Or*

donnance de 1629, plus libérale, prescrivit de laisser deux chevaux aux gentilshommes et officiers mili^ tairès.

(i) Ce privilège était si ri||oui>eus6nieui observé^ qu'un airêt de i527 annule la saisie faite dés chevaux d'un piètre, prêt à s'enfuir pour échapper à up décret de -prise de corps; uu autre arrêt de 1556 cake également la saisie faite pour une provision alimentaire accordée à une fille qu'un prêtre avait séduite (Imbért^nat. 56, 3).

Les Coutumes d'Ëtampes (art 165), de Bourbon* nais (art. 3â3), de la Marche (art. ûOâ); défendaient de pratiquer des saisies sur ceux qui' allaient aux foires ou marchés ou en revenaient. Dans un ordre d'idées analogue, .un Édït de 1702 et une Déclaration de 170Siy sans défendre la saisie, voufaiént du moins qu'elle n'empêchât pas de conduire à leur des^ tination les marchandises expédiées pbiir Tapprovi^ sionnement'de Paris, ou transportées par les bateaux de la Loire.

§ II. ProcédMtVe,

J'indiquerai d'abord les dispositions concernant les saisies-exécutions, qui se rencontrent dans les Coutumes, dispositions quid'ailleurs sont en général fort incomplètes. J'exposerai ensuite les règles que traçait à ce sujet l'Ordonnance de 1667.

I. Il est naturel qu'avant d'en venir aux voies d'exécution le créancier mette le débiteiir en demeure de payer, en lui faisant sonamation ; pourtant la plupart des Coutumes n'exigent pas, au moins expressément, cette formalité pour la saisie mobilière. Toutefois les Coutumes de Bailleul et de Bourbpurg prescrivent une sommation préalable, qui doit précéder de sept jours la saisie. I-es Coutumes de Bourbonnais, d'Auvergne, de Marche, de Poitiers, exigent

également un commandement, sans c^ailleurs fixer de délai; celle de Bueil fixe un détai dé dix jours entre le cdmàiandëinent et la isakie/màis en laissant au juge' le pouvoir de. le restreindre et de T^endre.

Oe cotnfiitnâement fut d'àiUeurs rendu nécessaire par VivL lU de FOrdonoance de i59.9 ; toutefois, Fart 75 ne pérnoet pas d^nr contester la validité, quand il y avait un terme certain pour ie paienient, de qui était fondé sur la maxime : 4ies interpellât pro homine (!)•

La saisie était pratiquée par des officiers de justice assistés de témoins* : l'effet était de mettre les meubles sous la maîn de justice, et d'empêcher 'ainsi le débiteur de les détourner au préjudice des créancier».

La saisie ne supposait pas nécessairement un enlèvement des objets saisis > môme d'après la Coutume deÇàsseU et on devait n^y.voirqu*une défense au débiteur de les détourner; ce n'était que ({Uatorze jours ai^rès que le créancier pouvait les faire enlever. Mais de droit commun l'enlèvement des meubles pouvait avoir iiôu^ et devait se pratiquer habituellement ; autrement^ eh effets le créancier se serait exposé à voir les rtômes objets saisis par un autre créancier, qui lui aurait été préférable, ainsi que l'indique Goqnille dans son Imtii^iion au droit français. Plu-

(1) Lo79e1,fëgl«s487et489.

sieurs Goutumes avaient )d*ailteufS. i^r ce poinVdes dispositions. exprësâes;(i)*,, c'était junef des traductions qui «^ièntdoanéestle la maxime coutumière : « meu- < bles^ n'ont pas de â^te par hypothèque » f 2). Cela ne pouvait d'aîHeurs avoir. lieu quand il s'agissait de choses qui nepouy^ent.étrc^ enlevées^ si, par exem^ pie,' on saisissait des fruits pendbnts, saf^e qui était regardée comme mobilière. La Coutume d'Ëpinal faisait une exception expresse pour le cas où Teniez vement était difficile ; ce qui aurait sans doute été suivi partout. Il suffisait d^ailleurs qu'un gardien fût établi, même sans qu'il y eût enlèvemeût, pour em-*-

pécher une autre saisie d'être préférée (Pothier, n» 675)*

Les meubles enlevés étaient déposés x)rdinairemeiit chez un voisin, lequel deysiit être k idoine et m f fi- MiU, » selon les expression^ de la Coutume de Bor-^ deaux/Le saisi ne pouvait être' choisi comme gardien sans le consentement du créancier (Ëtampes; 163). Le 'sergent ne pouvait non plus se constituer lui-même

(I^OfUan^, 45-2; NÎTerhAts^ XXKV, i4;^Me1yn, 3|S(; CteriQOttt en Argonaei XVIli^ 44;Gorzé« XV, 30; E^irift), IX^ i3;Bloi8, 268; Danois, 99; Lorris^t Mootargis, XX, il.; Auvergne, XXIV, 53.

