II
et de r Anjou, ]eà oft^Mâtioâs n'étaiiiit rec«vibiM qna jusqu'à radjudieatioii (i)*
En Ndrmandie, ropposâiiôn â«it recevable même aprèi l'oiiverti»re de Tordre ou état (c'était le nom uaité dàtui cette province) \ mais alore le créancier devait indemnité à raison du retard qu'il oocafiioniiait (Placites, art. i4i) ^ et il ne venait (fu'apFèéi lee créan* eierscoUoquétpar jugemrati-^Ces opposittoiisétfiieDt reçue», c^ Lorraine, jusqu'à la sentence d'ordre pré^ paratoire {Rép.^ VOpfûsitim aum criées^ % S, Y); d'après les usages du Parlement de Bordeaux (2) et la Coutume de la ville de Lille (XIII, art id)i jusqu'au jugement d'ordre, et en Bretagne tant que les deniers n'étaient pas distribués (3).
Cette opposition à fin de conserver n'était pas d^ail-
leurs utile seulement au créancier hypothécaire, mais
au créancier chirographaire, afin d^être admiâ à eôn^-
^ tribution sur ce qui restait après les créances hypo-
Uiécaires payées.
Aux oppositions à fin de conserver se rattachaient ks oppositions en fous--ordre formées par les créandere d'un créancier opposant t afin d'être coHoqués miî la part qui d6v;&it lui revenir ; ces créancier pou^
(4) J'ai cité préoédemmeiit divertei Gootuoies le déctdairl ainsi \Ks>vt tes eppontions en général, et qa'mi pe«l regarder comme Applicables aux oppesitions des créanciera.
(9) Oespeisses» Cmtnu^ p. III, t. 3^ \%^ n* 5«
(3) Réf.^ V» OppotU, aux eriieê^ § 3, V«
valent d'aiUeura» si leur débiteur négligeait déformer Oppofttiû)), le faire en son nom (Potbier^ n"" 588)»
Je ne ferai qu'indiquer» en terminant» le décret votoitaim, imaginé à raison précisément de la purge dès hypothèques qui résulte de la vente de Timtaeuble sur la potâ*suite des créanciers* La. pratique trouva là m tnoyen d'arriver à la purge 4ana les aliénation volontaires, en recourant. à une saisie fictive que Tacquéreur pratkpait sur son auteiu* ou sur lui-même. On y suivait les formalités du décret forcé ; et ce décret volontaire pouvaitse transformer en décret forcé quaiKl il y avait des oppofiâtions excédant le prix de v^nte#
Ce décret volontaire fut le mode de purge usité jusqu'à r Édit de i771.
II* Indépeikiamment des oppoi^tions^ d'autres incidents pouvaient venir compliquer ou arrêter la procédure de saisie.
Il pouvait arriver, parexemple^ que pl^i^eurs saisies fussent pratiquées sur un immeuble ; mais la règle Saisie sur sai$ie né vaut s^opposait à ce qu'il en existât plus d'une; les autres étaient ccmverties.en oppositions. C'était la saisie enregistrée la première qui prévalait» à moins que la seconde ne fût plus ample, e'est-ànlire ne comprît plus de biens que la IH*emière (Pothier, n"" 595-596.)
Il pouvait arriver encore que le créancier saisissant donnât main-levée de la saisie ou négligeât de la
poursuivre : un des créanciers poursuivants pouvait alors se faire subroger à la poursuite, ce qu'il obtenait sur requête présentée au juge, en remboursant au pre- Tùier saisissant les frais par lui légitimemeiit faits.
Un certain délai était auparavant donné au créancier pour reprendre les poursuites, si la subrogation était demandée à raison de sa négligence. Pothier était d'avis que, pour se faire subroger à la poursuite de la saisie, il fallait avoir on titre exécutoire.
Un autre incident résultait des demandes en provision sur les revenus des biens saisis.
Ces provisions pouvaient être accordées au débir teur à titre d'aliiïients quand sa position était digne d'intérêt, à certains créanciers dont la créance nléritait une faveur particulière, surtout quand il s'agissait de parents du âaisi ; enfm, le saisissant lui-même pouvait obtenir une provision, à raison des dépenses faites par lui pour la conservation de l'immeuble saisi.
Dans ces divers cas, les provisions étaient obtenues sur une requête présentée adjuge et signifiée aux pro^ cureurs des parties et à l'ancien des opposants (Po^ thier, n* 603).
