ÉLÉMENT GERMANIQUE
En laissant de côté maintenant ce qui concerne les recueils de droit romain, j'arrive à la partie vraiment originale du droit de cette époque, au droit des lois barbares et des Gapitulaires.
Quant au droit antérieur de la Gaule, oh n'a à ce sujet aucun document précis. Plusieurs savants pensent trouver une révélation de cette antique législation dans les lois du pays de Galles; mais ce point est loin d'être éclairci. H. Lafenlère, dans son Histoire du droit français, cite quelques dispositions de ces lois galloises concernant la matière que j'étudie. Ces lois reconnaissent à la caution le droit de. prendre, sur les biens du débiteur, un gage dont la valeur pouvait excéder d'un tiers le montant de la dette, afin de désintéresser le créancier et de se mettre à l'abri de ses poursuites (i). D'autres dispositions concernent Texécution sur l'objet aiTecté au paiement de la dette par la volonté du créancier. L'hypothèque ne se rencontre pas, maison trouve le gage mobilier (gtbysdt)
(i) Leges WaUiem, II, A, 18.
et immobilier {gafael). Le gage mobilier devient la propriété du créancier neuf jours après l'échéance de la dette; toutefois te délai est d'un ah et un jour, s'il s'agit d'objets précieux, et cette attribution ne se produit jamais pour les ot^ats consacrés au culte ou nécessaires aux besoins de chaque jour (la hache, le pot de fer et la serpe) (l). C'est le mortgage, du moina dans un des sens de ce moi, probablement dans le séné primitif (â). M. Laferriàra penae^ que le gage immobilier pouvait auasi devenir, fwto de paiement, la propriété du créantîer, et il m fointe âur l'art, kk de la très ancienne Coûtante de Bretagne, ainai conçue : « Vente peut eatre faite par troia voyM sur héritage ; c'est assavoir paf marché fait eiteur à Queur entre les parties, au par obligatimit m p9f jugement de Cour ou condamnation, t
Sans m'arrêter plus longteo^p» h eM éit^ia» à raison même du caraot^e inoertain det monuiipents d'où ils sont tirés, j'arrive h la légialatioo Tranque.
L'exécution peut avoir lieu, sait sur tm abjat sfé^ oialement affecté par le débiteur k l'acquittoffient ^ la dette, aoit en dêbora da toute convention npé^ifila»
(1) Ibid., Il, 16,46-48.
(2) C'est dan» ce sini>i que le prend Litlleton, sect. 534' (HouarJ Ancicnue$ lois françaises^ ï, p. 39). Dans son «ens' ordinaire, ce mot désigne dans notre ancien droit nn gage dont ioi fruits ne viennent pas en dédnctioade 1% d«it|f .
— Il ^
L y affectatidi» spéciale af^paraît dana le contrat de fage^ Il en est fait motion dans la Loi des Alelaana (De eo ^ui servum in pignus, liXJLXYI, 2), et ^i& la Lo des Frisons {Àdditia sapieniium^ ]}|., De pignoribus^ 1 ). La Loi des Wisigotbs (liv^ 1.1, ch. 95) défend aux parents de donner en gage l^rs enfants^ et piHÛt d'exil le créancier qui» de mauvaise foi, recevrait un tel gage ; elle permet seulement de lo^r Iqurs swiees. Ailleiirs (Uv. Y, t« 6, ch. %) elle considère çontfsie voleur le débiteur qui soustr^t le gagi» qu'il a donné. Cette miême loi, dans le chapitre auivwt« règle précisément rexéeution sur Tobjc^t wgsgé. Si le débiteur, après respiration du ternoe, néglige d'acquitter la dette, le créancier doit, pendant dix jolies, conserver T objet; il doit même aUer le repearter ^u débiteur pour recevoir son ploiement, si cehtt^-ci se trouve dans le voisinage; après tes ôif, jours, le créancier doit présenter son gage au magisttrat de la cité. L'estimation en est faite par ce magistrat ou par trois hommes probes, et le créancier peut vendre le gage pour le montant de Testimation, et «e payer sur le prix, dont l'excédant revient au débiteur. Ce texte est assez remarquable, en ce quMl s'écarte de la législation romaine, d'après laquelle le créancier vendait l'objet engagé sans intervention du juge. Cette présentation du gage à la justice, exigée
— lÔ —
ici, se retrouvera plus tard dans nos Goutiunes. Il faut encore noter la disposition, toute favorable au débiteur, qui fixe le minimum du prix auquel la vente peut être faite (i) • — Le créancier ne devait pas, d'ailleurs, se servir du gaçe, ni le vendre avant le temps fixé ; sMl le faisait, ou encore s'il refusait de rendre l'objet engagé, quand le débiteur s'acquittait, il devait, d'après la f^oi des Wisigoths {Eod. tit., c. &), payer au débiteur la moitié de la valeur de cet objet.
La Loi Salique ne contient pas de dispositions relatives au contrat de gage ; il en est seulement fait incidemment mention au Titre 52, ch. 2. Mais la pratique en est attestée chez les Francs par les formules qui nous ont été conservées. 11 s'y présente sous la forme d'une antichrèse ; ce contrat est désigné sous le nom d^obpigneratio. Le débiteur engage son fonds au créancier, qui doit, pendant un certain nombre d'années, en percevoir les fruits ; au bout de ce tempe, le débiteur doit payer la dette et reprendre son gage (2).
(I) « S« adéête uiquead deeem dieê... aut qtiod débit refoT' mare dùtvlerit, tune ereditor judici td prœfOêiio cieitatii ]hgnu$ oitendet^ ut quantum judicio ejui velirium hanestofum virorum fuerii œstimatum^ sit licentia distrahendi^ vel post modum depretip venditipignorisy ereditor y quantum eidebeba-
tur^ sibi evidentius tollat^ et reliquum ille recipiat^ qui pignue depOitueraf. r>
(9,) « (ihfigner'^ tibi »ine»m prAprietatis titeoi,,. ut uegue
La gage occupe une assez grande place dans la législation lombarde. Il Vy présente sous deux noms : wadium ou wadia^ et pfgnus.
