‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 21 sur 45 · II. PAYS ou |.*0N N*APPX1QUA1T PAS L*ÉDIT DE l&3i · texte numérisé non relu

II. PAYS ou |.*0N N*APPX1QUA1T PAS L*ÉDIT DE l&3i

Flmdre. On rencontre dans les Coutumes de Flandre et de Hainaut une protection très énergique de la propriété immobilière. Elle était poussée à ce point dans le Hainaut que le créancier ne pouvait faire vendre les immeubles de son débiteur. L'exécution ne pouvait consister que dans l'attribution au

créancier des revends, qui servaient à éteindre la dette ; mais i! ne pouvait y avoir transport de la propriété si le débiteur ne s'en était dessaisi ou déshérité. V effet de la saisie se bornait à empêcher la vente au préjudice du créancier (Charte de Hainaut, ch. 74).

Cela s'observait toujours à la rigueur dans la par-tie du Hainaut qui reste étrangère à la France ; mais, dans le Hainaut français^ un arrêt de Paris de 1706 attribua la propriété au premier créancier, sur Testi^ mation à faire par experts, dans un cas où les revenus, insufGsalits pour éteindre la dette, ne pouvaient servir qu'au paiement des intérêts {Répert , ¥• Clain^ § VIII ). Même la Coutume de Valenciennes , cheflieu du Hainaut français, autorisait la vente des immeubles en vertu d'un titre exécutoire; toutefois le créancier devait d'abord être mis en possession et y rester trois ans. Au bout de ce temps, s'il n'était pas payé, si les revenus n'avaient pas éteint la dette, le créancier devait, dans le délai .de sept jours et sept nuits, requérir la mise en vente ; il encourait une amende s'il restait en possession plus de trois ans et quinze jours (1).

Cette mise en possession préalable rappelle la procédure suivie dans le droit romain, la missio in

(1) Ane. Coût., art. 54 à 39 ; Nout., 74 à 79. Cette Coutume admettait la $ai>ie des immeubles de la femme pour dettes du mari^ à défaut d*immeubles appartenant en propre à celui-ci.

possessionem^ précédant la bomort^nf vendlitio; seulement, au lieu de s'appliquer à l'ensemble du patrimoine, elle n'a lieu que pour un objet particulier* Ce mode d'exécution se rencontre dans beeiucoup de villes de Belgique. La Coutunie de Malices (1), ou les termes mêmes du droit romain sont appliaués à cette procédure, est de nature à u^ontrer l'influence que ce droit romain a dû exercer à cet égard.

Cette adjudication de la possession est encore indiquée dans la Coutume de Bergh-Saint-Winox, dans la rubrique 10, où il est spécialement question d'exécution pour dettes d'arrérages de rentes. C'est encore pour trois ans que l'exploitation de l'héritage est adjugée, après quoi il y a lieu à la mise en vente. Toutefois, pour les petites rentes, la main mise dure vingt ans. Quand l'héritage était déjà loué, le bail était maintenu, mais sans pouvoir excéder six ans depuis le décret (art. 18 à 22) .

La Coutume de Bailleul, également au sujet (les rentes, offre une procédure qui se rapproche davantage de celle de l'Édit de Henri IL En effet, il y a bien une adjudication de la jouissance pour trois ans; mais ce n'est pas le créancier qui jouit par lui-même. L'héritage est donné à bail au plus offrant, après publications à l'église. Le bail, à la différence de ce

(1) Lege$ municipales civium michUnenseum^ tit. 13 De bonis authoritate judicis possidendis.

qui était a^niis dans le? provinces où l'Édit était en vigueur, devait durer trois ans, quoi qu'il arrivât.

Après ce délai de trois ^ns, l'héritage pouvait être mis en vente {Hnàr? 35) , à moins que le créancier ne préférât faire un nouveau bail. S'il ne s'agissait pas d'une rente, Is^ yente pouvait avoir lieu après la saisie et trqis publications de quinze jours en quinze jours. MiaisuR délfiii de buîtaine était accordé au dé^ biteur pouf racheter l'ûnnieuble vendu {Rubr. 24, art. 9, etc.).

Quçlqu^ chose lie tPUt particulier se renpoutre 4ans la Coutume dé là Salle d9 tille. C'est la vente, non pas de la propriété dQ nmjflPwWe, m^is de la jouissance pendant cent ans, Au bailliage et dans les pièges seigneuriaux, q'e^t geulement sur cette jouissaiiqe que les créanciers pouvaient. pratiquer l'exécution, h moiw que les héritages ne fussent rapportés et hostigiéSf c'iBst-à-dirç à moins que le débiteur ne les .ei^j; spécialement obligés en s'en dessaisissant.

