II
reçues et le décret adjugé, La nouvelle Coutume du Berry dimiouait cei» longueurs ; la première criée devait se faire huitaine après ia aaiaie, et il n*y en avait que trois de huit jpura en huit jours i les enchères étaient ensuite reçues et affichées pendant trois semaines, puis publiées en jugement L'adjudication avait lieu au profit de celui qui avait mis le plus haut prix à la fin de Taudience.
Cette Coutume, révisée Tannée même où fut rendue rOrdonnanoe de YiUersx^Sotterets , preacrivait, comme cette Ordonnance, la mmufiation d'un cmnmissaire et le bail judiciairederbéntage4iaisi; poiirts sur lesquels j'aurai à revenir (Bourges, andenne Coutume, art. i50 rt )5&; Berry, IX^ art. 50).
En Bretagne, Texécution sur les immeubles se disait autrefois, d*apr^ la très ancienne Goutumet par voie d'attribution de la propriété ao créancier me une estimation par experts; mai» cet usage paraît avoir cessé dès 1538, époque de la publication de Tancienne Coutume de Bretagne. En effet, on n'y trouve plus que quelques traces de cet usage, conservées par mégarde (inepte servaium de veierif ainsi que le dit d' Argentré sur l'art. 269).
Ce jurisconsulte, dans son commentaire, n'applique ce qui est dit de l'assiette en héritage qu'au cas d'une rente, au service de laquelle était assigné un fonds dont le rentier recueillait \^ fruits w paîmneiit des arrérages (sur l'art. Sl/iS).
L*Édit.de 1551 fat reconna applicable en Bretagne, après quelques contestations^
Bans les Coutumes du Maine et de rÀnjoti^ qui datent de 1508^ on retrMve, outre (M usage d'aêse^k* iesrcoites ior des béritaj^es (Anjou, âft^ ^9% etci), l'attribution d'in^eubles on pal<»neintde la dettes ma* restimation faite devant un notaire par 4m v^sins que le sergent appelait à cet effet; nsai^^ pour q&e ce mode d'exécution pût être entpidyér il kWiit ^ té débiteur consentit à abancknmer ses immeubles. Le créancier pouvait d'ailleurë faire tendre les biens ^ ce q^ avait fieu dans h Maine âpre» trois criées à des intervallei» de huit ou quinse jours. Quarante jours après^ les assignations étaient données pour juger (és expositions et faire Tadjudication (Malne^ art. â7A à 49» ; Anjou, art &71 à &91).
En Poitou, d'après les anciens usage»^, les criées qui suivaient la saii^ avaient lieu au marehé. If en fallait quatre, à des intervalles de huit/ quinze et ^M^ rante jours. Les encbères étaient reçues seulem^t jusqifau soleil couchant, le joor où se faisait ta der^ Bière criée* Les parties étaient enseeKe ajournées pour voir adjuger le décret.
La nouvelle Coutume de 1551 prescrivit que les criées seraient faites le dimanche, à Tissuede la messe; elle exigeait, en outre, une affiche à Taudience pen«* dant 15 jours après les criées (Poitcm, anc« , art. &75 ; nouv., art &â8, etc. ; Lodunois, XJILII^ art«7)«
A la Rocbelie, les criées se faisaient à son de trompe, par trois fois» à jours de fête ou de marché, tant à la ville qu'au lieu de la situation de Timmeuble ; pendant ce temps, les fruits et revenus étaient perçus par des commissaires; il y avait ensuite rapport à justice affiché à Taudience, et adjudication (La Rochelle, art. 19, etc.; Saintonge, art. 118, etc.). La Coutume d'Ângoumois, qui date de 151&, avait devancé rOrdonnance de 1539, en décidant que, pendant les criées qui se faisaient, la première à Téglise» les trois autres au marché à des intervalles de huit, quinze et quarante jours, les héritages seraient don-* nés À ferme au plus offrant par le commissaire que désignait le sergent. Avant de passer à l'adjudication, il fallait une affiche dans Tauditoire. Quinze jours étaient ensuite laissés pour cette exécution (art. 102, etc.).