(2) Coutume de Blois, article 286 : a Meuble n'a pa^ de u suite par hypothèque, lellemeni que le crçâncier qni !'a fait a, enlever par exécution est préfe'rableà tous autres môme « pnvil^giél. 9

gardien; ni se porter acheteur des bien& saisis (Goquille, sur IVivernais, Exécutions^ k et 5).

A Bayonne, ce n'est qu'au cas d'opposition que le sergent devait choisir un gardien ; s'il n'était pas formé d'opposition, les- meubles saisis étaient ' immédiatement remis au revendeur chargé des enchères. ' *• .

La Coutume de Bourbourg permettait au saisi

d'empêcher l'enlèvement des meubles, en fournissant un acheteur suffisant. Il n'y avait pas non plus lieu à l'enlèvement, d'aprè&6ette Coutume, si l'amman (officier chargé de la saisie) répondait sur sa verge des objets saisis : il engageait par. là sa responsabilité ; il pouvait ainsi empêcher d'enlever les meubles pendant quinze jours.

D'après la Coutume de Yalenciennes , quand les objets saisis n'étaient pas transportables, des gardiens ou gardemaneurs étaient placés chez le saisi jusqu'à ce qu'il fournît nantissement ou. caution.

Après' ta saisie, venait la vente ; mais les Coutumes exigent en général un certain délai. Ce délai est habituellement de sept à dix jours, ce qui varie d'après les Coutuines; en principe, le jour de la vente doit être indiqué à l'avance au débiteur par une notification. Après ce délai, la vente se fait aux enchères; ordinairement c'est au marché qu'elle a lieu. Cependant, d'après la Coutume de Sole, c'est à la porte de l'église.

D'après les Coutumes de Mantes et de Meulan, elle se faisait à issue de plaid et de messe, quand Tobjet saisi ne pouvait être porté au marché.

En Auvergne, la vente se faisait sur la place publique. La Coutume de Dunois voulait qu'elle eût lieu devant un notaire et deux témoins. Cette vente n'exigeait pas, en général, Tintervention du juge. Cependant, d'après les Coutumes de Marche et d'Auvergne, la vente devait- être confirmée par justice. Celle d' Ars voulait qu'elle eût lieu par décret, comme la vente des immeubles ; seulement, une seule criée précédait le décret. Il fallait également faire une criée, d'après les Coutumes delà Bourt, de Mont-de- Marsan. Celles de Cassel et de Yalenciennes exigeaient aussi une publication qui devait être faite- à l'église.

Habituellement la délivrance se faisait aussitôt après l'adjudication ; mais la Coutume de Bayonne, qui ne prescrivait pas de délai entre Ja saisie et la vente, voulait qu'ensuite la dénonciation fût faite au débiteur, et que la délivrance n'eût lieu que trois jours après.

Quelques Coutumes méritent une mention spéciale :

En Poitou, après la- saisie l'objet était porté au marché et mis en vente; si une mise à prix survenait, le sergent la proclamait à cri public dans le marché. Cette mise à prix était dénoncée au débiteur. Les enchères étaient reçues jusqu'au huitième jour à troi5>

heures; Tot^jet était «djuggé aloro.au {riu* offfant. — D'àprès rancienne Coutume de Bourbonnais, une criée avait lieu huit jours après la saisie ; qn procédait à la vente quinze jours plus tard. A Vichy ^ l'adjudica-^ tion se faisait huit jours après la ci^iéç^ mais la déli* vrance ne s^opérait que huit jours plus tard. D'Après la nouvelle Coutume de 3owhonnais; la vente se faisait quinze joitfs après la saiâie, et elle avait lieu en justice. La Coutume de Sole exigeait quatre publicationst qui se faisaient de trois en troiâ jours t ensuite avait lieu la vente.

Ailleurs, au contraire, la procédure était très sim^ pie et très rapide.

D'après les Coutumes de Béarn, la mise en vente a lieu aussitôt après la saisie, pourvu cependant que le débiteur ait été prévenu. SMlest absent, on met une affiche à la porte de sa maison ; s'il n'en a pas, une publication est faite à son de trompe* Dans ce cas d'absence, la vente est suspendue pendant six jours. '

La Coutume d'Epinal permettait de simplifier encore l'exécution par une clause* du contrat; si la partie se soumettait u à peine de gage vendu et achepté , • ses meubles pouvaient élre vendus dans vingt-quatre heures nonobstant toute opposition.