IfSi, mise en vepte se faisait à l'église et au njarché, ou à l'audience, fuis les enchères étaient reçues; deux criées avaient lieu à l'église et deux à la Brete^cbe (1), Le débiteur et l§ cjpruiier gnRbérispeur étaiait ajournés, et l'on adjugeait le décpet, »prksk avoir allumé « tin poules de chandeille , • juacpi'à'

l\) On appelait ainsi (}an« les yilles 4u Nord un lieu pi|I^lic où se faisaient les proclamations de justice.

TextinctioD duquel les enchères étaient reçues (1). Cette vente de jouissance pouvait se faire contre les mineurs sans leur nommer de tuteur ; il n'était pas non plus besoin d'ajourner spécialement les autres créanciers.

Cette longue jouissance de cent ans donnait matière à de nombreux procès ; aussi fat-il décidé en 1618 que désormais on ne pourrait plus faire Vendre ainsi que les revenus de vingt-neuf ans et un jour {Rép. , V Décret, § 3, III).

Quand il y avait* eu rapport et hostigement de rimmeuble, la vente de la propriété était possible et se poursuivait dans des formes à peu près semblables.

Tandis qu'au Bailliage l'exécution sur les immeubles n'était admise qu'exceptionnellement, elle était pleinement reçue, d'après la mêmç Coutume, à un autre tribunal, à la Gouvernance (2). Là, après la saisie et une signification au seigneur et au débiteur, avait lien, dans la quinzaine, une mise en vente à l'église et au marché. Une première vente au plus offrant et dernier enchérisseur se faisait dans le niois suivant

(i) Cétait le mode généralement suivi en Flandre pour 1e:i adjudications; il étak consacré par le Style du PariemeAt: néanmoins on s'en était écarté dans certains pays, à cause des fraudes auxquelles cela donnait lieu (Aép., V^ Décret^

§3,in).

(2) Ces deux juridictions avaient chacune leur compétence distincte.

après des significations et affiches; quatre crié(» avaient lieu à Téglise et quatre à la Bretesche, à des intervalles de quinze jours ou huit jours, selon qu'il s'agissait de fiefs ou d'héritages roturiers; puis venait r adjudication au plus offrant. Les parties étaient ensuite appelées en justice pour discuter les oppositions et voir prononcer le décret. L'acheteur devait de plus recevoir la saisine de la justice du seigneur (Salle de Lille, XXIII, 8, etc.).

C'était à peu près la même procédure qui était suivie à l'Échevinage; toutefois, il devait y avoir préalablement une estimation par expert. Les criées se faisaient à quatre et cinq paroisses, et les enchères étaient reçues même après l'extinction des feux jusqu'à^l'adjudication du décret, qui suffisait pour investir l'acheteur de la propriété (ville de Lille, XIII, 4 à 10). '

La Coutume de Douai n'exigeait ni une estimation préalable ni une vente av^nt les criées. L'adjudication se faisait après diverses publications à l'église, à la halle et à l'audience ; mais cette adjudication ne dispensait pas le débiteur de se faire investir de la propriété « par rame et basions^ » par là justice de la prévôté (1).

La Coutume de Cassel accorde aux fiefs unepro-

(1) Douay, XIII, k; Orcliies, XI, 4; Seclin, 6 ; Gambray, XXV, 20.

tectîon toute particulière: Il fallait d'abord poursuivre i* exécution sur les meubles et les fonds roturiers. Cela épuisé, avatit d'en venir à la propriété du fief, on vendait TeXploîtation de trois récoltés. C'était seulement en cas d'insuffisance qu*un fief pouvait être mis en vente; encore, si cela était possible, ne, devait-on vendre qu^une portion suffisante pour te paiement de la dette. De plus, le débiteur conservait pendant une année le droit de reprendre le fief saisi et vendu.

La même Coutume ne voulait pas non plus que lé débiteur fût facilement dépouillé dé ses terres. Pour les maisons sans dépendances, la procédure était rapide et se rapprochait de là saisie mobilière ; il suffisait d*un délai dé quatorze jours et d'une publication à l'église. Le débiteur n*avait que sept jours pour ré- . prendre la chose vendue. Mais pour les héritages, il fallait trois publications, de quinzaine en quinzaine, et quarante jours étaient donnés au débiteur après la vente pour racheter le fonds saisi sur lui (1).

Artois. — Cette province était restée sous la domination espagnole jusqu'au traité des Pyrénées. L'Édit de 1551 ne s*y était donc pas appliqué (2). C'étaient les Ordonnances des princes de la maison d'Autriche qui étaient le fondement de la législation.