Le wadium y tel qu'il apparaît dans les textes, offre un caractère essentiellement provisoire ; dans la plupart des cas, il est donné, pour ainsi dire, en attendant une caution ; quand la caution sera fournie, le wadium devra être rendu. Celui qui a ainsi promis de fournir un fidéjqsseur ne doit pas tarder trop longtemps à le faire. D'aprèa la Loi 255 de Rotha-
€mnoi tantôt frueium quem ibidem Deus dederit, ad pariem tuam habere debeai^ eé per temetiptum ipsam vineam eofuliri^ gère fadat; ei quomodo eum ipêix frueiibuê tantos annos traniaetoi habueris^ et debitum iuum tibi reddidero^ eautio» mm meam per manue neipiam^ stipulatiane itêbnixa » (Jp^ pend, à Marculfe, fonn. 50).
c Ut intérim res vettras meewn habuero, iUa blœda
fiMMi ibidem Deue dederit^ in ttutm rewKes poteeteOêm » (liabiiion, form'. S2).
« Oppignoro tUn lœeHwn... eum omni sua iiUe^tate vel eolidiiate^ ea vero ratùme^ til, quomodo,.. tu fruetut ipeiue terrm per quinque annos tantos exinde coUegerie^ ego supradùtum debitum tuum tibi desoltàm^ et rébus meie eum eau- Ii6fi0 mea de mambus tuis deserviam » (Sirmond, form. 15).
H. Uferrière {Bist. du droit, III, p. SI3) Toit dans ces textes le tt/ ^d^e, dont les fruits viennent en déduction du montant de la dette. Mais les expressions employées me paraissent se rapporter plutôt à une antichrèse;. car elles indiquent la nécessité de payer la dette pour la libération du gage, indépendamment de la perception des fruits par le créancier.
fte^ «onflraiée ^r deus lois de Lttitpraqd (Y^ 7, ètyi, 75}^ la wadium peut être iais^ jusqu*à irpis nuits chez celui qui l'a reçu ; au bout de ce temp», le débiteur qui ne libère paa T objet en fournissant- un fidéjuAseur, paie douze sous d'amende par nuit de re^^ tard. La même peine est infligée au créancier qui M le rend pas quand on lui o0're une caution convenir ble. Des Lois de Luitptand (V, 9, et VI, 75) indiquent les qualités que doit présenter la caution (1). f^a li* vraison du wadium paraît avoir eu aussi pour bat la constatation de la dette (2). Il parait que la législation prescrivait de remettre des ui^adia dans certains cas. Charlemagne dit, en effet, dans une de ses lois : « Ul omnia quœ wadiari debent, juxta ea gnfB in lege eoMimentur, pleniter secundum ipMm Ugem
i\) La Loi 365 de Rotharis «uppo^ qu'on a lionne «dadiam et fiddjusiorem; cela doit s^eu tendre, je eit)M, d'un f|tg0 et d*iin iidéjusseur donnés, non pas en même t«xn(is, niait tuo cessivement.
(9) Cest ce que semble indiquer la L. i de Raehi« , q«t nous montre un iDadtttm donné en prësefiee du roi, du fnagi^-^ trat^ ou d*bommes fibres; puis le débiteur nie l'avoir donué dans 4es termes dans lesquels le créancier prétend l'avoir reçUt Le procès auquel ce débat donnera lieu est décrit dans la forttoule qui suit la loi : « Pttr$, appellat te Martinuê, qu^ ê$^ âUH nhi vaéia éedare tiin Mwum êoUâum^ 3 kcd. AagtuiHi ^âÂ. Itim dedi ipsa vaêiû. ^~ TuncipHifui nppeU€$ frcèet;^ fiOH pot^rit, ipè9 qui apfMaîuë et f juret («orf ^ tëd tmw¥^ vaiia MomMtf. v
watHûia fiànU (Lois Lomb^ Chariemtgt^e, iè6). QuaAl Êupignus^ il se présente dans les Lois iJbtû* bardés avec des caractères tout particuliers, l^es lois relatives à cet objet (Rolharis, 257 ; Luitprand, VI^ 55 et56) Contiennent des règles d'une grande sévé* nié, soit pour le créancier, soit pour le débiteur. Meis les termes dans lesquels ces lois sont conçues ffl6 paraissent indiquer qu'elles sont relatives au gage saisi sur le débiteur (i). Je ne doute guère que le gage conventionnel fût usité chez les Lombards en dehors de l'application spéciale du u/actmm. Mais appliquait-on alors les décisions rigoureuses des lois que je viens d'indiquer? Était-4l admis^ comme dans le cas spécialement prévu par ces textes, que l'objet engagé fût aux risques du créancier ; qu'après un cei*tain délai, le débiteur^ faute de payer sa dette, perdît la pro^ priété de cet objet sans cesser d'être obligé? C'est cè doht la nature exorbitante de telles dispositions permet au moins de douter^ Je renverrai donc m momëqt où je m'occuperai de la saisie^ les détails sur ce dujet.
<i) Je n« ferais pMtnètfie exeé(tii<m poilr là L. 66 4ii Liv« Yl de Luitprand» qui cependant suppose formelleinent le conflenlement du débiteur : à Si quif permiifum àabuerit u d^tore aut a fidejuisore êUQ ut bov^i vel caballos dqmitos pignorare poiiit.,. » Le mot pignorare indique une saisie, ainsi qu'on le verra; et le consentement du débiteur me paiait avoir uniqueiâent pour but d'écarter lesrestfittièiilttppoftées àla possibilité de saisir les objets dont il s^agit. '
Il n'est pas fait mention de l'hypothèque dans le corps des Lois Barbares, si ce n'est dans le chap. 13 du livre VI des Lois de Luitprand. D'après ce texte, l'affectation, spéciale d'un bien, au paiement d'une dette empêche le débiteur d'aliéner la chose hypothéquée, avant d'avoir satisfait son créancier (1). On pourrait voir encore une convention d'hypothèque dans la Formule 6 de Sirmpnd ; mais les expressions générales qui y sont employées : « obligo vobis rem proprietatis meœ^ » n'indiquent pas suffisamment la nature de l'opération. Quoi qu'il en soit, cette rareté des textes atteste assez le peu d'usage de l'hypothèque chez les nations barbares, même après leur établissement sur le sol de l'Empire.