Les Coutumes de Paris, d'Auvergne et de Marche, fixaient un maximum pour le délai entre la saisie et

la vente. li éUit,de'(tettX mois d'apiés la prefoiëre, d'un mois selon Ie§ autres;

S'il y avait des oppositions, le d^lai ne courait que du jour où elles étaient vidées(i)*

L'attribution en paiement au créancier ne se rencontre plus que dans la Coutume de la Bourt (ressort de Bordeaux), d'après laquelle elle devait avoir lieu si le débiteur la requérait, à ihoins qu'il ne se^ fût obligé à payer* L'estimation était faite par le merin ou sergent de la paroisse, sur le coftseil de deux personnes non suspectes (XIV, art. 1 , 2, 6).

D'après plusieurs Coutumes, 1! adjudication n'était pas irrévocable, et il était permis au saisi.de recouvrer le bien vendu, en indemnisant l'acheteur de ce qu'il ayait payé. Le délai variait d'après les pays* Dans le Poitou et*à Mont-de-Marsan, le débiteur n'a-

(1) Voir, sur cos divers poiaU^ les coutumes suivantes: Casse], 399; Yalencieones^ nM97; Bailleul^ XIV,3; Bourhourg^ IV^ 1 et suivants; Hontschote^ XI^ 42; Calais, 326, 234; Paris, 376; Dourdan, i50; Mantes, 197; Melun, 519; Bouillon, XI, 14, 43; Genfie, XV, 24 et 25;3fetz» XY, 3 et 4 5 ; Verdun, 5 ; Ëpinal, IX, 14 ; Ëtampes, 158 à 161 ; Lorris, XX, 12; Berry, IX, 1. et XXV, 3; Bourbonnais, A, XIII, 1, n» 111 à 113; Auvergne, XXIV, 46 et 53; Marche, 364 à 366 ; Marne, 489 ; Poitou, .A« ^^8 à 432; La Rochelle, 15; Bordeaux, 40; La Bourt, XIV, 21; Sole, XXIX, 28; Mont-de-Marsau, 19; St-Sëver, XVI; Bayonne, YDI, 11 à 13; Ars, XIV, 4; Bueil, VI, 1 ; Béarni Jucaatz, articles 1 et '2.

vait que la fin du jour ())• En général, le délai était de sept ou huit jours (2).

La Coutume de Lorraine accorde quinze • jours (Vli, art, 29) ; celle de'Bueil (IV, art. 1), six mois (3). D'après cette dernière Coutume, le débiteur devait payer à l'acheteur le capital et les intérêts (4). Celles de Bretagne et de Sole^ voulaient qu'il lui fût payé un peu plus qu'il n'avait déboursé.

IL La procédure de la saisie-exécution fut réglée par l'Ordonnance de 1667, daos son titre'XXXIÏI. Le commandement restait exigé, en vertu de l'Ordonnance de 1539 ; comme d'ailleurs aucun délai n'était fixé (5), le commandement pouvait être fait par l'exploit même de saisie, quoique certains auteurs exi~ geàssent un délai d'au moins vingt-guatre heures (6).

(1) Mont-de-Marsan, 49; Poitou, 43.

(2) Le Fors de Bëarn donnait 9 jours (Jucantz, art. 5). Lés coutumes de Sole (XXIX, 29), de la Bourt (XIV, 5 et 22), 3 à 9 jours, selon le montant de la dette.

(3) Cassel, 497; Bourbourg, VI, i3; Bailleul, XXIV; Honlschoie, 113 ; Gorze, XV, 28.

(4) Dourdan, 150; Etampes, 162; Maine, fc94; Anjou, 490 ; Bretagne, 224.

(5) Pothier dit que l'Ordonnance de 1539 fixait un délai de 3 jours, mais que cette disposition n'était pas suivie. L'article 95 qu'il cite était relatif à un cas particulier, celui d'une condamnation à délaisser un fonds.

(6) Toutefois, pour les créances du roi, une Déclaration du 11 février 1688 exigea un délai de 8 jours.

L'huissier chargé de la saisie devait, avant d*entrcr dans la maison, appeler deux voisins à qui il faisait signer son procès-verbal (1). Il devait être signé également par les recors, et de plus être paraphé par le juge le plus voisin. £n cas de refus d'ouvrir les portes, le sergent obtenait une ordonnance du juge, en vertu de laquelle il les faisait ouvrir. S'il y avait résistance, il pouvait également, en vertu d'une ordonnance du juge, se faire assister d'archers.