Les Coutumes de l'Angle et d'Aire contenaient

(1) Rép,, Vo Décret dHmmeubleSy § 3, IL

(2) Rép., V° Décret d'immeubles, § 3, lï.

quelques dispositions sur les décrets d'immeubles. Ils avaient lieu après quatre publications à ï'églis^e et au marché. L^adjudication se faisait, comme en Flandre, à elxliriclîoïi dé feux. La Coutume de l'Angle donïiait au débiteur lé droit de reprendre l'îmmeubje vendu, tfanâ leâ trois mois depuis l'ensaisinement de

l'acheteur. ; *

îfùTinandïe. . -^ \a procédure de saisie immobi- Kère eti Nortnâîldiè était réglée paï- une Ordonnance de l'Échiquier de 1 462, qui, insérée dans la rédaction de la Coiitiimè, y ïbf rtiâit le titré aies Exécutions par décret. tJnè réformation en fut faite en i6'60. La saîsié devait 'âvoi^ lieu au plus Urà dans f ah et jour du commandement.

Le créancier saisîëèarit devait faire une mise sur chaque bien, s'il s'kgiâsaît d'héritages roturiers; sur l'énsembfe dtt fief et de ses dépendances, s'il s'agissait de biens îiobles. Lô serçent établissait un commissaire^, mais, au lieu de procéder au bail judiciaire, le commissaire régissait liii-mêmé l'immeuble et en faisait adjuger les fruits au plus offrant. Le fermier, si lé fonds se trouvait loué, pouvait être établi commissaire, et devait, l'être d'après la réforme de 1660. Si là saisie élait faite sur un tiers acquéreur, possédant depuis an et jour, il conservait la jouissance en donnant caution.

Après quarante jours pour les biens roturiers, trois mois pour les fifefs, avaient lieu les criées, qui se faî-

saient par trois dimanches consécutifs, aux diverses paroisses sur lesquelles se trouvaient les héritages saisis. Des affiches étaient posées. En même temps les criées devaient être certifiées par sept praticiens. A la plus prochaine audience Tadjudication était ordonnée, les enchères étaient reçues ensuite ; Tadjudi cation avait lieu au profit du plus offrant

L'adjudicataire devait consigner, à la seconde assise, ou au second plaid, sans quoi les intérêts couraient au denier dix.

Un usage tout particulier de Normandie consistait dans les surenchères qu^un créancier pouvait faire à

son profit particulier après Tadjudication. Cette enchère ne pouvait être faite que par un créancier dont le droit était antérieur à la saisie. L'enchère était appelée au profit particulier du créancier, parce que le montant n'en était pas distribué, du moins pour le tout, dans Tordre hypothécaire, mais s'imputait sur la créance de celui qui faisait l'enchère.

Il fallait autrefois, pour y être admis, obtenir, des lettres de chancellerie; mais cela fut supprimé en 1660. La surenchère n'était faite que si, pour un qua rt au moins, elle était faite au profit commun ; ainsi l'enchérisseur n'avait à. verser qu'un quart de son enchère. Mais on calculait le montant de J'en chère entière quand il s'agissait d'exercer le retrait lignager et de couvrir cette surenchère. Celui qui faisait cette surenchère n'était pas pour cela adjudi^

cataire; si d'autres s'offraient à couvrir l'enchère au profit commun, ils étaient priéférés.

D'après Tancienne Coutume, cette surenchère était reçue tant que Tordre n'était pas réglé entre les créanciers. Mais, depuis 1660, l'enchère ne peut être faite qu'au prochain plaid. Au suivant, si elle n'était pas couverte, l'adjudication se faisait au profit du surenchérissant; toutefois, jusqu'à ia fin de l'audience les enchères étaient reçues, mais seulement au profit commun. L'art. 1 &6 des Placites dispose expresse^ment qu'aucune enchère ne doit être reçue après ia levée de l'audience, quelle que soit ia vilité du prix.

La Coutume d'Eu [Exécutions et ctiées^ art. 4 à 13], indique une procédure à peu près semblable. Toutefois, il faut de plus une commission pour protéger la saisie et une autre commission pour évoquer le décret. Une quatrième criée avait heu après l'interposition du décret (ce qui désigne non pas l'adjudication, mais le jugement ordonnant d'adjuger, ce qui correspond au congé d'adjuger). A la différence de la Coutume de Normandie, qui admettait la vente des fiefs pour quelque somme que ce fût, celle d'Eu ne l'autorisait qu'autant que le montant des créances pour lesquelles opposition était formée était égal au moins aux deux tiers de l'évaluation qui devait être faite après la certification des criées. L'adjudication ne pouvait se faire au-dessous de ce prix, si ce n'est après quatre publications et affiches, et si le juge estî-

mait qu'il ne se trouverait pas d'autres enchérisseurs.

Quant aux héritages roturiers, l'exécution pouvait se faire pour toute dette, sauf à l'égard des mineurs, car la Coutume exigeait alors que la dette ex'cédât la valeur du revenu d'une année.