L'instance de saisie immobilière était, comme toute autre, sujette à interruption par la mort ou le changement d'état d'une des parties, ou la mort du procureur de l'une d'elles; mais, à ce point de vue, on ne considérait comme parties que le saisissant et le saisi ou les opposants.
Il y avait lieu à assignation en reprise d'instance et en constitution de nouveau procureur. De plus, il fallait, d'après le droit commun, quand le saisi mou* rait, ou quand c'était une femme qui se mariait, faire déclarer exécutoire contre les héritiers ou le. mari le titre en vertu duquel on avait procédé jusque-là; mais cette nécessité n'était pas imposée par toutes les Coutumes, ainsi que je l'ai dit précédemment.
La saisie était également sujette à péremption par discontinuation de la procédure pendant un laps de trois ans ; il était admis toutefois que cette péremption ne pouvait avoir lieu quand il y avait eu bail judiciaire (Pothier, n® 616).
Il me reste à indiquer les incidents qui tenjiaient à substituer à la procédure ordinaire une marche plus rapide; ces simplifications n'étaient d'ailleurs fondées sur aucun texte et avaient été introduites par la jurisprudence. Ainsi , quand l'héritage était de trop peu de valeur pour faire les frais d'un décret, le créancier poursuivant pouvait après la saisie faire ordonner la vente sur une simple affiche et trois publications de quinzaine en quinzaine.
Cette vente, à la différence du décret régulier, ne purgeait pas les hypothèques (1).
(1) Pothier, n^ôOS. Arrêt de règlement, rendu par toutes les chambres du Parlement, le 20 janvier 1658; arrêts de 1647 et 1650, cités à la suite du traité de Lomaistre sur les
La jurisprudence admettait même, avec la liberté que lui reconnaissaient les principes de notre ancien droit. et afin d'éviter des fraia, la substitution à la procédure du décret de l'attribution dea ïâwb saisis à un créancier sur une estiination par experts. Des arrêts de 1647 , 1648, 1649, 1660, rapportés à la suite du Traité de$ criées de Lemaistre , adodirent cet expédient sur la demande des créanciers venant les premiers en ordre, et à qui ils adjugèrent les immeubles saisis, sauf Toption laissée aux autres eréan* ciers d'enchérir au-delà de l'estimation en donnant caution de faire porter l'héritage à un prix suffisant pour que le premier créancier fût intégralement payé. Henrys (t. lY , ch. vi) rapporte également des arrêts conformes à cette jurii^rudei)ce.
Un autre arrêt de 1650 admet la même f ttribu*^ tion des biens saisis à un créancier qui ne venait pas en premier rang, avec offre par lui faite de ptyer lea créanciers antérienrs.
Cette attribution de propriété pouvait même avoir lieu au profit de plusimirs créanciers. Les causes étaient réparties entre eux, selon l'estimation ^ par ordre d'hypothèque (i). Pothier parle de cette jurisprudence, mais seulem^it pour le cas où U saisia se pratiquait sur le curateur à une succession yacapte
(i) Née de la Rocbeile, Commentaire de Ui Coutwme d'Auxerre, sur Fart. 123, p. 188.
mi à un îmiamUe dâiai»ié, restriekiûki qui m m reur* «cintre pas daBS les arrêts que f ai eîtéa, et qm a pu être adn^ pltxs tard (!)•
§ m. Diêtribution du prix entre le$ erém^eien.
La répartition entre les créanciers, opposants du prix de Tadjudication est le complément indispensa*^ ble de Texécation sur les biens; cette distributiott peut d'ailleurs présenter de sérieuses difficultés, tant à raison des contestations sur la sincérité et la vêtir dite des créances prétendues, qu'à raison des débats sur la préférence entre les divers créanciers , débats qui se présentaient surtout au sujet des immeubles sur lesquels des hypothètiues se trouvaient presque toujours assises. Aussi Tordre entre les créanciers se réglaîl-îl en justice. Ordinairement c^étaient les magistrats qui procédaient eux-mêmes à ce règlement ; mais au Châtelet de Paris c^étaient des officiers spéciaux, investis d'ailleurs de beaucoup d^autres fonew lions , appelés cdmmissatres au Châtelet , qui en étaient chargés.
D'après la pratique générale, Tordre ne se réglait qu'après Tadjudication ; on évitait par Ik des retards apportés à Tadjudication, et on prévenait des fraudes de la part du débiteur. Cependant, dans quelques
(1> r«t)mr,ii»IOO. .
provinces, on suivait un usage contraire, dans le but d'empêcher de vendre des biens au-delà de ce qui était nécessaire. Il en était ainsi en Lorraine, d'après l'Ordonnance de Léopold de 1707 , et aussi d'après l'Ordonnance de 1564, et dans le ressort du Parlement de Bourgogne d'après le Règjement de 1614.