Le procès-verbal devait contenir élection de domicile par le cl'éancier au lieu où se pratiquait la saisie ; par ce même acte, qui était laissé au saisi , ou affiché à sa porte au cas d'absence , il était établi iin gardien aux meubles saisis. Le débiteur pouvait d'ailleurs présenter une personne qui se chargeait gratuitement de cette garde : on lui donnait le nom de dépositaire. A la différence du dépositaire, le gardien préposé par l'ijiuissier était tenu d'accepter , à moins de légitimes excuses ; il recevait un salaire.

Ne pouvaient être établis gardiens ni dépositaires le saisi , ses proches parents , ses domestiques (Ordonn. , tit. XIX, art. 13 et 14); toutefois les parents collatéraux du saisi pouvaient être gardiens s'ils y

consentaient. Même incapacité pour l'huissier lui-

{\) Cet usage avait été abrogé pour le ressort .du Parte- Qicnt de Besançon par un arrêt de règlement de 1718 (Dénisai(, V* Saisie -exécution y u« 10, note 7©).

même, ses parents, alliés ou domestiques (art. 13' et arguments de cet article). Le saisissant ne pouvait non plus être gardien, mais ses parents pouvaient Têtre. On admettait en outre que les insolvables, les personnes non domiciliées sur le lieu , les mineurs , les ecclésiastiques et les femmes ne devaient pas être chargés de ces fonctions.

Un Edit de 1674 portait création de bureaux où les objets paîsis devaient être déposés , faute de gardiens capables d*en répondre (Isnard, 19, d46) ; mais cette disposition ne reçut pas d'exècuti(m.

Les effets saisis étaient confiés à la surveillance du gardien; si cela était nécessaire, ils étaient transportés chez lui , ou le gardien lui-même était installé dans la maison du débiteur (Pothier, n* ft64).

Le gardien était responsable de la perte des objefer sraîsîis et du dommage qui potrvait.y être causé ; il lui était interdit de s'en servir et de . les louer (Ord. , XXXIII , art. 9) ;, il était tenu par corps de la représentation des objets qui lui étaient confiés (t^ïrf., XXXiy, art. 4).

D'aprè» Tart. 20, tit XIX, il était déchargé de plein droit deux mois après que tes oppoi^itions étaient jugées ; et, dans tous les cas., après un an depuis qu'il avait été établi (art. 22). . .

La vente des objets saisis pouvait se faire huit jours après la saisie s'il n*y avait pas d'opposition ; le jour et rheure étaient signifiés d'avance au saisi ;

elle se faisait au marché pabKc, où les objets à vendre devaient être transportés (art, H et 42).

Toutefois, la vente pouvait refaire aiileur^^ si les parties y consentaient, ou avec la permissio»du joge, au cas où les objets à vendre étaient fragiles et de vil prix (Pathier , n^ è7»).

D'après Tart» 13 , les bagues et joyaux ne pGth vaient être veodus qu'af»^ trois expositions au marché. Il en était de niéme pour la vaisselle d^argeirt ; mais une Déclaration du ik janvier 1489 décida qu'elle serait portée à la Monnaie pour être convertie en ei^ces, et que le prix en serait payé selon les tarifs.

En ctehors de ce cas, les choses saisies étiu»ent ad* jugées au plus offrant ; Thùissier ne devait en faire délivrance qu'après avoir reçu le prix ; l'acheteur pouvait être contraint à payer^- en vertu de l'ordonnance du juge déclarant la vente exécutoire. Il y avait lieu aussi h la revente i^ur sa.foUé enchère des objets saisis ; il n'est plus question d'ailleurs du droit pour le débiteur de reprendre les objets vendus.

III. L'Ordonnance de 16G7 ne s'appliquait pas m Flandre. On y suivait les coutumes particulières du pays ; il fallait un commandement, et entre ce commandement et la saisie on laissait Un certain délai , qui variait' d'après les Coutumes , et que le Parlement de Flandre avait fixé à sept jours , en.ce qui concernait l'exécution de ses arrêts ; délai qui d'ail-

leurs ne devait pas être observé, diaprés un règlement de 1672 , quand il y avait à craindre la fuite (jlu débiteur, ou quand ses affaires paraissaient en désordre.

Uart. 69 de ce règlement consacrait le droit pour le saisi de racheter dans les sept jours les meubles vendus. Une autre particularité consistait dans l'admission de la plus-pétitiori dans plusieurs Coutumes , notamment dans celles de Lille (1) et dé Douai (2).