La Coutume d'Eu [Exécut. et criées^ art. 13) admet une surenchère après l'adjudication, au profit particulier de l'enchérisseur, mais seulement de la part de l'adjudicataire. La noblesse s'était opposée à cet article ; les autres ordres i'ayaient admis, mais à condition que la surenchère serait faite pour moitié au profit commun. On ne voit, du reste, à cette surenchère d'autre Utilité que celle qui résulte de la possi- Wlité du retrait lignager.

Lorraine. — La Coutume de Bar présente une procédure qui s'écarte peu de celle que prescrivait rÉdit de Henri II pour toutes les formalités précédant la certification des criées. Pendant ces criées, les enchères pou vaienjt- être reçues par le sergent

Après la certification, intervenait le jugement d'adjudication ; il restait affiché pendant un mois : peni-

dantce temps, les enchères étaient encore reçues, ôt le décret était délivré, à l'expiration de ce délai, au profit du dernier enchérisseur (art. 213 à 280).

A Metz, d'après l'Ordonnance de 1564, art. 36, les héritages saisis étaient régis par les maires de la ville ; il était pourvu par la justice aux dépenses à faire.

D'après une autre Ordonnance de 1 564, contenant t'èglement de la poursuite des cens, rentes, etc., pour faire vendre Timmeuble de son débiteur il fallait quatre criées le dimanche, de deux mois en deux mois, et des appositions d'affiches; quinze jours après la dernière criée, lecture à Taudiertce, etc. ; déclaration que la vente aurait lieu dans un mois; ^u jour fixé, les enchères étaient reçues à r audience, le dernier enchérisseur restait adjudicataire ; toutefois le décret n'était délivré qu'après quinze jours, durant lesquels une affiche restait apposée au palais (38, etc.).

Les Coutumes de Verdun (XIV, i), de Gorze (XV, 27), prescrivaient quatre criées, de huitaine en huitaine ; dans cette dernière, se retrouve Tusage de Tadjudication « à l'éteinte de la chandelle. »

Celle de Lorraine (Bailliage de Nancy, des Vosges et d'Allemagne) constate qu'autrefois l'attribution au créancier sur estimation était en usage ; mais elle décide que désormais les biens devront être vendus 'au plus offrant, Le débiteur avait un délai de quinze jours après la vente pour racheter son bien, ce qui habituellement n'était accordé par les Coutumes que pour les meubles (XVII , 1 7 et 1 8) .

Cette procédure de saisie immobilière fut réglée par une Ordonnance du duc Léopold, de 1707, qui resta pendant toute la durée de notre ancien droit la loi en vigueur.

Bresse et Bugey. — D'après des Déclarations

de 1601 et de 1702, TÉdit de Henri II n'était pas applicable dans la Bresse et le Bugey; les biens y étaient vendus par voie de subhastation; la procé* dure était rapide, il ne fallait guère qu'un mois pour Taccomplir; les enchères étaient reçues sans intervention de procureur, Tadjudication avait lieu à la troisième criée ; les adjudications ne purgeant aucun droit réel, les oppositions de la part des tiers n'étaient pas nécessaires. Le débiteur avait, pour reprendre son héritage, un délai de six mois de-* puis la signification à lui faite des lettres de mise en possession de l'adjudicataire {Rép.^ V* Subhxtstation).

Franche- Comté. — L'Édit de 1551 n'y était pas suivi ; mais c'était, sauf les détails, le même mode d'exécution. Les criées se faisaient de quinzaine en quinzaine, au marché et à la porte de l'église (Oespeisses. Contrats^ p. III, t. 2, 33).

Dauphiné. — L'Édit de 1551 s'appliquait en Dauphiné ; mais les créanciers pouvaient aussi recourir à la voie de la vente par subhastation, dans les formes tracées par un règlement de 1547 {Rép.^ V** Décret d'imm.).

Cette forme avait été d'abord la plus suivie, et, suivant Denisart, les décrets étaient rares en Dauphiné ; cependant la vente par subhastation ne purgeait pas les hypothèques* L'usage aurait prévalu de suivre rËdit de Henri II, si l'on s'en rapporte à ce

qui est attesté au Répertoire de Merlin (V* Décret (/'imm.,§3, VU).

Dans le Dauphiné, le débiteur pouvait reprendredans les quatre mois de la dépossession son immeuble, en payant ce qu'il devait (Denisart, Y** Décrets, 13).

Provence. — L'Édit des criées n'avait pas été enregistré en Proveiîce, et cette province avait conservé son ancien usage, d'après lequel l'exécution ne se faisait pas par voie d'adjudication au plus offrant» mais par une sorte de dation en paiement forcée, par l'attribution au créancier des biens du débiteur en quantité suffisante, selon le prix auquel ils étaient évalués par dès officiers appelés estimateurs. C'est ce que l'on appelait collocation» La procédure du décret n'était pas admise en Provence, d'après des lettres patentes de 1611, confirmées par une Déclaration de 1706 (Rép., V" Collocation). Le débiteur exproprié était admis dans l'année à reprendre le bien en payant ce qu'il devait, s'il se plaignait qu'il n'eût pas été estimé à sa juste valeur (Denisart, V*" Rabattement de décrets j n* 8).

