‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 20 sur 45 · II · texte numérisé non relu

II

Lu certification des criées était déjà pnescrite par rOrdoanafice de 15S&.

Indépradamment des eriées^ il feHiH, ions (le la pr^nière ^t tle ia dernière, peser d^ affiches à ta perte de Téglise, à ceile 4e l'héiitagB wvâ et à ^Ue du tribiHial où se poKirBuivalt la saifiie;

V, Enchères i adjudications. — L'adjiidlcwtit)n ttt le but aiiquel tend la procédure 4e aai8i«^ ^'àprés i\n. 6 de rÉdit de 155^, cette adjudi^atïm ^ait être ordonnée par u& jugement ^*tm «ppelfiât ik>^ é'adguger. Pour Tobteilisr, le saiiriësaiit ftâf^gnaRte' aa»; il devmt également hd signiftôr, Màtà qu'MiK «{Q)06ant6, Pacte de dépèt au gMSi du psf^^^ varbai des criées.

Le congé d'a^uger iie pouvait ^tre «obtMM qfÉ'tti mois au wmpiB après renr^isk^eméM de la ^êaisie; quoique ce ne fût pas un jugement définitif, la jurià- {irvdence reconsaisBait c(a'ii pouvait éfit^ attaqué séparément par la voie d'a|qpd« Après «e^ftrg^knfètat intervenu, réveoatio!! de )a sai^e % un autre tiribttn'al devenait ioi^ossible.

, Le jugement ordonnait que l'Mjii^alion aurait lieu après un délai de quarante jours (art. 6); d'après les Coutumes de Paris (art. âS9), etd'Orléans (article &71), le délai de quarante jouiis odùlraii^, ïion pis dn jugement, mais dujout* où était &ftihée réndhère, que le saisissant devait m^^re au grëiib bprès èlvùit obtenu le congë d'adjuger.

Pendant ce délai, les enchères étéîent reçues afu grefte; d'après l'Arrêt de règlement de 1598, elle» nfe pouvaient Têtre (ju^àprès lé jugement deà opposi'ttons è fin de distraire. A l'expiration de là quarantaine, lecture était donnée à l'audiencê, 6n y recèvrtt iëS «Mhèrêis MUVelièd et rittffieubfê étàît ôc^tïgé m

plus ôffrttit (art. 7). Ce n'était pésèih5ôré, touteftte, une adjudication définitive* en eôfet, !ed enefcèreiB étaient adiniseis pendant la quin^ain« suivant^; k r«xpîràtioîi de ce délai, avait Heu une nottveH^ lecture à l'audience, les enchères y étaient reçues, ttiafe ce n*était ^'apl^ trèiâ Hèïnièfts de Quinzaine en <|ttîMaifie ^'avait lieu l'adjttdîèation définitive* Pô-

thier cite un règlement du Pariement d'Orléans de 1685 <îui le décidait ainsi, et la nïéme indication est donnée par l'errières. La première adjudication,, appelée adftidimtiôn ^ufquimèLinè, devènaildéfinitive 0*îl ne se présentait pas de nouvMles enchères.

Celui qui feisalt uiie enchère au greffe, devait »omttier son procureur et élire domicile chex lui (art. 9)^, l'enchère à l'audience ne pouvait avoir Jfeu que par îé ministère, ou du moins avec ^assistance d'un procureur (art. 10). « Ceci a été^fait, ^ dit Lematstre, < pour obvier aux fraudes, car il pourrait venir un c homme inconnu qui serait habillé en bon bourgeois « et riche, toutefois serait un bèlistre supposé, lequel t mettrait une enchère ; sous cette couleur serait le « décret retardé et justice déçue, car après se trouve -

t rait estre une enchère de néant » Dans un but semblable» Tart. 11 défendait aux procureurs d'enchérir pour des personnes qu'ils ne connaîtraient pas. Le règlement de 1598, art. 90 , leur enjoignait de De pas enchérir pour des gens notoirement insol^ vables ; en y intervenant, les procureurs engageaient leur responsaUlité. Ce même article exigeait que le procureur eût un mandat j^cial pour enchérir. Chaque enchère devait être signifiée au procureur et précédent enchérisseur (Règlement de 1598, ar« ticle 10).

L'enchère était considérée comme une promesse d'achet^^ scms la condition qu'il ne se présenterait pas d'offre plus avantageuse. Les risques n'étaient pas pour l'enchérisseur, et une enchère plus forte libérait le précédent enchérisseur, alors même que celui qui la faisait aurait été insolvable, mais pourvu qu'elle ne fût pas nulle en la forme (Pothier, n* 612)^ Cest ce qcd avait été reconnu, malgré l'opinion contraire de Barthole et de Dumoulin, appuyée de quelques arrêts ( Paris, 19 nov. 1530 ; Bordeaux, S9 novembre 1528 ) . Mais des arrêts postérieurs changèrent la jurisprudence.

D'un autre côté, la Coutume de Berry, au cas où le dernier enchérisseur ne payait pas son prix, reconnaissait le droit au précédent de se faire adjuger l'immeuble pour le montant de son enchère, l'adjudicataire restant tenu pour l'excédant; si l'avant-

dernier enchérisseur n'osait pas de ce drdt, il passait

au précédent et ainsi de suite (IX, 6k et 65). Hais d'Héricourt, auteur d*un traité souvent cité sur cette matière, n'admettait pas que cela dût être étendu en dehors de cette Coutume, et Pothier n*en fait pas mention (1).

