IV. Criées. — Les criées avaient pour but de
Hionner à la saisie de la publicité, d'avertir ceux qui
ipouvaient prétendi-e des droits sur l'héritage saisi et
Iles créanciers qui avaient à prendre part à la distri-
Ibution du prix. Ces criées avaient pour but en même
temps d'attirer les acheteurs. En y procédant, on
pouvait se borner à indiquer le principal manoir s'il
s'agissait d'Un fief; mais pour les autres biens, il
fallaitavoir soin de détailler les divers héritages, en
indiquant les tenants et abouti^ants. f Et encore les
« anciens, » dit à ce sujet Lemaistre, « si ï'héritage
« avait bons voisins^gens paisibles et de bonne amitié,
« hayssans procès et débats, le faisaient dire et pro-
« clamer en faisant les criées et subhastatîons, parce
« que cela invite beaucoup ies licitateurs à acquérir
« un héritage quand ils connaissent qu'ils auront
« bons voi^ns paisitdes ejt non litigieux, desquels
« ils auront compagnie et amitié ; et pour ce,
« récite PltUarque en ses Apophtegmes grecs , que « Théimstoctos , faisant faire les criées d'un héri- « tage, conmanda d'adjouster aux proclamations « et criées ces mots : Bonum qu(Mfue vieinum ha^ • àeU»
Mdgré rexemple de Thémistode, TÉâit de i55i D'(Mçeait pas à pousser §i loin la précaution. Il ne déterminait mâme pas le nombre et Tordre des criées, yen rapportwt aur ce point à la variété des usages locaux. JLl prescrivait, toutefois, que ces criées eussent lieu à la porte de Féglise, à Tissue de la messe paroissiale. Quand les bieQS saisis se trouvai^t sur phisiews paroissea» les çriéçs devaient être faites à chacune d'elles* si toutefois il s'agissait de biens roturiers.
Les criées étaientfaites par le sergent, accoii^>agné de deux téQx>ins. Ellea devaient ensuite être certifié^ devant le juge du lieu où lea biens étaient situés, alors même que la saisie aurait ^été poursuivie devant un autre siège (art. 5). L^ juge x^onstatait, sur l'avis de praticiens avocats ou procureurs, que les criées avaient été régulièrement faites ; en général, on exi^ geait pour cela dix praticiens ^ la certification pouvait d'ailleurs se faire même devant un juge subalterne, pourvu qu'il y eût un nombre suflkant de praticiens attachés à son siège (Potbier« n* 58i).