Languedoc. — Longtemps le Parlement de Toulouse n'observa pas l'Édit de Henri IL Cependant il fut peut-être appliqué dans le Languedoc ; mais quel ques usages particuliers se conservèrent. Ils étaient surtout relatifs aux ra6a(^emen/^ de décrets^ droit de rachat donné au débiteur et à ses héritiers pendant un an, du jour de la mise en possession de l'adjudi-

oataire, à la condition de rembourser à ce dernier le montant de son prix et des frais. La demande en rabattement de décret était formée en justice ; il ne pouvait être accordé que par le Parlement de Toulouse et la Cour des Aides de Montpellier.

Les règles à cet égard avaient été fixées par une Ordonnance de 1736, avant laquelle les usages étaient incertains {Rép. de Merlin et Denisart, V* /tabattement de décret).

Guyenne. — Le Parlement de Bordeaux avait fini paiement par observer TÉdit de 1551, mais en réservant certains usages spéciaux. C'est ainsi notamment que, dans le ressort de ce Parlement, le bail judiciaire n'était pas nécessaire pour la validité du décret, et les enchères étaient reçues jusqu'à la prise de possession de l'adjudicataire (Despeisses , Con-trats; Rép., V^ Décret d'imm., § 3, VII)<

Béarn et Navarre. — La procédure d'exécution sur les immeubles s'accomplissait de la manière la plus rapide, d'après la Coutume du Béarn, dont les^ usages de la Navarre différaient fort peu. La saisie était signifiée au débiteur; après un délai de neuf jours, le créancier faisait son offre, et les criées avaient lieu au nombre de quatre dans l'espace de neuf jours ; elles étaient ensuite certifiées par un jugement des Jurats. Le poursuivant avait un délai de trois jours pour déposer la somme offerte. Pendant ce temps, lea enchères étaient reçues, mais en consignant le moiH

tant des offres faites. Après ce délai, Fadjudioation avait lieu, et les jurats mettaient en possession Fae-* quéreur; puis l'ordre était réglé entre les créancier», dans un nouveau délai de neuf jours.

Le débiteur pouvait recouvrer le bien ainsi vendu, dans les huit mois s'il Vagissait de biens roturiers; dans l'année pour les biens nobles {Fors de Béarn). A la mise en possession par les jurats, suffisante autrefois , la jurisprudence du Parlement ajouta la né;* cessité de la mise en possession par un commis-^ saire suivant l'ordre du sénéchal et du Parlement : c'est ce quej'on appelait le revêtement de décret.

'§ U* Oppo9iHonê. "^ IneiiemU, — DtùiU fiur$é$ par le

décru.

J'ai examiné jusqu'ici la procédure de sai^immo* bilière, dégagée dé tout incident, dans sa p(us grande simplicité ou plutôt dans sa moins grande compiievi*tion. Je dois parcourir maintenant les divers incî^ dents qui pouvaient venir s'y ajouter et ne contrl-^ buaient pas peu à en prolonger la durée. J'indiquerai d'abord les oppositions au décret, et j'y rattacherai l'indication des droits qu'il purgeait ; je m^occuperai ensuite des incidents d'une autre nature.

I. Oppositions au décreL — On distinguait quatre espèces d'oppo^tions : oelleà (in d'annuler, à fin «de

distraction, à fm de charge et à fin de conserver. Mais on peut n'en faire que trois classes : opposition du saisi (à fin d'annuler); opposition d'un tiers revendiquant la propriété ou un démembrement dans l'immeuble ou l'un des immeubles saisis (à fin de distraction et de charge) ; opposition d'un créancier hypothécaire ou chirographaire (à fin de conserver).

Dans les anciens usages, le sergent pouvait recevoir les oppositions, et une Déclaration de 1669 prescrivait de les faire au greffe, où elles étaient enregistrées. C'est cette voie qu'on suivait habituellement. Toutefois Pothier nous apprend que quelquefois encore l'opposition se faisait entre les mains du sergent (n* 582). L'opposant devait élire domicile au lieu où se poursuivait la saisie. L'Édît de 1551 (art. 15) prononçait une amende contre ceux qui succombaient dans leurs oppositions à fin d'annuler, de distraction et de charge.

1* Opposition do saisi. — Cette opposition pouvait se fonder sur l'absence de droit chez le saisissant ou sur l'irrégularité de la saisie ; elle ne pouvait être formée que jusqu'au congé d'adjuger et empéchait d'y procéder jusqu'à ce qu'elle fût vidée (Pothier, n* 68â). La Coutume de Berry (tit. IX, art. 52 à 57) réglait avec soin la procédure à suivre.