En conséquence, la saisie pratiquée pour plus quMl n'était dû était nulle pour le tout, et un arrêt du Parlement de Flandre de 1776 avait jugé qu'il en devait être ainsi dans les Coutumes muettes. Telle était aussi la jurisprudence du Parlement de Dijon pour les pays de droit écrit (S).

IV. D'un autre côté, des règles spéciales étaient tracées pour certains objets mobiliers. D'après l'Ordonnance de la marine de 1681 (liv. I, tit. XIV, art. 9) , les bâtiments du port de dix tonneaux et audessous étaient vendus à l'audience, après trois publications sur le quai à trois jours consécutifs , et un délai de huit jours au moins depuis la saisie.

Pour les bâtiments considérables , la même Ordonnance (art. 1 à 8) prescrivait trois criées à trois

(1) Ville, XVIU, 2; Salle, XXIII, 2.

(2) XXni, 18.

(3) Merlin, Réf., V Clai», § 1, 1, lU et V.

dimanches, consécutifs à l'issue de la messe ; après chaque criée , les enchères étaient reçues et des affiches apposées ; l'adjudication était faite ensuite» après la.troisième ; le juge pouvait cependant accorder une ou deux remises.

Les moulins sur bateaux, quoique meubles, étaient saisis et vendus dans les mêmes formes que les immeubles, d'après un arrêt du 16 octobre 1582, rendu aux Grands jours de Clermont (1),

V. Biien que les fruits d'un fonds ne deviennent meubles que depuis la séparation, on considérait comme saisie mobilière celle des fruits pendants, parce qu'en la pratiquant on considère les fruits indépendamment du fonds comme en devant être séparés. Notre ancien droit appliquait donc, en général , les règles de la saisie mobilière ; il en est d'ailleurs fort peu question dans les Coutumes, qui ne s'occupent de la saisie des fruits qu'au point de vue du seigneur censier ou du propriétaire quia donné un fonds à bail ou à rente : cela reviendra plus tard. Cependant la Coutume de Metz (art. 75) , celle de Lorris et Montargis (XX, 3), en font mention d'une manière plus générale. L'ancienne Coutume de Péronne applique à la vente des blés en vert la procédure du décret, comme pour les immeubles, en restreignant seulement à deux au lieu de quatre le nombre des mois.

(!) Louel, M,Xffl.

D'après celle de Bailleul (XXIV , 6), la vente des frqits verts, arbres et autres choses aemhlableSi avait lieu un jour franc au nKXÎBs a^vàS' vna publicaêim à l'église.

L'Ordonnance de 1667 ne s'occ^q^e pas spéciale^ ment de cette saisie, appelée saisie-brandan h raison des brandons ou piquets garnis de pailla , d'herbes ou d'un morceau d'étoffe, qu'on plantait sur les héritages dont la récolte était saisie, dans un but de publicité. On suivait donc les usages des divers ressorts. D'après le traité de Procédure de Potbier, la saisie se faisait dans les naêmes formes que la saisie-elécution (n* 448) ; seulement il devait y avoir assignation donnée au débiteur pour voir ordonner en justice l'adjudication des fruits, ce qui ne se pratiquait pas dans la saisie-exécutipn (n"" 452) ; de plus, au lieu du gardien, c'est uu commissaire qui est nommé pour faire récolter et serrer les fruits ; toutefois il était d'usage, autant que possible, de poursuivre l'adjudication des fruits avant la récolte, afin d'éviter des frais (n** 468).

D'après les usages du Ghâtelet de Paris , la vente des fruits saisis pouvait se poursuivre de deux manières. On pouvait mettre au ^effe une enchère, qui se publiait quatre fois de huitaine en huitaine, si le temps le permettait ; cette enchère devait être précédée d'affiches; on pouvait enfin faire publier la saisie et l'enchère à l'issue de la messe paroissiale du

lieu où étaient les fruits; cette pal^cation se faisant par quatre dimanches co»aéeutifs« — Le créascier pouvait» a'il n'y avarit pas d'enchères suffisantes ^ se faire autodser, après avoir assigné le débiteuf, à faire 1^ réédite et à vei^dre lesr girai».

§ III. Des oppositions à la saùie.