Au Parlement de Bordeaux, Tordre était réglé par l'arrêt même qui prononçait l'adjudication (Despeisses, Contrats, p. III, t. II, note 5).
D'après l'usage du Châtelet dé Paris, l'ordre avait liçu à la poursuite du créancier saillissant ; toutefois, au cas de négligence, un des opposants pouvait prendre la poursuite sans avoir besoin d'obtenir de jugement de subrogation. Au Parlement , c'était au plus diligent qu'appartenait la poursuite.
La procédure d'ordre, qu'avait réglée une Ordonnance de 15^9 (art 408) sur le style du Châtelet, et dont là Coutume de Paris s'occupe dans les art. 361 et 362, variait, quant aux détails, dans les diverses juridictions ; mais elle se résumait à ceci : sommation aux créanciers de produire , dans certains délais, leurs pièces justificatives ; règlement de l'ordre , communication aux procureurs, jugement des contestations s'il s'en produisait ; après quoi l'ordre était arrêté définitivement, et les créanciers colloques utileiçent recevaient leur paiement.
Dans cette coUocation venaient d'abord les créanciers privilégiés, parmi lesquels figurait le poursui-
vant pour les frais faits par lui pour rexécution , puis les créanciers hypothécaires à leur rang , enfin les chirographaires par contribution. Il n'y avait pas d'ailleurs sur les immeubles » comme sur les meubles , droit de préférence pour le saisissant, si ce n'est d'après l'ancienne Coutume de Péronne {Matière d'exécution) , laquelle le faisait venir aprè$ les hypothécaires et avant les chirographaires.
Le créancier utilement colloque n'était payé qu'après avoir affirmé devant le juge la sincérité de sa créance. La Coutume de Sole (XXIX, 20) exigeait que le créancier prêtât serment à l'autel de Saint-* Jean sur le missel et la croix*
Le paiement n'était fait que moyennant caution, quand la collocation avait lieu pour une créance conditionnelle, ou pour une créance contestée, si la collocatiojQ provisoire en était admise ; il en était ainsi quand la contestation pouvait durer longtemps , afin de ne pas retarder le paiement des créances non contestées. L'Ordonnance de 1629 (art. i61) prescrivait dans ce cas la consignation de la partie sujette à contestation, et n'admettait la collocation provisoire que du consentement des parties. L'Ordonnance qui , à Metz , réglait les criées , adiàettait la collocation provisoire, mais en exigeant caution et
hypothèque sur tous les biens.
£n général, les paiements n'avaient lieu qu'après l'entier règlement de l'ordre ; mais dans certains pays
chaque créancier pouvait se faire payer dès qu*il était colloque 9 sans attendre la clôture de Tordre : c*est ce que décidait Tart. 143 des Plçtcites de Normandie.
Un autre usage spécial à cette province consistait en ce qu'il y avait un ordre spécial pour la distribution des revenus des immeubles pendant le cours de la saisie , dans le but d'arrêter les poursuites si ces revenus suffisaient pour le paiement des créances (art. 553 de la Coutume).
Dans les autres ressorts, qes revenus étaient joints au prix de f adjudication, distribués en même temps par ordre de privilège et d'hypothèque : c'est ce que prescrivait Fart. 157 de l'Ordonnance de 1629. Ce même texte constate et condamne l'usage de certains Parlements de faire profiter Tadjudicataîre, et non les créanciers, des fruits des héritages saisis.
L'ordre pouvait être compliqué par des sous-ordres, distribution de la somme pour laquelle un créancier était coHoqué entre ses propres créanciers. D'après une théorie , fort peu juste d'ailleurs et que notre Code a repoussée , on suivait Tordre hypothécaire dans cette collocation , en considérant ces créanciers comme ayant saisi le droit d'hypothfeque de leur débiteur (Pothier, n* 657). Mais il fallait pour cela que des oppositions en sous-ordre eussent été formées en temps utile, sans quoi il n'y avait lieu qu'à une saisie-arrêt de la somme coUoqtiée , ce qui excluait tout rang dTiypothèque.
Diaprés Im usages anciens, les sous-ordres étaient joints à rordre , ce qui avait le double ineonvénient de retarder le paiement des créanciers que ce sousprdre uMntéressait pas , et de faire supporter à la masse de? frais qui ne devaient être fHris que sur la coUocation, objet du sous-wdre. Gela fut réformé par un arrêt que rendit le Pariement de Paris, toutes
chambres assemUéei», le 32 août i69i.