De toutes ces anciennes Coutumes, celle de Bourbonnais était la plus prodigue de lenteurs. D'après la Coutume de liL93, la saisie doit d'abord être notifiée, puis les criées commencent. Il n'en faut pas moins de quinze, à des intervalles de huit jours pour les trois premières, de quinze jours pour les trois suivantes, de quarante jours pour les trois autres, puis de deux mois pour les suivantes; les trois dernières se font dans l'espace d'une année, au jour que le sergent choisit pour que la dernière ait lieu à l'expiration de l'an et jour. Celui qui a mis la plus forte enchère ce
jour-là, à l'heure de vêpres, reste acquéreur, et l'adjudication est faite à son profit, en jugement, après la discussion des oppositions (anc. Cout«, XIY, articles 2 à 6),
A Vichy, toutefois, les délais étaient moins exagérés. La saisie devait être signifiée le jour même. La première criée avait lieu huit jours après ; la deuxième, quarante jours plus tard. Chacune de ces criées devait d'ailleurs être signifiée ; puis l'assignation était donnée à quinzaine, et le sergent déclarait passer le premier péremptoire ; cela se renouvelait deux^ fois encore. La troisième fois, des experts étaient nommés pour estimer le fonds saisi. Le quatrième péremptoire se passait devant le juge, qui adjugeait l'héritage au plus offrant, pourvu que sa mise atteignît l'estimation.
Cette procédure par péremptoires de quinzaine en quinzaine passa dans la nouvelle Coutume du Bourbonnais, en 1521, sauf de légères modifications. Quant aux délais, cette Coutume exigé une commission du juge et consacre l'usage çlu bail judiciaire. Il n'y est pas question de l'estimation préalable de l'immeuble. Les enchères étaient reçues jusqu'à la délivi'ance des lettres de décret (nouv. Coût., 14S à 145).
C'est là aussi, à peu près, ce qui était pratiqué dans la Marche. La saisie avait lieu en vertu d'une commission du juge. Quinze jours aprèç, se^faisait aux en^
chères une sorte d'adjudication préparatoire; puis des criées avaient lieu , et les quatre péremp'toires étaient passés de quinzaine en quinzaine devant le sergent et deux témoins, et de plus un notaire si le sergent ne savait pas écrire. Les assignations pour comparaître à ces divers actes étaient données à cri public. Après le dernier péremptoire, assignation était donnée devant le juge pour la discussion des oppositions et l'adjudication au plus offrant (art. 879, etc.).
Telle était aussi la procédure suivie en Auvergne. De pluSy d'après les andens usages, il devait y avoir à chaque criée une signification particulière adressée au saisi ; et, au troisième péremptoire, des experts étaient nomhiês pour faire de Timmeuble une estimation, audessus de laquelle l'adjudication ne pouvait avoir lieu. Ces formalités sont supprimées comme frustra- ^ires par la Coutume de 1510, qui, d'un autre côté, consacre l'usage du bail judiciaire. Le saisi lui-même pouvait être fermier en donnant caution. Lea enchères étaient reçues jusjqu'à la délivrance des lettres de décret (XXIV, art. 5, etc.).
A eôté de ces longues procédures» là Coutume de Mànt-dft-Marsan traçait une marche tout*à-fait som*T maire. Après un délai de neuf ou de quinze jours, sctlon les lieux, à partir de la saisie, les quatre criées se faisaient dans l'espace d'une semaine.
La Coutume de Bayonne dispensait môme de toute
solennité de criées quand le titre obligatoire était un « instrument garantigionné ou rollat, » c'est-à-dire un acte passé en forme exécutoire. En dehors de ce cas, il y avait au moins deux criées à neuf jours de distance, délai qui ne pouvait être prolongé que de quinze jours au plus. Ces criéed étaient faites à son de trompe, et consistaient en douze procla* mations faites par le sergent dans les divers quartiers (Mbnt-de-* Marsan, art. 15, etc.; Bayonne, XV, 26).
A Saint-- Sever, les délais étaient un peu plus longs; les criées se faisaient de neuf en neuf jours, après un délai de huit jours depuis la saisie (XYI, etc.).
La Coutume de Sole, outre les criées à quatre jours du marché, dont rapport devait être fait à la Cour, exigeait des dénonciations à trois dimanches consécutifs dans les trois paroisses leô plus voisines, afin d'avertir les proches parents qui avaient le droit de reprendre Timmeuble. II en était également fait rapport à la Cour, et le dernier enchérisseur était investi de la propriété « par livrement de fmt et de terre, » soit par le débiteur, soit par la Cotir si le débiteur faisait défaut (XXIX, art. 12, etc.).