IL J'ai à rechercher maintenant quels moyens de contrainte les Lois Barbares mettaient à la disposition du créaficier, en dehors de tout engagement conventionnel des biens du débiteur. Un chapitre de la Loi Salique est consacré à cette matière, c'est le 52' de la Lex emendata^ intitulé : « De eo qui fidem factam alteri reddere débet. -^ La procédure suivante y est tracée : le créancier, après quarante nuits, ou après le terme fixé par la convention, sje rend chez le débiteur, accompagné de témoins et de personnes chargées d'apprécier le montant de la dette, si elles
[\) « Si obligatœfuir4M{re» sua) nominaii»é. im» #«#
poësit venderê^ dum wtque ipHam cautionem sanaverit. »
n*est pas liquide (i). Le débiteur, s'il ne paie pas, encourt une amende de quinze sous. Le créander rappelle devant le juge, et, s' adressant à ce dernier, lui demande de contraindre son- débiteur \ sur une
déclaration du juge , conforme ^ sa demande, te créancier signifie à son débiteur, en présence de té* moins, qu'il ait à ne payer aucun autre créancier, à lie constituer aucun g:age avant dé F avoir satisfait lui-même. Il doit ensuite se rendre promptémcnt, avec ses témoins, à Isi. maison du débiteur (2) ; il le somme de payer, et, s'il refuse,Mui donne ajournement ; le débiteur négligent encourt une amende de . trois sous. Il doit y avoir ainsi ti'ois ajournements successifs (3), à chacun desquels la dette s'augmente de trois sous. Après ces délais, et faute de paiement, le créancier se présente devant le comte ou grafion ; là, après la présentation d'une paille, rite symbolique dans lequel M. Pardessus voit l'engagement pris par le créancier de répondre des suites de l'exécution (&), il adresse sa requête, dont la Loi Salique vè*
(I) Cest ainsi que M. Pardessus entend le texte, où il est dit seulement : aAddomum UUui amiulare débet ^vel cum ittU qui pretium adpretiare debeni, »
(S) Les textes que M* Pardessus donne sous les n"* I et S exigent que cela ait lieu le jour même. . (3) (iO délai de ces ajournements était de sept nuits (eh. IH).
(4) D'autres y voient lesymbole de la tradition que.demaiide le créancier, on le signe de la dette reçu du débiteur*, a. »
f^é aiB» la formule : t Tti, grafiot rogo tê, quia il!» homo denomviatus^ qui rnihifidem fecit\ quem légitime habiço adjeethivum {i) vel admùUatum se^ cunflCttm tegem Suticam^et ego super me et supet foirlunam pono^ quod securus milio in foriunath^ UUuê manum. » Et il indique te montant de là dette» Le grafioit réunit sept rachimbourgs, avec ledquehi â se transporte à la maison du débiteur, et, s'il est présent, le somme de payer le créancier. Le texte règle ainsi les termes de cette sommation : « Pet v(h tuntateni iuam soiye horhini isti de quo ei ftdem fecisti^et liac quod debes, secundumpretium tegi^ time pretidtum^ satisfacere siude (2). Au cas d4 refus où d'absence, les rachimbourgs prennent des biens du. débiteur jusqu'à concurrence du montant d6 la dette ; un tiers revient au graftôn s'il n'a pas déjà reçu le /redtf m.
Ce qui, dans cette procédure, se rapporte à l'exé^ eokîon proprement dite, la prisé de choses apparte*» sœl au débiteur, pour les donner en paiement au créancier, se retrouve dans la Loi des Ripuaires, au cb. Si, De mannirej jf â. On rencontre également kd sept racbimbourgs assistant le magistrat, appelé
(1) C*est-à-dire, sans doute, défaillant.
(2) Dam le texte le pliiè ancien, il est dit r « Et eïigêihê duoi raeimbur§io$j ùtù$ dëqiti^ iohere dèhtat adpreeiare de^ tonprî hœc qw» debeiucundum jmsium prelium êatitfadath. » Le débiteur poaftit donc exiger une appréciatioii de la dette^
ici judem fisoaHs (i). Maislapnrteetioi) aoooréôe au délateur ÈQ traduit en délais eneêie pim longâ j ee tfest qii*appès sept ajourneffiente, entraînant chàcu» une amenda de quinze sous, que lé créânbier peut arriver à Texécution.
La Loi Ripuaire prévoit te cas d'une opposition formée par le débiteur contre l'exécution. Cette opposition se manifeste d'une façon assez peu juridique^ mais qui n'a pas lieu d'étonner â cette époque : lé débiteur se présente à la, porte avec son épée, et en barre le passage. Le magistrat doit alors exiger- de lui des fidéjasseurs pour assurer sa comparution de-n vant le roi, où il se défendra contre son adversaire; et, selon le texte, la défense aura lieu çum armis suiSt par le combat (2).
faite par les rachimbourgs de concert avec les personnes qu'il choisissait. Des expressions semblables se retrouvent dans les divers textes autres que celui de la Lex emendafa.
(1) a Et sic judex fiscalis ad domum illîus accedere débets €t kfitimam ttrudem exinde auferre et ti trtbuete, qui eum inierp$llamt^ hoc est teptem raûMmburgiis Unieuique Xf #olido$t tt ei qui caùiam protequitùr, quadraginta gutn^iie.» ^ Les moM t qui causam 'protequitur^ peuvent ôtre rapportes au magistrat chargé de rexëcu4ion, quoique, pris i la lettre, ils sembleraient plutôt désigner le créancier., .