§ IV. Des moyens éP attaquer le décret.
L* adjudication par déctet eonstituait un jugement soumis aux mêmes voies de recours qu'un jugement ordinaire. En conséquence , il pouvait y avoir appel du décret- Quand on procédait près d-un tribunal souverain, au contraire, Tadjudication était faite par un juge en dernier ressort; le tiers qui n* avait pas été partie dans Tinstance devait prendre la voie de la tierce of^i^osition ; quant au saisi , il ne pouvait recourir qu'à la requête civile (Pothiar , n* 66à).
Uef^o) pouvait être interjeté sdt par le saisi, soit par les créanciers qui ne se trouvaient pas utilement eollocpiés, soit par un tia« prétendant avoir un droit sur Timmeuble vendu (Potbier, n^ 651).
Cet appel pouvait se fonder sur des moyens de forntô ou de fond, sur des voies de procédure et sur l'absence de droit cKes le saisissant ; ces moyens pouvaimt être invt^és tant par te» tiers dont le dé*
cret purgeait les droits que par le saisi ; on voit , par conséquent, que l'opposition afin d'annuler n'étaij. pas la seule ressource du saisi ; il pouvait même, s'il ne l'avait pas formée , sans attendre l'adjudication, obtenir la nullité des poursuites, en appelant du jugement donnant congé d' adj uger.
L'appel pouvait même être fondé sur le défaut de propriété du saisi ; mais ce moyen ne pouvait être invoqué que par un propriétaire dont le bien aurait été saisi pour la dette d'un autre , bien qu'il en eût la possession. En effet , si le saisi était possesseur , le décret purgeait la propriété des tiers (Pothier, n''658).
L'appel pouvait être interjeté pendant le diélai ordinaire de dix ans depuis la signification. Le délai était de trente ans, si le jugement d'adjudication n'avait pas été signifié ; toutefois il y avait eu des difficultés sur ce point : des auteurs soutenaient que l'appel ne devait, dans tous les cas, être reçu que pendant dix ans. L'Ordonnance de 1629 (art. 16/i.) consacrail; cette dernière opinion, admise également par un arrêt de 1761 cité par Denisart (V'' Adjudicatiot^ ; mais la jurisprudence était fixée en sens contraire, nonobstant l'Ordonnance, qui ne reçut, con)me on le sait, qu'une exécution très imparfaite (Pothier, n"^ 652) •
L'effet de l'appel était ordinairement suspensif; cependant Pothier était d'avis que l'appel formé contre l'adjudication par le saisi ne devait pas avoir
cet effet (Pôthiér, n* 661). Mais i^ Fappel triomphait, tout se trouvait annulé, et les choses étaient remises à rétat où elléd se trouvaient avant les poursuites (Pothier, n* 662).
La requête civile n'était pas admise, comme l'appel, d'une manière générale; elle n'avait lieu que dans certaines circonstances, indiquées par l'Ordotinan.ce de 1667 (Tit. I , art. 26 , 84 à 49) : elle était admise seulement au cas de dol de la partie adverse, de pièces retenues par elle ou reconnues fausses, de nullité d'Ordonnance' dans la procédure; et les ecclésiastiques, les communautés, les mineurs y pouvaient recourir toutes les fois qu'ils n'avaient pas été valablement défendus. Pour que le décret pût être annulé au moyen de la requête civile, il fallait qu'il se trouvât dans l'un des cas prévus par l'Ordonnance.
L'adjudication se faisait par un jugement, mails elle constituait une vente ; d'où la question de savoir si la rescision pour lésioii d'outre moitié devait être admise, t En veftte faite par décret , » dit Loysel (Règle 412), tné chet rescision pour déception d'outre moitié de jv^te prix* » Ainsi le décidaient expressément les Coutumes de Cambray (XXI, ^ art. 4), de Bourbonnais (art. 487), de l'Auvergne (XVI, art. 2), de la Marche (art. 122).