La Coutume d*Acs voulait que les trois premières criées se fissent à l'audience ou à son de trompe, selon les lieux, de huitaine en huitaine. 11 y avait, en outre, publication à l'église , et assignation à la quatrième
criée, qui se faisait en jugement et était suivie de l'adjudication (XIY),
Celle de la Bourt se distinguait de toutes les autres. En effet, elle ne parle pas de la vente des immeubles. Après des criées faites à trois dimanches consécutifs, les parties sont appelées à se transporter sur le fonds saisi; l'estimation est faite par trois prud'honmies, et le décret assigne au créancier des biens d'une valeur égale au montant de sa créance. Le choix est d'ailleurs laissé au créancier; toutefois il ne devait prendre qu'à défaut d'autres biens le casau^ c'est-àdire la maison et le jardin.
2° PBOGBDURE d'bXBGUTIQN SUR LES IMHBUBLES DEPUIS LBS ORDONNAKGES DE 4539 ET DE 1551.
Les anciennes Coutumes étaient en général incomplètes en ce qui concerne la procédure de saisie réelle ; quelques-unes même gardaient le silence à ce sujet. Les Ordonnances de 1539 et de 1551 eurent pour but de combler ces lacunes et aussi de réformer certains usages, d'introduire quelque unité dans le droit à cet égard. Les règles posées par ces Ordonnances restèrent toujours les fondements de la législation en cette' matière, mais elles reçurent des développements de la doctrine et de la- jurisprudence, et de plus quelques innovations furent législativement in-
troduites. Ces Ordonnances n'abrogeaient d'ailleurs les Coutumes qu'en ce qui leur était contraire. La combinaison des usages locaux avec les règles générales pouvait présenter souvent des difficultés. Le principe admis par les jurisconsultes et par la pratique était qu'on devait, outre les formalités prescrites par les Ordonnances, observer celles que traçaient les Coutumes, quand il n'en résultait pas une violation de textes législatifs.
L Préliminaire de la saisie. — Il fallait, avant d'en venir à la saisie, faire un commandement au débiteur; la plupart des Coutumes l'exigeaient expressément. L'Ordonnance de 1539, art. 7&, consacrait cette nécessité. Il était d'usage, par ce commandement, de faire élection de domicile au lieu où devait se poursuivre la saisie, quoiqu' aucun texte de loi ne l'exigeât. Mais l'arrêt de règlement rendu aux Grands jours de Moulins^ en 1666, le prescrivit formellement (Denisart, V* Saisie réel le j 9). L'usage était également que l'huissier se fit assister de recors, bien que l'Édit de 1669 -dispensât d'une manière générale de cette formalité. Au Châtelet, on exigeait qu'il en fût ainsi, à peine de nullité. — Le commandement était signifié au saisi. ou à son représentant légal: Si on voulait poursuivre l'expropriation d'un immeuble qui n'était possédé par personne, il fallait faire nommer par justice un curateur.
Aucun délai n'était prescrit entre le commande-
ment et la saisie. Beaucoup de tribunaux exigeaient cependant vingt-quatre heures {RéperL, V» Corn-mandement) (1).
Plusieurs Coutumes exigeaient encore, ainsi qu'on Ta vu, que Thuissier prît une* commission spéciale pour saisir. Cette commission se délivrait au greffe (2).
En principe, on pouvait saisir pour toute créance ; toutefois les tribunaux exigeaient une créance d'une certaine importance. L'usage du Châtelet de Paris était de ne pas admettre la saisie quand le droit du créancier était inférieur à deux cents livres (Denîsart, V* Saisie réelle y n* 8) . Et Pothîer atteste qu'à Oriéans il fallait qu'il s'agît d'une créance de cent livres au moins.
II. Saisie. — L'huissier chargé de la saisie devait se transporter sur les lieux ; là il déclarait la saisie et, s'il s*agissait d'une créance, y attachait un panonceau aux armes du roi (3). Il devait, de plus, apposer une affiche à la porte de l'église paroissiale., Lemaistre croit nécessaire d'avertir que « ne faut « que cette attache soit en langage latin ni grec, « mais en vulgaire français; afin que chacun la puisse « entendre » {Traité des criées ^ p. 25, art. 2).