(-) Quod $i ipsam êtrudem eontradicere voluerit^ et adja* nuam euam eum spala iracta accesserit^ et eam in pùrtOy siv$ in poste posuerit^ tune judex fidejusscfra eiexigat^ ut se ante
La saisie par le comte et les sept rachimbourgs est encore consacrée par un Édit de Chilpéric I" (Pertz, Leges, II, p. 10), où il est également question de la festuca présentée au comte. Cet Édit prévoit aussi une opposition ou plutôt un appel du prétendu débiteur, lequel se plaint « quod mate eum destruat et contra legem et juètitiam. » Le comte l'ajourne devànt le roi à quarante-deux nuits ; le poursuivant est également ajourné. €e dernier doit amener les sept
rachimbôiirgs, ou, s'ils nç peuvent venir tous, trois d'entre eux doivent apporter les excuses des autres, et attester que la condamnation a été prononcée. Faute de pouvoir faire cette justification, le comte et .celui qui a poursuivi la- saisie sont condamnés à la restitution dés objets enlevés, sans doute aussi à une ami^nde (1).
. Dans l'application que fait laLoi Salique de ce mode
regem reprœsentet, et ibi eum armis suis contra contrarium êuum se sludeat defensare,
(I) fuEt si rachirnburgiosnec ieptem nec très dare potùerit^ nec dat, graphio et ille qui aceepit res îllius contra quem conT ira legem et justitiam extruderit^ et ilie qui maie invitavit^ iotvaicui resfwrunt.ji-^UdimeuAe contre Tindividu qui, sans avoir ajourné sou débiteur, a directement provoqué une âaisie, est fixée à deux cents sous par le eh. 53, n« i, de la Loi Saitque. Elle n*est que de cinquante sous d'après la Loi des Ripiuaires(L1, 1); le TttreSl de la même loi ne la fixe même qu*à quarante-cinq sous, outre la rosîiiuliou deTobjet.
d*exécutiôn, il n*y a pas de condamnation prononcée ; c'est simplement une obligation qui a été contractée, ce que désignent les niots fidem facere. Mais ce mode s'appliquait également à l'exécution des décisions judiciaires : c'est ce qui résufte dé TÉdit de Chilpéric dont je viens de parler; c'est ce qu'indiquent aussi deux textes de la I^oi Salique, le manuscrit de Woifenbûttel, au Titre 58, De despeccionibusy et plus clairement encore le Titre 59, n''. 2, du manuscrit d'Hérold, sous la même rubrique (1).
Le défaut du débiteur n'était pas, comme en droit romain, un obstacle à l'exécution. Au Tire 31 de la Loi des Ripuaires notamment, la saisie ii lieu, quoique le débiteur n'ait pas comparu, de la même manière qu'au cas d'un débat contradictoire,, d'après TÉdit de Chilpéric. On trouve le jugement par défaut formellement indiqué dans un passage' des Consnetudines RcQulœ de Ricard, abbé de Fleury, de 977, où il est dit : « Ille qui dieassignata usque ad horam sepiU mam coram Priore non comparaverity tanquam
(J) Ce dernier texte porte, en effet : « 5t quis altêrutn in malloper Ugtm vieerit^ et ig<fidem facere dispeœerit, aut f ralîuflt fûheret tune nichimburgii eum dehent attendere $ecun^ dum legem qualii cau$$a eêse tidetur, et ilte^ qui eum mallavii^ ad eatam $uam ei nuntiare dehH prHium aut debitum; et n tune ei satisfaeefe noluerit^ tune ptr le^m débet attendere, et poêtea grafio ad ca$am suaminviiari.^ui, quod lex <«!« i» d» eauiiêë et risbmÊ suie Hcundum lig0fin teftrut. »
eêlmeiwjuëkaôitur (1 ), Et un montant nt àntéiteor, la Loi des Wisigotbs, noud le présente également dans un texte 0Ù apparatescRt à la feîe Tinfluenee romaine et les modificaiions apportées aux principes romains. D'japrès le chapitre i&5 du Livre %; si nb barbaTe^ afNrès avoir été irois fois assigné par le jiige cômpë-^ teftt^ là 9k\m été sotenneUemeat appelé, pair des' Édita {Û)rf ne se prékentô pas« il peut^. en connaiïM aeinee de cause {3) , être cokidamiLé par défaut (&).
(ti Ce te^te^t rapporté {iv CaBciai^i, iurkF4N'j»i^la'39 du LÎTre 1 de Marculfe*
(2) il y a là yraiscmblablement un souvenir dç la prpcér dnre de contumace usilée à hoitic, après la Uiiè eontesiafto,
(S) « JlftH^ô Irtf^ ^ièèU9éi(m èanHB tMeMiaïh eitdpiet ton^ AtoittàVÉ, cMbi te §uMàélm\ A quo ténxfef^ê] 9M, ferdidim
(4^ Getie admission du jugeaient par défaut n'exelut fBi$ cependant taui recours à de« moyens indirects 4encl|Qint à qoQr traindre le défaillant k se présenter. En matière criminelle. c*èst à l*autoritè du roi qu*on fe*adrcsse. La proeéduce à sniyre est réglëe par juh^^dit de Gfaildéiyert, de "SSO tn3rt2, If; p. 50), dont Tappiication aux matières crimineUes résulté d^cxprestioM 41111 «e trouvent à la fin de ce 4exte {eulpahUis judiettttr •••••. denec ••••• eomponat). Après le défaut sur deiix ejourna* meqts i^u mûllûm^ il est donné assignation à quatorze jouit devant le roî-; Je demandeur comparaît avec douce témoÎDS attestant ^accomplissement des formalités prescrites et les dé* Sauts de la partie adverse* Le roi déclare le défaillant cour fMiblie, et le met hors de. sa prolecitoa (eàHra simwnem suum}^ ce qui entraîne ooafiictttion dé a^bieM^ il Je «Mt au htn da
G^est le comte ou graflon qui est th^Jtgt é» prtA* éer à Texéeution telle que la règle la Loi Salique. €*est de lui qûMl est question, en effet, dans lès ëi« vers textes cités, et cela ^st rendu sensible surtout par la manière dont s^exprlme la Loi Salique elti* fiiéme. Tant qu'il ne s^agit que des ajournements qut précèdent l'exécution, le magistrat est $^pê\éJudeM dans la Lex emendata^ et dans les autres testes tbàm ginivs^ expression qui déisigne un magistrat inlérl^^
la société. Nul ne peut dès lors le nourrir ni le recevoir, pas mime sa femme. Le condamné peut d'ailleurfi falrei eeeserces effets en s'acquittant de la satisfaction prescrite par la loi.