Mais Dumoulin, tout en reconnaissant que telle était la jurisprudence, la; blâmait et disait, sur Tarticle 122 de la Coutume de la Marche : ^ Esi im-
^tmliit H prûpriètmrio et tteditoritmê injuriomm^ mùin banà poliUa soleEeeniumé »
CequiUe blâmait aussi cette doctrine (Nivernais, Exécution , art. 5&). Toutefois la JUtisprudMce «e maiiitiiit cd seos contraire* Il est vrai que Laurière, dans sa note sûr LdyseU prétend qu'elle fut changée. Mais Dmiaart {yUnon, n<" 11 à iS) , Perrière (môme âiet)» le Répettoire de Merlin {V Lésion, § h n), Poihier (o* 665), Brodeau (sur Loaet» lettre D, XXXn}^ citait d'assea nombreux arrêts de divers Pariements rejetant la lésion d'oi^re moitié comme noym de se pourvoir contre un décret. On ne Tad^ mettait pas même au profit d'un mineur, malgré TOrdonnance de 1629 (art. 16&), k moins qu'il n'y eftt lésion éàoilEit. Pothier critique cette jurisprudence»
§ V. Des sniêièê de renteê et d'offices,
la ptocédttrê delà saisie réelle s* appliquait à tous î«s biens Innneublest, Corporels ou incorporels, et par coîiiâéquent aux rentes foncières, aux rentes constitnèwi (dans les pays oùellesétaiéntconsîdérées x^oîîitne immeubles, ce qui était admis dans la plus grande pariîedes pays cotituttiers)(l), et enfin aux offices vénaux.
(1) t)açs les Coutumes qui les considéraient comme meubles, on auttttt dâ suivre la salsie-etécution; cependant c'était fHle quiitien de titfùit «i 6n tie dettit pas les décréter (^«K
Là Dature pirtioulièrô de cm biens donnait Um h quelques dispositions spéciales que je dois indiquer.
L Renies foncières. La saisie se faisait de la même manière que pour les héritages (Paris, 349). Le ser« gent se transportait^ pour la fake, sur le fonds bailU à. rente, et la procédure continuait dans les fonnes ordinaires; seulement il n'y avait pas lieu & bail judidaire (Perrière^ Dict*^ Baux judiciaires) é
IL Mentes oonetiiuées^ La saisie de ces rentes se faisait entre les mains du débiteur, à qui il était lait défense de vid^ ses mains en celles du saisi ; les criées ataient lieu à l'église paroissiale du saisi créancier de la rente (P^iris, 3^). Toutefois, quand il s'agissait d'une rente sur TH^tel-de-Ville de Paris, c'était à l'église paroissiale de l'Hôtel-de*- Ville que se faisaient les criées. Mais, dans lei; derniers temps« on ne suivait plus pour les rentes constituées la procédure ordinaire* Aprè9 la saisie réelle, il devait y avoir apposition d'affiches et trois publications à l'église paroissiale du saisi. et au lieu où se poursuivait la saisie, et aussi» pour les rentes sur l'Hôtel-de'^yiUe, à l'église de Saint-Jean-de-Grëve ; après quoi la véite se faisait & l'audience (Perrière, Y'' Saisie et ûHées de rentes) (i)«
rière, dmimeniairê^ art. 348). On les décrétait en Bourgogne, quoiq^ue les rentes constituées fussent mobilières. Répertoire ëe Merlin, V» Bkns, g 2, IL (i) D'après la Coutume de la ville de Lille (XIII, 4)^ la sai-
m. Offices. Les offices vénaux» étant considérés comme une partie du patrimoine, étaient, comme les autres biens, le gage des créanciers; et, comme on réconnaissait à ces offices le caractère d'immeubles, la procédure de la saisie réelle, des criées et du décret s'y appliquait, sauf cependant les modifications qu'entraînait la nature particulière de ces biens. De là des difficultés, qui faisaient dire à Loyseau que « c^était un chef-d'œuvre de pratique de faire bien « le décret d'un office » {Offices^ HI, vu, 2). Toutefois les offices de judicature ne pouvaient être saisis et décrétés ; seulement la Cour obligeait l'officier à passer procuration ou resignandum à ses créanciers, afin qu'ils pussent disposer de l'office ; faute de le faire, il était contraint par corps, et l'arrêt valait procuration pour les créanciers (l )• Mais, à partir de l'Édit de 158S, les offices de judicature furent assimilés aux autres et purent être vendus à la poursuite des créanciers.
Bien qu'aucun texte ne le prescrivit, il était d'usagé autrefois de ne saisir les offices qu'à défaut d'autres
sie des rentes avait lieu dans la forme ordinaire ; seulement il n'y avait que deux criées. La Coutume de Bailleul (XIV, 8) prescrivait des publications et des affiches au lieu^où était situé l'immeuble hypothéqué, et, sMI n'y en avait pas, au domicile du saisi.