J'ai siq)posé jnsquUei vm» procédure dégagée d'e»* traves ; mais des oppositions pouviâeni être faites^ soit par le saisi» soit pAr le déiditeur» soit par destiera»

I* l^ débiteur peixt s'opposear^ eu soutMant» pair exemple» que le créancier est sans droit» que te pré^ tendue créance qu'il invoque est éteinte ou entachée de nullité; il peut encore prétendre que la saisie n'a pas été régulièrement |Nratk|iiée. Mai» la provisîoii était due au titre exécutoire. Nonobstant Toppositîon» la main de justice devait ^re suffisamment garnie; même, d'après Tart. 66 de r Ordonnance de 1539^, la vente pouvait être poursuivie^ et l'argent remte a^i créancier moyennant caution ; ce qui, toutefois, n'avait lieu, comme nous l'apprennent les auteurs, qu'apf es une Certaine connaiissance de cause. Aucun texte n'abrogea cette disposition. Cependant Pothier n'en parle pas, et dit seulement que l'opposition du saisi n'arrêtera pas la saisie, mais que la vente sera suspendue jusqu'au jugement de l'opposition. Mais Fer-

rière indique que le juge oWonnait quelquefois que la vente aurait lieu nonobstant l'opposition, et que le requérant resterait dépositaire des deniers {Dictionnairej Y"" Saisie-exécution) . L'opposition devait d'ailleurs être signifiée au saisissant, en son domicile; ce jugement de l'opposition formait une instance entre les deux parties, qui pouvaient être entendues sur la demande de l'une ou de l'autre (1).

IL L'opposition à la saisie pouvait aussi venir d'un tiers se prétendant propriétaire de la chose saisie et en demandant la récréance. Cette opposition empêchait la vente de l'objet réclamé. La preuve en devait être à la charge du réclamant ; mais cette preuve lui était rendue facile par plusieurs Coutumes. Ainsi celles du Perche (XI, art. 3), et d'Epinal (IX, art. 18), se contentaient de son serment « si c'était, » dit cette dernière, « personne bien famée et renomt mée.et non conjointe du débiteur. » Les. Coutumes d'Orléans (art. 456) et de Bourbonnais (XIII, art. 428) voulaient du moins que le débiteur y joignît le sien, et qu'ils fussent recevables à porter té-

(!) La Coutume de Boulenois (Anciens usagc$. Styles, etc., art. i 4) cl celle de Maïqu enterre, art. 27, fixaient' au saisi pour s'opposer un délai de sept jours depuis la signiQcatiou de la saisie. La Coutume de Berry Fui permettait môme de s'opposer le jour de la venle, et voulait qu'il lui fût donné alors un bref délai» D'après celte même Coutume, tout défaut sur opposition emportait proiii et permettait de poursuivre l'exécution. .

radignage l'un pour l'autre. En Bretagne (art. 233), ce serment, confirmé par celui du débiteur, n'était admis que si. celui-ci était solvable. la Coutume du Berry exigeait les preuves ordinaires, mais voulait que la procédure fût conduite rapidement (IX, art. 29 et SO). La Coutume de Boulenois (anciennes Coutumes, usages, art. 14) fixait aux créanciers gênéralement un délai de sept jours pour l'opposition formée par les tiers, délai qui courait du jour 911 le tiers avait eu connaissance de la saisie. — D'après la Coutume de Calais (art. 226), la distraction n'était pas admise au profit d'une personne qui aurait acquis du débiteur un objet mobilier, si celui-ci^ jusqu'à l'époque de la saisie, avait conservé la possession.

Pothier [Procéd. civ., W" 474) indique une autre opposition à fin de récréance , formée par une personne ne se prétendant pas propriétaire, mais invoquant privilège spécial sur un des objets saisis. Cette opposition avait pour efiet d'obtenir la vente séparée de ces objets (1).

(\) Le propriétaire de la maison ou de la ferme pourrait. for.i;er opposition pour obtenir main-levée de la saisie des meubles du locataire ou du fermier qui lui servaient de gage^ à moins que le saisissant ne se chargeât envers lui^ en lui donnant caution, de toutes les obligations du locataire à fournir jusqu'à la fin du bail. D'après la Coutume de Bretagne (art. 251), le premier créancier hypothécaire (dans ce pays r hypothèque était admise sur les meubles) pouvait, dans la hui-

m. D*après ie droit romain, l'envoi en possession obtenu par un créancier profitait à tous les autres. Il

n'en était pas de même dans notre ancien droit; mais du moins permettait-on aux créanciers de s'adjoindre à la saisie faite par Tun d'eux et de demander à être payés sur ie prix de l'objet saisi. Dans ce but, les . créanciers pouvaient former opposition à la saisie ; cette opposition, d'après son objet même, ne devait pas arrêter les poursuites. ,

Au contraire, le saisissant ne pouvait plus donner main-levée de la saisie sans le consentement des opposants, et chacun de ces derniers avait le droit, si le saisissant se montrait négligent, dô se faire su- • broger dans les poursuites d'exécution. Les opposants devaient être appelés à la vente, et les oppositions du saisi devaient ôtre débattues avec eux comme avec le poursuivant ; toutefois, îl suffisait que les significations fussent faites au plus ancien procureur des opposants, s'ils en avalent plusieurs. Les Cou- ' tûmes de Normandie (art. 494) et d'Anjou (art. 190) admettaient ces créanciers à former cette opposition dans les huit jours après la vente.