Ces rigueurs furent adoucies ; d*aprèsun Capitti1aireile8|9, de Louis le Débonnaire (Anségi^e, IV, 94), il y a Bimplement mise des biens in bannum. Le défaillant peut se prëseifter dam l*an et jour de la connaissance à lui. acqnise de cette Misiê de ses biens; passé ce délai, il y à confiscation de ce qni i»stê après le paiement (sur les meubles d^abord et sur les iramen» blés ensuite) des indemiiités dues à raison du' délit commh^.
Hème en matière civile, unCapitulaire de Louis le Débon* naire, de 819 (Anségise, IV, S5), présente l'emploi ide rnoyehi analogues. C'est une sorte d*envoi en possession des tituf df^ défoiHatnt; mais cet envoi n'est plus, comme en drc»t romain, accordé, aux créanciers : cVst Pautorité publique qui est nrise en possession; les biens sont placés ih bannum. Le défaillant peut d*ailleUrs les recouvrer en d^acqiiiltant de ce qu*il sera reconnu devoir. -Mais un Capiiulaire de Cltarlemagne, de 909 '(Anségise, III, ch. 45), pâràtt imposer pour l'exercice de co droit un délai d'un an ; après quoi , le roi statue sur ies demanf-» des des parties intéressées qui obtiennent ainsi
probabl^iHent celui qui était préposé à la centaine. Mais dès qu'on arrive réellement à Texécution, à la saisie des biens, tous les textes de la Loi Salique s'aceordent kne parler que dix grafio. Il paraît donc résulter de là que les magistrats inférieurs n'avaient pas rexécution de leurs décisions. Du reste, le comte ptouyait se faire repiplacer par des. personnes qu'il, déléguait (i). .
14e eomte était. puni. (2) d'ailleurs s'il saisissait sur le débiteur une valeur supérieure au montaiit de la
^1) d'est ce qui paraîl résulter du ch. 52, n® 2, de là Loi Saliqife; oii il est dit : « ••... Si distulerit, ut ibi non ambulet^ neqûe ^iUat ut çum justitia exîgqtur delictum, d
(3) La.Lpi Salique /porte (ch. 55, n*â) : a Aut se redimat\ a^ide pita.€ompùnat. > M. Pardessus n'entend pas ces mots i^omme désignant la. peine capitale, qui, en effet, aurait été d'uçe sévérité bien. outre'e, mais comme indiquant une comiposition (^ale à celle que la loi eût exigée pour le meurtre du comte. Il croit, de plus, à raison des mois <iAut tte redimat^ p q4i*il suffisait 'de payer le montant de la dette s'il était irifé^ rieur- à cette composition. D*après cette idée, il ne faudrait pas pon p)u9 prendre à la lettre les expressions. suivantes de TÉdit de Chilpéric : a Sigraphio 0uper fjretium aut extra legem àliquid toHere prœsumpterit^ noverit $e vUœ suœ periretis dû" fejBulium. 9
La Loi des Ripuair^ prononce, dans le même cas, une simple ajnende de cinquante sdus contre le judex fUcalis; expression qui paraît désigner le grafîon, car c'est à lui que se.* FappoT.te la rubrique du Titre : c De.eo qui grafiontm ad rc» edMwtê imUàt^ »
dette, ou s'il refusait, sans motif légitime, de procé*. derà Fexécution. •
La Loi des Bourguignons (Tit, 76) indique, sous le nom de wittîedlci^ des agents chargés de poursuivre l'exécution des jugements et le paiement dés amendes. Ils paraissent répondre assez exactement aux apparitores romains ; ce qui n'a pas lieu de surprendre, car la Loi Bourguignonne a, bien plus que la Loi Salique, subi l'influence romaine (1).
Nous voyons encore l'exécution confiée aux missi dominici par un Capitulaire de Charlemagne, De instrucîioue rriissorum^ que rapporte M. Pertz. C'est pour, faire rendre justice aux pauvres qu'il est prescrit à ces délégués impériaux d'intervenir dans l'exécution. Il . s'agit, du reste, dans le texte, non pas ' ■ ♦ • . ■
d'une créance à recouvrer, mais d'un objet enlevé à «on propriétaire. Ce n'est qu!aprè$ une triple sommation que le Ca'pitulaire perriiet d'en venir à une exécution forcée.
(1) Il s'en fallait, à ce qu'il parait, que le caractère de ces agents fût tojôurs respecté. La loi elle-même atteste de nom*, breuscs plaintes fortnccsà ce sujet :« Quodaliqui,.. ejusmodi prœsumptiùnibuê abutantur, et fmeros twstrof, qui juiicid eœttquunlur, qtiibusque muletamjubemusexigere^eteœde eol* lidant^ et mblata jut$u eomitum f ignora wm duhitint violen-^ Ur auferre. » — La loi décide que ces abus seront punis d'amendes tri pies dès amendes ordinaires; punition qui dioit d-ailleurs être infligée anx'f^tnmçs cùmmii mx hommes? (cb< S).