(1) UarUi75 àe rOrdonnaiice de Blois, que cite Pothier^ ne parie que de la saisie^ et non du commandement.
(2) Polhier, n© 542.
(3) La coutume d'Orléans exigeait même que dans les champs rhqissier plaçât des brandons.
Le procèsKverbal de saisie devait contenir Tindication détaillée des biens saisis par tenants et aboutissants, à moins qu'il ne s'agît de fiefs; il suffisait alors d'indiquer le principal manoir.
Ce procès-verbal devait être dressé en présence de témoins. Il en était laissé copie au saisi ; il devait être enregistré au greffe. Il dut, de plus, être enregistré au bureau des commissaires aux saisies réelles, depuis l'érection de ces fonctions en titre d'office. Il fallait présenter la saisie à Tenregistrement dans le délai de six mois, à peine de nullité (Pothier, 547 à 549) . Cette formalité était ordonnée afin que toute personne intéressée pût prendre communication du procès-verbal dé saisie.
III. Régie des biens saisis. — Beaucoup de Coutumes prescrivaient la nomination d'un éommissaire chargé de régir le bien saisi. L'Ordonnance de 1539 (art. 77) et l'Édit de 1551 (art. 4) généralisèrent la nécessité. Ce dernier texte prescrit la nomination d'un commissaire aussitôt après la saisie et avant d'en venir aux criées.
D'après l'Édit de 1551, le sergent choisissait le commissaire ; maisr la jurisprudence avait établi que ni le saisi ni les créanciers, ne. pouvaient être désignés pour remplir ces fonctions. On avait voulu ]par là éviter les fraudes qui se pratiquaient (Lemaistre, p. 121).
Une Ordonnance de IB26 alla phis loin. <c L'ex-
périence fait voir, » porte le préambule, « qu'il se commet infinis abus.., de ce que nos huissiers et sergents estant chargés d'un establissement vont par les paroisses, s'adressent jaux plus aisés qui sont proches des choses saisies et feignent les vouloir établir commissaires, tirant d'eux grandes sommes de deniers pour les exempter et vont es assemblées de foires et marchez, où usant de semblables menaces, tant envers les marchands qu'autres personnes qu'ils y rencontrent, font pareilles exactions, établissent aux dites saisies ceux qui ne leur veulent rien donner, bien qu'ils soient la plupart éloignés de beaucoup des héritages et chosessaisies, ou qu'ils soient incapables de gérer et négocier telles commissions, ne sachant la plupart ni lire ni écrire ; y établissent souvent aussi de pauvres laboureurs, artisans, vignerons et autres personnes misérables qui sont contrainctes ' à abandonner leurs arts, métiers et exercices pour vacquer aux dites commissions, consumant la majeure partie de leurs âges...; autres qui sont gens de néant, con- (i somment les fruiots et revenus des choses saisies, « s'absentent et emportent les deniers des fermes. » En conséquence , l'Ordonnance érige des offices de commissaires receveurs des deniers des saisies réelles auprès des divers sièges de justice royale. Eux seuls peuvent désormais être choisis pour commissaires. Ces offices étaient héréditaires; les commissaires pou-
vaient d'ailleurs, sous leur responsabilité, charger d'autres personnes de remplir leurs fonctions (1).
Le commissaire était autrefois, dans la plupart des Coutumes, chargé de percevoir les fruits et revenus ; mais, « pour obvier à ce que les commissaires établis « au régime et gouvernement des héritages saisis et « criez ne mangent et consomment les fruicts et levées « d'iceux en voyage et frais de leurs dites commis- « sions, Qomme ils faisaient le temps passé, les Or- « donnances de Tan 1539 ont voulu quMis soient « tenus bailler à ferme au plus offrant et dernier en- « chérisseur les héritages de leurs commissions par « autorité de justice » (2) . Coquille {Institution au droit français) indique à ce bail un triple but : donner de la publicité à la saisie ; enlever au débiteur ainsi dépossédé les moyens de retarder les criées, et^ au contraire, Texciter par là à satisfaire ses créanciers ; enfin faire profiter les créanciers des revenus. Cette nécessité du bail judiciaire, déjà admise par quelques Coutumes et notamment dans TAngoumois, la Marche, le Bourbonnais, T Auvergne, et généralisée par Tart. 82 de rOrdonnancedel5â9, fut consacrée par F Édit de 1551 (art &1). Si cette institution pouvait avoir des avantages, elle offrait en revanche de bien graves inconvénients, en compliquant
(1) Editdei55i, art. i,2et3.