Les Coutumes en général et l'Ordonnance de 1667 ne s'expliquaient pas sur ce point; seulement l'Ordonnance (tit. â3, art* 20) décide que les deniers se-

tainc de la Tente, sur la poui'Siuite d^un créancier podtérieur^ faire arrêter le meuble saisi et vendu.

ront remis au saisissant aussitôt après la vente, s'il n'y a pas d'opposition. Les oppositions des créanciers étaient reçues jusqu'à la contribution faite et jugée, selon Denisart. C'est ce que dit aussi Perrière {Dictiannaire y Y'^ Contribution), pour le cas de déconfiture.

Cette voie de l'opposition était la seule à laquelle les créanoiei» pussent recourir ; une nouvelle saisie ne pouvait être pratiquée sur un objet déjà nlis entre les mains de la justice* i Saisie sur saisie ne vaut, » disaitHHi en ce sens, ou du moins cette seconde saisie ne valait que comme opposition. C'est ce que Loysel exprime en disant : t Cas sur cas ou main sur ndain € n'a' point de lieu, ainsi 5e faut pourvoir par oppo- M sition* > Toutefois, si la deuxième saisie comprenait plus d'objets que la première, le juge pouvait maintenir cette deuxième saisie et convertir la pre^ mière en opposition ; de même^ là saisie pratiquée par le propriétaire de la maison ou de la ferme sur les effets qui s'y trouvaient devait être préférée (Pothier, n^ 475).

. La règlç « saisie mt saisie ne vaut, i empêchait aussi le même créancier dé saisir une deuxième fois les meubles qu'il aurait déjà saisis, à moins qu'il n'y eût eu main-levée de la pi'emière saisie ; mais cela n'empêchait pas de saisir d'autres effets i on ne voyait là que la continuation de la première saisie (Pothier, ibid.).

§ IV. DittrUitttion duprw entre Ut erianciers.

Après la conversion en argent des meubles saisis, les deniers étaient remis ^u saisissant, 6'il n'y avait pas d'oppositions; le surplus était déposé à la caisse des consignations, pour être ensuite remis à qui de droit (Ordonn. de 1667, t. XXXIII, art» 20^.

Dans quelques provinces, et notamment en Normandie, en Bretagne, à Metz et dans le ressort du Parlement de Toulouse, l'ordre hypothécaire était admis sur les meubles, le prix était alors distribué par ordre de dates.

Dans le droit commun, les créanciers venaient par contribution. Toutefois, on payait d'abord les créanciers privilégiés, et au premier rang des créanciers privilégiés figuraient les frais faits pour la poui^suite en saisie-exécution. Quant aux autres privilèges, je n'ai pas à les énumérer; Pothieren donne la liste dans les numéros 481 à 493.

Après ces créanciers privilégiés, . le prix se distribuait au prorata entre les divers créanciers ; toutefois, il était admis que le premier saisissant venait ayant les autres. La Coutume de Paris en disposait ainsi expressément dans son art. 178, et c'était le droit commun dans les pays n'admettant pas d'ordre hypothécaire sur les meubles.

On voulait récompenser ce créancier de sa diligence. Mais la faveur n'allait pas jusqu'à ce point, quMl pût ainsi obtenir son paiement quand le débiteur était insolvable : d'après les art. 179 et 180 de la même Coutume, qui formaient également le droit commun , la préférence n'avait pas lieu au cas de déconfiture, c'est-à-dire quand les biens du débiteur, tant meubles qu'inuneubles, ne suffisaient pas aux créanciers opposants. . t En déconfiture, » <lit également Loysel ( Règle 685 ) , c tous créanciers vien- < nent à contribution au sol la livre sur les meubles. » L'avantage donné au premier saisissant n'avait donc rien d'injuste, puisqu'il se bornait à le dispenser de saisir d'autres biens pour obtenir son paiement. — Toutefois, au Parlement de Dijon, la contribution n'était pas admise toutes les fois qu'il y avait déconfiture, mais seulement quand le débiteur était commerçant ou du moins justiciable de la juridiction consulaire {Acte de notoriété de 1679; —Arrêt de 1770, cité par Merlin , Questions , Y*" Contribution entre créanciers).

Quand il y avait contestation sur le fait de l'insolvabilité, d'après l'art* 180 de la Coutume de Paris, le saisissant était colloque provisoirement en donnant caution.