— as- La procidum 4'exécution, telle que nous la fnré^ sentent la Loi Salique, la Loi Ripuaire et TËdit dt Chllpéric, est fort simple, quant au fait même de re^écuiîojD, lequel se borne à une attribution en paie? g)eot 4a j^réanciiar de biens du débiteur. IMais, dva94 4'çn venir là^. ces lois ménagent de n.onibreuçes foiv 8ialité9 et d'assez longs délais, en vue de protéger ce dernier* Ëst-il k croire que de tout, temps il en oit été ainsi chez le3 nations bart>are$? Cbez cea peupl69| 011 le sentimeiit de Tindépendance personnelle éiaît si puissant^ où ne pouvait exister à un bien haut dor |;ré ridée des sacrifices imposés à chacun au nom dç§ nécessités sociales, est-il à croire que le droit se sôlt aisément et toujours soumis' à ces lentçurs? Les jpductions historiques suffiraient pour répondre né:- Çatiyement, • et cette idée me paraît appuyée par le$ textes. On v rencontre souvent, en eflet, le mot pignqrdre. Or, cejte expression désigne ordinairement la prisé d'un gage par la partie elle-même; et Texistence de ce droit de saisie d'autorité privée est |ittestée par les dispositions mêmes qui le suppriment. C'est ce qui me semble résulter de la loi ùei^ Wisir gûtto, qui porte (iiv. Y, lit. 6, ch» 1) : a Pigup^ randi ticeniiam peuiius submovemûs; « et ailiettrf (II, 153) : « Capiendorum pro suc arbi trio /}/(;nort(in unicuiqtie licentiiim dencgamus. » Pigmrdre^ c'est donc 59isif de son autorité privée, et ce droit a existé piû^^'on j^ i;enQ9;^trelVboUU^^
Use prohibition semblable se trottve dam la l«i
Salique ; mais elle ne figure pa3 dans le texte lé fAoâ afiden. On la trouve seulement dans les m&niisertti de Wolfenbûtl^l, €m cb, 7&; et elle, for me le eh. 16 àe$ Capitula es^iramganth^ qm M. Pardeil^uB dis» tingue de 1a Lex emendaték comme ajoutés à la ré*» dacUûA prîtnîtive. C'est à un CapitiUaire de Clovis que eette dispDsHioa e$jt Attnbuf e, . .
'Les peines portées contre ces priais de ga|^ Jifei* t^aires- diffèrent d'après lu lois. '
La Loi S^lique prononce la perte du droft^ là resii» totion do Tobjet ^ une amende de quinée seo»* Lu Loi d^ Boxirgulgi^s (SIX, 1) £aît déchpil* acMite cré^hcier de em (U*oit, jet lui impose «ne amends; i^ 4oiize seuB^ U semble y avoir: dans èette perte ,du j^eit, pr^fiOQCée par ces deux lois» une traeô d'iduiliienee rofnaiii^f <Cette iafliMice est plus* inânifis^tik encore sur la Loi des Wfeigotbç^ qui, au cas de yio*foncé» prononce ime pdne du quadruple daas reniée, du simple après Tannée (U, 124} ^ S'il n^y a poà mi violence, la p$îne ^t» pow rhon^n^è libre» da dpublc deJa y^aleur de TolDJet; pour un esclave ^ da la valeur- simple^ et de cent coups ^e verge. Le4roit romain > enfin, a inspiré là législation des Ca^itulaires i .1& dëd^on de la L. 6, au Code, Ilnde v/, ^el presque lit tcralémeht reproduite aux ch: I6i et 66ft du lÀy^ YI de ia Cailection de fienediatitt» Levkav La Loi <ém ]^9âm» Véaaria» m fo^ùtomm, Aa
moins ,dans la fixation de la peine, de là tradition romaine. £lle prononce, pour le fait dont il s'agit; une composition de six sous. Si F objet indûment saisi excède en Valeur cette dernière somme , il faut de plus en livner un semblable et payer au duc un /redum de quarante sous (III, 1-5).
C'est à une simple amende que se borne la législatien des Saxons, d'après le Capitulaire de Paderborn, dç 765, De partihm Saxonia^ * La Loi desAlemans (LXXXVI, 1) et celte des Frisons {Addilio sapientiunij IX, .2} se contentent même d'imposer au créancier la responsabilité du dommage qui peut/être causé par Fesclave ou l'animal •par lui pria en gage de son autorité, privée.
Ainsi, la sévérité . décroît à 'mesure, que se fait moins sentir l'influence romaine, et c'-est ce qui tend à prouver que, tfans les mœurs purement germaniques, la pîgneralio était admise.
. Il est même une législation où cet usage paraît guêtre maintenu, la législation lombarde : non-seulement on n'y trouve pas de disposition défendant ces actes d'autorité privée , mais l'admission de la pignoratio semble même résulter de la combinaiscm des textes. La Loi 2&9 de Rotharis s'exprime ainsi , en effet : « Si quis debitorem habens appéllei eum se** mel et bis et usque in tertio, si debitum non reddiderit, atU non composuerit, tune debeat mm pi^ gm>rare in Us rébus, in qtdàus pignwure lieitum
est. » Et la Loi 255 ne punit que si Ton a saisi un gage avant la troisième sommation. Il est bien ques^ fion d'autorisation du roi, mais non pas d'une manière générale ; c'est seulement pour certains objets quMl en est question. Les Lois 253 et 25/i Texigent pour prendre en gage des troupeaux de porcs ou de cavales, des^ chevaux domptés, des' vaches ou des boeufs soumis au joug; et cette mention faite aloifl de la nécessité d'une aulorisatidn royale rend plus ngniûc'atîf* le silence gardé' sur ce point par les lôiâ précédentes qui cojitiennent •des décision^ générales. La législation de Luitprand confirme, en principe, icelle'de Rothari^. Le ch, I du liv^ III des loisde <ié prince suppose qu'un fidéjusseur a été donné en présence de deiix ou trois témoins. Le créancier peut alors prendre un gage à soii débiteur. « Si se distulerUy » porte le texte , « et pignoratùs fuerit in his rébus in quibus Udium est pignorare, nullam cârtufnhiùmy qui pignoravit^ paùatur. » Vient ensuite la restriction : « Nam qui sine liac mànifeslaiione pignorame prœsumpsent, jubemus ut in dupium ipsum pignus' restituât. » Le droit de pignoraUo subsiste donc, mais limité;. il n'existe qu'autant que la dette a un certain caractère de certitude, à raison de la publicité dont a été entourée sa création.
