‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 17 sur 45 · DISPOSITIONS DES. COUTUMES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS DES. COUTUMES

Il serait difficile de présenter sans confusion l'ensemble des Coutumes qui réglaient en France la saisie immobilière. Il vaut mieux, je crois, parcourir rapidement les principales dispositions qu'offrent les Coutumes des diverses provinces.

En Picardie, les Coutumes exigent d' abord un commandement, acte préalable dont la nécessité se retrouve, du reste, presque partout* Même la Coutume de Boulenois veut deux commandements successifs, l'un de payer, l'autre de livrer des meubles. De même, la coutume d'Amiens suppose plus d'un commandement. Il faut", en outre, d'après celles de Ponthieu, de Péronne, d'Amiens, que la justice donne au sergent une commission spéciale pour pratiqyer la saisie ; cette saisie se fait devant deux té-

iiioiiM> qm devaient étr^ deux bflfniKtôShtiges, d'après la Ck)iitume de Ponthieu^ s'il s'agissait de fiefs. — La saisie était signifiée, âofi-^s^uleimnt aa débiteur, niais Ituasi au setgA^iir, po<»r empèehm qu'il ne reçût dtt débiteur la dessaisine de soft héritage pour la donner à d'autres t dans eettt pro^ince^^ &à effet, la translation de la propriété iimDokâière obligeait riiitervention àa 8eigiieâr< Les Coataioesi de PiDnthieu et de Pérônne exigeaient qu'afffès-la sakàe il ea fât fait rapport à justice, et qu'une nouvelle commission fût obtenue. On procédait alors à quatre criées, qui se faisaient, en général, de quinze jours en quinze jours. A DouUens, on distinguait entre les héritages cottiers et les tenrej^ nobles r pour les prenriers, l'intervalle entre les criées n'était qvB^ de huitaine. Habituellement le» criées se fmi^ient au marché et à l'église. Le débiteuar et les^ opposants, s'i) y en avait, étaient ensuite ajournés pour vdr adjuger le décret, La Goutusne de Ponthieu exige alors mne troisième commissioiK B'api^s la Coutume de Boulenois, les enchères étaient reçues tant que brûlait une chandelle qu*on allumait à cet effet. Les Coutumes d'Amiens et de Péronne exigeaient que des affiches fussent préalablement posées. Celle d' Amiens.prescrivait, en outre, une publication au siège de la justice quinze jours avant l'adjudication. D'après les usages de Péronne, les surenchères étaient reçues après l'adjudication, jusqu'à ce que le seigneur eût baillé sai-

sine à radjadicdtaire. Les Coutumes de Glermont en Beauvoisis, de Sentis, de Yalois, prescrivaient des puidications de quiiœ jours en quinze jours, en deux lieux différeBts, à jov d'audience ; celle de Cfennont Gz%0, en ovlrev deg fmbHeations à Téglise ; dans le Yaloifi, il fallait wm commianen pour la saisie.

L'ancienDe Goutuiiierde Plaigne donnait que p« d'indications : la saisie étaft suivie de quatre criées par quatre quattmaâpies ; il était ensuite procédé à Tadjudication, à laquelle devait être appelé le t^id. La mraveUe Goutiime de 1580, qui servit de modèle à oeik de Calais, ne eoftttent que des dispoi!^ions coastonsm à celtes de TËcKt de t551. Les Coutumes de Melun (anc. , art. 5, nour. , art. 33â) ; de Meaux (anc, I, art. 22, nouv., XXXIII, art. 25); de Dreux (art Tt, etc.); de Chartres (art. 85, etc.), ne présentent rien de saillant. En général, il fallait quatre criées à intervalle de quinze jours (i).

Les Coutumes de Vîtry-le-Français exigeaient qu'à diaque criéç une signiication fût faite au saisi (article 138). Une autre disposition particulière à cette Coutume consistait en ce que le commandement devait être fait à la personne du débiteur. Pour le faire à

(l)Ponthieu, li6;Péronne, anc.;|120; Bodeuoi8,anc.,l2 et 15; Amiens, 60; Gerberey, 112; Abbeville, 12; Vimeu, 22; Doullen8,13; Glermont, 60; Valois, 180; Sentis, 282.

domicile, il fallait obtenir des lettres d'autorisation. A Sens, il ne fallait pas moins de sept criées, d'après l'ancienne Coutume; les quatre premières avaient lieu de quarante en quarante jours, les trois autres de quinzaine en quinzaine. La procédure était plus brève à Auxerre : il suffisait de quatre criées par trois quinzaines et une quarantaine ; c'est ce qui fut admis lors de la réformation de la Coutume de Sens, en i555 (Sens, anc, art. il 2, etnouv., art. 125. — Auxerre, anc, 187, et nouv., 123). .

Dans le Nivernais, le sergent devait prendre une commission pour pratiquer la saisie. Les criées se faisaient à quatre lundis, de quinzaine en quinzaine; après la première, des affiches étaient posées. Il devait y avoir, de plu^s, une proclamation et une affiche dans la ville voisine; les criées étaient certifiées en. justice ; puis venait l'adjudication, qui devait être annoncée encore par une publication, quinze jours auparavant. Les enchères étaient reçues même après le décret prononcé, jusqu'à ce qu'il fût scellé (XXXII, art. 3/i, etc.).

L'ancienne Coutume d'Orléans s'en rapportait pour tes criées aux usages locaux, et, en outre, en prescrivait une à la porte de l'église. II fallait que ces criées eussent lieu exactement au jour fixé : « Qui fault « d'un seul jour,» y est-il dit, t tout ce qiii est fait est « nul. » Contrairement au droit commun, cette Cputume admettait la vente d'.un immeuble vacant, sans

qu'il fût besoin de nommer de curateur. — Cela fut réformé par une nouvelle Coutume de i 583é D* après la rédaction nouvelle, il doit être fait des commandements au débiteur; il faut, en outre» pour saisir, une commission de justice ; cinq criées sont exigées, elles sont certifiées devant dix praticiens. Les enchères ne doivent être reçues que jusqu'à la fin de Taudience où se fait 1* adjudication ; toutefois, elles sont adtnises dans la huitaine suivante, si elles dépassent d'un tiers au moins le prix précédemment ofiert ; dans ce cas, cette enchère est publiée à l'audience, à la huitdne suivante ; les mises à prix sont reçues, et l'adjudication se fait d^une manière irrévocable au profit de celui qui a le plus enchéri à la fin de l'audience ( Orléans, anc. , art. d39 ; nouv. , art. h&h^ etc. )•

Les Coutumes des autres villes de l'Orléanais exigent, en général, quatre criées; toutefois, celle de Lorris et Montargis (1531) en prescrivait sept, qui se faisaient par trois huitaines, trois quinzaines et une quarantaine, et une autre huit jours après ; cette dernière devait se faire un dimanche. Pendant tout ce temps, les héritages saisis étaient régis par des commissaires (Châteauneuf , art. 98 ; Grand-Perche, art. 308; Blois, art. 271, et Montargis, XIX).

A Bourges, d'après les anciens usages, les criées se faisaient par les carrefours et duraient plus d'une année. On pouvait encore requérir une nouvelle publication à l'audience, après quoi les enchères étaient

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