L'adjudicataire sauf quinzaine, à ia différence de r enchérisseur, était considéré comme acheteur, soqp condition résolutoire ; mais il était libéré également par une enchère plus forte (2). ,

Quand l'adjudication définitive avait été prononcée par le juge, il semble que tout devait être fini ; cependant, d'après les anciens usages, les enchères étaient encore reçues jusqu'à là délivrance du décret. Cela s'était conservé dans'quelques parties de l'Âuvergne, du Bourbonnds^ de la Marche et dans le ressort de quelques Parlements de pays de droit écrit. C'était aussi la disposition de la Coutume du Nivernais, et Coquille était d'avis qu'on devait la suivre (sur l'art. 50 dti titre des Exécutions). Dans le ressort du Parlement de Dijon, lea enchères étaient reçues jusqu'à ia consignation. En Bretagne» elles étaient admises. après l'adjudication, mais seulement jusqu'à la fin de l'audience; c'était aussi la disposition de la Coutume d'Orléans (art. &76), mais le

(1) Merlin, Rép., V« Enchère, § I, 5.

(2) Pothier, Proeédun, n* 614.

droit Qomimin était de m plus recevoir d'encbàres «près radjudication prononcée (1).

La Coutume d'Orléans admettait encore dans la boitalne une enchère de tiercement, c'est-à-dire du ti^s au-dessi» du pri^ de Tadjudioatien (art, /i76) ; mais c'était là un droit particulier.

Certaines personnes ne pouvaient se rendre adjudicataires* L'Ordonnance de 16299 ^^U 7, et divers règlements écartaient les juges et les greffiers des sièges devant lesquels l'adjudication se poursuivait; toutefois, la jurisprudence tendait à n'appliquer cela qu'avec des tempéraments ( Bép. • Y^ Adjudication^ IX;Pothier, n"*618à 620).

Le procureur devait, dans la huitaine , déclarer la personne pour qui il s'était rendu adjudicataire, et oelle^i devait, dans un méme*délai de huitaine, cqw signer le priji ; toutefoie, d'après l'Ordonnance d^ 1629, art, i62; la consignation n'était nécessaire que si la majorité des créancier» l'eicigeait ; sinon, l'adjudicataire pouvait conserver tes denier^, en donnant eaution pour moitié et en payant les intérêts au denier 16. Mais cette preseription n'était pas obsearyéer sans doute, car il n'en e^t pm quwtion d^m les aytaurs. La consignation- n'était nullement né(^e^ aaire (art, i63), s'il n'y *vaît pas d'oppo^ante ; les

(1) Polhier, 621 ; #e>.. ¥• Kn§lièr0s,^ i,i; pi#ni^rt Enchèreêy 7 et 8.

dei^iers étairat remis au oréanoier jusqu'à epn0ur-< re^eede $a datte, sur sa quittance. On pouvait^ d'après tôtte Qrdonnanoe de 1639, oonsigner entre les maiii9 d^uu iQarôhraè choisi par tes créanciers; Qt c'^t ce que GoquiUe ooi^^Hait de faire plutôt que de consigner au greffe, « parce quHI n^advient pas « eoQvept que les greffiers soient solvables » (Goût de Plivernais, E$^écution>^ art. 51).

liA grosse du décret était délivrée aii greffe. Cette

^péditi<in ae devait contenir que sosimaireinent la

relation des solennttés du décret. UOrdonnance de

1^^39, art^ 85, et divers actes particuliers T avaient

décidé ainsi |^ur réformer d'anoieqs abus. En effet,

« le teiQQps passé Ton souipit insérer dedans un décret,

1 109 ei^loits, appointenients et procédures de criées,

f un n>ot après Tautre, et tellement qu'un décret, tant

f fus^rbéritagearié de peu de viilear, contenoit vingt

€ ou trente ou aucunes fois quarante peaux de parche-

« nain, et estoit une chose admirable. Les greffiers fon-.

c doient cette forme de faire pour dire que c'estoit

« pour monistrer à Tadvenir toutes les solennités y

t avoir été gardées, mais à la vérité ce n' estoit que

«.pour teap àvanee «t poar tirer plus d'argent des

«partirai (1).

VI. Moyens de contrainte contre t adjudicataire. — L'adjudicataire en retard de payer pouvait y être

(i) htmfipif^,9' ^3K «1^ 16«

oUigé. par la saisie et la vente de ses biens ; il était, de plus, soumis à la contrainte par corps. La plupart dea Coutumes en disposaient ainsi exjHressément, et cela était confirmé par TËdit de 1551, art. 12.

Le défaut de paiement piàr l'adjudicataire dohnaft encore lieu à une nouvelle adjudication de Timmeur ble vendu, pqursuivi à la folle-enchère du premier adjudicataire. Cela avait d'abord fait quelque diffi^ culte, ainsi que le raj^rte Lémaistr^, les Ordonnances, ne parlant de la folle-enchère que pour les fettnes du roi; mais cette procédufe, que la Coutume deBerry consacrait formellement dans rart.66du titre 9f ne tarda pas à être reçue partout. •

Pour parvenir à la réadjudication, on ne recom- . mençait pas d'ailleurs toute une procédure de saisie réelle, il suffisait d'un jugement ordonnant la vente à la folle*enchère du précédent adjudicataire et d'une nouvelle affiche.

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