C'est à cette p/^?iora/io que me paraissent se rattacher les dispositions exorbitantes du droit comuiiun auxquelles j'ai fait allusion en parlant do gage côn^
vfttil0{meL W certain délai est donné au débiteur pow libérer Tobjet pria en gage| pendant ce délai, c^eat lé créancier qui supporte les risques de la perte
de cet objet ou des domimag^ quMl peut causer. Après œ délai seulement, ces risques passent au débiteur (i ). Le délai variait d'après Téloigneiment du domieile ài£ débiteur^ et ne paraît pas avoir été le n>éine atouts Glh époques (Rotharis, S57 ; Luitprand, VI , 55 etSÔ). C'e^ seulement après ce même laps de temps que le eréancler peut se servir des objets pris on gage, saut avoir jamais, toutefois, le droit d'imposer aux esclaves 09 aux animaux plus de travail qu'il n'en lire de ceux ^i lui appartiennent (Luitprand, VI, 56). Quand il s'était écoulé un délai de trente ou de soixante jours, selon les dislances, lé débiteur, faute de payer, per-* dait l'objet pris. en gagé; et, par une singulière fa« veur, le créancier n'en conservait pas moins fioà Mtion (2][.,
(I) « Si intra isîos diesXXdebilorpîgnus suum^ justitiam faeiens, et debitum reddens, non Uberaverit, et post transac» t0$ iletXX contigerit ex {pso pîgnore mancipium aut quodlU btifècidium mori^ auî homieidium aut damnnm fieri; iund
i^bitor.in êuum ddmnuAi rispulet quod $ua pignora liberàrê neglexlt, Nam H intra XX dienervi aut dncill<^mortui fuerin$^ aut peculium perierit, aut homicidium aut damnum ded^rit^ ipse qui pignaraverit^ in suum damnum reputet, et priori do* m/wo iaf/«/tf cm/ » (Rolharis, Loi 257).
(8) « ..... Nam êi êuptr LX fpatium dierum fuerit, simili^ tir aniiiiai pignota (psa^ et insuper potêttatèm hàbeat^ qui
Dans Iw Cois Barbares où ne se maiotint pas 4ê dfeit 4c^ saisie d'autorité privée^ c(uel fat préoiaséaMM reflet de cette interdietionî En résuita-tril qm l'eki^ ctition dut éti;e désormais entièrement eoiifiée à fàà^ torité publique, que toute interventi<Hi personMlki du oréancier fut écartée, qu'il fallut suivre unique» ment les ftirmes tentes et régulières tracées par la L.<A Sttliqae, où d'autres semblables? Ce serait» je èroté^ s'exagérer la portée de cette prohibition que de Sup^ posQr qu'il ne resta exactement rien de Tanciefine ph gnoratio. La part laissée à l'action persoimelle ëil créancier fat sans douté grandement et utilement restreinte; mais je ne crois pas qu'elle ait été com«^ plétement effacée. Il faut bien voir^ en effet, dami quèl^ termes se formule la prohibitioii.'Or, les textoii Be. disent pas qu'il ne pourra être fait de saisie que par le o^agistrat ou ses agents. Ils disent^ ce qui est différent, que le créancier ne pourra saisir sans l'att^ torisation du jugé. Je crois donc que la part laissée ft l'action individuelle consistait en ce que la prise dé gage était pratiquée par la partie ellô-même ; méisi à la différence de ce qui existait auparavant, il fallait que cette action fût réglée par Tautorisalion du jiige. Cest là, en effet, 'ce qui résulte naturellement des expressions employées : c Qui ante ûtulientiam cuju$^
ffgMroHtiti eauwn ipiam per legem fiStri «t pnfuntré f (Luitpnuid, VI, 66^
aimque pignora abstulerit\ pignus pérdat^ (Loi des Burgondes, XIX, H ). — « Pignorare nev mini liceat, ni$i per jussionem judicis » (Loi des Bavarois, XII, i, i). — « 5î quis altquemr pignoraveritjSinejussionedUcis^ pignus.,. reddat'9 (Loi des Bavarois, XII^ m, 1). — « Capiendorum pro suo ar^ bitrio pignorum uniçuique ticéniiam denegamm; iia ut y si probdbite fuerity IwcagencU judicis' prœstei aiictoritas » (Loi des Wifeigolhs^ 11^ 123). — ^^ J'ajoute que cet état du droit se retrouvé en Angleterre dans une Loi de Guillaume le Conquérant. Seulement, ce n'est qu'après avoir trois fois téclamé devant le comte Texécution de Tobligation, et ^ur le défaut de la partie adversç après tirôis* ajournements, que. ce droit de saisie privée est accordé (1). . - . •
C'est donc dans le sens d'une prise dé gagçs.opé-* rée par la partie, elle-même, avec autorisation du magistrat, qu'il faut, je croîs^ entendre le mot /;ignorare^ qui se présente fréquemment, et notamment, dans les Lois des Burgondes (t..49; addit. 1, t. 9 et 18; addit. 2> t. 7), des Bavarois (XII, â, 4
(i) à Ne prenge hum namil (gage),.., quii.eit trié fois rf«- • > • • ' ' '
manddreitel hundred {cenia\né) u d çonle^ e sil a la tierce fice
ne pot dreit àucr, ait a conte ^Aft le conte leu a sete U quart
jotiri (lui assigne le quatrièiûp jôlir), et ee cils défait, de kiil
se c/atme, dunt prende congé (prenoe congé) qui il pusse nam
prendre.., » ( Loi 42 de QuiUaumé, ireproduisant à peu près
la toi i8 de Canut). • »
et 5), des Alemans (t. 98; capit. add., 33). Il faut reconnaître toutefois que le texte de la Loi Salique favorise davantage Tidée d'une saisie ne pouvant être pratiquée que par le magistrat; elle porte, en effet {capiL extrav. , X) : « Si qtUs debitorem suum. per ignorantiam sine judice pignoraveriU.. debitum perdaU » Et il est à rémarquer qu'il n'est pas question dans cette loi, comme dans celle que je viens de citer, de pignorationes. La Loi des Francs Salions paraîtrait donc en progrès à cet égard sur les autres lois barbares. Il y a là, toutefois, quelque chose de singulier, ce progrès n'apparaissant pas niême dans la Loi des Wisigoths, où cependant l'influence romaine se fait sentir bien plus fortement que dans toute autre. Quoi qu'il en soit, la pignoratiOy telle qu'elle subsiste, diiïère, je crois, dans ses effets, de l'exécution par le comte et les septrachimbourgs. Là, tout est irrévocable ; il y a expropriation du débiteur, dation en paiement au créancier. Dans la pignoratio je ne crois pas qu'il en fût ainsi. Le mot même de pignus l'indique, en éveillant l'idée d'une sûreté donnée au créancier, bien plutôt que d'une réalisation définitive de son droit : il est de l'essence du gage de pouvoir être recouvré paf le débiteur, s'il paie ce qu'il doit. II en était ainsi, je pense, pour ces gages saisis sur le débiteur. C'est ce qu'indiquent les lois lombardes ; c'est ce qui résulte encore du rapprochement établi par plusieurs textes entre le gage ainsi obtenu
màlgifé le débiteur, et le gage conféré par Sâ libre volonté (Loi des Atemanig, t« 86; Loi des Frisons^ Add. sapienL, t. Ô)^
J'ai cité précédemment , d'après M« Laferrière^ une .disposition des Lois Galloises permettant au fidé- ' ju^sseur de prradre sur les biens du débiteur, pour sa sûreté^ un gage de la valeur de la dette, et même du tiers en sus. La Loi Bourguignonne présente (XIX, 6) une disposition exactement semblable ; elle ne donne au débiteur^ pour retirer son gage, que trois mois depuis le paiement de la dette. Il est fait allusion à ce môme droit dana un autre passage de cette loi (addit. 1 , t. 9). Chez les Lombards, une Loi de Luitprand (V, 11) reconnaît au profit du fldéjusseur un droit de même nature.