(2) Leinaistre^ p. 51.
smgttlièreiiieQt la procédure ; et il fallait que Tadministration des commissaires laissât bien à désirer pour qu'on pût voir là un moyen d'économie*.
Quoi qu'il en soit, cme Ordonnance dvt ik mars iJ&ï} (art« 10) prescrive aux eomndssairea de procéder aux baux judiciaires six mois après la saisie enregistrée. A cet eSek^ des affidiœ étaient posées ; les parties étaient averties par des fli^ficatioos an jour indiqué. Les enchères avaiciit Heu devant If jQge par le ministère des procoreurs; mais Tadjuriication n'était prononcée qu^après trois teœkes à hnitsdne (1). Cette adjadication pouvait m^ne n'être pas déflnitive« Toute antre persome avait le droit de provoquer «né nouvelle mise ara enchères, en offrant un prix excédant du tiers le montant de l'adjudication et en donnant caution; et ce tiercement restait poseable peotdant toute la dsarée du bail (2).
Le caominisBaire, tes procureurs^ les huissi^s ne pou vnent être f^nmers jodidaires (Pothier, 566, 567); les personnes nm soumises k la contrainte par corps n'étalent pas admises achi pins : le fermier judiciaire ^it soumis, en effet, à cette voie d'e:^écntion ; il devait de plus donner caution. Avant l'entrée en jouis-
(i> Pothier, 562 à 565-
(2) Denisart, V» Tiercement, 6 à 10.— 'Quelques simplifications dans la procédure de tiercement furent introduites par arrêt du Parlement du il juillet 1787 (/«am^erf, t. XXVIII, p. 377).
sdDce du fermier, un état de l'îmmauble était dressé ; les réparations d'une certaine importance ne pouvaient avoir lieu sans une ordonnance du juge^ rendue en connaissance de cause (Potbier, 57S, 57j&.}*
Le bail judiciaire avait pour efiet d'empêcher le débiteur de vendre Timmeuble sans le consentement des créanciers, ce que la saisie seule ne produisait pas^ et d'immobiliser les revenus qut devaient être distribués dans Tordre hypothécaire (1).
Ce bail était fait pour trois ans au moins. Cependant, il cessait auparavant si radjudicaticm se faisait avant ce temps,' dispositicm qui ne dei^ pa» peu contribuer à ce que ces baux se fissent d'une mtnière peu avantageuse. On laissait toutefois achever l'année commencée, d'après un règlenaent de i&àk (Pothier, 576).
Lq bail judiciaire avait lieu lors mêmp que l'immeuble saisi était déjà loué ; tputefois ^i le bail était fait à prix d'argent et sans fraude, la conversion en bail judiciaire en pouvait être obteBue ; elle se faisait par jugement.
S'il arrivait que la saisie fût pratiquéjç $ur un immeuble possédé par un autre que le saisie ce tiers, s'il se prétendait propriétaire, ne devait pas être privé de la possession ( L^naistre, p. /iâ* — Déclaxation du Parlement lors de l'enregistrement de l'Éditdie 1551),
(1) D«ni$art, V" BêU judiciaire.
sauf à restituer les fruits par lui perçus , s'il était prouvé que sa prétention était mal fondée.
J'ai dit que la poursuite de l'adjudication du bail judiciaire appartenait au commissaire ; ses fonctions ne se bornaient pas là. Il était chargé de recevoir les fermages et loyers, de faire les paienients, mais seulement en vertu de jugements qui l'ordonnaient ainsi; 31 résultait de là, pour ce commissaire, l'obligation 'de rendre compte à l'expiration de ses fonctions, C'était encore le commissaire qui était chargé de porter la foi pour le vassal, si l'immeuble saisi était vn fief (Pothier, 546 à 555).