2^ Opposition d'un tiers acclamant un droit BÉBL. — Cette opposition était dite à fin de distraction quand l'opposant se prétendait j^opriétaire, à fin de

charge quand il prétendait seulement à un droit réel de rente, d'usufruit, de servitude, etc., dans Timmeuble saisi. Cette opposition était nécessaire, parce que l'adjudication purgeait, en général, tous droits dans rimmeuble. « Un décret, > dit Loysel, « nettoie « toutes hypothèques et droits, fors les censuels et « feudaux » {Règle 904).

Toutefois il j avait quelques exceptions. D'abord le décret ne purgeait pas les droits non encore ouverts, et, pour ce motif, le douaire de la femme et des enfants ne pouvait être éteint par la vente des biens du mari faite de son vivant. Par ce motif aussi les substitutions non encore ouvertes dont les biens étaient grevés survivaient au décret même, depuis l'Ordonnance de 1747. Les substitutions, quoique déjà ouvertes, n'étaient pas purgées par le décret quand elles étaient insinuées (Y. art. 55). La raison en était dans la publicité résultant de l'insinuation ; un motif semblable avait fait décider qu'il ne serait pas besoin non plus de s'opposer à raison des servitudes apparentes.

Le décret ne purgeait pas non plus le droit qu'avait le roi de retirer les domaines engagés (Denisart, y* Opposition j n' 26), ni les droits appartenant au seigneur de fief ou de censive, et cela même dans les pays où n'était pas admise la maxime « Nulle terre sans seigneur, d B^eaucoup de Coutumes en avaient fait une disposition expresse, et cela résultait de l'art. 15

de rÉdît de 1551 (1). Du reste, le droit de directe seigneuriale ou censuelle était seulement conservé pour l'avenir avec tous les effets qui en résultaient; mais à l'égard des profits échus, le seigneur était placé dans la position de tout créancier (2).

Ce que le droit commun admettait pour les droits seigneuriaux, la Coutume d'Orléans l'appliquait au champart même non seigneurial (480). D'un autre

côté, un certain nombre de Coutumes accordaient la

même faveur au droit de rente foncière (3).

De plus, dans certains pays, cet effet de l'adjudication n'était pas admis : ainsi, dans li Bresse, le ' Bugey et le Dauphiné , les ventes par subhastation ne purgeaient pas les droits réels. Il en était de même

(1) Toutefois le règlement du Parlement de Dijon de 4614 me semble exiger une opposition pour la conservation des droits seigneuriaux. Il porte^ en effet (art. *3), ce que tous pré^ « tendant droits seigneuriaux ou censuels^ soit fonciers ou a autres, seront tenus de s'opposer pour ksdits droits çt arrc- « rages à eux dus ï>(Despeisses, Con^raf, p. III, t. 2/sect. 5, 12). Néanmoins je n'ai trouvé nulle part indiquée celte dérogation au droit commun.

{^) Coût, de Paris, art. 555, 357, 358.

(3) Bretagne (art. 251), Châlons (art. 149), Troyes (att 127), Normandie (art. 538), Maine (art. 489), Anjou (art. 486), Saint-Jean-d^'Angély (art. 120). Cette dernière Coutume ne Tadmettait que si te bail à ronte remontait à quarante ans. Un arrêt du Parlement de 1588 abrogea à cet égard les dispositions des Coutumes de Maine et d^Ânjou.

sans doute en Béarn : car le décret ne purgeait pa« les hypothèques [Rép.y V* Décret, § 3, IX).

En Flandre et en Artois, l'adjudication était sans effet à l'égard des droits de propriété et autres semblables, à moins qu'il n'y eût signification spéciale au propriétaire {Rép. , V" Décret , ch. VI ; Opposi^ tion aux criées, § î2). Toutefois la Coutume de Douai disposait autrement (ch. V, § 15). La Coutume de Normandie repoussait également (art. 578) la purge des rentes foncières, et il paraît qu'on étendait cela aux divers droits réels autres que l'hypo* thèque [Rép., Opposition aux criées, § 2, III).

D'après les anciens usages du Bourbonnais et de l'Auvergne, l'éviction deia chose adjugée était admise; et, pour indemniser l'adjudicataire de ces chances d'éviction, on diminuait d'un quart le montant des enchères ; mais les nouvelles Coutumes supprimèrent cet usage et admirent la purge par le décret (Bourbonnais, anc, XIV, 6; nouv., IV, 15â).