La Loi des Bourguignons contient encore, au sujet du fidéjusseur, une disposition q^ue je dois indiquer. D'après le Titre 7 de YAdditamentum secundum^ la pignoratio ne peut être pratiquée sur le fldéjusseur qu'autant que le débiteur principal a été préa* lablement averti en présence de témoins. Le créancier qui ne s'y conforme pas doit restituer au double ■ les objets saisis. ;
La pignoratio ne pouvait être pratiquée que contre le débiteur ou le fldéjusseur. Faite sur d'auties, elle entraînait une punition (Loi des Alemans, cap. add.b&\ Loi des Bourguignons, XIX, k; Loi des Lombards, Rotharis. 253). Toutefois, la Loi 251 de
RoUiaris paraît admettre la aaiâé contre l'héritier présomptif du débiteur (i). Si tel ei^t le sens de ce texte, au moins ce droit serait«*ii abrogé par une Loi de Luitprand ( YI , k)* défendant aux créanciers d'exercer leurs droits sur les biens du fils de leur débiteur, 8^1 consent à jurer qu'il ne lui est rien par^ venu des biens de son père ; si ce serment était faux, et si des biens du père étaient découverts en sa pos* session, il était obligé d'en payer huit fois la valeur.
On ne pouvait pas non plus saisir indifféremment toute espèce de choses. Les diverses Lois Barbares protègent spécialement certains biens, et c'est toujours aux animaux domestiques, aux troupeaux, qui formèrent la richesse primitive des petfplades régies par ces lois, que cette protection s'applique. C'est ainsi que la Loi des Alemans (XCVIII, 1) défend, sous peine de quarante sous d*amende, de pratiquer la ' pignoraUo sur les troupeaux de porcs, de bêtes de somme, de vaches ou de moutons. La loi des Bavarois (XII, 4 et 5) prohibe la saisie des porcs, et ne permet celle des brebis qu'à défaut d'autres biens. La peine est de la perte du droit et d'un sou d'amende. Dans la Loi des Bourguignons, ce sont les bœufs qui sont déclarés insaisissables, à moins que
(1) NuUi liceat pro alto quolibet debito pignorarei excepta iUo qui gapham esse invenitur, id est, coheres ejusproximior, qmi ad ejm hereditatem^ si easus evenerit, tenturus est.
le délHteur n'ait pas d'autres troupeaux ni d'esclaves (add 1, t 18 )• Chez les Lombards, sans rencontrer de prohibition absolue, on voit du moins deux Lois de Rotharis (253 et25&) défendre de prendre comme gages, sans autorisation du roi, des troupeaux de cavales ou de porcs, des chevaux domptés, des bœufs ou des vaches soumises au joug ; une autre loi du même prince (256) veut même que les chevaux domptés, bœufs ou vaches, ne puissent être saisis que par le sculdasiuSj à qui le créancier doit s*adresser à cet effet, et seulement en l'absence d'autres biens. Une Loi de Lothaire (7&) alla plus loin, et défendit d'une manière absolue la saisie des bœufs.
Des restrictions d'une autre nature sont relatives au temps dans lequel rexécution sur les biens pouvait être pratiquée. A cet égard, une Loi d'Astolphe(lâ), chez les Lombards, défendait toute pignoratio depuis le douzième jour avant le départ du débiteur pour l'armée jusqu'au douzième jour depuis son retour. A un autre point de vue, les Lois des Wisigoths (II, 11) défendaient toute exécution les dimanches et jours de grandes fêtes, pendant la quinzaine de Pâques, pendant un mois au temps des moissons, et un mois au temps des vendanges. L'emprunt aux Lois Romaines est ici manifeste.
Je ne me suis pas occupé de la procédure appelée inlertiatio, dont la Loi Salique traite au Titre Û9, et
la Loi Ripuaire au Titre dS« Cette procédure, en eflfet, ne concerne pas les droits du créancier. Elle a trait à la revendication, par le propriétaire, d'un objet à lui appartenant, quMI trouve aux mains d'un autre. VintertialiOj dans laquelle les anciens auteurs voient en général une mise en séquestre entre les mains d'un tiers, me paraîtrait plutôt être une sorte d'arrêt de la chose entre les mains du détenteur lui-même. Quoi qu'il en soit, la procédure à laquelle elle donne lieu a surtout pour but de découvrir qui a volé' la chose dont il s'agit, ce qui est complètement étranger aux voies d'exécution.
Je ne ferai également que citer, parce qu'il ne se rapporte pas aux droits des créanciers, le Titre 83 de la Loi des Bourguignon^, d'après lequel le propriétaire a le droit de se saisir de l'objet qui lui appartient, et qu'il reconnaît aux mains d'un autre, à moins que lé détenteur ne lui fournisse caution suffisante. Ce droit, du reste, ne semble pas avoir sub* sisté. Un Capitulaire. de 806 (liv. V, ch. 242) défend au propriétaire de s'emparer, sans avoir obtenu une sen^nce, des biens possédés par autrui.