La contribution se faisait à la demande du créancier le plus diligent. Les créanciers opposants étaient ajournés pour justifier de leurs titres de créance;

celte justification faite, le jage ordonnait que la <^ntribution aurait lieu fmr devant un oonHiiidgaire à qui les titred devaient être remis sur lès sommations faites aux créanciers ; isn cais de défaut^ il y avait réassî* gnation, puis radiation faute de prodcKstion, jugement prononçant qiie te d(§faut de production dans la hiBtfiina entratneafait forclusion» Après ce délai, le oommissaire faisait la contribution et délivrait aax créanoiei^ des mandements ^ur lesquels ils étaient payés. Telle était, du moins, la procédure suivie au Ghâtelet «^ Il y avait d*ailleui%, sût cette procédure de distribution par contribution , variété d'usages dans les divers ressortSi

SMl apparaissait, d'après les pièces produites, que le prix suffirait pour payer tous les créanciers, au lieu d*ouvrir une contribution, on se bornait habituellement à ordonner que chacun des créanciers savait payé sur le prix (1).

SECTION m

DE l'exécution SUB LES IMMEUBLES.

« En la vente des immeubles saisis, » dit Loyseau {Déguerpissementy III, vu, 16), t nous y faisons « beaucoup plus de façon et de cérémonie qu'au droit

(1) Mdrliti^ y Cimtribmionûu êùu laUvn.

<c rraiain. • En eiet, la procMnre de Bhisie, réelle, dans notre ancien droit, exigeait un grand nombre de formalités qai entraînaient de grandes lenteurs. Il y avait là, sans doute, une protection pour le débiteur; mais protection exftgârée, qui« la plupart du temps, M retoitt'nait contre lui, à raison des frais que les procédures entraînaient : par là, en même temps, les créanciers voyaient dinnnuer leur gage^ et, même en dehors de ce point de vue, dans lé seul retard qu'apportaient à la réalisation du droit des créanciers la longueur des délais, la cempli^tion de formalités, les nullités qui pouvaient faire tomber la procédure, il y avait un grave préjudice et de funestes entraves apportées au crédit Cela tt*est vrai, toutefois, qu'en général, non pas d'une manière absolue. A côté de ces longues involutions de procédul'e, on verra, en effet, que dans certains pays l'exécution s'accomplissait, au contraire, avec beaucoup de rapidité : c'est le propre de notre ancien droit d'offrir, à chaque instant, des contrastes de ce genre.

Le texte le plus important, sur cette matière, e^i; un Édit rendu par Henri II, en 1551, et connu souâ le nom d*Édit des criées. Avant cet Édit, l'Ordonnance de Villers-Cottçrets avait déjà posé des règles im-. portantes. Cependant ces monuments législatifs laissaient encore place, à plusieurs égards, à la diversité des coattunefti De plus, ils ne s^appliquaient pas dans toute là PraAoe» U FlandMi TArtoi», la Nor-

mandie, TAIsace, la Bresse et le Bugey, la Provence, le Béarn» n'observaient pas ces Ordonnances, soit à raison de privilèges, spéciaux, soit parce que plusieurs de ces provinces, n'ayant été réunies à la France que depuis ces Ordonnances, avaient conservé leurs anciens usages ; de plus^ dans le Dauphiné, le Languedoc, la Guyenne , TÉdit de Henri II n'avait reçu qu'une application incomplèjte.

Je diviserai ce qui concerne ce sujet en cinq parties :

i"* Procédure de la saisie réelle, dégagée de toute espèce d'incidents ;

2" Incidents qui pouvaient la compliquer, oppositions, et droits que purgeatt l'adjudication à défaut d'opposition ;

3* Distribution du prix aux créanciers ;

V Nullités et voies de recours ;

5** J'examinerai, en dernier lieu, les règles de la saisie des rentes et des offices.

§ I. Procédure de saisie réelle ordinaire dégagée

d'incidents.

I* PATS ou 8* APPLIQUAIT l'JDIT DB 1551.

Dans les provinces où l'Ordonnance de 1539 et l'Ëdit de 1551 étaient appliqués, la législation con-

cernant l'exécution sur les meubles résultait de la combinaison de ces textes législatifs, avec les dispositions des Coutumes qui n'étaient pas abrogées par eux. Ces Coutumes étant, pour la plupart, antérieures à 1539, il sera conforme à Tordre historique de présenter d'abord un résumé des dispositions qui s'y trouvent , pour exposer ensuite les règles résultant des deux Ordonnances dont j'ai parlé et des développements qu'elles reçurent.

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