‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 23 sur 45 · DE LA SÉPARATION DES PATBIMOINES · texte numérisé non relu

DE LA SÉPARATION DES PATBIMOINES

En droit romain, la théorie de la séparation des patrimoines se rattachait essentiellement à celle de la

(1) Je me borne à indiquer ici les dispositions qui s'occupent de la saisie-arrêt; il y a d'ailleurs peu de choses importantes: BourboHrg, V, 17; Cambray, XXY, 4^2; Lorraine , XVII^9; Perche, Act. hyp., 4; Blois, art. 260 et 261; Loiris, XX, art. 46; Berry, IX, art. 25; Bourbonnais, XIII, art* 2, anc, etnouv., art. 107 à liO; Auvergne, XXIV^ art. S4 à 58; Marche, art. 369 et &01; Bretagne, anc, art. 126 et 264, nouT., 121.

missio in possessionem. Mais, dans notre ancien droit, cette forme de Texécution sur les biens n'existant plus, la séparation des patrimoines ne rentre qu'indirectement dans la matière que je traite, et ne s'y rattache que comme un incident de la distribution du prix des biens vendus.

Quelle que soit à cet égard la théorie romaine, le bénéfice de séparation était certainement, dans notre ancien droit, purement individuel, et ne profitait qu'au créancier qui l'obtenait du juge. Les règles indiquées sur cette matière par nos anciens auteurs ne sont d'ailleurs qu'une reproduction de celles du Digeste et du Code ; toutefois on n'observait pas en général, si ce n'est au Parlement de Flandre, le délai de cinq ans, dans lequel, d'après le droit romain, la séparation des patrimoines devait être obtenue, et elle était admise tant qu'il n'y avait pas confusion des deux patrimoines (Pothier, Suce. , ch. V, art. 4 ; Rép.y V" Séparation des patrimoines^ §§ 2, 3 etft). Sur la controverse entre Paul, Ulpien et Papinien, au sujet de l'admissibilité des créanciers ayant demandé la séparation à venir ensuite se faire payer sur ce qui restait des biens de l'héritier, après ses propres créanciers payés, c'était en général l'opinion plus équitable de Papinien qui était suivie» Despeisses cependant était d'avis contraire {Contrats^ p. III, t. 3, s. 5, n-9).

Le Droit romain admettait cette séparation au

profit des créanciers du défunt, non au profit des créanciers de l'héritier ; c'est encore la théorie de Pothîer. Mais d'autres auteurs voulaient appliquer au créancier de l'héritier ce même bénéfice. Cette doctrine avait été consacrée par la jurisprudence de divers Parlements, et notamment par un arrêt de Paris de 1625, rendu en robes rouges.

La séparation des patrimoines était admise dans notre ancien droit, si ce n'est dans le Hainaut {Rép. , V* Sép. des patrim* , § 1).

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