(i) Brodeau sur Louet, D^ 63. *— Ferriere sur Tari. 351 de k Goût, de Park
bieûs. « Mais il arrivoit qu'uo ofiicier endebté, pour « retenir son office, auquel consistoit et son honneur c et sa fortune, bandoit toute son industrie à retarder « et allonger cette discussion ; et comme les procez « des fuyards sont immortels, il la foisoit durer plus t que sa vie, et cependant l'officier venant à décét der, Toffice estoit perdu et les debtes des créan- « ciers par conséquent. » Aussi Tusage changea-t-il, et la discussion des autres biens ne fut plus nécesH saire : « Au contraire, » continue Loyseau, « un rude « créancier s'attaque directement à l'office de son « débiteur, afin de le piquer et faire venir à raison c par cette importunité et honte devoir son office, auc quel son rang et comme son honneur consiste, estre « saisi et crié publiquement » (Loyseau, ib. , ^li et 25).
La saisie réelle des offices devait être signifiée au chancelier; pour les offices comptables, à la Cour des Comptes ; et pour les autres, à celui qui était chargé de donner les provisions. Le but était d'empêcher la collation de l'office à un autre titulaire en vertu d'une vente qu'en aurait faite le saisi. On signifiait aussi au payeur des gages des offices, afin qu'il ne les délivrât pas au saisi.
Quant à la constitution du commissaire, elle n'était nécessaire que si des gagesétaient attribués à l'office. En effet, comme c'était le saisi qui continuait à l'exercer, il fallait bien que les profits irréguliers que rapportait l'office pussent être reçus par lui : f établis-
sèment d'un commissaire aurait donc été inutile.
A plus forte raison n*y avait-il pas lieu au bail judiciaire, c'eût été purement frustratoire, « Et je « m*étonne, dit Loyseau, comment aucuns juges le « font, veu que c'est contre le sens commun » (Loyseau, «A*, n* 18). — Les criées se faisaient à la paroisse de la Gour des Comptes; et, pour les offices non comptables en cette Cour, à la paroisse du siège dont ite dépendaient (Coût, de Paris, art. 350 et 351).
Le saisi était condamné à passer procuration ad resignandum à l'adjudicataire, et en vertu de cette procuration celui-ci obtenait la provision de Toffice.
Un Édit de 1669, en permettant à la Cour des Aides d'évoquer les saisies des offices de comptables redevables envers le trésor, traça pour la vente de ces offices une procédure spéciale : après la signification de la saiâe, un arrêt ordonnait la vente, qui avait lieu à l'audience, après des appositions d'affiches et trois publications à la grand'messe, de quinze jours en quinze jours. Les oppositions des prétendants directs à l'office devaient être faites au greffe, au plus tard la veille de l'adjudication. Les oppositions à fin de conserver y étaient reçues jusqu'à quinzaine après l'adjudication.
Un autre Êdit, de février 1683, avait réglé les formes de la saisie et de la vente des offices, sans abroger toutefois celui de 1669, qui conserva son application spéciale* L'ancienne procédure des criées
ne fut plus applicable. D'après TÉdit, six mois ou trois mois, selon Timportance de Toffice»^ après Tenregistrement de la saisie au siège d'où il dépendait» le saisissant obtenait un jugement condamnant le saisi à passer procuration ad resignandum au profit de celui qui se rendrait adjudicataire ; faute par le saisi d'y satisfaire, le jugement valait procuration^ et trois mois après la signification de ce jugement, ou de Tarrêt de confirmation, s'il y avait appel, le saisi demeurait interdit de Toffioe.
Pour arriver à T adjudication, trois publications» de quinzaine en quinzaine, se faisaient à Tissue de la messe paroissiale. Puis une enchère était mise au greffe, affichée et lue à Taudience , et l'adjudication avait lieu après deux remises de mois en mois.
Les créanciers, pour conserver leurs droits, devaient former opposition au sceau entre les mains du chancelier; en effet, si la provision obtenue sur la procuration ad resignandum d'un titulaire était scellée sans que les créanciers y eussent mis leur opposition, les hypothèques étaient purgées. Gomme pour le décret, cette opposition devait être renouvelée tous les ans.
Celui qui prétendait avoir droit à l'office devait» pour le conserver, former une opposition au titre, qui produisait effet pour six mois seulement, et dont les formes et la portée étaient réglées en détail par une Déclaration de 1738 (Denisart, Y* Opposition au titre)*
D'après la Coutume de Paris (art. 95), et celle d'Orléans (/irt. &85), Tordre hypothécaire n^était pas admis sur les offices, et le prix en était distribué par contribution entre tous les créanciers. Mais TÉdit de 1683 décida que la distribution du prix aurait lieu dans Tordre suivant, entre les créanciers opposants : 1*" le poursuivant pour ses frais ; 2^ les autres privilégiés; â* les créanciers opposants au sceau, les hypothécaires d'abord, et dans leur ordre, puis les chirographaires. — S'il restait quelque chose encore, les créanciers non opposants étaient colloques dans le même ordre.