Quand l'opposition était nécessaire, elle devait être formée, d'après l'art. 354 de la Coutume de Paris, avant l'adjudication; mais le règlement du Parlement de Paris de 1598 exigeait davantage et ne l'admettait plus après le congé d'adjuger. Telle était la jurisprudence du Parlement pour toutes les saisies portées devant lui, même par évocation; on faisait exception cependant en faveur de l'Église. Mais, au Châtelet de Paris, on suivait la disposition de la Cou-

tume, et les oppositions à fin de distraction et de charge étaient admises jusqu'à l'adjudication. L'usage dii Châtelet d'Orléans était conforme à celui du Parlement (Polhier, n* 598). Il en était de même en Lorraine, en Artois, en Normandie et en Franchc-Comlé. Toutefois, d'après les usages de cette dernière province, on faisait exception pour les opposants qui juraient sur les saints Évangiles n'avoir pas eu connaissance des criées (1). A Metz, ces oppositions n'étaient reçues que pendant les criées(Ordonn. de i 56/i, art. 89) (2).

D'après le règlement de 1684 (Parlement de Dijon) , on ne les admettait plus après la sentence ou l'arrêt de collocation des créanciers qui précédait l'adjudication (art. 29). Mais, dansbeaucoup de juridictions, on recevait les oppositions dont il s'agit

(i) Aep.,VoOppof., §2jn.

(2) C'est ce que portent les Coutumes d*Aires^ 6 ; du comté devienne, 33. Celle de Poitou donne jusqu^à la tin du jour où la dernière criée est faite. I^ Coutume du Berry n*admet plus les i>ppo8itions après le jugement de discussion, lequel précédait de plus d'un mois Tadjudication. Toutes ces Coutumes parlent des oppositions en général, sans rien spécitier. Il parait probable, cependant, que les limitatioiis indiquée}^, si elles n*étaient pas spéciales aux oppositions à fin de distraction ou de charge , devaient au moins y être applicables : car les oppositions à fin de conserver étaient en général admises après celles-ci.

jusqu'à Tadjudication (1). On ne considérait pas comme décidant formellement la question Fart. 6 de rÉdit de 1551, qui suppose que le jugement de ces oppositions précède le congé d'adjuger (2).

Les oppositions à fin de distraction, de charge, quand elles n'étaient pas faites dans le temps prescrit, n'étaient pas toutefois sans effet, pourvu qu'elles eussent lieu avant que le décret fût scellé et délivré; elles étaient converties en oppositions à fin de conserver et permettaient aux opposants de prendre sur le prix la valeur des droits dont ils se trouvaient évincés* C'était la disposition de la Coutume de Paris (art. .35/i) ; de l'Ordonnance de Metz (arU 39) ; du Règlement de 1598 (art. 3); de l'Ordonnance de 1707 du duc Léopold de Lorraine (XXIV, art. 18). C'était aussi ce que décidait TÉdit de 1551 pour le cas où, l'oppoâant n'ayant pas fourni sa preuve dans le délai qui lui était fixé, on aurait passé outre à l'adjudication (art. 1&).

Formées dans le temps prescrit, ces oppositions, sans suspendre les criées, retardaient l'interposition

(i) Beaucoup' de- Coutumes décident que les oppositions doivent être admises jusqu'à Tadjudication ; mais leurs dispositions laissEentdu doute, parce qu'elles parlent des oppoêiiionê tans voir preuve (Douay, XIII; Orchies, XI, 6; Përonne, anc.^ matière décriées; Valois, 187; Clermont en Argonne« XV, 45; Verdun, XIV. 3).

(2) Rép., V« Opposition, § 2, II; Pothier, n* 592.

du décret. L'adjudication ne pouvait avoir lieu qu'après le jugement intervenu sur l'instance à laquelle l'opposition donnait lieu, sauf à passer outre, ainsi que je viens de l'indiquer, si, dans le temps qui lui était fixé, l'opposant ne faisait pas sa preuve.

Dans le cas où une opposition était formée à raison d'un droit qui était l'objet d'un procès pendant, l'Édit de 1551 (art. 16) permettait au tribunal devant quise poursuivait là saisie d'évoquer ce procès, s'il n'était terminé dans un délai fixé par ce même tribunal. Avant l'Édit de 1551, des arrêts avaient admis, pour éviter les lenteurs résultant des oppositions afin de distraire, qu'on pouvait, malgré ces oppositions, procéder à l'adjudication, à la charge des procès pétitoires. 11 est aisé d'imaginer que dans de telles conditions les enchères (Rêvaient être rares. « Pour « cette cause, » dit Lemaistre, « les fins plaideurs-, f à proprement parler, trompeurs, quand ils se virent « endettés et leurs héritages près d'être saisis et criés, « ils suscitaient un procès pétitoire. Par ce moyen « on ne trouvait aucuns qui voulussent enchérir. »

L'Édit de Henri II rendit inadmissible cette jurisprudence. Il abrogea aussi la disposition de l'art. 81 de l'Ordonnance de 1539, d'après lequel il devait être procédé à l'adjudication nonobstant les oppositions à fin de distraire, si les opposants avaient attendu plus de six ans depuis qu'ils pouvaient intenter leur action, sauf à les coUoquer sur le prix, disposition

que d'ailleurs Lemaistre déclare n^avoir jamais vu appliquer.