SECTION m
DE LA SAJSIE-ABBET.
La Coutume de la ville de Lille (XIII, art. 6) ad* mettait la saisie et la vente des créances dans les for-mes suivies pour T exécution sur les immeubles et réduisait seulement à deux le nombre des publications. Mais tel n'était pas le droit généralement suivi; et ce n'était pas au moyen de la vente, mais par la voie plus simple de la saisie-arrêt, que se faisait Texécution sur les créances. Cette saisie empêchait le débiteur du débiteur de faire le paiement au préjudice des créanciers à qui les sommes dues étaient distribuées.
Le créancier muni d'un titre exécutoire devait re«
courir à cette voie quand il voulait faire porter l'exécution sur ce qui était dû à son débiteur; mais la sai-sie-arrêt avait ceci de particulier qu'elle pouvait être pratiquée aussi sans titre exécutoire, seulement i| fallait alors une permission du juge, La Coutume de Blois le disait expressément (art. 261), et c'était admis en pratique sans difficulté.
La saisie-arrêt consistait en une notification au débiteur de la créance qu'on voulait saisir, notification par laquelle défense lui était faite de se dessaisir de ce qu'il avait entre les mains. Il était assigné en même temps pour avoir à déclarer le montant de sa dette.
Cette saisie devait être ^gnifiée par le saisissant à son débiteur, et assignation lui était pareillement donnée pour voir confirmer la saisie et ordonner la délivrance aux mains du créancier.
La Coutume d^Ângledonnait à l'arrêtant, pour faire cette signification, un délai de quarante jours (rubr. 3). Celle de Bourbonnais (art. 108) prescrivait de faire cette notification dans le mois, à peiné de nullité. La Coutume du Perche exigeait, soiis la même peine, que l'arrêt fût porté en jugemmit aux prochains plaids depui? qu'il était fait.
Sur les assignations données au saisi et au tiers saisi s'engageait une instance, qui se poursuivait d'après les formes ordinaires. Le défaut du tiers saisi emportait contre lui gain de cause. Toutefois la Cou-
tùme de Bourbourg (V, art. 1) exigeait qu'il fût de nouveau sommé de comparaître; d* après celle de la Marche (art. 869), il pouvait être contraint par corps ou réajoumé. Si, au contraire, il comparaissait, il devait déclarer ce qu'il devait, et cette déclaration pouvait être contestée par le saisissant. Toutefois cette affirmation n'était pas imposée aux payeurs des rentes, trésoriers et autres comptables (Denisart, V* Saisie-arrêt). Le débiteur était également admis à présenter ses moyens de défense.
Si la saisie était jugée régulière et la créance bien fondée, l'instance se terminait par un jugement condamnant le tiers saisi à vider ses mains en celles du saisissant, jusqu'à concuitence de la créance de celui-ci.— D'après l'Ordonnance de 1629, art. 91. les saisies-arrêts étaient sujettes à péremption. — La saisie-arrêt pouvait être pratiquée sur une créance même avant son échéance ; mais évidemment le tiers saisi ne pouvait être obligé de payer avant le terme ; la Coutume de Bourbourg (Y, art. 19) lui donnait même quinze jours de plus.
L'effet de la saisie-arrêt était de mettre sous main de justice la créance arrêtée et d'empêcher le saisi d'en recevoir le paiement ou de la céder : car, d'après les principes sur le transport des créances, la cession n'était valablement faite que si antérieurement à la saisie- arrêt elle avait été signifiée au cédé ou acceptée par lui dans un acte ayant date certaine.
Encore n'en était*il ainsi qu'autant que la créance était échue ; et la saisie- arrêt pratiquée sur la créance avant l'échéance l'emportait sur la cession» même signifiée ou acceptée, qui ne valait que comme opposi-^ tion (Pothier, Procéd.^ n^'ôlS). Toutefois, dans le ressort du Parlement de Douai, Ici signification ou l'acceptation n'était pas exigée, et la saisie-arrêt n'était plus valable après la cession, pourvu que l'acte de cession eût date certaine. Au contraire, dans le Béarn, la saisie restait possible, même après la cession signifiée, et la créance cédée restait le gage des créanciers (Merlin, Rép,^ Y*" Transpart ^ II).