â** Opposition des gréaivgiers. — L'adjudication purgeait les hypothèques, comme les droits réete principaux, et à plus forte raison. D'où la nécessité; pour les créanciers hypothécaires, de former opposi»tion. 11 en était toutefois autrement dans certaines provinces. Dans la Bresse, le Bugey et le Dauphiné,

la vente par subhastation ne purgeait pas les hypo^ thèques; d'après les usages du Béarn, le décret ne produisait cet effet qu'après cinq ans depuis la mise* en possession : jusque-là les créanciers hypothécaires pouvaient exiger de l'adjudicataire, s'il n'aimait mieux acquitter la dette, la cession du décret, en lui remboursant les créances qu'il avait contre le saisi, et encore seulement celles pour lesquelles il avait droit d'être préféré au créancier survenant.

Dans l'Artois, le créancier pouvait toujours se faire collpquer, à quelque époque qu'il formât son opposition ; et même après le prix distribué, tant que sa créance n'était pas prescrite, il était admis à faire réformer l'ordre et à faire rapporter par les créanciers colloques qui se trouvaient en rang inférieur au sien ce qu'ils avaient reçu à, son préjudice. C'est ce qu'attestent des actes de notoriété de 1681 et 1691, et c'est aussi ce qu'un arrêt de 1781 reconnaît applicable dans le ressort de l'ancien Parlement de Douai {Répert., V° Opposition, § 3, VIII, IX).

Les Coutumes du Maine (art /i89) , d'Anjou (article 486), dispensaient de former opposition pour les rentes ou autres dettes hypothéquées sur l'immeuble décrété, quand Thypothèque remontait à plus de trente ans. Mais cel^ fut abrogé en 1588. Ces mêmes Coutumes dérogeaient au droit commun, en dispensant d'opposition, même pour les arrérages des droits seigneuriaux, et non pas seulement pour la conservation du droit lui-même (i). L'ancien usage paraît avoir été de discuter les oppositions à fm de conserver, avant d'en venir à l'adjudication. C'était un moyen de fraude. Le saisi suscitait des opposants, qui faisaient traîner la procédure en longueur ; il arrivait que des procès de ce genre duraient quarante ou cinquante ans, « à la grande déception du t peuple. » Des Ordonnances de Charles YIII et de Louis XII prescrivirent dans ce cas de donner deux délais seulement au créancier opposant pour faire sa preuve, après quoi il devait être procédé à l'adjudication (2). Mais les fraudes ne cessèrent pas. Lemaistre nous apprend que, « croissant la malice des t hommes, » les débiteurs trouvèrent moyen de faire durer quinze ou seize ans un procès de criées ; aussi adoptaTt-on l'usage reçu au Châtelet, d'après lequel

[i) n Les seigneurs de fief ne perdent leurs deVoirs d'arrérages par Ici les criées. »

(2) Ord. de 1490 pour le Languedoc, art. 88; Ord. générale de 1498, art. 457 (Rec. des Ord,, XX, 258; XXf, 193).

on passait à l'adjudication nonobstant les oppositions des créanciers, sauf à les discuter après (i)^ et c'est ce que consacre Fart. 6 de l'Ordonnance de 1551* Toutefois, le Parlement de Dqon avait conservé Tusage de régler avant Tadjudication Tordre des créanciersé II en était de même en Lorraine et au Parle • ment de Toulouse {Rép*y Y* CoUocation).

Une autre question est de savoir jusqu'à quel moment Topposition à fin de conserver pouvait être faite* La Coutume de Paris (art. â5ft et 356) les admettait après l'adjudication, jusqu'à ce que le décret fût scellé» Loysel en fait une de ses règles : « L'on se t peut opposer sur le prix entre l'adjudication et le

« scelle. » C'était aussi la disposition de plusieurs au-

très Coutumes (2) et de l'arrêt de règlement de 1598 (art. 6). Au contraire, d'après les Coutumes du Maine

{{) Ordonnance de 1490, pour le Languedoc, art. 88; Ordonnance générale de 1498, art. i57 [Rec. des Ôr^*^ ^« 258, et XXI, 193).

(2) Celle de Senlis le décide ainsi (276) pour les rentes constituées. Le jugement, d'après celte Coutume, n'était scellé que huit jours après le décret (282). Des dispositions semblables se trouvent dans les Coutumes de Gerberoy( 135), Dourdan (XII), Nantes (1 13), Meaux (122),Châteauneuf-en-Thimerais (104), Angoumois (106). Seulement, les Coutumes s'expriment d'une manière générale au sujet des oppositions, sans indiquer desr quelles il s'agit ; mais cela s^appliquait vraisemblablement aux oppositions des créanciers.

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