Quand plusieurs créanciers avaient pratiqué la saisie-arrêt d'une créance, il fallait en distribuer entrç eux le montant. Les créanciers privilégiés étaient payés d'abord ; puis venait le créancier saisissant, par préférence aux autres, d'après les principes généralement admis en matière de saisie mobilière. Toutefois cette préférence n'était admise qu'autant que la saisie était pratiquée sur une créance échue. De plus, au cas de déconfiture il y avait contribution entre tous les créanciers, sans privilège du premier saisissant (Pothier, n® 5i3). 11 avait été jugé par arrêt de 1639 que la créance saisie tombait en contribution, alors même qu'il serait intervenu au profit d'un créancier un jugement ordonnant que les deniers délivrés seraient versés en ses mains (Denisart, Y'f Saisie -arrêt ^ xf 32), tant
que le paiement n'avait pas été réellement effectué. C'est aujourd'hui encore une question difficile et très débattue que de savoir si la saisie-arrêt produit effet seulement jusqu'à concurrence de ses causes, ou si elle produit effet sur toute la créance, à quelque somme qu'elle puisse monter; l'intérêt se présente notamment quand le paiement de l'excédant est fait par le débiteur, et que de nouvelles saisies-arrêts sont pratiquées. Il était moins grand dans l'ancien droit qu'aujourd'hui, à cause du droit de préférence du premier saisissant; cet intérêt cependant n'était pas nul, puisque le premier saisissant ne venait qu'après les créanciers privilégiés et que d'ailleurs ce privilège cessait au cas de déconfiture. Il serait donc intéressant de savoir comment la question était résolue alors. On ne la trouve ni formellement tranchée, ni même nettement posée ; aucune Ordonnance ne s'était occupée de régler la saisie-arrêt, et, les dispositions des Coutumes étant d'ailleurs fort incomplètes, ce qui concerne cette procédure reste entouré d'une certaine incertitude dans notre ancien droit On pourrait cependant induire d'un passage de Pothier que la question était décidée dans le sens de l'effet le {rfus large donné à la saisie. Il dit, en effet, n" 503, que le sergent chargé de la saisie déclare au débiteur qu'il saisit, arrête et met sous la main de justice tout ce qu'il peut devoir et devra par la suite à celui pour le fait duquel l'arrêt se fait. On pourrait invoquer,
en sens contraire, ce que dit Imbert (I, 60, 1), que te sergent déclare saisir c telle somme ou quantité de < bled ou d'autres espèces à lui dues, jusqu'à conc currence de la somme contenue par la condamnac tion , si plus la dette se monte. » La Coutume de Bretagne, art. 128 (126 d'après d'Argentré), porte également qu'on procède t par voie d'arrest sur la debtedueau debteur jusqu'à concurrence de la dette, » et d'Argentré dit en note : « Nec enim pro ampliori summâ; et si fieret^ totum arrestum infirmaretur cum damnis, expensis et interesse. » — Mais tout cela n'est pas pleinement décisif; il n'y a là, en effet, que l'obligation d'énoncer les causes de la saisie et une nullité prononcée comme peine delà plus-pétition. De même que certains biens avaient été déclarés insaisissables, certaines créances jouissaient de ce môme privilège. Telles étaient les épices et vacations des officiers de judicature, les honoraires des professeurs, la solde et les appointements des soldats et officiers militaires, les pensions des officiers et chevaliers du Saint-Esprit, les rentes viagères sur l'Hôtel-de-Yille, etc., etc. Les honoraires (1) dus aux
(i)On avait poussé la protection accordée aux gens de lettres jusqu'à déclarer entièrement insaisissables les droits d*auteur. G*est ce qu*ayait décidé uu arrêt du Conseil d'État du %i mars 1749^ rendu en faveur de Crébillon, et annulant une saisie-arrêl sur ce qui lui revenait dans le produit de la représentation de Catilina.
ecclésiastiques étaient également insaisissables ; mais il en était autrement des autres revenus des bénéfices» On laissait toutefois aux ecclésiastiques une pension alimentaire (les honoraires répondaient à ce qu'on appelle aujourd'hui le casuel). Une longue énumération des créances non saisissables est donnée par Denisart, V« Saisie- Arrêt , ïï'12^ à 30 (!}.
La saisie-arrêt n'avait pas lieu seulement pour les créances, mais pour tous les objets appartenant au débiteur et se trouvant en la possession d'un tiers. L'effet de cette saisie était d'empêcher le tiers-saisi de délivrer l'objet au débiteur; il devait d'ailleurs, après la saisie déclarée valable, être vendu dans les formes suivies pour la saisie^exécution.